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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 4, 5 févr. 2026, n° 25/00715 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00715 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-4
N° RG 25/00715 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOH4G
Ordonnance n° 2025/M
S.A.R.L. CONCEPTION CONSTRUCTION MAISONS BOIS (CCMB)
représentée par Me Eric DEMUN de l’ASSOCIATION BESSY – GARCIA – DEMUN, avocat au barreau de GRASSE
Appelante
Monsieur [P] [Y]
représenté par Me Charles TOLLINCHI de la SCP SCP CHARLES TOLLINCHI – KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Amaury EGLIE-RICHTERS de la SCP EGLIE-RICHTERS – MALAUSSENA, avocat au barreau de GRASSE
Intimé
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Inès BONAFOS, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-4 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Patricia CARTHIEUX, greffier ;
Après débats à l’audience du 04 Décembre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 05 Février 2026, l’ordonnance suivante :
Selon devis accepté en date du 30 juillet 2017, [P] [Y] a confié à la SARL la SARL [Adresse 4] (CCMB) la construction d’une maison à usage d’habitation sur un terrain sis à [Adresse 5] pour un prix a été initialement fixé à la somme de 137915,61 € HT soit 165 498,73 € TTC.
[P] [Y] a sollicité la réalisation de travaux supplémentaires.
Le montant des travaux a donc été porté à la somme de 184 372,69 € TTC, outre 593,00 € TTC pour la fourniture et la pose de grilles de fenêtres.
[P] [Y] a versé à la SARL CCMB divers acomptes pour un montant total de 180 549,38 €.
Se plaignant d’impayés, la SARL CCMB a assigné [P] [Y] devant le Tribunal Judiciaire de GRASSE :
— En référé, par acte d’huissier en date du 16 septembre 2020, à la requête de la société PROVENCE ECO LOGIS (PEL) ;
— Au fond par acte d’huissier en date du 1 8 septembre 2020, à la requête de la société Conception et Construction de Maisons en Bois (CCMB), devant le Pôle de Proximité du Tribunal judiciaire.
Compte tenu du montant de la demande reconventionnelle de monsieur [Y] l’affaire a été renvoyée devant le Tribunal judiciaire par jugement du 13 juillet 2021.
Par jugement du 26 mars 2024, le tribunal judiciaire de Grasse a :
Condamné [P] [Y] à payer à la SARL la SARL [Adresse 4] (CCMB) la somme de 4.416,31 euros au titre du restant dû sur la totalité des travaux, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 31 décembre 2019 ;
Débouté la SARL la SARL [Adresse 4] (CCMB) de sa demande au titre des dommages et intérêts ;
Condamné la SARL la SARL [Adresse 4] (CCMB) à payer à [P] [Y] la somme de 11 .274,50 euros au titre des travaux de reprise pour la levée des réserves ;
Débouté [P] [Y] de sa demande de dommages et intérêts ;
Ordonné la compensation entre les condamnations susvisées, à due concurrence de leurs quotités respectives ;
Condamné la SARL la SARL [Adresse 4] (CCMB) à payer à monsieur [P] [Y] la somme de 4000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamné la SARL [Adresse 4] (CCMB) aux entiers dépens .
Rappelé que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire
Par déclaration au greffe enregistrée le 20/01/2025, la SARL [Adresse 4] (CCMB) a fait appel de ce jugement en ce qu’il l’a condamné au paiement d’une somme de 11.274,50 euros au titre des travaux de reprise pour la levée des réserves et à 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions transmises le 26 mai 2025, monsieur [P] [Y] a saisi le conseiller de la mise en Etat au visa de l’article 524 du code de procédure civile d’une demande de radiation de l’affaire pour défaut d’exécution par l’appelante des condamnations mises à sa charge par le premier juge et sollicité la condamnation de la partie adverse au paiement d’une somme de 1500e en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions transmises le 12 novembre 2025 puis le 02 décembre 2025 , la SARL [Adresse 4] (CCMB) demande au conseiller de la mise en Etat :
Vu les articles 526 et 902 du Code de procédure civile,
Vu l’attestation d’expert-comptable du 3 juillet 2025,
Vu le dossier fiscal 2024,
Vu le principe du droit au recours effectif,
1. Déclarer irrecevable ou, à tout le moins, de rejeter la demande de radiation de la procédure d’appel formée par M. [Y] ;
2. Constater que le non-paiement des condamnations du jugement s’explique par les difficultés financières graves et l’impossibilité matérielle pour CCMB d’exécuter sans conséquences manifestement excessives ;
3. Dire qu’il n’y a ni mauvaise foi ni résistance abusive de la part de CCMB ;
4. Condamner M. [Y] à verser à la société CCMB la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
5. Réserver les dépens.
Elle expose que sa trésorerie ne lui permet pas de payer les sommes dues au titre du jugement de première instance soit la somme de 15274,50 euros , que ses difficultés financières ne lui permettant pas de régler cette somme , une radiation de l’affaire pour défaut d’exécution de la décision de première instance aurai pour conséquence de faire obstacle au droit d’appel .
Elle ajoute que le défaut de notification de ses conclusions à la partie adverse résulte d’une erreur dans le paramétrage de l’envoi RPVA ne causant aucun grief à la partie adverse alors que l’attestation de l’expert-comptable a été notifiée le 16 novembre 2025.
Par conclusions du 03 décembre 2025, monsieur [P] [Y] demande au conseiller de la mise en Etat :
VU les articles 15, 16 et 135 du code de procédure civile,
Juger que la communication des conclusions et des pièces de la SARL [Adresse 4] (CCMB est tardive et porte atteinte au principe du contradictoire
En conséquence,
Prononcer leur irrecevabilité, les écarter des débats et les rejeter.
Sur la radiation du rôle
VU le jugement en date du 26 mars 2024 rendu par le Tribunal Judiciaire de GRASSE dont l’exécution est demeurée vaine,
VU la déclaration d’appel de la [Adresse 4] (CCMB en date du 20 janvier 2025
VU l’article 524 du Code de procédure civile,
Constater que le jugement du Tribunal Judiciaire de GRASSE en date du 26 mars 2024est exécutoire de plein droit,
Constater l’absence d’exécution dudit jugement par la [Adresse 4] (CCMB DECLARER recevable la demande de radiation présentée par Monsieur [P] [Y],
En conséquence,
Ordonner la radiation de la présente affaire distribuée devant la Chambre 1-4 sous le numéro 25/00715 du rôle pour défaut d’exécution provisoire du jugement en date du 26 mars 2024 rendu par le Tribunal Judiciaire de GRASSE.
Débouter la [Adresse 4] (CCMB de l’ensemble de ses demandes.
Dire que l’affaire ne pourra être rétablie en l’absence de péremption que sur justification de l’exécution de la décision déférée.
L’intimé fait valoir que la notification de ses conclusions par la partie adverse moins de 48 heures avant la date de l’audience d’incident est préjudiciable et constitutive d’une violation du principe du contradictoire .
L’appelante ne peut faire valoir sans se contredire des difficultés financières pour exécuter la décision et l’absence de risque de recouvrement de sa créance par l’intimé, que la dette est relativement modeste au regard des créances détenues par l’appelante.
Les parties ont pu présenter leurs observations à l’audience du 04 décembre 2025.
Motivation
Sur la recevabilité des conclusions de l’appelante communiquées le 02/12/2025
Si elle est regrettable , la communication des conclusions moins de 48 heures avant l’audience d’incident ne caractérise pas une violation du contradictoire dans la mesure où elles sont en l’espèce essentiellement factuelles et brèves.
Il n’y a donc pas lieu de les dire irrecevable comme communiquées en violation du principe du contradictoire.
Sur la radiation de l’affaire :
L’article 524 du code de procédure civile dispose :
Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
En l’espèce il n’est pas contesté que le jugement de première instance du tribunal judiciaire de Grasse en date du 26 mars 2024 objet de l’appel , condamne la société [Adresse 4] à payer à monsieur [Y] les sommes suivantes :
La somme de 11274,50 € au titre du coût des travaux de levée des réserves.
La somme de 4000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
La signification de cette décision n’est pas davantage contestée.
A l’appui de sa demande de rejet de la requête de monsieur [Y] , l’appelante produit une attestation comptable au 31 /12/2025 sans pièces justificatives de lecture puisque ni le bilan ni le compte de résultat provisoires arrêtés à cette date quelque jours avant la fin d’exercice ou à une date proche ne sont produits .
Le dossier fiscal porte sur les deux exercices antérieurs .
Ces pièces ne sont pas de nature à établir une impossibilité manifeste d’exécuter la décision de première instance alors que la dette en principale est d’un montant de 11174,50euros , que le jugement ordonne sa compensation avec une créance de 4416,31 €, que l’appelante dispose de provisions pour risques et d’un portefeuille de créances , de capitaux propres en légère augmentation , qu’elle n’est pas dépourvue de crédit et que l’absence de tout règlement de sa dette modeste par l’appelante depuis la date de la décision soit plus de 18 mois est de nature à justifier la crainte de non recouvrement des sommes dues à l’issue de la procédure sans avoir recours à des mesures d’exécution .
Par voie de conséquence, il y a lieu de dire bien fondée la demande de radiation de l’affaire pour défaut d’exécution de la décision de première instance.
L’incident étant justifié , l’appelante en paiera les dépens.
En revanche, l’équité ne commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure.
Par ces motifs
Statuant publiquement, contradictoirement , par mise à disposition au greffe :
Dit recevable les conclusions de l’appelante en date du 02/12/2025.
Ordonne la radiation de l’affaire portant le numéro RG 25/00715 du rôle des affaires en cours de la juridiction.
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit que les dépens de l’incident seront à la charge de l’appelante..
Fait à [Localité 3], le 05 Février 2026
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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