Confirmation 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 9 sept. 2025, n° 25/01122 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/01122 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 7 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/1128
N° RG 25/01122 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RFLI
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 9 septembre 2025 à 11h30
Nous A.CAPDEVIELLE, vice-présidente placée, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 7 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 07 septembre 2025 à 18H46 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[T] [G] [F]
né le 15 Septembre 1981 à [Localité 2] (HAÏTI)
de nationalité Haïtienne
Vu l’appel formé le 08 septembre 2025 à 15 h 59 par courriel, par Me Valérie PECH-CARIOU, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 9 septrembre 2025 à 09h45, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu :
[T] [G] [F]
assisté de Me Valérie PECH-CARIOU, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l’absence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, régulièrement avisée ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 7 septembre 2025 à 18h46 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de M. [T] [G] [F] sur requête de la préfecture de la Haute-Garonne du 6 septembre 2025 et de celle de l’étranger du 5 septembre 2025 ;
Vu l’appel interjeté par M. [T] [G] [F] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 8 septembre 2025 à 15h59, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
— défaut de base légale en l’absence l’arrête fixant le pays de renvoi,
— méconnaissance des droits fondamentaux en l’absence de l’arrêté fixant le pays de renvoi,
— méconnaissance de la prise en compte de la vulnérabilité dans l’arrêté de placement,
— arrêté de placement insuffisamment motivé, violation des articles 3 et 9 de la CIDE,
— contestation de la menace pour l’ordre public,
— mesure illégale et disproportionnée dès lors qu’il n’y a pas eu d’édiction avant le placement d’arrêté fixant le pays de destination et du fait que les perspectives d’éloignement sont largement compromises.
Entendu les explications fournies par l’appelant à l’audience du 9 septembre 2025 ;
Vu l’absence du préfet de la Haute-Garonne, non représenté à l’audience ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le contrôle de la procédure préalable à la rétention administrative
Le conseil de l’intéressé fait valoir que la procédure est irrégulière de fait de l’absence d’arrêté fixant le pays de renvoi.
Par arrêté en date du 15 décembre 2023, le préfet a décidé de l’expulsion de l’intéressé à destination du pays dont il a la nationalité ou qui lui a délivré un titre de voyage en cours de validité ou à destination du tout pays dont il est légalement admissible.
L’intéressé se revendique de nationalité haïtienne.
Le placement en rétention n’oblige pas à ce que l’arrêté fixant le pays de renvoi soit pris dès le placement en rétention. Si le pays de renvoi n’a pas été fixé au moment du placement en rétention, la préfecture a fait diligences pour obtenir un laissez-passer consulaire auprès des autorités haïtiennes, il est donc faux d’affirmer que l’absence d’arrêté fixant le pays de renvoi rend la décision d’expulsion inexécutable en l’état.
Par ailleurs, l’intéressé pouvait tout à fait contester l’arrêté d’expulsion, dont il a refusé de signer la notification le 12 juin 2024.
Etant précisé qu’auparavant lui a été notifié le 30 novembre 2023 l’avis de la commission chargée des propositions d’expulsion d’étrangers du territoire français en date du 29 novembre 2023.
La procédure sera donc déclarée régulière comme retenu par le premier juge.
Sur la régularité de l’arrêté de placement en rétention administrative
En application de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3.
Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l’espèce, l’appelant soutient que l’arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé ou entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en ce que son état de vulnérabilité n’a pas été pris en considération, sa situation familiale n’a pas été prise en compte, la menace à l’ordre publique n’est pas démontrée, la mesure n’est pas proportionnée et les perspectives d’éloignement sont compromises.
Cependant, la décision critiquée cite les textes applicables à la situation de M. [T] [G] [F] et énonce les circonstances de fait qui justifient l’application de ces dispositions.
Elle précise en effet notamment que l’intéressé :
— a fait l’objet d’un arrêté préfectoral d’expulsion le 15 décembre 2023, notifié le 12 juin 2024,
— a été incarcéré au centre pénitentiaire de [Localité 3] le 24 mai 2024 et fait l’objet de 3 jugements :
* Tribunal correctionnel de Toulouse le 2 juin 2022 le condamnant à 4 mois pour harcèlement par conjoint suivi d’ITT inférieure à 8 jours, menace de mort réitérée et diffusion sans l’accord de la personne d’un enregistrement ou document portant sur des paroles ou images à caractère sexuel et obtenu avec son consentement ou par elle-même.
* Tribunal correctionnel de Toulouse le 27 mai 2024 le condamnant à 3 mois d’emprisonnement pour des faits de violation de l’interdiction de paraître dans les lieux ou l’infraction a été commise.
* Arrêt correctionnel du 24 juillet 2024 par la cour d’appel de Toulouse le condamnant à 1 an d’emprisonnement pour des faits d’agression sexuelle.
— ne justifie pas de ressources et n’a pas de billet de transport pour exécuter la mesure d’éloignement,
— est défavorablement connu des services de police et a été condamné à plusieurs reprises par la justice française,
— ne présente pas d’état de vulnérabilité, ni handicap qui ferait obstacle à son placement en rétention administrative étant précisé que s’il dit être malade aucun état de vulnérabilité n’est caractérisé tant au regard de ses déclarations peu circonstanciées et évasivés qu’en l’absence de tout document probant
— ne présente pas de garanties de représentation suffisantes car
* il s’est maintenu plus d’un mois à expiration de son document de séjour sans demander le renouvellement
*il a déclaré explicitement ne pas vouloir retourner dans son pays d’origine,
* il n’a pas de document d’identité ou de voyage en cours de validité et ne justifie pas d’une adresse effective et permanente
Le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’étranger dès lors que les motifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.
Le préfet a caractérisé le fait que l’intéressé était défavorablement connu des services de police par la mention de trois condamnations.
L’atteinte à la vie privée et familiale de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme et des articles 3 et 9 de la CIDE dont se plaint M. [T] [G] [F] est inopérante puisqu’elle ne résulte pas du placement en rétention administrative mais de la décision d’éloignement qui ne relève pas de la compétence de la présente juridiction.
L’état de vulnérabilité
L’article L. 741-4 précise : « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger ».
L’analyse de l’état de vulnérabilité implique que l’administration vérifie dans quelle mesure l’état de santé de l’intéressé pourrait constituer un empêchement ou un frein à la mesure de rétention administrative. Pour procéder à cette vérification, l’administration considère en premier lieu l’évidence de la situation qui lui est soumise.
Cette évaluation n’implique pas de la part de l’autorité administrative un examen médical complet ab initio, qui serait automatiquement déclenché en l’absence soit d’un doute sur le bon état de santé de l’intéressé, soit d’une indication sur une éventuelle vulnérabilité physique ou psychologique, soit d’un signe extérieur ou d’une déclaration laissant envisager l’existence d’une telle vulnérabilité.
Or en l’espèce, avant même d’être placé en rétention administrative, Monsieur [F] a bénéficié d’un entretien au sein de la maison d’arrêt de [Localité 3] le 30 juillet 2025.
A la question de savoir s’il présente handicap ou un problème médical entraînant un état de particulière vulnérabilité il a indiqué « Je prends du Diazépam et pleins d’autres médicaments mais je ne sais pas pourquoi, j’en prends de moins en moins et ça fait un écho dans ma tête, je ne sais pas de quoi de souffre et ne veux pas le savoir ».
M. [T] [G] [F] ne justifie d’aucun élément de vulnérabilité qui serait incompatible avec la mesure de rétention. Etant par ailleurs rappelé que le centre de rétention administrative de [Localité 1] dispose d’une unité médicale composée du personnel de l’hôpital. M. [T] [G] [F] peut s’y voir dispenser les soins dans les mêmes conditions qu’à l’hôpital, puisque l’antenne médicale est parfaitement dotée en moyens techniques, alimentée en médicaments et gérée par des docteurs expérimentés.
Interrogé à l’audience il a d’ailleurs confirmé avoir vu un médecin au centre de rétention.
L’argument est totalement inopérant et sera donc rejeté.
Le préfet a tiré toutes les conséquences de droit de la situation qu’il a relevée dans son arrêté. Le grief tiré d’une erreur de droit et manifeste d’appréciation doit donc être écarté.
Compte tenu de ce qui précède, M. [T] [G] [F] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu’il se soustraie à l’obligation de quitter le territoire.
C’est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l’étranger que la décision de placement en rétention a été prise.
Sur la prolongation de la rétention
En application de l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
En l’espèce, avant même le placement en rétention administrative de M. [T] [G] [F] le 3 septembre 2025, l’administration a saisi les autorités consulaires haïtiennes via la liste uci consulats d’une demande d’identification et de laissez-passer consulaire le 7 août 2025.
Elle est dans l’attente de la délivrance du laissez-passer.
L’administration, qui n’a pas de pouvoir de contraintes sur ces autorités, justifie ainsi des diligences effectuées.
En conséquence, et au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute, et alors que les perspectives raisonnables d’éloignement doivent s’entendre comme celles pouvant être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l’étranger, il ne peut être affirmé que l’éloignement de l’appelant ne pourra avoir lieu avant l’expiration de ce délai, d’autant que le conflit diplomatique peut connaître une amélioration à bref délai.
La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par M. [T] [G] [F] à l’encontre de l’ordonnance du juge du Tribunal de Toulouse du 7 septembre 2025 ,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à [T] [G] [F], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.KEMPENAR A.CAPDEVIELLE.
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