Infirmation 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. soc., 24 mars 2026, n° 22/02198 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 22/02198 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand, 21 octobre 2022, N° f |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
24 MARS 2026
Arrêt n°
ChR/NB/NS
Dossier N° RG 22/02198 – N° Portalis DBVU-V-B7G-F5HV
,
[T], [P] épouse, [M]
/
S.A.S., [1]
jugement au fond, origine conseil de prud’hommes – formation de départage de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 21 octobre 2022, enregistrée sous le n° f
Arrêt rendu ce VINGT QUATRE MARS DEUX MILLE VINGT SIX par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d’Appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Cécile CHERRIOT, Conseiller
M. Stéphane DESCORSIERS, Conseiller
En présence de Mme Nadia BELAROUI greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
Mme, [T], [P] épouse, [M]
,
[Adresse 1]
,
[Localité 1]
Représentée par Me Pauline DISSARD de la SELARL BADJI-DISSARD, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
S.A.S., [1]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
,
[Adresse 2]
,
[Localité 1]
Représentée par Me Laurène ROUSSET-ROUVIERE, avocat suppléant Me Patrick PUSO, avocat de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMEE
M. RUIN, Président, et Mme CHERRIOT, Conseiller, après avoir entendu, M. RUIN, Président en son rapport, à l’audience publique du 26 janvier 2026 , tenue par ces deux magistrats, sans qu’ils ne s’y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Madame, [T], [P], née, [M], née le 3 novembre 1978, a été embauchée par la SAS, [1] à compter du 1er septembre 2016, suivant un contrat de travail à durée indéterminée, à temps partiel (540 heures annuelles), en qualité de conductrice en périodes scolaires. La convention collective nationale applicable à la relation de travail est celle des transports routiers et activités auxiliaires du transport.
Les parties ont régularisé les avenants au contrat de travail suivants :
— avenant au contrat de travail en date du 4 septembre 2017 par lequel la durée du travail de Madame, [T], [P], épouse, [M], a été portée à 720 heures par an ;
— avenant au contrat de travail en date du 5 avril 2018 pour la journée du 7 avril 2018 par lequel la durée du travail de la salariée a été portée à temps plein (poste de conductrice de cars);
— avenant au contrat de travail en date du 3 septembre 2018 par lequel la durée du travail de la salariée a été portée à 864 heures par an ;
— avenant au contrat de travail du 22 juillet 2020 pour la période du 4 août au 6 août 2020 (temps complet pour un poste de conducteur receveur) ;
— avenant au contrat de travail du 24 août 2020 pour la période du 24 août au 29 août 2020 (temps complet pour un poste de conducteur receveur) ;
— avenant au contrat de travail en date du 26 octobre 2020 pour la période du 26 octobre au 1er novembre 2020 (temps complet pour un poste de conducteur receveur).
A compter du 5 novembre 2020, Madame, [T], [P], épouse, [M], a été placée en arrêt de travail pour maladie.
Le 9 avril 2021, Madame, [T], [P], épouse, [M], a saisi le conseil de prud’hommes de CLERMONT-FERRAND aux fins de voir condamner l’employeur, la société, [1], à lui payer un rappel de salaire sur temps complet, des dommages et intérêts pour non-respect des durées maximales de travail, une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, outre prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur et dire que cette rupture produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et obtenir le paiement des indemnités de rupture correspondantes ainsi que des dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la perte injustifiée de son emploi.
La première audience devant le bureau de conciliation et d’orientation s’est tenue en date du 6 mai 2021 (convocation notifiée au défendeur le 13 avril 2021) et, comme suite au constat de l’absence de conciliation, l’affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement.
Par jugement de départage (RG 21/00158) rendu contradictoirement le 16 septembre 2022, le conseil de prud’hommes de CLERMONT-FERRAND a :
— Débouté Madame, [T], [M] de sa demande de requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet et, par conséquent, de sa demande de rappel de salaire ;
— Débouté Madame, [T], [M] de sa demande en dommages-intérêts pour dépassement des durées maximales du travail en qualité de travailleur à temps partiel et de sa demande à titre d’indemnité pour travail dissimulé ;
— Condamné la SAS, [1], prise en la personne de son représentant légal, à payer à Madame, [T], [M] la somme de 156,45 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires outre 15,64 euros au titre des congés payés afférents ;
— Débouté Madame, [T], [M] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur ;
— Condamné la SAS, [1] à payer à Madame, [T], [M] la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rappelé que l’exécution provisoire est de droit dans les termes et limites de l’article R. 1454-28 du Code du travail ;
— Condamné la SAS, [1] aux dépens.'
Le 24 novembre 2022, Madame, [T], [P], épouse, [M], a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié à sa personne le 26 octobre 2022. L’affaire a été distribuée à la chambre sociale de la cour d’appel de Riom sous le numéro RG 22/02198.
Vu les conclusions notifiées le 24 février 2023 par Madame, [T], [P], épouse, [M],
Vu les conclusions notifiées le 23 mai 2023 par la SAS, [1],
Vu l’ordonnance de clôture prononcée le 29 décembre 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, Madame, [T], [P], épouse, [M], demande à la cour de :
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a :
* Déboutée de sa demande de requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet et, par conséquent, de sa demande de rappel de salaire ;
* Déboutée de sa demande de dommages ' intérêts pour dépassement des durées maximales du travail en qualité de travailleur à temps partiel et de sa demande à titre d’indemnité pour travail dissimulé ;
* Déboutée de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur ;
Statuant à nouveau :
— La déclarer recevable et bien fondée en ses demandes ;
— Constater que, salariée à temps complet, elle a atteint la durée légale du travail ;
— Requalifier la relation de travail à temps partiel en relation de travail à temps complet à compter du 30 août 2020 ;
— Condamner la société, [2] à 2.661,90 euros bruts, outre la somme de 266,19 euros bruts à titre de congés payés y afférents à titre de rappel de salaire suite à requalification à temps complet ;
— Condamner la société, [2] à lui payer la somme de 3.257,26 euros correspondant à deux mois de salaire, en réparation du préjudice subi du fait du dépassement des durées maximales de travail en qualité de travailleur à temps partiel ;
— Condamner la société, [2] à lui payer la somme de 9.768 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé, correspondant à 6 mois de salaire ;
— Considérer/déclarer que la société, [2] a commis des manquements graves empêchant la poursuite de la relation de travail ;
— Prononcer la rupture de la relation de travail aux torts de la société, [2] laquelle produit les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— Condamner la société, [2] à :
* 730,63 euros à titre de rappel d’indemnité de licenciement (sous réserve de réévaluation) ;
* 3.257,26 euros bruts à titre d’indemnité de préavis (2 mois);
* 15.000 euros à titre de dommages et intérêts par juste indemnisation du préjudice de la demanderesse, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Condamner la société, [2] à la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ordonner les intérêts de droit à compter de la demande avec capitalisation des intérêts conformément aux règles légales ;
— Condamner en tout état de cause le défendeur aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions, la SAS, [1] demande à la cour de :
— Confirmer le jugement en ce qu’il a :
'- Débouté Madame, [T], [M] de sa demande de requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet et, par conséquent, de sa demande de rappel de salaire ;
— Débouté Madame, [T], [M] de sa demande en dommages-intérêts pour dépassement des durées maximales du travail en qualité de travailleurs à temps partiel et de sa demande à titre d’indemnité pour travail dissimulé ;
— Débouté Madame, [T], [M] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur’ ;
— Infirmer le jugement en ce qu’il a :
'- Condamné la SAS, [1], prise en la personne de son représentant légal, à payer à Madame, [T], [M] la somme de 156,45 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires outre 15,64 euros au titre des congés payés afférents ;
— Condamné la SAS, [1] à payer à Madame, [T], [M] la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la SAS, [1] aux dépens’ ;
Ainsi,
— Débouter Madame, [T], [M] de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamner Madame, [T], [M] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour plus ample relation des faits, de la procédure, des prétentions, moyens et arguments des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux dernières conclusions régulièrement notifiées et visées.
MOTIFS
— Sur la demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en un contrat à temps complet -
Madame, [T], [M] fait valoir qu’elle travaillait pour le compte de la société, [2] dans le cadre d’un contrat de travail à temps partiel et que, par l’avenant du 24 août 2020, la durée du travail a été portée à 35 heures par semaine. Elle estime que, dès lors, son contrat de travail doit être requalifié en contrat à temps complet à compter du 30 août 2020 en se référant aux dispositions de l’article L. 3123-9 du code du travail aux termes duquel 'les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée de travail accomplie par un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale du travail ou, si elle est inférieure, au niveau de la durée de travail fixée conventionnellement'.
Il convient, toutefois, de relever que Madame, [T], [M] ne conteste pas avoir été liée à la société, [2] par un contrat de travail intermittent. Au demeurant, même si le contrat de travail et les avenants successifs indiquent seulement qu’il s’agit d’un contrat à durée indéterminée, sans préciser son caractère intermittent, il ressort sans ambiguïté des stipulations contractuelles, selon lesquelles elle a été embauchée en qualité de 'conductrice en périodes scolaires', qui prévoient l’alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées et qui renvoient expressément aux dispositions de l’article 25 de l’accord de branche du 18 avril 2002 et à l’accord de branche du 24 septembre 2004 'relatif à la définition, au contenu et aux conditions d’exercice de l’activité des conducteurs en périodes scolaires des entreprises de transport routier de voyageurs', que le contrat de travail par lequel la salariée a été embauchée s’analyse en un contrat de travail intermittent.
Le travail intermittent doit être distingué du travail à temps partiel. Il résulte des articles L. 3123-33 et suivants du code du travail qu’un contrat de travail intermittent peut être conclu dans une entreprise couverte par une convention ou par un accord le prévoyant. Il s’agit d’un contrat à durée indéterminée qui peut être conclu afin de pourvoir un emploi permanent et qui, par nature, comporte une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées. Ce contrat doit être écrit et comporter certaines mentions, notamment la durée annuelle minimale de travail du salarié, la période de travail et la répartition des heures de travail à l’intérieur de ces périodes. Les heures dépassant la durée annuelle minimale fixée au contrat de travail intermittent ne peuvent excéder le tiers de cette durée, sauf accord du salarié.
L’exécution d’un contrat de travail intermittent à temps partiel n’est pas incompatible avec l’exercice d’une autre activité professionnelle dans le cadre d’un contrat de travail distinct.
Si le contrat de travail intermittent est susceptible d’être requalifié en un contrat à temps complet lorsqu’il ne mentionne pas la durée annuelle minimale de travail du salarié et la répartition des heures de travail à l’intérieur des périodes travaillées ou lorsque le salarié est obligé de se tenir constamment à la disposition de l’employeur, il reste que, pendant la période non travaillée, le salarié est en droit d’occuper un autre emploi sous réserve qu’il respecte son obligation de loyauté et que le cumul des deux emplois ne conduise pas à une durée de travail supérieure à la durée légale autorisée ou à une remise en cause des droits aux congés payés.
Madame, [T], [M] ne conteste pas que l’article 25 de l’accord de branche du 18 avril 2002 et l’accord du 24 septembre 2004 autorisent à pourvoir les emplois de conducteur en périodes scolaires au moyen de contrats de travail intermittents, ni que, dans ce cadre, en dehors des périodes d’activités scolaires, l’exécution du contrat de travail est suspendue et que, pendant ces périodes de suspension, les conducteurs peuvent occuper des emplois distincts de leur activité principale.
Le préambule de l’accord du 24 septembre 2004 fait, en effet, le constat que 'pendant les périodes scolaires telles que définies par les calendriers académiques', les entreprises de transport scolaire connaissent une forte activité sur l’ensemble de leurs services et que, 'dans la majorité des situations, les services liés aux activités scolaires, à savoir le service du matin et du soir, justifient le recours à des conducteurs dont le temps de travail n’atteint pas celui d’un conducteur à temps complet'. C’est ainsi que les partenaires sociaux ont décidé de créer 'le concept de conducteur en périodes scolaires'. L’accord précise les mentions devant figurer dans le contrat de travail (article 4), notamment 'la durée annuelle minimale de travail en périodes scolaires, qui ne peut être inférieure à 550 heures pour une année pleine comptant au moins 180 jours de travail’ ainsi que 'le volume d’heures complémentaires dans la limite du quart de la durée annuelle minimale de travail fixée au contrat de travail'.
L’article 5.5 de cet accord dispose qu’ 'en dehors des périodes d’activités scolaires, l’exécution du contrat de travail est par nature suspendue. Cependant, les conducteurs volontaires peuvent, sur leur demande, accéder à des emplois disponibles pendant les vacances scolaires. Dans cette hypothèse et pendant ces périodes au cours desquelles le conducteur occupe cet (ces) emploi (s) disponible (s), il bénéficie du coefficient correspondant à cet (ces) emploi(s). Cet éventuel cumul d’activités doit faire l’objet d’un écrit et être compatible avec la prise des congés payés légaux (5 semaines de congés payés pour un salarié présent sur toute la période de référence)'.
L’article 5.3 prévoit la 'requalification à temps complet des conducteurs en périodes scolaires dès lors que le volume total des heures de temps de travail effectif, y compris les hypothèses visées par l’article 5.5, atteint 1440 heures annuelles (1600h x 90%). Pour apprécier le seuil défini ci-dessus, il convient de retenir également les heures indemnisées prises en compte au titre de la compensation de l’insuffisance d’horaire'.
En l’espèce, le contrat de travail du 30 août 2016 énonce que Madame, [T], [M] a été embauchée en qualité de 'conductrice en périodes scolaires’ et que 'la durée contractuelle annuelle minimale de travail est de 540 heures pour une année scolaire complète (15 heures x 36 semaines)'. La durée hebdomadaire de travail était fixée à 15 heures (3 heures par jour du lundi au vendredi). Il était précisé qu’elle exerce son activité 'les jours d’ouverture des établissements scolaires conformément au calendrier scolaire fixé par l’Inspection Académique Départementale du Puy-de-Dôme’ lequel lui sera 'communiqué et annexé chaque année au contrat'. Madame, [T], [M] pouvait être amenée à exécuter des heures complémentaires dans la limite du quart de la durée annuelle de travail convenue. Il était expressément stipulé qu''en dehors des périodes d’activité scolaire, (son) contrat est par nature suspendu’ et que 'conformément à l’accord du branche du 28 avril 2002 et l’accord de branche du 24 septembre 2004", elle est 'prioritaire (…) pour occuper dans l’entreprise, pendant ces périodes, des emplois distincts de (son) activité principale, et ceci dans le cadre d’un contrat distinct à durée déterminée'.
Par annexe au contrat de travail, il était précisé, pour chaque année scolaire, au titre de la 'détermination des périodes travaillées pour l’année scolaire', que la salariée exercerait ses fonctions 'les jours d’ouverture des établissements scolaires’ et qu’elle travaillerait selon des dates expressément indiquées. Au titre de la 'détermination de la durée et horaires de travail pour l’année', était précisée la durée annuelle minimale de travail. Au titre de la 'détermination des heures de travail au sein d’une semaine théorique travaillée', était indiquée la répartition hebdomadaire de travail selon les jours de la semaine.
Les avenants successifs au contrat de travail ont eu pour objet d’augmenter la durée de travail de Madame, [T], [M] pour la porter à 864 heures par an selon l’avenant du 3 septembre 2018.
L’avenant litigieux, en date du 24 août 2020, indique que, 'suite à la réorganisation de l’activité habituelle due à l’absence ponctuelle de conducteur pendant la période des vacances scolaires d’été, Mme, [M] occupera le poste de conducteur-receveur pour une durée déterminée du lundi 24 août au samedi 29 août 2020 inclus’ et que, dans ce cadre, elle 'effectuera 35 heures hebdomadaires de travail'. Il était précisé qu’ 'à l’issue de la période à durée déterminée, Mme, [M] reprendra ses fonctions de conducteur en période scolaire, dans les conditions prévues dans son contrat de travail initial du 1er septembre 2016".
Si la salariée a ainsi exécuté une prestation de travail pendant une semaine pour une durée de 35 heures hebdomadaires, il est constant que cette prestation est intervenue dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée conclu pendant la période de suspension de son contrat de travail intermittent, étant précisé que Madame, [T], [M] ne conteste pas avoir été pleinement informée de la période d’exécution du contrat de conductrice en périodes scolaires ainsi que des dates des vacances scolaires.
S’agissant d’un contrat de travail conclu distinctement par la salariée pour la période pendant laquelle elle était libérée temporairement de ses obligations au titre du contrat de travail de conductrice en périodes scolaires, Madame, [T], [M] pouvait valablement, en conformité avec les dispositions légales et conventionnelles applicables, conclure un contrat de travail à durée déterminée limité à cette période, pour un autre emploi avec une durée du travail pouvant atteindre la durée légale hebdomadaire de travail.
Il en va de même d’ailleurs en ce qui concernent les périodes du 4 au 6 août 2020 et du 26 octobre au 1er novembre 2020 pendant lesquelles Madame, [T], [M] a été employée dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée selon avenants du 22 juillet 2020 et du 26 octobre 2020, contrats également conclus pour un emploi occupé pendant les vacances scolaires, soit pendant des périodes non travaillées au titre du contrat de travail intermittent.
Il n’est pas allégué et il ne ressort pas des éléments versés aux débats que l’exercice de cette activité pendant la période de suspension du contrat de travail intermittent aurait fait obstacle à la prise effective de ses congés payés par la salariée ni que le volume total des heures de travail effectif, y compris celles exécutées pendant les périodes de suspension du contrat de travail intermittent, aurait atteint 1440 heures annuelles.
Il n’est, par ailleurs, pas contesté et il est, en tout état de cause, établi par les bulletins de salaire versés aux débats que la durée de travail de la salariée n’a jamais atteint la durée légale de 35 heures par semaine pendant la période travaillée de son contrat de travail de conductrice en périodes scolaires, même lorsque des heures complémentaires de travail ont été effectuées.
Madame, [T], [M] qui a été employée en conformité avec les dispositions légales relatives au contrat de travail intermittent ainsi qu’aux dispositions de l’article 25 de l’accord de branche du 18 avril 2002 et de l’accord de branche du 24 septembre 2004, n’est pas fondée à se prévaloir de la période du 24 au 29 août 2020 pendant laquelle sa durée de travail a été de 35 heures pour solliciter la requalification du contrat de travail intermittent à temps partiel en un contrat de travail à temps complet en vertu de dispositions qui sont applicables au contrat de travail à temps partiel de droit commun et non au cas d’espèce.
En particulier, Madame, [T], [M] n’est pas fondée à soutenir qu’elle ne pouvait pas prévoir son rythme de travail compte tenu de l’absence de mention de la répartition de la durée du travail sur les jours de la semaine. Outre qu’il est seulement exigé, dans un contrat de travail intermittent, la mention de la durée annuelle minimale de travail du salarié, les périodes de travail et la répartition des heures de travail à l’intérieur de ces périodes, mais non la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue ni la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, mentions seulement exigées pour un contrat de travail à temps partiel, il y a lieu de relever qu’en l’espèce, le contrat de travail de conductrice en périodes scolaires mentionne la durée annuelle minimale de travail (864 heures), la durée hebdomadaire de travail (15 heures) et précise expressément que la salariée devra effectuer sa prestation de travail à raison de 3 heures par jour du lundi au vendredi.
Le contrat de travail intermittent répondait donc aux exigences légales et conventionnelles et permettait à Madame, [T], [M] de prévoir son rythme de travail pendant les périodes scolaires.
L’absence de telles mentions dans le contrat souscrit par Madame, [T], [M] le 24 août 2020, pendant une période de suspension du contrat de conductrice en périodes scolaires, ne peut être reprochée à l’employeur puisqu’il ne s’agit pas d’un contrat à temps partiel mais d’un contrat à temps complet.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté Madame, [T], [M] de sa demande de requalification du contrat de travail de conductrice en périodes scolaires en un contrat à temps complet.
— Sur la demande de rappel de salaire -
Le rappel de salaire de 2 661,90 euros que sollicite Madame, [T], [M] correspond à la différence entre le salaire qu’elle a perçu de septembre 2020 à janvier 2021 et celui correspondant à un emploi à temps complet pendant la même période.
Dans la mesure où sa demande de requalification de son contrat de travail en un contrat à temps complet n’est pas accueillie, cette demande de rappel de salaire de Madame, [T], [M] n’est pas fondée.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté Madame, [T], [M] de cette demande.
— Sur la demande de dommages-intérêts pour dépassement des durées maximales de travail en qualité de travailleur à temps partiel -
Madame, [T], [M] soutient qu’elle a été 'contrainte d’effectuer de nombreuses heures complémentaires, parfois au-delà de la limite légale de travail'.
Madame, [T], [M] ne fournit pas d’explications sur ces heures de travail et ne précise ni leur nombre ni la date de leur exécution.
Il convient de rappeler que la qualification d’heure complémentaire ne peut s’appliquer qu’aux heures de travail exécutées au delà de la durée de travail fixée par le contrat de travail à temps partiel (article L 3123-6 du code du travail).
Les bulletins de salaire montrent, certes, que Madame, [T], [M] a exécuté quelques heures complémentaires pendant les périodes scolaires au-delà de celles prévues à son contrat de conductrice en périodes scolaires mais le nombre de celles-ci n’excède pas le maximum conventionnel.
Il est également constant que des heures de travail ont été exécutées pendant les périodes de suspension du contrat de conductrice en périodes scolaires mais la salariée ne peut utilement s’en prévaloir. En exécutant ces heures de travail, Madame, [T], [M] n’a pas été 'contrainte de rester à la disposition permanente de son employeur, sans qu’il lui soit possible de réaliser un autre emploi à temps partiel’ puisqu’il ne s’agit pas d’heures exécutées au delà des heures prévues dans le cadre du contrat de conductrice en périodes scolaires mais d’heures de travail qu’elle a accepté d’exécuter dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée souscrits distinctement avec la société, [2] et qui ne peuvent être qualifiées d’heures complémentaires (même si les bulletins de salaire les qualifient de 'complément d’heures').
En outre, il ne résulte nullement des éléments versés aux débats que le volume total des heures de travail effectif, y compris celles exécutées pendant les périodes de suspension du contrat de travail intermittent, aurait atteint les limites légales et conventionnelles de travail.
Madame, [T], [M] ne peut donc se plaindre d’un préjudice qui lui aurait été causé par l’exécution d’heures complémentaires.
Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
— Sur la demande de dommages-intérêts pour travail dissimulé-
Il résulte des dispositions de l’article L. 8223-1 du code du travail que le salarié dont l’employeur a volontairement dissimulé une partie du temps de travail ou a dissimulé son emploi en se soustrayant intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L.1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche, a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
En l’espèce, Madame, [T], [M] reproche à l’employeur d’avoir 'délibérément ignoré les règles tenant à la limitation des heures complémentaires, alors même qu’il est établi qu’il les connaissait'.
Il résulte, cependant, des éléments versés aux débats qu’aucune heure complémentaire n’a été exécutée au-delà des limites légales et conventionnelles et que l’intégralité des heures de travail effectuées a été payée et figure sur les bulletins de salaire.
Même s’il apparaît que la majoration des heures supplémentaires exécutées dans le cadre du contrat à durée déterminée du 26 octobre 2020 n’a pas été calculée correctement, aucune dissimulation volontaire du travail de la salariée n’est caractérisé.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté Madame, [T], [M] sur ce point.
— Sur la demande au titre d’heures supplémentaires -
Il résulte du jugement qu’il a été fait droit à la demande de Madame, [T], [M] tendant au paiement de la somme de 156,45 euros à titre de rappel de salaire, outre l’indemnité compensatrice de congés payés correspondante, pour des heures supplémentaires exécutées pendant la période du 26 octobre 2020 au 1er novembre 2020.
L’employeur souligne que Madame, [T], [M] ne sollicite pas expressément la confirmation du jugement sur ce point et il est vrai que, dans sa déclaration d’appel, la salariée a sollicité l’infirmation du jugement sur certains chefs du jugement mais pas sur celui par lequel il lui a été alloué une somme à titre de rappel sur heures supplémentaires. Toutefois, il s’ensuit seulement qu’elle n’a pas interjeté appel sur ce point. Comme l’employeur sollicite l’infirmation du jugement sur ce chef, il y a lieu soit à infirmation si les prétentions de l’employeur sont accueillies, soit à confirmation dans le cas inverse.
Selon avenant du 26 octobre 2020, soit pendant une période de suspension de son contrat de conductrice en périodes scolaires, Madame, [T], [M] a été embauchée, selon contrat à durée déterminée à temps complet pour la période du 26 octobre 2020 au 1er novembre 2020.
L’employeur ne conteste pas l’exécution des 11 heures supplémentaires invoquées par la salariée au titre de cette période. Il fait valoir et il justifie par les bulletins de salaire et la fiche de décompte des heures de travail effectuées que celles-ci ont fait l’objet d’un paiement avec le bulletin de paie de décembre 2020.
Toutefois, le bulletin de salaire montre que la société, [2] a payé ces 11 heures supplémentaires au taux horaire de 10,738 euros sans tenir compte des majorations pour heures supplémentaires (25% pour les huit premières et 50% pour les suivantes) dues dans le cadre d’un contrat à temps complet.
Il s’ensuit que Madame, [T], [M] est en droit de revendiquer la somme de 21,48 euros correspondant à la majoration de 25% sur 85,90 euros (8 x 10,738) ainsi que la somme de 16,10 euros correspondant à la majoration de 50% sur 32,21 euros (3 x 10,738), soit au total 37,58 euros (brut) outre l’indemnité compensatrice de congés payés correspondante.
Le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il lui a alloué une somme supérieure.
— Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail -
Lorsqu’un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement, comme c’est le cas en l’espèce, pour d’autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat de travail, le juge doit rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée, même si le licenciement n’est pas contesté.
Si les manquements de l’employeur invoqués par le salarié sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail, le juge prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail, et donc la rupture de celui-ci aux torts de l’employeur, au jour de sa décision, sauf si le contrat de travail a déjà été rompu (si le salarié a été licencié avant la date de prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail, c’est à la date d’envoi de la notification du licenciement qu’est fixée la prise d’effet de la résiliation judiciaire) ou si le salarié n’est plus au service de son employeur.
Les manquements de l’employeur susceptibles de justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts doivent être d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail. La réalité et la gravité des manquements de l’employeur invoqués par le salarié sont souverainement appréciés par les juges du fond. En principe, c’est au salarié de rapporter la preuve des manquements de l’employeur qu’il invoque et le doute doit profiter à l’employeur, sauf à appliquer des règles spécifiques de preuve comme, par exemple, celles prévues en matière de harcèlement ou de discrimination.
En l’espèce, Madame, [T], [M] a saisi le conseil de prud’hommes de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail le 9 avril 2021 alors que les relations contractuelles avec l’employeur n’étaient pas rompues et que le licenciement n’est intervenu que postérieurement, le 30 juin 2021.
Il y a donc lieu de rechercher si les griefs articulés à l’encontre de l’employeur sont de nature à justifier celle-ci, la résiliation du contrat de travail ne pouvant être prononcée qu’en présence de fautes commises par l’employeur suffisamment graves pour emporter la rupture du contrat de travail.
A l’appui de sa demande tendant à la résiliation du contrat de travail, Madame, [T], [M] invoque le non-paiement d’une partie de ses salaires.
Ainsi qu’il a été vu ci-dessus, l’employeur a toujours respecté la durée du travail telle que convenue dans le contrat de conductrice en périodes scolaires. La durée du travail n’a jamais atteint la durée légale de travail à temps complet de sorte que la salariée n’est pas fondée à solliciter un rappel de salaire sur la base d’une durée hebdomadaire de travail de 35 heures.
Il est, en outre, établi que les heures complémentaires exécutées ont été payées de même que les heures supplémentaires effectuées dans le cadre du contrat de travail à durée déterminée du 26 octobre 2020.
S’il est vrai que la majoration de salaire due au titre de ces heures supplémentaires a été mal calculée, justifiant le rappel de salaire alloué à hauteur de 37,58 euros, ce manquement, limité et isolé, ne présente pas un caractère de gravité suffisant pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté Madame, [T], [M] de sa demande à ce titre.
— Sur les dépens et frais irrépétibles -
La société, [2] qui est redevable d’une créance à titre de rappel de salaire et qui n’a pas procédé à la régularisation, succombe au moins partiellement à l’instance. Elle devra supporter les entiers dépens de première instance et d’appel ,ce qui exclut qu’elle puisse prétendre bénéficier des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions de première instance et d’appel.
La société, [1] sera condamnée à payer à Madame, [T], [M] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
— Réformant le jugement déféré sur le seul montant de la somme allouée à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires et au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés correspondante, condamne la société, [1] à payer à Madame, [T], [M] la somme de 37,58 euros (brut), à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, outre la somme de 3,75 euros (brut) au titre des congés payés afférents ;
— Confirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions non contraires soumises à la cour ;
Y ajoutant,
— Condamne la société, [1] à payer à Madame, [T], [M] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
— Condamne la société, [1] aux dépens d’appel ;
— Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le greffier, Le Président,
N. BELAROUI C. RUIN
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950
- Accord du 24 septembre 2004 relatif à la définition, au contenu et aux conditions d'exercice de l'activité des conducteurs en périodes scolaires des entreprises de transport routier de voyageurs
- Code de procédure civile
- Code du travail
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