Infirmation 19 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 8, 19 févr. 2025, n° 24/01939 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/01939 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 17 octobre 2023, N° 23/00237 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 19 FEVRIER 2025
N° 2025 / 040
N° RG 24/01939
N° Portalis DBVB-V-B7I-BMSSL
Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé résidence
[Localité 10]
C/
[H] [R] [Z]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE en date du 17 Octobre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/00237.
APPELANTE
Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé résidence [Localité 9]-ROTONDE sis à [Adresse 3] [Localité 7][Adresse 2]
pris en la personne de son syndic en exercice, la SAS CG-IMMOBILIER dont le siège social est à [Adresse 4], représentée par son Président en exercice demeurant en cette qualité audit siège
représenté par Me Ollivier PARRACONE, membre de la SELARL PARRACONE AVOCATS PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Emilie DAUTZENBERG, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
INTIME
Monsieur [H] [R] [Z]
né le 05 Septembre 1985 à [Localité 6] (IRLANDE), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Philippe HAGE, membre de la SCP CABINET ROBERT & ASSOCIES, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 03 Décembre 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Février 2025.
ARRÊT
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Février 2025, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Selon contrat de vente en l’état futur d’achèvement reçu par Me [P], Notaire à MARSEILLE, le 2 mars 2007, M. [H] [Z] est propriétaire des lots n°356 (appartement de type 4) et 90 (garage) au sein du bâtiment B d’un ensemble immobilier dénommé [Adresse 8], sis [Adresse 5] (13) soumis au régime de la copropriété, pour les avoir acquis de la SCI DAMAR.
Débiteur d’un arriéré de charges de copropriété, un commandement de payer lui a été signifié le 15 avril 2022 pour une somme de 13.442,94 euros, resté sans effet.
Suivant exploit de commissaire de justice du 11 janvier 2023, transmis selon la procédure prévue par les pays de l’Union Européenne (M. [Z] étant de nationalité irlandaise), le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Localité 9]-Rotonde, représenté par son syndic en exercice, a fait assigner M. [Z] selon la procédure accélérée au fond aux fins de le voir condamné, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer les sommes de :
12.782,07 euros au titre des charges de copropriété (à actualiser au jour de l’audience) ;
les sommes dues au titre des provisions de charges courantes votées en assemblée générales au titre du budget prévisionnel ;
les cotisations dues au titre du fonds travaux ;
les frais de poursuite engagés pour le recouvrement des charges de copropriété ;
2.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
les dépens, en ce compris les frais de poursuite engagés et le coût du commandement, ainsi que la transmission de l’acte à un autre Etat membre.
A l’audience du 12 septembre 2023, le syndicat des copropriétaires a soutenu que depuis l’assignation, M. [Z] avait payé la somme de 16.840 euros en quatre règlements des 31 mars, 05 avril, 14 avril et 18 avril 2023, si bien que le solde des charges échues et provisionnelles à payer s’établissait à 2.309,96 euros au 05 septembre 2023.
M. [Z] a soutenu, lui, que son compte de copropriétaire était créditeur a minima de 2.309,96 euros mais en réalité de 3.461,23 euros puisqu’il convenait d’ajouter les sommes qui lui étaient imputées sans fondement, à savoir celles de 279,77 euros au titre du solde des charges de 2018, et de 460,06 euros et 411,44 euros au titre de l’étanchéité des terrasses et de la peinture des casquettes ABCD. Il a exposé qu’une partie des frais de procédure inscrits au décompte (antérieurs au 18 décembre 2018) avait fait l’objet d’une autre instance et d’un jugement définitif pour se heurter à l’autorité de la chose jugée, et que l’autre partie ne pouvait être mise à la charge d’un seul copropriétaire. Il a ajouté que les frais d’avocat inscrits au décompte devaient être arbitrés sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, et donc déduits de la créance, de même que les frais de recouvrement qui font pour certains partie des dépens et que la somme de 599,42 euros avait déjà été réglée. Il a ainsi demandé la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui régler, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai d’un mois suivant la signification du jugement, la somme de 9.437,11 euros au crédit de son compte. Il a soutenu avoir pris attache à de nombreuses reprises avec le syndic pour apurer sa dette mais n’avoir obtenu aucune réponse et qu’il lui était alors impossible de régler sa dette en l’absence de communication des éléments lui permettant d’en vérifier le bienfondé. Il a enfin sollicité la condamnation du syndicat des copropriétaire à la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Par jugement contradictoire rendu le 17 octobre 2023, le tribunal judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, a :
Débouté le syndicat des copropriétaires [Localité 9]-Rotonde, pris en la personne de son syndic, de sa demande tendant à voir condamner M. [H] [Z] à lui payer la somme de 2.309,96 euros au titre des charges et des cotisations du fonds travaux ;
Débouté le syndicat des copropriétaires [Localité 9]-Rotonde, pris en la personne de son syndic, au titre des frais tendant à voir condamner M. [H] [Z] à lui payer tous les frais de poursuite engagés pour le recouvrement des charges de copropriété selon décompte actualisé au jour de l’audience, y compris celle relative au titre du coût du commandement du 15 avril 2023 ;
Débouté M. [H] [Z] de sa demande tendant à voir fixer une créance à son profit à l’égard du syndicat des copropriétaires à hauteur de 9.437,11 euros arrêtée au 05 septembre 2023, et à le voir condamné à porter cette somme au crédit de son compte, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
Condamné M. [H] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires [Localité 9]-Rotonde, représenté par son syndic en exercice, une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Débouté le syndicat des copropriétaires [Localité 9]-Rotonde, pris en la personne de son syndic en exercice, de sa demande tendant à voir prononcer une astreinte sur la condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamné M. [H] [Z] aux entiers dépens, en ce compris le coût de l’assignation et de transmission de l’acte à un autre Etat membre de l’Union Européenne, mais pas celui du commandement ;
Dit n’y avoir lieu d’autoriser la distraction des dépens au profit de l’avocat de M. [H] [Z].
Le premier juge a considéré qu’il résultait du décompte que les règlements effectués par M. [Z] excédaient les frais de procédure (le solde positif étant de 2.309,96 euros) de sorte que cette somme réclamée au titre des charges n’était pas due.
Il a jugé que le syndicat des copropriétaires ne produisait pas les appels de provisions pour l’année 2018 permettant de déterminer leur calcul et de vérifier le bien fondé de la somme de 279,77 euros au titre du solde de charges appelées le 31 décembre 2018.
Il a estimé qu’il n’était pas démontré que les provisions appelées étaient exigibles, puisque les procès-verbaux de l’assemblée générale produits ne faisaient pas état des travaux d’étanchéité et de peinture, si bien que les sommes de 460,66 et 411,44 euros ne pouvaient être portées au débit du compte de copropriétaire de M. [Z].
Il a considéré que devait être également supprimée du compte de copropriétaire en débit la somme de 599,42 euros car il était démontré qu’elle avait été payée par M. [Z].
Il a jugé que toutes les demandes portant sur la période de charges objet du jugement du tribunal d’instance d’AIX-EN-PROVENCE du 08 février 2019 se heurtait à l’autorité de chose jugée.
Par déclaration au greffe en date du 15 février 2024, le syndicat des copropriétaires [Localité 9]-Rotonde a interjeté appel de cette décision.
Il demande à la Cour de :
Débouter M. [Z] de toutes ses demandes en cause d’appel ;
Infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté M. [Z] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
En conséquence de l’infirmation partielle, et statuant à nouveau, :
Condamner M. [Z] à lui payer au titre de l’article 10-1 (a) de la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 tous les frais de poursuite engagés pour le recouvrement des charges de copropriété dues selon décompte actualisé au jour de l’audience ;
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Condamner M. [Z] à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de participation aux frais irrépétibles exposés sous astreinte de 50 euros par jours de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
Condamner M. [Z], aux dépens, qui comprendront notamment les frais de poursuite engagés et le coût du commandement ainsi que la transmission de l’acte à un autre Etat-membre, soit 1.611,90 euros.
A l’appui de son recours, le syndicat des copropriétaires [Localité 9]-Rotonde fait valoir que :
Le solde des charges échues et provisionnelles à payer hors frais de procédure à la date du 05 septembre 2023 est de 2.309,96 euros ;
L’appel de fond de 2018 faisant suite au réajustement du budget général du 28 juin 2018 a bien été adressé à M. [Z]. La reddition des comptes établie pour cette même année confirment le solde débiteur en défaveur de M. [Z]. Il aurait dû régler au titre des charges et des cotisations pour fonds travaux la somme totale de 260,66 euros pour le lot n°90 et 3.760,11 euros pour le lot n°356, soit un total de 4.020,77 euros. Or il n’a réglé que la somme de 3.741 euros, soit un delta de 279,77 euros. Ce ne sont pas des frais de procédure mais un solde de charge dû pour l’année 2018 ;
Pour les sommes de 460,06 et 411,44 euros, le procès-verbal d’assemblée générale du 16 juin 2022, dans les résolutions 30a, 42a et 42 b reprend ces travaux dans leur intégralité. Il a bien été notifié à M. [Z] et l’appel de fonds correspondant lui a bien été adressé. Les devis correspondants ont bien été approuvés ;
Le syndicat de copropriété apporte bien la preuve du paiement de la facture de 599,42 euros pour le compte de M. [Z] ;
Il convient donc de réintégrer en débit au compte de copropriétaire de M. [Z] en débit la somme de 1.751,29 euros ;
Le décompte du 05 septembre 2023 établit sans conteste que les sommes versées de manière erratique par M. [Z] pendant toutes ces années ont été toutes imputées comptablement au titre des seules charges et des provisions et non imputées aux frais ;
A supposer qu’il ait bien envoyé des courriers au syndic, ce qui n’est pas le cas, il ne peut prétendre, sans être malhonnête, de ne pas connaître le montant exact de sa dette ;
M. [Z] est coutumier du fait puisque le syndicat des copropriétaires est toujours contraint d’engager des procédures judiciaires, dont une procédure de saisie immobilière, pour obtenir le paiement de sa créance ;
Le syndicat des copropriétaires est systématiquement dans l’obligation d’engager de nombreux frais pour obtenir le recouvrement de sa créance. Du 30 mai 2008 au 1er septembre 2023 ces frais s’élèvent à 9.475,28 euros.
M. [Z] conclut lui à la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a :
Débouté le syndicat des copropriétaires [Localité 9]-Rotonde, pris en la personne de son syndic, de sa demande tendant à voir condamner M. [Z] à lui payer la somme de 2.309,96 euros au titre des charges et des cotisations du fonds travaux ;
Débouté le syndicat des copropriétaires [Localité 9]-Rotonde, pris en la personne de son syndic, au titre des frais tendant à voir condamner M. [Z] à lui payer tous les frais de poursuite engagés pour le recouvrement des charges de copropriété selon décompte actualisé au jour de l’audience, y compris celle relative au titre du coût du commandement du 15 avril 2023 ;
Et à la réformation pour le surplus il demande à la Cour, statuant à nouveau, de :
Débouter le syndicat des copropriétaires [Localité 9]-Rotonde de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dire qu’il est créancier du syndicat des copropriétaires [Localité 9]-Rotonde de la somme de 1.187,94 euros arrêtée au 23 octobre 2024 ;
Condamner le syndicat des copropriétaires [Localité 9]-Rotonde, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai d’un mois suivant la signification de la décision à intervenir, à porter la somme de 1.187,94 euros au crédit de son compte copropriétaire ;
Condamner le syndicat des copropriétaires [Localité 9]-Rotonde à lui payer la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner le syndicat des copropriétaires [Localité 9]-Rotonde aux dépens.
Au soutien de ses demandes, M. [Z] fait valoir que :
Les conclusions notifiées par l’appelant ne portent aucune demande d’infirmation du jugement au titre des charges et des cotisations du fonds de travaux, les seules demandes concernant « tous les frais de poursuite engagés pour le recouvrement des charges de copropriété dues selon décompte actualisé au jour de l’audience » ainsi que l’article 700 du Code de procédure civile, de sorte la Cour ne pourra que confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande au titre des charges et des cotisations du fonds de travaux ;
Il ressort du décompte communiqué par le syndicat des copropriétaires le 05 septembre 2023 que M. [Z] se trouvait créditeur, à cette date, de la somme de 2.309,96 euros dans la mesure où il avait réglé la somme totale de 67.418,02 euros alors que les charges, sur la même période, s’élevaient à la somme de 65.108,06 euros ;
A la date du 1er juillet 2023, selon le nouveau décompte produit, M. [Z] n’est plus créditeur de la somme de 2.309,96 euros mais est débiteur de la somme de 2.264,83 euros, ce qui pourrait éventuellement témoigner du manque de sérieux de la part du syndicat des copropriétaires dans l’établissement des comptes ;
Le syndicat des copropriétaires [Localité 9]-Rotonde a porté au débit du compte de M. [Z], dans le décompte en date du 23 octobre 2024, l’ensemble des frais qu’il a imputés sur la période du 30 mai 2008 au 1er janvier 2021 ;
Le syndicat des copropriétaires ne se propose en aucune manière de chiffrer le montant des frais de poursuite, se contentant de solliciter la condamnation de M. [Z] à les lui payer dans leur totalité, sans plus de précision ;
L’autorité de la chose jugée attachée à la décision du 08 février 2019 par le tribunal d’instance d’AIX-EN-PROVENCE empêche de le condamner à de quelconques sommes antérieures au 18 décembre 2018 au titre des frais de recouvrement ;
Il n’y a aucun justificatif des frais dans les pièces communiquées par le syndicat ;
Le syndicat des copropriétaires ne produit aucun élément permettant de justifier de ce solde de charges imputé au débit de M. [Z] ;
Les sommes de 279,77 et 599,42 euros doivent être portées au crédit de M. [Z].
Pour la période postérieure à celle du décompte du 05 septembre 2023 les charges appelées ont représenté un montant global de 5.636,04 euros. M. [Z], sur cette même période, a procédé à des règlements pour un total de 3.634,83 euros, soit un différentiel de 2.001,21 euros en sa défaveur. Ce dernier étant créditeur du syndicat des copropriétaires à hauteur de 3.189,15 euros, il se trouve ainsi créancier du syndicat des copropriétaires pour un montant de 1.187,94 euros arrêté au 23 octobre 2024.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’à titre liminaire, l’article 954 du Code de procédure prévoit que les conclusions d’appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation ;
Qu’elles comprennent un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l’appelant indique s’il demande l’annulation ou l’infirmation du jugement et énonce, s’il conclut à l’infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l’ensemble des parties récapitule leurs prétentions ;
Que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion ;
Que la partie qui conclut à l’infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu’elle invoque sans procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance ;
Attendu que le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 8], dans sa déclaration d’appel, sollicitait l’infirmation de tous les chefs de la décision rendue le 17 octobre 2023 par le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, sauf en ce qu’elle déboutait M. [Z] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Que les conclusions d’appelant notifiées à la cour ne comprennent en leur dispositif que des demandes statuant à nouveau sur les frais de poursuite engagés pour le recouvrement des charges de copropriété dues selon décompte actualisé au jour de l’audience, sur l’exécution provisoire de la décision à intervenir, sur les frais irrépétibles et sur les dépens ;
Que, ne tirant de conséquence juridique qu’eu égard à certains chefs de la décision de première instance, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 8] ne saisit ainsi pas la cour de ses demandes initiales de condamnation de M. [Z] aux provisions de charges courantes votées en assemblée générale au titre du budget prévisionnel et aux cotisations dues au titre du fonds travaux ;
Qu’il convient ainsi de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a débouté le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 8] de sa demande tendant à voir condamner M. [H] [Z] à lui payer la somme de 2.309,96 euros au titre des charges et des cotisations du fonds travaux ;
Attendu que l’article 10-1 de la Loi du 10 juillet 1965 énonce que sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement ;
Attendu qu’est versé aux débats un décompte de créance actualisé au 1er septembre 2023, le dernier décompte produit ne faisant apparaître aucune somme au titre des frais ;
Qu’à l’appui de ce décompte, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 8] sollicite la somme de 9.475,28 au 19 mai 2023 ;
Que par jugement rendu le 08 février 2019, le tribunal d’instance d’Aix-en-Provence a condamné M. [Z] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 480 euros au titre des frais de recouvrement justifiés portant intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Qu’il en résulte que les demandes portant sur la période de frais objet dudit jugement se heurte à l’autorité de la chose jugée ;
Que, dans ces conditions, le syndicat des copropriétaires est irrecevable en ses demandes de ce chef, c’est-à-dire l’ensemble des sommes portées au débit du décompte avant le 11 novembre 2020 pour lesquelles il a déjà obtenu un titre exécutoire ;
Que la somme de 4.900,49 euros, comprenant honoraires d’avocat, coût d’une assignation et coût du commandement de payer, correspond aux frais de recouvrement qui concernent uniquement la présente instance arrêtés au 1er septembre 2023 ;
Que, pour autant, les honoraires d’avocat ne sauraient être intégrés comme tels à la créance réclamée et seront arbitrés sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Qu’en outre, le coût de l’assignation devra le cas échéant être intégré aux dépens ;
Que le coût du commandement de payer n’est justifié par aucune pièce versée aux débats ;
Qu’il convient ainsi de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a débouté le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 8] de sa demande tendant à voir condamner M. [Z] à lui payer tous les frais de poursuite engagés pour le recouvrement des charges de copropriété selon décompte actualisé au jour de l’audience, y compris celui relatif au coût du commandement du 15 avril 2022 ;
Attendu que M. [Z] sollicite que soit portée à son crédit la somme de 1.187,94 euros, arrêtée au 23 octobre 2024, car il conteste certaines sommes figurant au décompte ;
Qu’il conteste notamment la somme de 279,77 euros portée au débit de son compte au 31 décembre 2018 comme un solde des charges dues du 1er janvier au 31 décembre 2018 ;
Qu’en cause d’appel, le syndicat des copropriétaires produit aux débats les appels de fonds et la reddition des comptes pour l’année 2018, permettant de vérifier le bien-fondé de ce solde ;
Qu’ont été appelées sur cette période des charges à hauteur de 4.039,60 euros (hors frais de recouvrement), alors que M. [Z] s’est acquitté de la somme de 3.992,60 euros ;
Que dans ces conditions, M. [Z] est bien débiteur au titre du solde des charges dues du 1er janvier au 31 décembre 2018, et non créancier de la somme de 279,77 euros ;
Que M. [Z] fait valoir que le syndicat des copropriétaires a porté au débit de son compte la somme de 599,42 euros, qui figure sur le décompte au 13 septembre 2022, en remplacement du moteur de ventilation et du filtre de son appartement ;
Que les deux parties soutiennent avoir payé par virement cette facture ;
Que M. [Z] produit un relevé de compte sans aucun entête faisant apparaître un débit de 599,42 euros le 13 septembre 2022, une demande par mail le 04 avril 2023 de bien vouloir confirmer que son virement du 17 août 2022 a été bien reçu, ainsi qu’un mail du 05 avril 2023 de l’assistante ADV de la société EQUANS lui précisant la facture n°9230017036 a été réglée ;
Que le syndicat des copropriétaires produit la facture n°9230017036 du 1er septembre 2022 d’un montant de 599,42 euros pour le remplacement du moteur de ventilation de M. [Z] établie par la société MAINTENANCE THERMIQUE, qui fait figurer comme adresse de facturation celle du syndic, la SAS CG IMMOBILIER, ainsi qu’un récapitulatif des factures payées indiquant qu’un virement, selon facture n°9230017036 du 1er septembre 2022, a bien été effectué au compte dont le relevé d’identité bancaire correspond à celui figurant sur la facture émise par la société MAINTENANCE THERMIQUE ;
Qu’au regard de ces éléments, il convient de considérer que le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 8] apporte la preuve du paiement de ladite facture pour le compte de M. [Z] ;
Que M. [Z] ne saurait affirmer que le paiement de ladite facture n’incombait pas au syndicat des copropriétaires alors que l’adresse de facturation est celle de la copropriété ;
Que de surcroit, M. [Z] indique avoir procédé au règlement près de 15 jours avant l’établissement de la facture alors que l’extrait de compte bancaire qu’il produit fait figurer un débit du montant de la facture en date du 13 septembre 2022 ;
Qu’il n’y a donc pas lieu de porter au crédit de M. [Z] la somme de 599,42 euros, qui doit bien figurer au débit de son compte de copropriétaire, à charge pour lui, s’il a effectivement réglé la facture, d’en obtenir le remboursement auprès de MAINTENANCE THERMIQUE ;
Que M. [Z] indique abandonner sa contestation concernant les sommes de 460,06 euros et 411,44 euros portées au débit de son compte le 07 septembre 2022 concernant l’étanchéité des terrasses et l’étanchéité et la peinture des casquettes ABCD ;
Qu’il en est pris acte ;
Que M. [Z] soutient encore que son compte au 05 septembre 2023 était créditeur de la somme de 2.309,96 euros au titre des charges de copropriété à laquelle devaient s’ajouter 279,77 euros et 599,42 euros, soit 3.189,15 euros, et indique, après examen du décompte arrêté au 23 octobre 2024, n’être créancier que de la somme de 1.187,94 euros ;
Qu’il convient tout d’abord de réduire d’ores et déjà la créance de la somme de 879,19 euros (279,77 + 599,42), pour laquelle la cour a déjà statué ;
Qu’il ressort du décompte du 05 septembre 2023, que M. [Z] a en effet effectué des règlements qui excèdent les charges appelées, à hauteur de 2.309,96 euros ;
Que le décompte du 23 octobre 2024 fait apparaître, pour la période postérieure à celle du précédent décompte, que les charges appelées ont représenté un montant de 5.636,04 euros ;
Que M. [Z] a procédé sur cette même période à des règlements pour un total de 3.634,83 euros, soit une différence de 2.001,21 euros au débit de son compte ;
Qu’il apparaît ainsi que M. [Z] est créancier du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 8] de la somme de 308,75 euros ;
Qu’il convient alors de réformer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [Z] de sa demande tendant à voir fixer une créance à son profit à l’égard du syndicat des copropriétaires à hauteur de 9.437,11 euros arrêtée au 05 septembre 2023, et à le voir condamné à porter cette somme au crédit de son compte, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
Que par conséquent, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 8] sera condamné à porter au crédit du compte de M. [Z] la somme de 308,75 euros, non assortie d’une astreinte ;
Attendu qu’il sera alloué à M. [Z] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 8] sera condamné aux dépens d’appel ;
*
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
REFORME le jugement rendu le 17 octobre 2023 par le Tribunal Judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE mais seulement en ce qu’il a débouté M. [H] [Z] de sa demande tendant à voir fixer une créance à son profit à l’égard du syndicat des copropriétaires à hauteur de 9.437,11 euros arrêtée au 05 septembre 2023, et à le voir condamné à porter cette somme au crédit de son compte, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau sur le chef de jugement réformé et y ajoutant,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 8] à porter au crédit du compte de M. [H] [Z] la somme de 308,75 euros, non assortie d’une astreinte ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 8] à payer à M. [H] [Z] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 8] aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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