Confirmation 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 20 mai 2025, n° 24/00673 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/00673 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 20 MAI 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/00673 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QD2T
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 16 JANVIER 2024
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE PERPIGNAN
N° RG 22/02281
APPELANTES :
Madame [N] [B] NEE [Y]
née le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 7]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.C.I. CREU ESCATSADA prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 8] [Adresse 6]
[Localité 7]
Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Madame [G] [P] VEUVE [R]
née le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 9]
de nationalité française
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me DEPLANQUE Gérard, avocat au barreau de PERPIGNAN, plaidant
Ordonnance de clôture du 13 mars 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 avril 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
M. Fabrice VETU, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Gaëlle DELAGE
Ministère public :
L’affaire a été communiquée au ministère public.
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Gaëlle DELAGE, greffière.
*
* *
FAITS ET PROCEDURE :
Mme [G] [P] a recueilli en sa qualité d’unique héritière de son époux [M]-[J] [R], décédé le [Date décès 4] 2010, les 100 parts que ce dernier détenait dans la SCI Creu Escatsada, les 100 autres parts étant détenues par Mme [N] [B]-[Y], la mère du défunt, également cogérante.
Par ordonnance rendue en assemblée du 17 février 2016, le président du tribunal de grande instance de Montpellier a ordonné une expertise portant sur la valeur des parts sociales de la SCI Creu Escatsada.
Le 30 septembre 2016, l’expert a déposé son rapport fixant la valeur de la part sociale à 1 520,35 euros.
Par jugement contradictoire du 1er décembre 2020, le tribunal judiciaire de Perpignan a :
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription, et déclaré recevable l’action de Mme [G] [P] veuve [R] au titre du paiement des parts sociales et au titre du remboursement du compte courant d’associé ;
— fixé la valeur de la part sociale dans le capital de la société Creu Escatsada à la somme de 1 520,35 euros ;
— condamné la société Creu Escatsada à payer à Mme [G] [P] veuve [R] la somme de 152 035,50 euros au titre des 100 parts reçues dans la succession de son époux, et celle de 153 578 euros, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 4 mai 2018 ;
— débouté la société Creu Escatsada de sa demande reconventionnelle [tendant à l’octroi de dommages et intérêts pour procédure abusive] ;
— l’a condamnée à payer à Mme [G] [P] veuve [R] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens comprenant le coût de l’expertise judiciaire ;
— et ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration du 9 décembre 2020, la SCI Creu Escatsada a relevé appel de ce jugement, objet d’une procédure d’appel enregistrée sous n° 23/05288 et d’un arrêt rendu par ailleurs ce jour.
Par exploit du 7 juillet 2020, Mme [N] [B] née [Y] et la société Creu Escatsada ont assigné Mme [G] [P] veuve [R] en paiement de la somme de 262 411,64 euros avec intérêts de droit à compter du [Date décès 4] 2010, outre la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire du 16 janvier 2024 (jugement déféré), le tribunal judiciaire de Perpignan a :
déclaré d’office irrecevables les conclusions de Me [Z] notifiées par RPVA les 27 et 28 septembre 2023, postérieurement à l’ordonnance de clôture du 21 septembre 2023 ;
s’est déclaré incompétent pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par Mme [G] [P] veuve [R], seul le juge de la mise en état étant compétent à ce titre conformément à l’article 789 6° du code de procédure civile ;
débouté [N] [B] née [Y] et la société Creu Escatsada de l’ensemble de leurs demandes ;
condamné [N] [B] née [Y] et la société Creu Escatsada à payer à Mme [G] [P] veuve [R] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
rejeté les demandes plus amples ou contraires ;
et dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire.
Par déclaration du 8 février 2024, Mme [N] [B] née [Y] et la société Creu Escatsada ont relevé appel de ce jugement enregistré sous le n° RG 24-673.
Par conclusions du 23 mai 2024 ils demandent à la cour, au visa de l’article 2239 du code civil, de :
juger que cette affaire enrôlée sous le RG n° 24/00673 et RG n° 23/05288 suivront en le même calendrier de procédure ;
infirmer le jugement entrepris ;
rejeter toutes prétentions quant à la prescription pour les sommes que doit rembourser Mme [G] [P] veuve [R] pour un montant de 262 411,64 euros ;
la condamner à leur payer la somme de 262 411,64 euros avec intérêts de droit à compter du [Date décès 4] 2010 ;
la condamner à leur payer la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
juger que la somme de 262 411,64 euros sera compensée avec les sommes qui ont été mises à leur charge au profit de Mme [G] [P] veuve [R] pour la somme de 319 493,98 euros, déduction faite d’un acompte de 47 708,85 euros, soit 271 785,13 euros, solde restant dû par Mme [B] et la société Creu Escatsada à Mme [G] [P] veuve [R] ;
apurer en conséquence les comptes entre les parties et condamner Mme [G] [P] veuve [R] à rembourser la somme de 9 373,49 euros (271 785,13 euros ' 262 411,64 euros) avec intérêts de droit à compter du [Date décès 4] 2010 ;
et la condamner aux entiers dépens.
Mme [G] [P] veuve [R], destinataire de la déclaration d’appel par acte de commissaire de justice en date du 26 mars 2024, délivré à personne, n’a pas constitué avocat.
Le ministère public, auquel le dossier de l’affaire a été communiqué le 9 février 2024 et qui a été informé de la date d’audience, n’a pas fait connaître d’avis.
L’ordonnance de clôture est datée du 13 mars 2025.
MOTIFS :
Mme [B] et la SCI Creu Escatsada font valoir les moyens suivants :
' Il convient de déterminer la valeur de l’actif et du passif de la SCI Creu Escatsada afin de déterminer la valeur des parts sociales de [M]-[J] [R] et la valeur de son compte courant d’associé ;
' le patrimoine immobilier de la SCI Creu Escatsada a été manifestement surévalué par l’expert M. [T] qui l’ a fixé dans son rapport au 30 septembre 2016 à 896 308,50 ', ce qui fausse la valeur des parts sociales de la SCI Creu Escatsada ; alors que le rapport de M. [V] montre que les biens de la SCI ont été manifestement surévalués ;
' le patrimoine de la SCI comprenant une maison d’habitation d’une surface habitable de 129,93 m² d’une valeur de 160 422 ', au lieu de 193 000 ' ;
' une maison d’habitation d’une surface habitable de 300 m² qui doit être évaluée à 1350 ' le mètre carré habitable compte tenu notamment de son classement de la parcelle en zone agricole le terrain proximité direct de 5381 m² non constructible doit être estimé à 21 444 ' ;
' la parcelle cadastrée BE d’une surface de 8332 m² aménagés en carrière habitation accueillant des boxes pour chevaux doit être évalué à 9 999 ' compte tenu de sa nature agricole et non à 50 400 ' l’hectare comme retenu par l’expert, soit un montant total de 531 830 ' et non 669 100 ' ;
' s’agissant de l’immeuble vendu le 29 mai 2013 au prix de 180 000 ', c’est cette somme qui doit être retenue pour déterminer la valeur de l’actif au jour du décès le [Date décès 4] 2010 ;
' s’agissant du matériel et de l’outillage compte tenu du bilan au 31 décembre 2010 celui-ci est estimé à 14 697 ' ;
' compte tenu du même bilan les immobilisations corporelles sont estimées à 28 147 ' et les immobilisations financières à 105 ', et les créances à 3309 ' ; l’actif brut social de la SCI Creu Escatsada correspond donc à 759 038 ', et non à 886 308,50 ', contrairement à ce qu’a retenu M. [T] ;
' s’agissant de la détermination du passif, l’expert prétend que le passif s’élève à la somme de 592 237,50 ', alors que Mme [B] a utilisé ses deniers personnels pour entretenir le bien et elle a procédé à des travaux de rénovation et de conservation qui doivent être déduits du compte courant de son fils ;
' l’huissier de justice ayant constaté les dégradations commises par Mme [P] à son départ par procès-verbal du 28 mars 2011, sa belle-mère Mme [B] a du nettoyer et rénover cette maison, ce qui constitue une avance en compte courant d’associé qui doit être comptabilisée comme des sommes que la SCI Creu Escatsada doit à Mme [B] ;
' Mme [B] a payé de l’outillage agricole en 2007 pour l’activité de son fils et elle a réglé les taxes foncières pour l’année 2010, de sorte que Mme [G] [P] veuve [R] qui n’a pas contesté les dettes payées par Mme [B], doit être condamnée à payer la somme de 95 314 ' ' (reprises dans l’expertise [T] qui a chiffré les différents travaux réalisés par M. et Mme [B] ) qui s’ajoute aux sommes qu’elle doit payer en remboursement et dont le montant s’élève à 159 374,25 ' sauf en à parfaire par expertise, soit au total de 262 411,64 ;
' sur les comptes courants d’associés, à la date du 2 décembre 2010 Mme [B] avait un compte courant s’élevant à 408 737 ', et M. [M]-[J] [R] : 153 758 ' ; or avant cette date de nombreuses dépenses avaient été supportées par Mme [B] pour le compte de la SCI Creu Escatsada et non comptabilisés dans le bilan ;
' Mme [P] a perçu de la SCI Creu Escatsada un solde s’élevant à 47 709 ' sans protester sur le calcul qui avait été fait ;
' la succession de [M]-[J] [R] est donc redevable de la somme de 262 411,64 ' (95 314,39 ' + 159 374,25 ') ;
' et force est de constater que l’expertise [T] a été homologuée par le jugement du 1er décembre 2020 frappé d’appel par ailleurs.
SUR CE,
Ce faisant les appelants se bornent à reprendre leurs prétentions et moyens de première instance, sans avoir quelque égard aux motifs retenus par le premier juge qui leur avait déjà répondu de manière pertinente que :
« S’agissant de leur demande en paiement de la somme de 95 314, 39 ', les parties requérantes soutiennent que Mme [N] [B] :
a réglé le 24 avril 2007 la somme de 19 016,40 ' pour M. [D] pour du matériel agricole, par un chèque n°0879544 ;
a réglé 5 mai 2007 pour les transports TIXADOR un montant de 5501,60 ' par un chèque n°0879547 ;
a payé pour le compte de son fils la presse ARNAUD le 14 mai 2007 pour 598 ' suivant chèque n° 087958 ;
a réglé également les établissements DURAND le 10 mai 2007 pour un montant de 108,65 ' en espèces ;
a réglé les établissements DURAND le 17 mai 2007 pour un montant de 379,78 ' en espèces ;
a réglé le 19 mai 2007 l’achat d’un tracteur à la Société SALA pour un montant de 54 020 ' par virement bancaire du 31 mai 2007 ;
a réglé le 1er juin 2007 à la Société SALA la somme de 240 ' en espèces ;
postérieurement au décès de [M] [J] [R] le [Date décès 4] 2010, a réglé la somme de 106,96 ' au titre de la facture EDF du 08 septembre 2010 ;
a réglé le 29 juin 2007 à la Société SALA la TVA du tracteur 7840 ' par chèque 0879559 TVA sur 54 000 ' moins 15 000 ' de reprise = 49000 x 16%= 7840 ' ;
a également payé les taxes foncières de l’ensemble immobilier pour l’année 2010,
soit un montant total de 95 314,39 ' ;
Elles produisent de nombreuses factures.
Pour autant, si les demanderesses font état du paiement des dites factures, soit au profit d’une société JLS INVEST, soit au profit de M. [R], notamment au moyen de chèques, elles n’apportent aucune preuve du paiement, aucun des chèques dont elles font état n’étant produit.
A fortiori, elles ne justifient pas que ces paiements ont eu lieu au profit de la société JLS INVEST et de M. [R], aux droits duquel vient la requise.
Par ailleurs, s’agissant de la demande en paiement de la somme de 159 374,25', Mme [B] et la SCI demanderesse semblent se prévaloir de deux expertises amiables, effectuées à la demande de Mme [B], non contradictoires à l’égard de Mme [P].
Or, hormis les cas où la loi en dispose autrement, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire, réalisée à la demande de l’une des parties ; quand bien même cette expertise aurait été débattue contradictoirement. »
Il convient d’ajouter à ces motifs que les moyens de Mme [B] et la SCI Creu Escatsada en ce qu’il tendent à remettre en cause l’estimation par l’expert judiciaire de la valeur des parts sociales de cette dernière, sont parfaitement inopérants, pour concerner l’objet du litige soumis par ailleurs à la cour et donnant lieu à l’arrêt rendu séparément ce jour.
Le tribunal a exactement retenu, s’agissant de la demande en paiement de la somme de 159 374, 25 ', que celle-ci ne peut qu’être rejetée.
Aucune condamnation ne peut être fondée sur des éléments non probants, soit expertises amiables, réalisées unilatéralement, et qui ne sont corroborées par aucun élément extrinsèque.
S’agissant de la somme de 95 314 ' résultant de divers paiements qui auraient été effectués par les époux [B] tantôt pour le compte de la SCI Creu Escatsada, tantôt pour le compte de leur fils, sans qu’ils leur aient jamais réclamé remboursement depuis 2007, ou bien par Mme [B], le rapport de M. [T] du 30 septembre 2016 versé en cause d’appel, ne contient en aucune manière « la reprise alléguée » de ces prétendues avances.
Elles n’ont jamais été évoquées par Me [I], le conseil des appelants.
Celui-ci, dans deux dires portant sur la prise en compte des comptes courants dans l’évaluation des parts sociales annexés par l’expert judiciaire à son rapport, lui avait seulement reproché d’inclure les comptes courants associés « dans le passif de la société, puis de les réintégrer dans l’évaluation de la valeur des parts sociales », sans faire état de quelques montants dus aux époux ou à Mme [B] qui devraient venir en réduire le montant ou aggraver le passif de la SCI Creu Escatsada.
Le jugement qui a rejeté toutes les demandes en paiement de Mme [B] et de la SCI Creu Escatsada sera entièrement confirmé, et il n’y a pas lieu dès lors à compensation.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant
Rejette la demande de compensation ;
Condamne in solidum Mme [B] et la SCI Creu Escatsada aux dépens d’appel,
Dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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