Infirmation partielle 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 11 juin 2025, n° 23/04718 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/04718 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nantes, 30 juin 2023, N° 20/621 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 23/04718 – N° Portalis DBVL-V-B7H-T753
[8]
C/
[R] [T]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 11 JUIN 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller
GREFFIER :
Madame Adeline TIREL lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Mars 2025
devant Monsieur Philippe BELLOIR, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 11 Juin 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 30 Juin 2023
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de NANTES – Pôle Social
Références : 20/621
****
APPELANTE :
LA [6]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Madame [U] [X] en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMÉE :
Madame [R] [T]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Viviane ROY, avocat au barreau de NANTES
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 6 juillet 2019, Mme [R] [T] a complété un formulaire de demande de pension d’invalidité auprès de la [6] (la caisse).
Par décision du 24 juin 2019, après avis du médecin conseil, la caisse a attribué à Mme [T] une pension d’invalidité de première catégorie à compter du 1er août 2019.
Le 10 septembre 2019, contestant cette décision, Mme [T] a saisi la commission médicale de recours amiable, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 11 février 2020.
Mme [T] a alors porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes le 15 avril 2020.
Par jugement du 30 juin 2023, après avis du docteur [D], médecin consultant du tribunal, le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes a :
— infirmé la décision de la caisse ;
— attribué à Mme [T] une pension d’invalidité de 2ème catégorie à compter du 1er août 2019 ;
— condamné la caisse aux dépens de l’instance à l’exception des frais de consultation médicale qui sont à la charge de la [5].
Par déclaration adressée le 24 juillet 2023 par courrier recommandé avec avis de réception, la caisse a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 7 juillet 2023.
Par ses écritures parvenues au greffe le 29 janvier 2024, auxquelles s’est référée et qu’a développées sa représentante à l’audience, la caisse demande à la cour :
— d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
— de dire que sa décision d’attribution d’une pension d’invalidité de 1ère catégorie à compter du 1er août 2019 à Mme [T] est bien-fondée ;
— de condamner Mme [T] aux entiers dépens.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 29 avril 2024, auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, Mme [T] demande à la cour :
— de confirmer en tous points le jugement entrepris ;
— de lui attribuer une invalidité de 2ème catégorie à compter du 1er août 2019 ;
— de condamner la caisse à une revalorisation de la pension d’invalidité à compter du 1er août 2019 ;
— de condamner la caisse à verser 1 500 euros au titre de sa mauvaise foi à persister ;
— d’ordonner à la caisse de lui remettre tous documents conformes au jugement à intervenir, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 10ème jour suivant la notification de la décision à intervenir ;
— de condamner la caisse à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile de première instance et d’appel ;
— de condamner la caisse aux entiers dépens de l’instance.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 – Sur la catégorie d’invalidité
L’article L.341-1 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 21 décembre 1985 au 1er janvier 2020 applicable à l’espèce, dispose que l’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées (2/3), sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur à une fraction de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu’il exerçait avant la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de la constatation médicale de l’invalidité si celle-ci résulte de l’usure prématurée de l’organisme.
L’article L. 341-3 du même code énonce que :
'L’état d’invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l’état général, de l’âge et des facultés physiques et mentales de l’assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle :
1°) soit après consolidation de la blessure en cas d’accident non régi par la législation sur les accidents du travail ;
2°) soit à l’expiration de la période pendant laquelle l’assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues à l’article L. 321-1 ;
3°) soit après stabilisation de son état intervenue avant l’expiration du délai susmentionné ;
4°) soit au moment de la constatation médicale de l’invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l’usure prématurée de l’organisme'.
L’article L. 341-4 dispose quant à lui que :
'En vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
1°) invalides capables d’exercer une activité rémunérée ;
2°) invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque;
3°) invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.'
L’article R. 341-2 1° précise que :
'Pour l’application des dispositions de l’article L. 341-1 :
1°) l’invalidité que présente l’assuré doit réduire au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain ;
2°) le salaire de référence ne doit pas être supérieur au tiers de la rémunération normale mentionnée audit article'.
Il résulte de ces dispositions que les assurés invalides sont classés en trois catégories, que la 1ère catégorie vise les personnes qui peuvent exercer une activité rémunérée et que la 2ème catégorie correspond à celle dont l’accès à l’emploi est restreint substantiellement et durablement compte tenu de leur état médical.
Il convient de préciser que l’état d’invalidité doit être apprécié à la date de la demande. L’aggravation ultérieure de l’état de santé de l’assuré ne saurait être prise en compte (2e Civ., 8 novembre 2006, pourvoi n°05-12.709).
En l’espèce, il ressort du titre de pension d’invalidité que la caisse a attribué à Mme [T] une pension d’invalidité de première catégorie à compter du 1er août 2019 au regard des éléments suivants :
'Le médecin conseil a estimé que vous présentez un état d’invalidité réduisant des 2/3 au moins votre capacité de travail ou de gain justifiant votre classement dans la catégorie 1".
Le rapport médical établi le 19 juin 2019 par le docteur [J] et ayant motivé la décision d’attribution de la pension d’invalidité, communiqué à Mme [T] lors de sa saisine de la commission médicale de recours amiable, fait état des éléments suivants :
'Examen clinique :
Droitière.1m73,91 Kg
— Rachis cervical : Flexion/extension/inclinaison :
Droite 20°/40° / Gauche 20°/20°
— Epaule Droite / Gauche
Abduction = 30°/ 90°
Antépulsion = 90° /170°
Rotation externe = mains sur la nuque
Rotation interne = pouce à 41 cm et 21 cm de C7
Diagnostic:
M 54.2 CERVICALGIE
M 753 TENDINITE CALCIFIANTE DE L’EPAULE
M 79O RHUMATISME, SANS PRECISION
Discussion : A 53 ans cette assurée présente une diminution de ses capacités de travail ou de gain > = 2/3. Elle peut cependant exercer une activité réduite.
Stabilisation de l’arrêt de travail au 31/07/2019 pour mise en invalidité catégorie 1. Cette assurée présente 3 problèmes :
1) Les suites d’un A.T. en 2014 avec raideur cervicale permanente (taux d’Incapacité Permanente de 13 % )
2) Une tendinopathie calcifiante des 2 épaules, non rompue, entrainant une raideur scapulaire bilatérale.
3) fibromyalgie.
CONCLUSIONS
Avis favorable catégorie 1 par réduction capacité gains >= 2/3 à stabilisation ou consolidation (AF admission) du 1/08/2019".
Il n’est pas contesté que Mme [T] présente un état d’invalidité réduisant au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain, justifiant son droit à pension d’invalidité.
Afin de justifier de son classement en 1ère catégorie, la caisse produit une note médico-légale établie le 25 avril 2023 par le docteur [G], médecin conseil, laquelle a pris connaissance du rapport médical ayant fondé la décision initiale et du rapport médical de la commission médicale de recours amiable, pour conclure ainsi qu’il suit :
' Chez cette assurée âgée de 54 ans chargée de mission, service aux patients à la [7] licenciée pour inaptitude médicale au poste, il existe indéniablement une réduction de la capacité de travail ou de gains > 2/3. Cependant, considérant l’âge, la formation professionnelle antérieure, et les éléments médicaux présents au rapport, il apparaît que l’assurée reste apte à l’exercice d’une activité salariée à temps partiel sur un poste adapté.
La catégorie 1 de l’invalidité apparaît justifiée'.
Enfin, il ressort du jugement de première instance que le docteur [D], médecin consultant désigné par le tribunal, après examen de Mme [T], a opéré les constats suivants :
'Madame [T] était aide soignante et a subi un accident de travail en 2014,
— elle est atteinte de cervicalgies, de fibromyalgie et de douleurs importantes,
— elle ne peut plus conduire ni effectuer une activité avec des efforts physiques’ .
Il considère qu’elle n’est 'pas inapte à toute activité'.
Ainsi, les avis médicaux convergent sur la possibilité de Mme [T], âgée de presque 54 ans au 1er août 2019, d’exercer une activité professionnelle adaptée à son état de santé.
Afin de justifier de son classement en 2ème catégorie, Mme [T] produit :
— l’ordonnance du docteur [E] du 21 novembre 2019 lui prescrivant de nombreux médicaments (antidépresseurs, anxiolytiques et antalgiques) ;
— un certificat médical établi, à sa demande, par le docteur [P] le 5 septembre 2019 attestant que l’état de santé de cette dernière ne lui permettra pas de reprendre une activité professionnelle et ' pourrait justifier l’attribution d’une pension de catégorie 2".
Force est de constater que les éléments médicaux produits par Mme [T] sont postérieurs à la date de la constatation médicale de son invalidité le 1er août 2019, lesquels ne peuvent être pris en compte afin de déterminer son classement.
En outre, il convient de rappeler qu’une décision d’inaptitude constatée par le médecin du travail ayant conduit à un licenciement n’induit pas nécessairement une incapacité totale à exercer toute activité professionnelle.
En effet, cette inaptitude est appréciée au regard de l’organisation interne de l’entreprise et des possibilités de reclassement sur un poste au sein même de la société alors que le degré d’invalidité s’appréhende de manière plus globale et objective au regard d’un emploi quelconque compatible avec l’état de santé de l’attributaire de la pension.
Il sera relevé que les conclusions du docteur [P], médecin du travail ayant établi l’avis d’inaptitude daté du 18 septembre 2019 de Mme [T], font état des éléments suivants :
' Inapte à son poste. Pas de manutentions, pas de poussées, pas de traction d’objets. Pas de gestes répétitifs, pas de positions statiques prolongées. Doit éviter le travail avec les bras en abduction. Eviter les flexions /extensions cervicales répétées. Alterner les postures debout-assis. Doit fractionner ses activités. Peut travailler à temps très partiel sans dépasser 3 heures par jour avec des micro pauses de récupération .Télétravail possible'.
La cour ne peut que constater que le médecin du travail n’a pas coché les cases correspondant aux cas de dispense de l’obligation de reclassement de l’employeur, selon lesquelles le maintien de Mme [T] dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que son état de santé ferait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Enfin, la circonstance que l’état de santé de Mme [T], depuis la demande en cause, ait évolué et qu’elle puisse justifier d’une décision différente de la caisse le 7 novembre 2023 par un placement en 2ème catégorie, ne saurait avoir pour effet d’accorder un classement différent de celui que la caisse avait proposé dès lors que l’état d’invalidité s’apprécie à la date de la demande.
Compte tenu de tout ce qui précède, la Cour réforme le jugement en ce qu’il a accordé à Mme [T] le bénéfice d’une pension d’invalidité de 2ème catégorie à compter du 1er août 2019. Il convient de lui attribuer à cette date une pension d’invalidité de 1ère catégorie.
2 – Sur la demande de dommages et intérêts de Mme [T]
Mme [T] sollicite la somme de 1 500 euros en réparation de la persistance de la mauvaise foi de la caisse.
En l’occurrence, outre le fait que Mme [T] n’articule aucun moyen de droit et de fait sur cette demande, il ne résulte ni des circonstances du litige ainsi rappelées, ni des pièces de la procédure, des éléments permettant de caractériser à l’encontre de la caisse une faute.
Il ne sera donc pas fait droit à la demande de dommages-intérêts.
3 – Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Les dépens de la présente procédure d’appel seront laissés à la charge de Mme [T] qui succombe à l’instance et qui de ce fait ne peut prétendre à l’application des dispositions l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement sauf en ce qu’il a dit que les frais de la consultation du docteur [D] seront supportés par la [5],
Statuant à nouveau et y ajoutant :
DEBOUTE Mme [R] [T] de sa demande d’octroi d’une pension d’invalidité de deuxième catégorie à compter du 1er août 2019 ;
ATTRIBUE à Mme [R] [T] une pension d’invalidité de première catégorie à compter du 1er août 2019 ;
DEBOUTE Mme [R] [T] de sa demande de dommages et intérêts ;
DEBOUTE Mme [R] [T] de sa demande d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [R] [T] aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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