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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, réf., 23 nov. 2017, n° 17/59141 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 17/59141 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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|
N° RG : 17/59141 N°: 16 Assignation du : 21 Septembre 2017 EXPERTISE |
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 23 novembre 2017 par G H-I, Vice-Président au Tribunal de Grande Instance de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assisté e de D-E F, Greffier. |
DEMANDEUR
Monsieur B C
[…]
[…]
représenté par Maître Karine GERONIMI de la SELARL ALTERJURIS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #D1494
DEFENDERESSE
S.A.R.L. CV AUTOMOBILES représentée en la personne de son gérant Monsieur X Y
[…]
[…]
comparante
DÉBATS
A l’audience du 02 Novembre 2017, tenue publiquement, présidée par G H-I, Vice-Président, assistée de D-E F, Greffier
Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ;
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit d’huissier du 21 septembre 2017, Monsieur B C a assigné la SARL CV AUTOMOBILES devant le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Paris aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire. Il demande également une somme de 2 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 2 Novembre 2017 .
Monsieur B C , par l’intermédiaire de son conseil, a maintenu les termes de son exploit introductif d’instance.
La SARL CV AUTOMOBILES , représentée par son gérant, a indiqué qu’elle ne s’opposait pas à la demande d’expertise .
Il convient de se référer aux écritures des parties pour plus ample exposé des prétentions et moyens qui y sont contenus (article 455 du Code de Procédure civile ) .
L’affaire a été mise en délibéré au 23 Novembre 2017, date de la présente ordonnance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la demande d’expertise :
Monsieur B C soutient à l’appui de sa demande d’expertise :
— que le véhicule RENAULT ESPACE d’occasion qu’il a acquis auprès de la SARL CV AUTOMOBILES le 20 juillet 2016 pour la somme de 7 900 € était mal entretenu et mal révisé et qu’il dissimulait des injecteurs défectueux ;
— qu ainsi, le jour même de l’achat, il s’est rendu compte du problème lié aux injecteurs et a été contraint, au regard de son départ en vacances, de se rendre dans un garage RENAULT qui l’a dépanné provisoirement pour un montant de 806,18 € ;
— qu’aucune tentative de résolution amiable n’a pu aboutir avec le garage .
Pour attester de ces éléments, il produit différentes factures de réparation postérieures à la vente et des courriers de réclamation auprès du garage qui confirme des dysfonctionnements du véhicule, ces éléments, étant néanmoins contestés par la SARL CV AUTOMOBILES .
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile
L’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, au regard des éléments précédemment exposés, Monsieur B C justifie d’un motif légitime à voir ordonner la mesure d’expertise qu’il sollicite qui sera ordonnée dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de Monsieur B C le paiement de la provision initiale.
- Sur les demandes accessoires :
La demande étant fondée sur l’article 145 du nouveau code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge de Monsieur B C ..
Enfin, l’équité ne commande pas, à ce stade, de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort et en matière de référé,
Vu les dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile,
Ordonnons une mesure d’expertise,
Désignons pour y procéder :
Monsieur Z A
[…]
[…]
Port. : 06.84.54.63.54
Email : philippe_hemery@orange.fr
expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel de Paris, lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
— procéder à l’examen du véhicule en cause,
— décrire son état et vérifier si les désordres allégués existent,
* dans ce cas les décrire en précisant les circonstances et les conséquences et en indiquant la date d’apparition,
* en rechercher les causes, dire si ces causes existaient au moment de l’achat du véhicule par Monsieur B C , dire si ces désordres sont de nature à rendre le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné, ou s’ils en diminuent l’usage, et s’ils étaient décelables par un acheteur non professionnel,
*préciser si un défaut d’entretien ou une mauvaise utilisation du véhicule est totalement ou partiellement à l’origine des désordres,
— indiquer, le cas échéant, les travaux de réparation propres à remédier aux désordres, en évaluer le coût, l’importance et la durée, ou bien indiquer la valeur résiduelle du véhicule en cas d’impossibilité de réparation, sur la base de devis communiqués par les parties,
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues et évaluer s’il y a lieu tous les préjudices subis,
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission;
— Fixons à la somme de 2 000 € (trois mille euros) la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur B C à la RÉGIE DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE Paris le 23 janvier 2018 au plus tard;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du Code de Procédure Civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du Tribunal de Grande Instance avant le 23 Juillet 2018 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce Tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du même code ;
Disons que les dépens resteront à la charge de Monsieur B C ;
Disons n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Fait à Paris le 23 novembre 2017
Le Greffier Le Président
D-E F G H-I
Service de la régie :
[…]
[…]
Accueil ouvert du :
lundi au vendredi de 9 h 30 heures à 12 heures et de 13 heures à 16 heures
☎ 01.44.32.56.71 – 01.44.32.59.33 – 01.44.32.64.63
[…]
✉ regie.tgi-paris@justice.fr
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : FR76 1007 1750 0000 0010 0022 487
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du TGI de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
➢ à défaut, espèces jusqu’à 1.000,00€ maximum
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
|
Expert : Monsieur Z A Consignation : 2000 € par Monsieur B C le 23 Janvier 2018 Rapport à déposer le : 23 Juillet 2018 Juge chargé du contrôle de l’expertise : Service du contrôle des expertises – Escalier P – 3e étage |
1:
2 Copies exécutoires
délivrées le:
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