Confirmation 25 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 25 févr. 2025, n° 25/00715 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/00715 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 25/00715 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IPCI
N° de minute : 98/25
ORDONNANCE
Nous, Marie-Dominique ROMOND, présidente de chambre à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Manon GAMB, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. [Y] [W]
né le 14 Mars 1978 à [Localité 4] (TURQUIE)
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU l’arrêté d’expulsion pris le 20 novembre 2024 par LE PREFET DE L'[Localité 1] à l’encontre de M. [Y] [W] ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 19 février 2025 par LE PREFET DE LA MOSELLE à l’encontre de M. [Y] [W], notifiée à l’intéressé le même jour à 18h55 ;
VU le recours de M. [Y] [W] daté du 20 février 2025, reçu le 21 février 2025 à 11h23 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
VU la requête de LE PREFET DE LA MOSELLE datée du 22 février 2025, reçue le même jour à 14h32 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours de M. [Y] [W] ;
VU l’ordonnance rendue le 24 Février 2025 à 11h38 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, déclarant le recours de M. [Y] [W] recevable, rejetant le recours de M. [Y] [W], déclarant la requête de LE PREFET DE LA MOSELLE recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [Y] [W] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours à compter du 23 février 2025 ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. [Y] [W] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 24 Février 2025 à 17h27 ;
VU les avis d’audience délivrés le 25 février 2025 à l’intéressé, à Maître Charline LHOTE, avocat de permanence, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à LE PREFET DE LA MOSELLE et à M. Le Procureur Général ;
Le représentant de M. LE PREFET DE LA MOSELLE, intimé, dûment informé de l’heure de l’audience par courrier électronique du 25 février 2025, n’a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 25 février 2025, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue.
Après avoir entendu M. [Y] [W] en ses déclarations par visioconférence, Maître Charline LHOTE, avocat au barreau de COLMAR, commise d’office, en ses observations pour le retenu, puis et à nouveau l’appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’appel :
Au terme de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l’étranger, par le préfet du département et, à Paris, par le préfet de police.
L’appel de M. [Y] [W] formé par écrit motivé le 24 février 2025 à 17 h 27 à l’encontre de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 5] rendue le 24 février 2025 à 11 h 38 doit donc être déclaré recevable.
Au fond :
M. [W] soulève quatre moyens pour contester l’ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé la mesure de rétention, à savoir :
le défaut de base légale de la mesure de placement en rétention en raison de l’absence de notification de l’arrêté d’expulsion
la recevabilité des nouveaux moyens
l’irrégularité de la requête
l’absence de diligences de l’administration.
sur le défaut de base légale de la mesure de placement en rétention :
M. [W] soutient que la décision de placement en rétention est dépourvue de base légale dès lors que l’arrêté portant « retrait de titre de séjour, expulsion du territoire français et fixant le pays de destination » en date du 24 novembre 2024 lui a été notifié sans précision de la date et de l’heure.
Il est établi que la notification de cet arrêté ne comporte ni heure, ni date. Pour autant, ce manquement n’affecte que l’opposabilité de cette décision à l’intéressé, et plus particulièrement la question de l’exécution d’office de la décision d’expulsion. Il ne remet pas en cause l’existence de cet arrêté fondant la décision de placement en rétention.
Dès lors, le défaut de base légale qui affecterait la décision de placement en rétention n’est pas établi.
sur la recevabilité des nouveaux moyens :
Il ressort des dispositions de l’article 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’ 'à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure'.
Par ailleurs, sauf s’ils constituent des exceptions de procédure au sens de l’article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont recevables en appel.
En application des dispositions de l’article 563 du code de procédure civile, pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. Les moyens nouveaux de l’acte d’appel peuvent être complétés ou régularisés dans le délai de recours de 24 heures.
Au regard de l’ensemble de ces dispositions, les nouveaux moyens développés dans la déclaration d’appel seront déclarés recevables.
sur l’irrégularité de la requête :
Il ressort des pièces de la procédure que la requête en première prolongation de la mesure de rétention a été signée par M. [X] [C] et qu’il est justifié de la délégation de signature donnée à celle-ci par arrêté du préfet de la Moselle régulièrement publié, la signature du délégataire emportant preuve d’indisponibilité des signataires de premier rang.
Dès lors, le moyen soulevé n’est pas fondé.
sur le défaut de diligence de l’administration :
Au regard des pièces versées au dossier, il est établi que le placement en rétention est intervenu le 19 février 2025 à 18 h 55 et que la saisine de l’autorité consulaire turque a été effectuée le 21 février 2025 à 11 h 01.
Cependant, comme l’a justement relevé le premier juge, il s’est écoulé moins de 48 heures entre ces deux faits ce qui ne démontre pas un défaut de célérité de l’administration tel qu’exigé par l’article L 741-3 du CESEDA.
Ce moyen sera donc également écarté.
En conséquence, il convient de rejeter l’appel de M. [W] et de confirmer l’ordonnance du juge des libertés et de la détention.
PAR CES MOTIFS :
DECLARONS l’appel de M. [Y] [W] recevable en la forme ;
au fond, le REJETONS ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 24 février 2025 ;
RAPPELONS à l’intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :
— il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin,
— il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;
DISONS avoir informé M. [Y] [W] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à [Localité 2], en audience publique, le 25 Février 2025 à 17h00, en présence de
— l’intéressé par visio-conférence
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 25 Février 2025 à 17h00
l’avocat de l’intéressé
Maître Charline LHOTE
absente lors du prononcé
l’intéressé
M. [Y] [W]
par visioconférence
l’avocat de la préfecture
Me MOREL
non comparante
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— au CRA de [Localité 3] pour notification à M. [Y] [W]
— à Maître Charline LHOTE
— à M. LE PREFET DE LA MOSELLE
— à la SELARL CENTAURE AVOCATS
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [Y] [W] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l’intéressé
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