Confirmation 9 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 9 sept. 2025, n° 25/01783 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01783 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 09 SEPTEMBRE 2025
N° RG 25/01783 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPE62
Copie conforme
délivrée le 09 Septembre 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 6] en date du 07 Septembre 2025 à 12H46.
APPELANT
Monsieur [U] [R]
né le 11 Août 1989 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Hamdi BACHTLI, avocat au barreau de MARSEILLE, choisi.
et de Madame [K] [B], interprète en arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔN
Représentée par Mme [X] [Y]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 09 Septembre 2025 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme EL FODIL, greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 09 Septembre 2025 à 16h30,
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme EL FODIL, greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 21 septembre 2024 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE , notifié le même jour à 15H00;
Vu la décision de placement en rétention prise le 08 août 2025 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE notifiée le 09 août 2025 à 08H30;
Vu l’ordonnance du 07 Septembre 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [U] [R] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 08 Septembre 2025 à 10H06 par Monsieur [U] [R] ;
A l’audience,
Monsieur [U] [R] a comparu et a été entendu en ses explications ;
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l’infirmation de l’ordonnance querellée et à la remise en liberté de son client ; Il soutient que les conditions d’une deuxième prolongation ne sont pas réunies et qu’il n’existe pas de perspectives d’éloignement vers l’Algérie
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l’ordonnance querellée ; il fait valoir que monsieur a déjà été reconnu en 2013 par l’Algérie, l’Allemagne a refusé de reprendre monsieur, la France a refusé sa demande d’asile ;
Monsieur [U] [R] déclare je voudrais retourner en Allemagne car j’ai deux enfant là-bas, je ne comprends pas pourquoi je suis encore en rétention alors qu’il n’y a pas de réponse du consulat algérien
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
La requête préfectorale en prolongation étant notamment bien accompagnée du registre actualisé et de toutes les pièces justificatives utiles.
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
En l’espèce, il résulte de la procédure que les autorités consulaires tunisiennes et algériennes ont été saisies dès le 8 août 202582025, ces dernières ont été relancées le 5 septembre 2025, les autorités allemande suite au passage de monsieur à la borne eurodac ont fait savoir le 28 août 25025 qu’il refusait de le reprendre de sorte que les diligences ayant été régulièrement effectuées, que malgré les diligences accomplies il n’a pas été possible de pouvoir procéder à l’exécution de la mesure d’éloignement dans les délais, qu’il n’appartient pas aux autorités françaises d’adresser des injonctions aux autorités étrangères, les relations diplomatiques avec l’Algérie pouvant reprendre à tout moment il n’est pas établi qu’il n’existe pas de perspectives d’éloignement circonstance empêchant de considérer après 30 jours de rétention, la durée légale maximum de la mesure étant de trois mois, qu’il n’existe pas de perspectives d’éloignement, les documents de voyage n’ayant pas encore tous été reçus et la présente procédure étant introduite pour une deuxième prolongation, au visa de l’alinéa 1 de l’article L742-4 du code, qu’il n’en résulte donc aucune obligation de bref délai – concernant la levée des obstacles – à démontrer, le moyen devant être rejeté
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Constatons la régularité de la procédure
Déclarons recevable la requête en prolongation
Rejetons les moyens soulevés
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 07 Septembre 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [U] [R]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 09 Septembre 2025
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
— Maître Hamdi BACHTLI
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 09 Septembre 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [U] [R]
né le 11 Août 1989 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement ·
- Bailleur ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Rapport ·
- Mission ·
- Consignation ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Urssaf ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Contrainte ·
- Audit ·
- Délai ·
- Sociétés ·
- Débats
- Demande de requalification du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Congés payés ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Temps partiel ·
- Requalification du contrat ·
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Requalification ·
- Salaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Argument
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Demande de radiation ·
- Mise en état ·
- Exécution ·
- Incident ·
- Date ·
- Procédure civile ·
- Demande ·
- Jugement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Maintien ·
- Prolongation ·
- Représentation ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Conseil constitutionnel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Veuve ·
- Part sociale ·
- Compte courant ·
- Décès ·
- Valeur ·
- Expertise ·
- Chèque ·
- Sociétés ·
- Montant ·
- Paiement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Démission ·
- Heures supplémentaires ·
- Préavis ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Demande ·
- Licenciement ·
- Indemnité compensatrice ·
- Sociétés
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Pension d'invalidité ·
- Travail ·
- Invalide ·
- Capacité ·
- Médecin ·
- Tribunal judiciaire ·
- État de santé, ·
- Activité ·
- L'etat ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Promesse de vente ·
- Cadastre ·
- Condition suspensive ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Sociétés ·
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Parcelle ·
- Indemnité ·
- Bénéficiaire
- Relations avec les personnes publiques ·
- Ordre des avocats ·
- Décision implicite ·
- Bâtonnier ·
- Adresses ·
- Rejet ·
- Observation ·
- Conseil ·
- Appel ·
- Chose jugée ·
- Renard
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Épouse ·
- In solidum ·
- Nationalité française ·
- Adresses ·
- Erreur matérielle ·
- Procédures de rectification ·
- Nom de famille ·
- Date ·
- Cour d'appel ·
- Maroc
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.