Infirmation partielle 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 13 mars 2025, n° 22/04933 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/04933 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 4 avril 2022, N° F21/06072 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 13 MARS 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/04933 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFVIH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Avril 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F 21/06072
APPELANTE
S.A.S. VELLA ET BRET
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Jonathan BELLAICHE, avocat au barreau de PARIS, toque : K103
INTIMEE
Madame [J] [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Stéphane LALLEMENT, avocat au barreau de NANTES, toque : 14
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [W] été engagée par la société Vella et Bret par contrat à durée indéterminée à compter du 6 mai 2019, en qualité de fleuriste.
Elle percevait un salaire mensuel brut de 2 215,97 euros.
La relation de travail était soumise à la convention collective des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers.
La société Vella et Bret emploie moins de onze salariés.
En raison de la crise sanitaire, Mme [W] a été placée en activité partielle à compter du 16 mars 2020.
Par lettre du 13 juillet 2020, Mme [W] a démissionné de son emploi et sollicité d’être dispensée de son préavis.
Le 13 juillet 2021, Mme [W] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris et formé des demandes afférentes à la qualification de la démission en prise d’acte emportant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu’à l’exécution de son contrat de travail.
Par jugement du 4 avril 2022, le conseil de prud’hommes de Paris a :
— condamné la société Vella et Bret à payer à Mme [W] les sommes suivantes :
8 539,54 euros à titre de rappel de salaires,
853,95 euros au titre des congés payés afférents,
1 411,69 euros à titre de repos compensateur,
3 069,92 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
306,99 euros au titre des congés payés afférents,
974,27 euros à titre d’indemnité de licenciement,
avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de jugement,
2 215,97 euros à titre de dommages intérêts à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
ainsi qu’aux intérêts au taux légal à compter de la date de prononcé du présent jugement.
— ordonné à la société Vella et Bret de remettre à Mme [W] les documents sociaux conformes,
— ordonné la capitalisation des intérêts,
1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Mme [W] du surplus de ses demandes,
— dit que les demandes sont recevables,
— débouté la société Vella et Bret de sa demande reconventionnelle,
— condamné la société Vella et Bret aux dépens.
Par déclaration adressée au greffe le 27 avril 2022, la société Vella et Bret a interjeté appel du jugement en visant les dispositions expressément critiquées.
Mme [W] a constitué avocat le 6 mai 2022.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 8 janvier 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 22 décembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société Vella et Bret demande à la cour de :
— Infirmer le jugement sauf en ce qu’il a débouté Mme [W] du surplus de ses demandes
A titre principal :
— Déclarer irrecevables les demandes de Mme [W] relatives à la rupture de son contrat de travail et notamment ses demandes tendant à voir requalifier sa démission en prise d’acte et condamner la société Vella et Bret au paiement de sommes au titre d’une indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, d’indemnité de licenciement, et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Débouter Mme [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire :
— Débouter Mme [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre infiniment subsidiaire :
— Limiter le montant des rappels d’heures supplémentaires à la somme de 6 550,07 euros, outre 655 euros de congés payés afférents, et le montant des repos compensateurs à la somme de 1 054,62 euros ; et à défaut à la somme de 7 021,02 euros au titre des heures supplémentaires, outre 702,10 euros de congés payés afférentes, et 1 130,45 euros au titre des repos compensateurs ;
— Limiter le montant de l’indemnité compensatrice de préavis à la somme de 2 215,97 euros et 221,60 euros de congés payés afférents, et le montant de l’indemnité de licenciement à la somme de 646,32 euros ;
— Débouter Mme [W] du surplus de ses demandes ;
En tout état de cause :
— Condamner Mme [W] à verser à la société Vella et Bret la somme de 2 215,97 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— Ordonner les intérêts légaux sur toutes les sommes auxquelles Mme [W] sera condamnée à payer et prononcer la capitalisation des intérêts ;
— Condamner Mme [W] à verser à la société Vella et Bret la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre le paiement des entiers dépens, pour les frais engagés tant au titre de la première instance qu’au titre de la présente procédure d’appel ;
— Débouter Mme [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Au soutien de ses prétentions, l’appelante fait valoir que :
— Le 9 juillet 2020, Mme [W], qui avait trouvé du travail dans une entreprise et s’était engagée auprès d’un autre patron, a démissionné verbalement et indiqué qu’elle n’effectuerait pas son préavis, ce que son employeur refusait ; Mme [W] a ensuite démissionné par lettre du 13 juillet 2020 et par lettre du 21 juillet 2020 l’employeur lui a demandé de réaliser son préavis, décalé en raison de ses congés d’été.
— Mme [W] produit des décomptes d’heures postérieurs à la relation de travail et modifiés en cours d’instance.
— Ces tableaux ne sont corroborés par aucun élément, ils ne prennent pas en compte le temps de pause déjeuner.
— Les éventuelles heures supplémentaires n’ont pas été autorisées par l’employeur ou rendues nécessaires par la tâche à accomplir.
— Les heures supplémentaires se décomptent à la semaine, la convention collective applicable prévoit que pour les entreprises de moins de 20 salariés, le taux de majoration des heures supplémentaires est de 12,5% pour les 4 premières heures, 25% pour les 4 suivantes, et 50% pour les suivantes.
— Le salaire à retenir est de 13,6382 euros sans prise en compte de la prime de productivité.
— Il est établi que Mme [W] a démissionné oralement le 5 juillet 2020, peu important que d’autres dates aient été indiquées dans certains documents ; dès lors ses demandes relatives à son contrat de travail introduites le 13 juillet 2021 sont prescrites.
— L’article 6.1 de la convention collective des fleuristes invoqué n’a été créé que par accord du 29 septembre 2020, étendu par arrêté du 17 décembre 2021, soit après la démission de Mme [W], de sorte qu’aucune formalité n’était prévue par la convention collective au jour de sa démission.
— La démission de Mme [W] ne comporte aucune réserve et il n’existe aucun différent contemporain de cette démission, qui a été justifiée par le temps de trajet ; la seule difficulté a résidé dans l’exécution du préavis.
— Le préavis ne pourrait être supérieur à 2215,97 euros.
— Mme [W] n’établit pas son préjudice.
— L’employeur est en droit de solliciter une indemnité compensatrice à hauteur du mois que Mme [W] aurait dû effectuer.
— L’intention du travail dissimulé n’est pas établie.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 3 octobre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [W] demande à la cour de :
— Confirmer le jugement sauf en ce qu’il l’a déboutée de sa demande à titre d’indemnité pour travail dissimulé et a fixé les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 974, 27 euros ;
— Condamner la société Vella et Bret à payer à Mme [W] les sommes suivantes :
18.419,52 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé ;
9.209,76 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Assortir les condamnations à intervenir des intérêts au taux légal à compter de la date
de saisine du conseil de prud’hommes ;
— Ordonner la capitalisation des intérêts à échoir en application de l’article 1343-2 du code civil ;
— Condamner la société Vella et Bret à remettre à Mme [W] un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi et des bulletins de salaire conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 15è jour suivant la signification de l’arrêt ;
— Condamner la société Vella et Bret à payer à Mme [W] la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société Vella et Bret aux entiers dépens.
L’intimée réplique que :
— L’activité de l’entreprise conduisait les salariés à effectuer des heures supplémentaires lors des événements pour lesquels l’entreprise travaillait.
— L’employeur ne produit aucun élément sur le temps de travail.
— L’employeur a admis le principe des heures supplémentaires.
— Les primes sont comprises dans l’assiette de calcul des heures supplémentaires.
— La convention collective nationale des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers fixe à 180 heures par an le contingent annuel d’heures supplémentaires dans la branche concernée, qui a été dépassé par Mme [W] à hauteur de 193,25 heures.
— C’est en pleine connaissance que l’employeur n’a pas réglé les heures supplémentaires.
— La démission doit être faite par écrit aux termes de la convention collective applicable.
— L’attestation pôle emploi de l’employeur fixe la démission au 17 juillet 2020 ; la société a reconnu par courrier une date de démission au 13 juillet 2020.
— Des échanges de mails ont eu lieu le 13 juillet 2020 sur la teneur du courrier de démission ce qui implique le caractère équivoque de cette dernière ; Mme [W] reproche à l’employeur le non-paiement des heures supplémentaires.
— Le salaire de référence de Mme [W] doit inclure les heures supplémentaires et s’établit à 3 069,92 euros.
— Le barème fixé par l’article L 1235-3 du code du travail ne permet pas de fixer une indemnité adéquate et, par conséquent, de réparer le préjudice de façon appropriée ; il n’est donc pas conforme au droit européen ; les dommages-intérêts dus à Mme [W] ne sauraient être inférieurs à trois mois de salaire.
MOTIFS
Sur la demande de rappels de salaire pour heures supplémentaires du 6 mai 2019 au 13 juillet 2020
Il résulte des dispositions de l’article L.3171-4 du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Au soutien de sa demande, Mme [W] produit des décomptes avec ses horaires de travail journaliers.
Elle explique que l’activité de « décorateur événementiel » de la société Vella et Bret conduit celle-ci à mobiliser son personnel à l’occasion d’événements quasi-systématiquement organisés en dehors des heures ouvrables (soirées, week-ends').
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre en produisant ses propres éléments.
Aucun élément n’est produit par l’employeur de nature à établir la durée du travail accomplie par la salariée.
Il se contente d’indiquer que la salariée n’a pas décompté de pause déjeuner, ce qui n’est pas le cas.
Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l’accord de l’employeur, soit s’il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées.
La charge de travail confiée à la salariée par des interventions de décoration florale en soirée ou le week-end était connue de l’employeur, les heures de travail exécutées pour y faire face répondent donc à sa commande, fut-elle implicite.
Il résulte de ce qui précède que la demande de rappel de salaires pour heures supplémentaires est fondée en son principe.
A titre subsidiaire, l’employeur conteste le calcul du rappel d’heures supplémentaires.
D’abord, l’employeur soutient que la prime de productivité ne doit pas être prise en compte dans l’assiette de calcul des heures supplémentaires
Les éléments de rémunération dont les modalités de fixation permettent leur rattachement direct à l’activité personnelle du salarié doivent être intégrés dans la base de calcul des majorations pour heures supplémentaires.
Or, la prime de productivité est rattachée à l’activité personnelle de la salariée.
Ensuite, il invoque la convention collective nationale des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers applicable à la date de la relation contractuelle, qui prévoit pour les quatre première heures supplémentaires une majoration de 12,5% puis de 25% pour les autres heures suivantes et 50% au-delà.
Dès lors, en application du texte conventionnel applicable, le jugement sera réformé sur le montant de condamnation qu’il a retenu et la société Vella et Bret sera condamnée à payer à Mme [W] les sommes de 7 021,02 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires et 702,10 euros au titre des congés payés afférents.
Sur la demande au titre de repos compensateur
L’article L.3121-30 alinéa 1er du code du travail dispose : « des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d’un contingent annuel. Les heures effectuées au-delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos ».
Le salarié qui n’a pas été mis en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de repos, a droit à l’indemnisation du préjudice subi et cette indemnisation comporte à la fois l’indemnité de repos visée à l’article D.3121-19 du code du travail et le montant de l’indemnité de congés payés y afférente.
Mme [W] rappelle que la convention collective applicable fixe à 180 heures par an le contingent annuel d’heures supplémentaires.
Au regard du nombre d’heures supplémentaires retenu, il convient, par réformation du jugement, de condamner la société Vella et Bret à la somme de 1 130,45 euros à ce titre.
Sur la demande d’indemnité pour travail dissimulé
L’article L.8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l’article L.8221-3 du même code relatif à la dissimulation d’activité ou exercé dans les conditions de l’article L.8221-5 du même code relatif à la dissimulation d’emploi salarié.
Toutefois, la dissimulation d’emploi salarié prévue par ces textes n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle.
Le caractère intentionnel de la dissimulation d’emploi ne peut se déduire du seul accomplissement d’heures supplémentaires non rémunérées.
En l’espèce, si l’employeur n’a pas opéré de contrôle suffisant sur les heures de travail effectivement réalisées par la salariée, il n’apparaît pas qu’il ait entendu sciemment se soustraire à ses obligations déclaratives ou se soit, en toute connaissance de cause, abstenu de rémunérer des heures de travail dont il savait qu’elles avaient été accomplies.
L’élément intentionnel du travail dissimulé n’est pas caractérisé. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme [W] de sa demande à ce titre.
Sur la qualification de la rupture du contrat de travail
Sur la recevabilité de la demande
La démission entraîne la rupture du contrat de travail à la date de sa notification.
En l’espèce, l’employeur soutient que la salariée a démissionné verbalement le 9 juillet 2020 et qu’ainsi son action introduite le 13 juillet 2021 est prescrite.
Il produit pour établir cette démission verbale une attestation d’un salarié évoquant la discussion sur l’exécution du préavis et deux courriers émanant du conseil de la salariée évoquant une démission orale du 9 juillet 2020.
Mais, en l’absence de tout élément de preuve quant à la teneur des propos de Mme [W] le 9 juillet 2020, alors que la question de l’exécution du préavis et des dates d’exécution était discutée, il ne peut être considéré que le contrat de travail a été rompu à cette date par une démission notifiée et non équivoque.
En revanche, il ressort des pièces produites que Mme [W] a formalisé sa démission explicite le 13 juillet à la suite de ces discussions avec l’employeur.
Dès lors, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a jugé recevable la demande de Mme [W] de requalification de la démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur le bien-fondé de la demande
La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail.
Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l’annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur et lorsqu’il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu’à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, le juge doit l’analyser en une prise d’acte qui produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou, dans le cas contraire, d’une démission.
Le courrier de démission du 13 juillet 2020 de Mme [W] ne comporte pas de réserves. Il comporte une demande de non-exécution du préavis.
Par courrier du 17 juillet 2020, elle a confirmé sa démission qu’elle a justifiée par la nécessité de déménager du fait du chômage partiel et de la durée trop longue du trajet depuis son nouveau domicile, ce qui explique aussi sa demande de non-exécution du préavis.
Les contraintes liées à la mise en 'uvre du chômage partiel ne sauraient constituer un manquement imputable à l’employeur.
Mme [W] soutient qu’elle a rédigé deux lettres de démission le 13 juillet à la demande de son employeur et produit un mail de ce dernier sur le désaccord quant à l’absence d’exécution du préavis du 27 août au 7 septembre et sur le fait que ce point a déjà fait l’objet d’une discussion.
Il en ressort que le seul désaccord contemporain à la démission porte sur l’exécution du préavis.
Il n’est pas établi que Mme [W] a reproché à son employeur son manquement quant au paiement des heures supplémentaires avant ou au moment de sa démission.
Aucun autre élément antérieur ou contemporain de la démission ne permet de retenir que cette dernière était équivoque.
Dès lors, il convient d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné l’employeur à payer à Mme [W] des sommes à titre d’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, d’indemnité de licenciement et de dommages-intérêts à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse et de débouter Mme [W] de ses demandes au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande reconventionnelle en paiement d’une indemnité de préavis
L’obligation de respecter le préavis s’impose aux parties au contrat. Il s’en déduit que lorsqu’il n’en a pas été dispensé, le salarié qui n’a pas exécuté son préavis doit à l’employeur une indemnité compensatrice.
En application de l’article 6.2 de la convention collective nationale des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers du 21 janvier 1997, le préavis prévu en cas de démission est d’un mois.
Mme [W] a sollicité une dispense de préavis qui ne lui a pas été accordée.
Dès lors, la société Vella et Bret est bien fondée à demander à Mme [W] le montant d’une indemnité compensatrice de préavis de démission qui sera fixée au montant sollicité de 2 215,97 euros, soit un mois de salaire.
Sur les autres demandes
Il convient d’ordonner à la société Vella et Bret de remettre à Mme [W] un certificat de travail, une attestation Pôle emploi et un bulletin de salaire rectificatif conformes aux dispositions du présent arrêt, et ce dans un délai d’un mois à compter de sa signification.
Aucune circonstance ne justifie d’assortir cette obligation d’une astreinte.
Les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d’orientation et de la date de formation de la demande reconventionnelle pour l’indemnité compensatrice de préavis.
Il convient de faire application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil s’agissant de la capitalisation des intérêts.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il y a lieu de confirmer la décision du conseil de prud’hommes sur ces points.
La salariée succombant pour l’essentiel en appel, s’agissant de la qualification du licenciement, elle sera condamnée aux dépens d’appel.
En revanche, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement en ce qu’il a débouté Mme [W] de sa demande d’indemnité de travail dissimulé, en ce qu’il a jugé la demande de requalification de la démission en prise d’acte recevable, en ce qu’il a condamné la société Vella et Bret à payer à Mme [W] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
L’INFIRME sur le surplus des dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
CONDAMNE la société Vella et Bret à payer à Mme [W] les sommes de :
— 7 021,02 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires et 702, 10 euros au titre des congés payés afférents
— 1 130,45 euros à titre d’indemnité de repos compensateur non pris
DIT que la démission ne constitue pas une prise d’acte produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et DEBOUTE Mme [W] de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail,
CONDAMNE Mme [W] à payer à la société Vella et Bret la somme de 2 215,97 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
DIT que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d’orientation et de la date de formation de la demande reconventionnelle pour l’indemnité compensatrice de préavis,
DIT qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil s’agissant de la capitalisation des intérêts,
ORDONNE à la société Vella et Bret de remettre à Mme [W] un certificat de travail, une attestation Pôle emploi et un bulletin de salaire rectificatif conformes aux dispositions du présent arrêt dans le délai d’un mois à compter de sa notification,
REJETTE la demande d’astreinte,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
CONDAMNE Mme [W] aux dépens d’appel,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers du 21 janvier 1997, étendue par arrêté du 7 octobre 1997 JORF 21 octobre 1997- Actualisée par accord du 29 septembre 2020, étendue par arrêté du 17 décembre 2021 JORF 23 décembre 2021
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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