Infirmation partielle 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 6, 14 nov. 2025, n° 21/15399 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/15399 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Fréjus, 30 septembre 2021, N° F20/00086 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 14 NOVEMBRE 2025
N° 2025/315
N° RG 21/15399
N° Portalis DBVB-V-B7F-BIKHS
[H] [J] [Z]
C/
M. [K] [Y] exerçant sous l’enseigne les Pâtes Flayoscaises
SARL LES PÂTES FLAYOSCAISES
Copie exécutoire délivrée
le : 14/11/2025
à :
— Me Yannick POURREZ, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
— Me Laetitia LUNARDELLI, avocat au barreau de TOULON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de FREJUS – en date du 30 Septembre 2021, enregistré au répertoire général sous le n° F20/00086.
APPELANTE
Madame [H] [J] [Z], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Yannick POURREZ, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIME
M. [K] [Y] exerçant sous l’enseigne les Pâtes Flayoscaises, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Laetitia LUNARDELLI, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Estelle VALENTI, avocat au barreau de TOULON
INTERVENANTE VOLONTAIRE
SARL LES PÂTES FLAYOSCAISES sise [Adresse 2]
représentée par Me Laetitia LUNARDELLI, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Estelle VALENTI, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 16 Septembre 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Madame Audrey BOITAUD, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Pascale ROCK
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2025,
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSÉ DU LITIGE
[1] M. [K] [Y], exerçant sous l’enseigne LES PÂTES FLAYOSCAISES, a embauché Mme [H] [Z], travailleuse handicapée, en qualité d’employée / vendeuse polyvalente suivant contrat de travail à durée indéterminée du 18 mai 2017 pour 36'heures par semaine. Par avenant du 9'avril 2018 le temps de travail de la salariée a été réduit à 30'heures par semaine, soit du mardi au samedi de 7h30 à 13h30 à compter du jour même. Le 16 juin 2018, la salariée a été victime d’un accident de travail, ayant ressenti une douleur dans le dos et dans une jambe alors qu’elle portait une plaque de farcis. Elle ne devait plus reprendre son emploi dans l’entreprise. Les relations contractuelles des parties sont régies par les dispositions de la convention collective nationale de la charcuterie de détail.
[2] Le 20 juin 2018, l’employeur a adressé à la salariée un avertissement ainsi rédigé':
«'Je fais suite à la constatation de divers faits concernant votre activité au sein de mon entreprise, et pour lesquelles j’ai des remontrances à formuler. Ainsi, en date du 15 juin 2018 (vendredi), j’ai constaté que vous demeuriez inoccupée, assise et consultant votre téléphone portable, alors que la vitrine était mal entretenue. Plus grave, le 16 juin 2018 (samedi), je vous ai demandé de ramener au magasin les denrées présentes dans la vitrine réfrigérée de votre étal. Quelle n’a pas été ma stupéfaction de constater que la moitié des produits étaient impropres à la vente, car la date de péremption était passée'! J’ai donc dû jeter lesdites marchandises, ce qui par votre laxisme, génère m manque à gagner pour mon entreprise. Au final, il semble que vous éprouviez des difficultés certaines à travailler en autonomie. Je tenais à vous informer directement de tout ce qui précède. Le présent document vaut avertissement de ma part. Je vous informe que si d’aventure de tels manquements venaient à être constatés à nouveau, je ne manquerai pas de mettre en 'uvre les sanctions que le droit du travail met à ma disposition en pareil cas.'»
[3] Ce même 20 juin 2018, l’employeur a écrit à la salariée en ces termes':
«'Comme stipulé au contrat à durée indéterminée que nous avons signé le 18 mai 2017, ledit contrat ayant fait l’objet d’un avenant en date du 9 avril 2018, je vous informe que dans le cadre de mon pouvoir de direction, j’ai décidé de procéder à la modification de votre lieu d’emploi. En effet, votre poste actuel est basé sur [Localité 11], puisque vous travaillez sur le marché couvert de [Localité 11]. Or, il est stipulé à l’article 3 de votre contrat de travail que «'Suivant les nécessités et impératifs de l’activité de l’entreprise, Mme [H] [Z] est informée qu’elle pourra être intégrée au magasin de [Localité 4], afin d’assurer la vente des marchandises proposées en magasin et aider à la confection des produits élaborés sur place.'» J’entends donc faire application de cette clause et je souhaite que le transfert sur le magasin de [Localité 4] soit opérant à compter du 1er’juillet'2018. Par conséquence, vos horaires de travail se verront modifiées. Vous travaillerez du mardi au samedi de 8h00 à 12h30 et de 15h30 à 18h00. Un avenant à votre contrat de travail sera rédigé afin de matérialiser cette modification. Je vous prie de prendre les dispositions nécessaires afin de mettre en 'uvre ces nouvelles conditions de travail.'»
Le lendemain, l’employeur a modifié son courrier ainsi':
«'Je fais suite à mon courrier du 20 juin 18. À sa relecture, il s’avère qu’une erreur s’est glissée concernant les horaires de travail que je souhaite modifier. Ainsi, à compter du 1er juillet 18, vos nouveaux horaires seront du mardi au samedi de 8h00 à 12h30 et de 15h30 à 17h00. Le volume hebdomadaire de 36'heures reste donc inchangé par rapport au passé.'»
[4]'La salariée a répondu à l’employeur en ces termes par lettre du 7 juillet 2018':
«'Pour répondre à vos lettres recommandées, je suis choquée par la teneur de votre avertissement d’autant plus qu’il arrive après mon accident de travail qui a été, je vous le rappelle, causé par votre faute et pour lequel, à ce jour, n’a toujours pas été déclaré auprès de la CPAM, et que malgré mes demandes, je n’ai pas encore la feuille de soin, ce qui m’oblige à faire l’avance des frais médicaux. Pour revenir au premier point de l’avertissement. Je n’étais pas inactive à la table, mais j’écrivais sur les couvercles des pots de sauce à la demande des cuisiniers, quant à mon téléphone personnel, je vous rappelle que vous, votre épouse, les cuisiniers ainsi que les clients, me joignent sur ce même téléphone. Pour ce qui est de la vitrine «'mal entretenue'», vous m’avez juste fait remarquer que la charcuterie, c’est-à-dire deux terrines et une caillette, n’étaient pas filmées au contact, ce que l’on ne fait jamais quand ces derniers sont en vitrine, chose que vous avez fait sans même avoir pris la peine de vous laver les mains’ Quand le samedi, jour ou vous m’avez obligé à vider la vitrine sans même me prévenir la veille m’organiser à prendre à [Localité 4] le matériel nécessaire pour remonter les denrées’ Le jour même, où par votre faute je me suis faite mal au dos alors que lors d’un appel, je vous expliquais les difficultés à remonter tout le frais’ (c’est-à-dire à faire le froid avant de charger la voiture à 13h30) de ce fait, en voulant charger au plus vite, c’est à ce moment-là que je me suis faite mal au dos’ vous connaissiez mes difficultés au port de charges lourdes ([10]), choses que je vous ai expliqué ainsi que ma conseillère à CAP Emploi mais que vous occultiez toujours ces difficultés’ Sur quelle base pouvez-vous dire que ce que j’ai remonté était périmé. Vous n’étiez pas au magasin de [Localité 4] ni à mon arrivée de [Localité 12], ni à mon départ (après avoir avec les cuisiniers tout remis en place soit dans la chambre froide et dans la vitrine de magasin). Sur quelle base pouvez vous dire que les produits sont périmés alors qu’absolument rien n’est étiqueté et que lors de la préparation de nos commandes les produits passent d’un marché à l’autre sans même que nous le sachions.' Quant à mon manque d’autonomie, M. [Y], vous me faites doucement rire. Je pense que je vais devoir vous rafraîchir la mémoire avec la liste qui suit': mon contrat dit «'vendeuse en charcuterie'», il devrait plutôt dire «'vendeuse en traiteur, manutentionnaire, courrière’ Au magasin de [Localité 12], je fais l’écriture des boites pour les sauces': les pastas box, les pâtes fraîches, le parmesan rapé en redistribué en sachet pour le magasin de [Localité 12], [Localité 4], les 2 camions marché. Je fais toutes les courses pour la cuisine sur mon passage en remontant à [Localité 4], Metro, DGF, Negro’ Je vais chercher et ramener la vaisselle chez le loueur. Je gére seule les pannes de la voiture ainsi que le petit entretien (niveau, pression pneus') Tous les problèmes relatifs au magasin de [Localité 12] qui ont été conséquents et pour lesquels vous n’avez jamais pris la peine de descendre’ Après ma journée en rentrant sur [Localité 7], en plus de mes heures, je vais déposer les pâtes au restaurant «'Chez [N]'», et les papiers chez votre comptable. Je vous rappelle aussi que votre dernière venue sur [Localité 12] était du mois d’août 2017' et au mois de juin 2018, vous arrivez et vous me dites que je ne suis pas autonome’ Et j’en oublie volontairement. Soyons sérieux et objectif M. [Y], certes je suis loin d’être parfaite, mais je me suis toujours rendue disponible pour votre entreprise dépassant largement le cadre de mon contrat ainsi que les heures de travail. Pour ce qui est de ma nouvelle affectation, mes nouveaux horaires. J’ai signé un avenant le 9 avril 2018 qui me mettait déjà dans une situation financière compliquée, mais c’était ça ou vous fermiez le magasin et vous me licenciez, j’ai fait l’effort de réduire mon contrat. Alors que les choses soient claires, dès à présent, je ne signerai pas ce nouvel avenant qui bouscule encore toute mon organisation de vie. Et vu le nombre de clauses dans mon contrat de travail, rien ne me dit que dans quelques mois, vous ne le changerez pas de nouveau. D’autres part je suis à 30'h et non à 36'h comme écrit dans votre courrier rectificatif'!!! Sachez que je suis très affectée par vos propos''»
[5] La salariée a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 5'juin 2019 rédigée en ces termes':
«'Suite à l’entretien préalable que nous avons eu le mercredi 29 mai 2019 à 11'heures, nous avons le regret de vous notifier votre licenciement pour cause personnelle au motif suivant': «'Vous avez occupé les fonctions de vendeuse polyvalente ' [Localité 11] ' au sein de notre entreprise avec la classification suivante': coefficient 160, et ce, depuis le 18 mai 2017. Vous avez été en arrêt pour accident du travail du 18 juin 2018 jusqu’au 8 mai 2019. Dans le cadre de la visite de reprise prévue par l’article L.'4624-4 du code du travail, vous avez rencontré le médecin du travail, le Dr'[S] [R] [M] de l’AIST 83 de [Localité 3] qui a procédé à un examen médical sur votre personne en date du 9 mai 2019. Elle a constaté votre inaptitude en ces termes «'inapte au poste. Inapte à tout poste': tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé selon les articles L. 1226-2-1, L. 1226-12 et L. 1226-20 du code du travail.'» Compte tenu des conclusions écrites transmises par la médecin du travail, et malgré l’étude de poste réalisée le 4 avril 2019, l’étude des conditions de travail du 3 avril 2019 et suite aux échanges avec l’employeur en date du 26 avril 2019, l’entreprise ne peut que se plier à cette décision et se trouve, dans le cadre de la réglementation applicable depuis le 1er janvier 2017, exonérée de ses obligations de reclassement. Ne disposant d’aucun emploi disponible dans l’entreprise compatible avec votre état de santé, nous nous voyons donc contraints de prononcer à votre égard un licenciement pour inaptitude professionnelle.'» Ce licenciement prend effet à réception de la présente lettre, sans qu’aucun préavis ne vous soit imposé. Cependant, en application de l’article L.1226-14 du code du travail, une indemnité compensatrice de préavis vous sera versée. En outre, en application des dispositions légales ou conventionnelles si elles s’avèrent plus favorables, vous serez en droit de percevoir une indemnité spéciale de licenciement dont le montant sera égal au double de l’indemnité légale, elle-même calculée en fonction de l’ancienneté augmentée de la durée du préavis auquel vous ouvrez droit. Nous vous précisons qu’un mois après la déclaration d’inaptitude faite par le médecin du travail, si le salarié concerné n’a pas été reclassé ou s’il n’est pas encore licencié, l’employeur est tenu de reprendre le versement, dès l’expiration de ce délai, du salaire correspondant à l’emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail. Au jour de l’expiration du contrat, vous voudrez bien percevoir votre solde de tout compte, ainsi que retirer votre certificat de travail et votre attestation Pôle Emploi.'»
[6] Contestant notamment l’avertissement et le licenciement, Mme [H] [Z] a saisi le 4'juin 2020 le conseil de prud’hommes de Fréjus, section commerce, lequel, par jugement rendu le 30 septembre 2021, a':
dit que l’avertissement en date du 20 juin 2018 n’est pas justifié';
dit que le contrat de travail n’a pas été exécuté de mauvaise foi';
dit que les majorations pour travail du dimanche ne sont pas justifiées';
dit qu’il ne sera pas fait droit aux demandes d’heures supplémentaires et repos compensateurs';
dit qu’il ne sera pas fait droit à la demande de nullité du licenciement';
dit que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement est parfaitement justifié';
dit qu’aucun solde pour préavis et indemnité de licenciement ne sont dus';
condamné l’employeur à payer à la salariée la somme de 500'€ à titre de dommages et intérêts pour notification d’un avertissement non-justifié';
débouté la salariée du surplus de ses demandes';
débouté l’employeur de sa demande d’indemnités au titre des frais irrépétibles';
condamné la salariée et l’employeur aux dépens de l’instance à parts égales.
[7] Cette décision a été notifiée le 8 octobre 2021 à Mme [H] [Z] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 29 octobre 2021. L’instruction a été clôturée par ordonnance du 8'août'2025.
[8] Le 1er septembre 2024, M. [K] [Y] a cédé son fonds de commerce à la SARL LES PÂTES FLAYOSCAISES dont il assure la gérance.
[9] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 28 juillet 2025 aux termes desquelles Mme [H] [Z] demande à la cour de':
infirmer le jugement entrepris en ses dispositions frappées d’appel';
débouter l’employeur de l’ensemble de ses demandes';
annuler l’avertissement du 20 juin 2018';
dire nul le licenciement ou à défaut sans cause réelle et sérieuse';
condamner l’employeur à lui payer les sommes suivantes':
''554,62'€ bruts au titre des majorations dues sur travail les dimanches travaillés les 21 et 28 mai 2017, les 4, 11, 18 et 25 juin 2017, les 2, 9, 16, 23 et 30 juillet 2017, les 6,13, 20 et 27 août 2017 (soit 6'heures x 50'% de 12,325'€ bruts de l’heure x 15 dimanches)';
'''''55,46'€ bruts à titre de congés payés y afférents (soit 10'%)';
1'085,32'€ bruts au titre des majorations dues sur travail les dimanches travaillés les 3, 10, 17 et 24 septembre 2017, les 1, 8, et 29 octobre 2017, les 5, 12, 19 et 26'novembre'2017, les 3, 10, 17, 24 et 31 décembre 2017, les 7, 14, 21 et 28'janvier'2018, les 4, 11, 18, et 25 février 2018, 4, 11, 18 et 25 mars 2018 et 1er’avril'2018 (soit 6'heures x 50'% de 12,4750'€ bruts de l’heure x 29 dimanches)';
'''108,53'€ bruts à titre de congés payés y afférents (soit 10'%)';
6'008,55'€ bruts soit 9'heures par semaine à raison de 1h30 par jour du 18 mai 2017 au 8'avril 2018 dont 7'heures majorées à 25'% (soit 12,475'€ x 25'% correspondant à 109,13'€) et 2'heures majorées à 50'% (soit 12'475'€ x 50'% correspondant à 37,42'€) soit un total de 146,55'€ x 41'semaines';
'''600,58'€ à titre d’indemnités de congés payés y afférents (soit 10'%)';
3'004.27 € bruts au titre du repos compensateur y afférents (soit 50'%)';
1'926,40'€ à titre d’indemnités de paniers du 18 mai 2017 au 8 avril 2018 (soit 6'jours sur 41'semaines et 5'jours sur 11'semaines correspondant à 301 repas x 6,40'€ le repas)';
9'173,40'€ à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé ou à défaut, en réparation du préjudice subi découlant du non-paiement de l’ensemble des heures de travail';
1'000,00'€ à titre de dommages et intérêts pour avertissement injustifié';
7'000,00'€ de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail (absence de visite médicale d’embauche dans les délais, non-respect du statut de travailleur handicapé et des contraintes liées à son état de santé, non-paiement du salaire et d’indemnités, déductions arbitraires et indues sur salaire, avertissement et mutation abusives à peine quelques jours après la survenance de son accident du travail, absence de contrat de prévoyance d’entreprise, de compte formation')';
9'173,40'€ à titre de dommages et intérêts pour non-énonciation des motifs s’opposant au reclassement avant notification du licenciement';
'''''24,90'€ à titre de solde restant dû sur l’indemnité de licenciement (soit 1'567,12'€ ' 1'504'€ payés)';
'''193,40'€ bruts à titre de solde restant dû sur préavis (soit 1'528,90'€ x 2'mois ' 2'864,40'€ payés)';
'''''19.34'€ bruts à titre d’indemnité de congés payés sur solde de préavis (soit 10 %)';
9'173,40'€ bruts à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif et injustifié (soit 6'mois)';
condamner l’employeur à lui remettre un bulletin de salaire pour le mois de juin 2019 et une attestation Pôle Emploi rectifiés afin de porter mention des rappels de salaire évoqués ci-dessus, et ce, sous peine d’astreinte de 100'€ par jour de retard à compter de l’arrêt';
condamner l’employeur à lui payer la somme de 2'000'€ au titre des frais irrépétibles de première instance, outre celle de 2'000'€ au même titre en cause d’appel et dire que ces sommes seront versées à Maître POURREZ au titre de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10'juillet 1991 ainsi que tous les dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions applicables en matière d’aide juridictionnelle, et en précisant qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par l’arrêt et qu’en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 devront être supportés par l’employeur, en sus de l’indemnité mise à sa charge sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
ordonner que les sommes mentionnées ci-dessus porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil et que la liquidation de l’astreinte relèvera de la compétence du conseil de prud’hommes de Fréjus.
[10] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 8 février 2024 aux termes desquelles M. [K] [Y] demande à la cour de':
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que':
le contrat de travail n’a pas été exécuté de mauvaise foi';
les majorations pour travail du dimanche ne sont pas justifiées';
il ne sera pas fait droit aux demandes d’heures supplémentaires et de repos compensateurs';
il ne sera pas fait droit à la demande de nullité du licenciement';
le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement est parfaitement justifié';
aucun solde pour préavis et indemnité de licenciement n’est dû';
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la salariée de l’ensemble de ses demandes';
infirmer le jugement entrepris en ce qu’il':
a dit que l’avertissement en date du 20 juin 208 n’est pas justifié';
l’a condamné à payer à la salariée la somme de 500'€ à titre dommages-intérêts pour notification d’un avertissement injustifié';
l’a débouté de sa demande d’indemnité au titre des frais irrépétibles d’un montant de 2'000'€';
dire que le licenciement pour inaptitude physique au poste de travail et impossibilité de reclassement est parfaitement justifié, basé sur une cause réelle et sérieuse et qu’il ne peut au surplus souffrir qu’une quelconque nullité';
dire que la salariée n’a pas exécuté d’heures supplémentaires';
dire que la salariée a été remplie entièrement de l’ensemble de ses droits';
dire qu’il a exécuté de bonne foi le contrat de travail';
débouter la salariée de l’ensemble de ses demandes';
condamner la salariée à la somme de 2'500'€ au titre des frais irrépétibles.
[11] Sur l’audience, les parties ont remis à la cour, d’un commun accord, leurs écritures amendées uniquement de la désignation de l’employeur comme étant la SARL LES PÂTES FLAYOSCAISES.
MOTIFS DE LA DÉCISION
[12] Il sera tout d’abord fait droit à la demande d’intervention volontaire de la SARL LES PÂTES FLAYOSCAISES en lieu et place de M. [K] [Y] et donné acte à Mme [H] [Z] de ce qu’elle dirige dès lors ses demandes uniquement à l’encontre de la SARL LES PÂTES FLAYOSCAISES.
1/ Sur les majorations de salaire concernant les dimanches travaillés
[13] La salariée sollicite la somme de 554,62'€ bruts au titre des majorations dues sur travail les dimanches travaillés les 21 et 28 mai 2017, les 4, 11, 18 et 25 juin 2017, les 2, 9, 16, 23 et 30'juillet 2017, les 6,13, 20 et 27 août 2017, soit 6'heures x 50'% de 12,325'€ bruts de l’heure x 15'dimanches, outre la somme de 55,46'€ bruts au titre des congés payés y afférents. La salariée réclame aussi la somme de 1'085,32'€ bruts au titre des majorations dues sur travail les dimanches travaillés les 3, 10, 17 et 24 septembre 2017, les 1, 8, et 29 octobre 2017, les 5, 12, 19 et 26'novembre'2017, les 3, 10, 17, 24 et 31 décembre 2017, les 7, 14, 21 et 28'janvier'2018, les 4, 11, 18, et 25 février 2018, 4, 11, 18 et 25 mars 2018 et 1er’avril'2018, soit 6'heures x 50'% de 12,4750'€ bruts de l’heure x 29 dimanches, outre la somme de 108,53'€ bruts au titre des congés payés y afférents.
[14] L’employeur répond que le contrat prévoyait que la salariée travaille du mardi au dimanche alors que l’article 18 de la convention collective nationale de la charcuterie de détail précise que le repos hebdomadaire comprend au minimum une journée (24'heures consécutives) à laquelle s’ajoutent les heures de repos quotidien soit durée totale de repos de 35'heures consécutives et qu’en cas de travail effectué le dimanche, la durée du repos hebdomadaire sera portée un jour et demi répartis par accord entre les parties. Il soutient que la salariée bénéficiait bien de ce repos hebdomadaire d’un jour et demi puisqu’elle arrêtait de travailler le dimanche à 13h30 et ne reprenait son poste que le mardi suivant à 7h30. L’employeur ajoute que les établissements dont l’activité exclusive ou au principal est la vente de denrées alimentaires au détail bénéficie d’une dérogation de droit au repos dominical le dimanche jusqu’à 13'h conformément aux dispositions des articles L. 3132-13 et R. 3132-8 du code du travail.
[15] La cour retient que pour les commerces de détail alimentaire avec une surface de vente inférieure ou égale à 400'm², la loi ne prévoit aucune majoration de salaire en cas de travail dominical. En l’absence de toute majoration prévue par la convention collective nationale de la charcuterie de détail, un accord collectif ou le contrat de travail, aucune majoration de salaire n’est due en cas de travail le dimanche. En l’espèce, la salariée, qui travaillait dans une échoppe fermée du marché de [Localité 11], n’allègue pas que le commerce avait une surface de vente supérieure à 400'm². Elle sera dès lors déboutée de sa demande concernant les majorations pour travail le dimanche.
2/ Sur les heures supplémentaires
[16] Il résulte des dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant (Soc., 18 mars 2020, n° 18-10.919). Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l’accord de l’employeur, soit s’il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées. Il résulte des dispositions des articles 3, 5 et 6 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, lus à la lumière de l’article 31, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ainsi que de l’article 4, paragraphe 1, de l’article 11, paragraphe 3, et de l’article 16, paragraphe 3, de la directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989, qu’il incombe à l’employeur, l’obligation de mettre en place un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur.
[17] La salariée soutient qu’elle travaillait 1h30 environ de plus que son horaire contractuelle depuis son embauche le 18 mai 2017 jusqu’à son accident de travail survenu le 16'juin'2018. Elle demande à ce titre la somme de 6'008,55'€ bruts selon le calcul suivant': 9'heures par semaine à raison de 1h30 par jour du 18 mai 2017 au 8 avril 2018 dont 7'heures majorées à 25'% (soit 12,475'€ x 25'% correspondant à 109,13'€) et 2'heures majorées à 50'% (soit 12,475'€ x 50'% correspondant à 37,42'€) soit un total de 146,55'€ x 41'semaines. Elle sollicite encore la somme de 600,58'€ à titre d’indemnités de congés payés y afférents. La salariée explique qu’elle devait se rendre à [Localité 4] pour charger les produits dans le véhicule, soit 20 minutes au minimum, avant de se rendre à [Localité 11], soit 45 minutes environ, qu’une fois sur place, elle devait notamment décharger le véhicule, mettre en place la vitrine du magasin, soit environ ¿ heure à ¿ heure. Elle ajoute qu’à la fermeture du magasin à 12h30, elle devait nettoyer le plan de travail, le sol et la vitrine, récupérer les plats vides, préparer les feuilles de commande pour le lendemain, puis recharger la voiture avec les plats vides pour les ramener à [Localité 4], soit ¿ d’heure et encore ¿ d’heure de trajet environ, ce qui représente un minimum de 3'heures par jour en dehors des heures d’ouvertures de local de 8'h à 12h30 alors que l’emploi du temps contractuel ne prévoyait que 1h30 pour accomplir toutes les tâches précitées, soit de 7h30 à 13h30. La salariée produit outre un relevé d’heures en pièce n° 39, les attestations de témoins suivants':
''Mme [G] [I] épouse [F]':
«'Gérante du magasin «'La From'» situé [Adresse 8] à [Localité 12], je certifie sur l’honneur que chaque matin [H], salariée de la société «'Les Pâtes Flayoscaises'» arrivait aux mêmes heures que moi, soit entre 7h15 et 7h30 avec le véhicule de la société. Le magasin a toujours été propre lorsque je venais acheter des produits. La salariée a toujours eu un comportement exemplaire envers moi ou d’autres clients présents lors de mes visites.'»
''Mme [U] [A]':
«'Mme [V] salariée des Pâtes Flayoscaise était déjà à son poste lors de mon arrivée à 7h45 et était toujours présente lors de mon départ à 13h45 et bien souvent je la croisais à Métro lors de mes achats pour mon magasin, elle y faisait les courses pour M. [Y]. Je certifie que nos clients communs étaient satisfaits de la gentillesse de celle-ci ainsi que de la tenue de son commerce.'»
[18] La cour retient que la salariée présente ainsi des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’elle prétend avoir accomplies, lesquels permettent à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement. Ce dernier fait valoir que la salariée se présentait le matin à [Localité 4] pour récupérer les produits cuisinés, qu’elle les chargeait et se rendait à [Localité 11] pour les vendre au magasin puis qu’elle remontait à [Localité 4], ce qui était parfaitement réalisable selon ses horaires de travail de 7h30 à 13h30 lesquels incluaient déjà une heure supplémentaire par semaine. Il verse aux débats les attestations des témoins suivants':
''Mme [O] [P]':
«'Je soussignée ['] avoir été vendeuse chez M. [Y] à la boutique de [Localité 11] [Adresse 9] à la suite de Mme [Z] [H] du 20 juin 2018 au 1°' novembre 2019. Mes heures de travail étaient de 7h30 à 13h30, les heures d’ouverture de la boutique étaient de 8h30 à 12h30 du mardi au dimanche. Je peux certifier vu l’activité qu’il n’était pas nécessaire de faire des heures supplémentaires. Mon poste de travail consistait à récupérer la marchandise au laboratoire de [Localité 4], à aller à [Localité 11] avec le véhicule frigorifique, achalander la boutique, revenir à [Localité 4] après la fermeture. Les conditions de travail dans les locaux neufs étaient très bonnes et tout était conçu pour faciliter les manutentions. Des plats et plaques ne dépassant pas 8'kg prévus pour aller dans les vitrines étaient entreposés dans des caisses en plastique elle-même posées sur des chariots à roulettes. Lorsque j’ai pris la suite de Mme [Z], beaucoup de clients étaient satisfaits du changement de vendeuse. D’ailleurs les chiffres ont été tout de suite augmentés. J’ai racheté cette boutique à M. [Y] en décembre 2019 et je la tiens toujours. Je n’ai absolument rien à reprocher à M. [Y] qui est une personne honnête. Il m’a toujours payée ce qu’il me devait en temps et en heures.'»
''Mme [B] [W]':
«'Je soussigné ['] salariée vendeuse sur les marchés dans l’entreprise [Adresse 6] [Y] depuis le 24/07/2017. Donc j’ai travaillé en même temps que Mme [Z] [H], et que nous faisions à peu près le même travail, à part que moi, j’étais vendeuse sur les marchés de la région, avec un camion magasin ambulant. Mes horaires de travail étaient de 7'h à 13h30 et quand je partais le matin, Mme [Z] n’était pas encore passée au magasin, car ses caisses étaient encore présentes en chambre froide. Et quand j’arrivais vers 13h30, elle était déjà arrivée en même temps que moi. Quant au temps pour charger le véhicule il ne dépassait jamais plus de 5 à 10 minutes, vu que tout était déjà prêt sur des chariots à roulettes'; et qu’il y avait juste à charger le véhicule. Je tiens à préciser que mes caisses étaient 2 fois plus nombreuses que les siennes et qu’elle devait forcément mettre moins de temps que moi et idem pour décharger. Il suffisait simplement de décharger le véhicule des caisses vides, et de les ranger dans l’endroit prévu. On laissait notre feuille de commande à préparer pour le lendemain (tâche effectuée par le personnel sur place au magasin) et on partait. Temps pour cette opération': 5 minutes. De plus, je tiens à signaler que le véhicule de Mme [Z] était garé dans le garage attenant au laboratoire contrairement à moi qui devait me garer à l’extérieur, devant le magasin.'»
[19] La cour retient que les témoignages précités même pris en combinaison avec les déclarations de l’expert comptable de l’entreprise ne permettent pas à l’employeur de justifier que la salariée ne réalisait qu’une heure supplémentaire par semaine. Au vu de l’ensemble des pièces produites, la cour estime que la salariée accomplissait 4'heures supplémentaires par semaine non-rémunérées. En conséquence, il lui sera alloué la somme de 4'heures × 12,475'€'× 25'%'×'41'semaines = 2'557,38'€ à titre de rappel d’heures supplémentaires outre la somme de 255,74'€ au titre des congés payés y afférents.
3/ Sur les repos compensateurs
[20] La salariée réclame la somme de 3'004.27 € bruts au titre du repos compensateur afférent à la demande précédente pour 50'% de son montant. Mais l’article 16.9 de la convention collective fixe le contingent d’heures supplémentaires à 220'heures et ne prévoit pas de repos compensateur dans les entreprises de 20 salariés et moins pour les heures appartenant au contingent, et, concernant les entreprises de plus de 20 salariés, ce même texte ne prévoit de repos compensateur que pour les heures effectuées ou bien hors contingent ou bien au-delà de la 41e’heures. En conséquence, la salariée, qui n’a effectué que 205'heures supplémentaires à raison de 40'heures de travail par semaine, sera déboutée de sa demande au titre des repos compensateurs.
4/ Sur l’indemnité de panier
[30] La salariée sollicite la somme de 1'926,40'€ à titre d’indemnités de paniers du 18'mai'2017 au 8 avril 2018, soit 6'jours sur 41'semaines et 5'jours sur 11'semaines correspondant à 301 repas x 6,40'€ le repas. Mais ni la convention collective ni le contrat de travail ne font état d’une indemnité de panier alors que la salariée ne démontre aucun usage en ce sens. En conséquence la salariée sera déboutée de sa demande d’indemnité de panier.
5/ Sur le travail dissimulé et le retard dans le paiement des heures supplémentaires
[31] La salariée sollicite une indemnité pour travail dissimulé, mais il n’apparaît pas que l’employeur ait intentionnellement dissimulé la réalisation des heures supplémentaires accomplies par la salariée et qu’il a partiellement omis de rémunérer et de déclarer. En conséquence la salariée sera déboutée de ce chef de demande. De plus, la salariée ne justifie pas d’un préjudice que lui aurait causé le retard dans le paiement des heures supplémentaires distinct de celui qui sera réparé par les intérêts au taux légal. Elle sera dès lors déboutée de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par le retard dans le paiement des heures supplémentaires.
6/ Sur l’avertissement
[32] L’article L. 1333-1 du code du travail dispose que':
«'En cas de litige, le conseil de prud’hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction.
L’employeur fournit au conseil de prud’hommes les éléments retenus pour prendre la sanction.
Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l’appui de ses allégations, le conseil de prud’hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.'»
[33] La salariée sollicite l’annulation de l’avertissement du 20 juin 2018'ainsi que la somme de 1'000'€ à titre de dommages et intérêts pour avertissement injustifié. Elle reprend les critiques déjà formulées dans sa lettre précitée du 7 juillet 2018. Outre les témoignages de Mmes'[G] [I] épouse [F] et [U] [A] déjà reproduits, elle fait état des attestations des personnes suivantes':
''Mme [D] [L]':
«'Mme [D] [L] gérante d’un magasin «'terroir'» sur la [Adresse 9] lors de la présence de Mme [Z] [H] travaillant pour le compte des Pâtes Flayoscaises Mme [Z] a toujours eu un comportement exemplaire tant sa politesse, sa gentillesse, sa tenue personnelle et celle de son magasin sa venue sur la place a mis beaucoup de joie de vivre «'un petit rayon de soleil'». Les clients que nous avions en commun pensaient qu’elle était à son propre compte tant son investissement personnel a être disponible son départ a été un véritable vide.'»
''M. [X] [C]':
«'Je suis allé à plusieurs reprises au magasin Les Pâtes Flayoscaises afin de prendre des produits vendus par Mme [Z] [H], qui était toujours avec le sourire et son accent remarquable de notre région, je me rappelle l’avoir vue nettoyer la boutique, que ce soit le matin tôt ou pour la fermeture, suivant les normes en vigueur dans la restauration (HCCP). Tout était très bien rangé et nettoyé. Elle m’a fait le plaisir de rester après la fermeture, car j’avais pris du retard, et une fois je suis passé pour récupérer des produits frais juste à l’ouverture du magasin, elle était déjà là à préparer le magasin et contrôler sur les frigos étaient à la bonne température.'»
[34] L’employeur reprend les termes de l’avertissement, mais il ne produit aucun élément à l’appui des griefs motivant la sanction. Dès lors, cette dernière sera annulée et il sera alloué à la salariée la somme de 500'€ à titre de dommages et intérêts de ce chef.
7/ Sur l’exécution de mauvaise foi du contrat de travail
[35] La salariée sollicite la somme de 7'000'€ à titre de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail. Outre les points déjà examinés, elle reproche à l’employeur les manquements suivants':
''l’absence de visite médicale d’embauche dans les délais';
''le non-respect du statut de travailleur handicapé et des contraintes liées à son état de santé, dès lors qu’elle était contrainte de soulever les sacs de semoules pour la fabrication des pâtes d’environ 20'kg chacun et que les plaques où étaient posées les «'farcis'» pesaient de 20 à 25'kg';
''une mutation abusive à peine quelques jours après la survenance de son accident du travail';
''l’absence de contrat de prévoyance d’entreprise';
''l’absence de compte formation.
[36] L’employeur répond que la mutation de la salariée se trouvait autorisée par l’article 3 du contrat de travail. Il produit un témoignage selon lequel les plaques que devait porter la salariée ne pesaient pas plus de 8'kg. Il soutient ainsi qu’il a bien respecté les restrictions médicales s’appliquant à la salariée.
[37] La cour retient que la mutation de la salariée sur le lieu de production a été décidée le 20 juin 2018, mais que l’accident de travail dont a été victime la salariée remonte au 16 juin 2018 alors qu’elle travaillait encore uniquement sur le point de vente de [Localité 11]. La salariée n’a donc pas eu à manipuler les charges lourdes qu’elle incrimine et l’employeur rapporte la preuve que la salariée n’avait pas à porter des charges supérieures à 8'kg, ce grief n’est donc pas fondé. Il appartenait à la salariée d’ouvrir son compte personnel de formation, ce reproche sera dès lors écarté. La salariée ne précise pas les déductions arbitraires et indues sur salaire dont elle se plaint, ne permettant pas à la cour de faire droit à ce grief. Par contre, l’employeur ne s’explique nullement concernant l’absence de visite médicale d’embauche ni concernant l’absence de contrat de prévoyance AG2R LA MONDIALE pourtant prévu à l’article 5 du contrat de travail. La mutation de la salariée apparaît causée par les griefs figurant à l’avertissement lequel a été annulé. Cette mutation n’est dès lors pas en rapport avec l’intérêt de l’entreprise et elle se trouve donc être fautive. Ainsi, l’employeur a exécuté de mauvaise foi le contrat de travail et il sera alloué à la salariée de ce chef la somme de 2'000'€ à titre de dommage et intérêts.
8/ Sur l’indication des motifs s’opposant au reclassement
[38] La salariée sollicite la somme de 9'173,40'€ à titre de dommages et intérêts pour non-énonciation des motifs s’opposant au reclassement avant notification du licenciement. Mais lorsque, comme en l’espèce, le médecin du travail a mentionné expressément dans son avis que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé, l’employeur n’est pas tenu, préalablement à la mise en 'uvre de la procédure de licenciement, de notifier par écrit au salarié les motifs s’opposant au reclassement (Soc. 11 juin 2025, n° 24-15.297). En conséquence, la salariée sera déboutée de ce chef de demande.
9/ Sur cause du licenciement
[39] La salariée demande à la cour de dire nul le licenciement ou à défaut sans cause réelle et sérieuse et de lui allouer la somme de 9'173,40'€ bruts à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif et injustifié, soit 6'mois de salaire. Elle soutient que les fautes de l’employeur sont à l’origine de son inaptitude. Mais aucun des manquements retenus à la charge de l’employeur n’apparaissent de nature à avoir pu causer, même partiellement, son inaptitude. Dès lors, le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et la salariée sera déboutée de ce chef demande.
10/ Sur l’indemnité de licenciement
[40] La salariée réclame la somme de 24,90'€ à titre de solde restant dû sur l’indemnité de licenciement, soit 1'567,12'€ ' 1'504'€ payés. Compte tenu du rappel d’heures supplémentaires accordé, il sera fait droit à cette demande dans la limite du montant réclamé.
11/ Sur l’indemnité de préavis
[41] La salariée sollicite la somme de 193,40'€ bruts à titre de solde restant dû sur préavis, soit 1'528,90'€ x 2'mois ' 2'864,40'€ payés outre la somme de 19.34'€ bruts à titre d’indemnité de congés payés sur solde de préavis. Mais la salariée, qui était passée à temps partiel, ne pouvait espérer une rémunération mensuelle de 1'528,90'€ mais uniquement de 1'297,40'€. Elle sera dès lors déboutée de ce chef de demande.
12/ Sur les autres demandes
[42] Les sommes allouées à titre salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa première convocation devant le conseil de prud’hommes alors que les sommes allouées à titre indemnitaire produiront intérêts à compter du présent arrêt.
[43] L’employeur remettra à la salariée un bulletin de salaire pour le mois de juin 2019 et une attestation Pôle Emploi rectifiés sans qu’il y ait lieu de prononcer une mesure d’astreinte.
[44] Il convient d’allouer à la salariée la somme unique de 2'000'€ au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. L’employeur supportera la charge des dépens de première instance et d’appel. Ces sommes seront versées à Maître POURREZ au titre de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10'juillet 1991 ainsi que les dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions applicables en matière d’aide juridictionnelle.
[45] Le droit proportionnel de l’article R. 444-55 du code de commerce (ex-article 10 du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996) n’est pas dû dans les cas énumérés par le 3° de l’article R.'444-53, soit une créance alimentaire ou née de l’exécution d’un contrat de travail. En conséquence, la salariée sera déboutée de sa demande sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Reçoit la SARL LES PÂTES FLAYOSCAISES en son intervention volontaire en lieu et place de M. [K] [Y].
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a':
dit que l’avertissement en date du 20 juin 2018 n’est pas justifié';
dit que les majorations pour travail du dimanche ne sont pas justifiées';
dit qu’il ne sera pas fait droit à la demande de repos compensateurs';
dit qu’il ne sera pas fait droit à la demande de nullité du licenciement';
dit que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement est parfaitement justifié';
dit qu’aucun solde pour préavis n’est du';
condamné M. [K] [Y] à payer à Mme [H] [Z] la somme de 500'€ à titre de dommages et intérêts pour notification d’un avertissement non-justifié';
débouté M. [K] [Y] de sa demande d’indemnités au titre des frais irrépétibles.
L’infirme pour le surplus.
Statuant à nouveau,
Condamne la SARL LES PÂTES FLAYOSCAISES à payer à Madame [H] [Z] les sommes suivantes':
''2'557,38'€ à titre de rappel d’heures supplémentaires';
'''''255,74'€ au titre des congés payés y afférents';
''2'000,00'€ à titre de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail';
'' ''''24,90'€ à titre de solde d’indemnité de licenciement';
''2'000,00'€ au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Dit que les sommes allouées à titre salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par M. [K] [Y] de sa première convocation devant le conseil de prud’hommes alors que les sommes allouées à titre indemnitaire produiront intérêts à compter du présent arrêt.
Dit que la SARL LES PÂTES FLAYOSCAISES remettra à Mme [H] [Z] un bulletin de salaire pour le mois de juin 2019 et une attestation Pôle Emploi rectifiés sans qu’il y ait lieu de prononcer une mesure d’astreinte.
Déboute Mme [H] [Z] de ses autres demandes.
Condamne la SARL LES PÂTES FLAYOSCAISES aux dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Maître POURREZ au titre de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10'juillet 1991.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de la charcuterie de détail du 1er décembre 1977, réécrite par l'avenant n° 113 du 4 avril 2007
- Directive 89/391/CEE du 12 juin 1989 concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail
- Directive sur le temps de travail - Directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail
- Décret n°96-1080 du 12 décembre 1996
- Décret n°2001-213 du 8 mars 2001
- Code de commerce
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code du travail
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