Irrecevabilité 15 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 13, 15 janv. 2026, n° 25/05561 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/05561 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, 29 août 2024 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 13
ARRÊT DU 15 JANVIER 2026
AUDIENCE SOLENNELLE
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/05561 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLB2G
Décision déférée à la Cour : Décision implicite de rejet du 29 Août 2024 -Conseil de l’ordre des avocats de [Localité 8]
APPELANT :
Monsieur [K] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant et non représenté
INTIME :
LE CONSEIL DE L’ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE PARIS
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représenté par Me Arnaud GRIS de la SELEURL A.R.G AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D2008
INVITE A FAIRE DES OBSERVATIONS :
LE BATONNIER DE L’ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE PARIS en qualité de représentant de l’ordre
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représenté par Me Arnaud GRIS de la SELEURL A.R.G AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D2008
AUTRE PARTIE :
LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D’APPEL DE PARIS
[Adresse 3]
[Localité 6]
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 18 Décembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
— Mme Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre
— Mme Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre
— Mme Estelle MOREAU, Conseillère
— Mme Patricia ANSELMINI, Conseillère
— Mme Nicole COCHET, Magistrate Honoraire juridictionnel
qui en ont délibéré
Greffière, lors des débats : Mme Victoria RENARD
MINISTERE PUBLIC : représenté lors des débats par Mme Florence LIFCHITZ, qui a fait connaître son avis oralement à l’audience.
DÉBATS : à l’audience tenue le 18 Décembre 2025, ont été entendus :
— Me Arnaud GRIS, avocat représentant le Conseil de l’Ordre des avocats au Barreau de PARIS et le bâtonnier de l’Ordre des avocats de Paris en qualité de représentant de l’Ordre, en ses observations ;
— Mme Florence LIFCHITZ, substitute du Procureur Général, en ses observations;
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 15 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre et par Michelle NOMO, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
* * *
Vu la demande d’inscription au tableau de l’ordre des avocats du barreau de Paris formée par M. [K] [D] le 25 janvier 2024,
Vu l’appel de M. [D] en date du 26 juin 2024 contre la décision implicite de rejet de sa demande d’inscription enregistré sous le n° RG 24/16407,
Vu l’appel tendant aux mêmes fins reçu le 25 mars 2025 et enregistré sous le n° RG 25/05561,
Vu l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 12 juin 2025 ayant confirmé la décision implicite du conseil de l’ordre des avocats du barreau de Paris de rejet de sa demande d’inscription au barreau de Paris dans l’instance enregistrée sous le n° RG 24/16407,
Vu l’audience du 18 décembre 2025 au cours de laquelle M. [D], convoqué par lettre recommandée dont l’avis de réception du 25 septembre 2025 est retourné signé, n’a pas comparu,
Vu les observations orales, en l’absence de conclusions écrites, du conseil de l’ordre des avocats du barreau de Paris et du bâtonnier du barreau de Paris en qualité de représentant de l’ordre des avocats du barreau de Paris, sollicitant que soit constatée l’irrecevabilité du second appel tirée de l’autorité de la chose jugée,
Vu les observations orales, en l’absence de conclusions écrites du ministère public concluant aux mêmes fins,
SUR CE,
L’action de M. [D] se heurte à l’autorité de la chose jugée par arrêt de la cour d’appel de Paris du 12 juin 2025 ayant confirmé la décision implicite du conseil de l’ordre des avocats du barreau de Paris de rejet de sa demande d’inscription au barreau de Paris et doit être déclarée irrecevable.
Les dépens de l’appel seront mis à la charge de l’appelant.
PAR CES MOTIFS
La cour
Déclare irrecevable l’action de M. [K] [D],
Condamne M. [K] [D] aux dépens.
LA GREFFI’RE LA PR''SIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande de requalification du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Congés payés ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Temps partiel ·
- Requalification du contrat ·
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Requalification ·
- Salaire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Argument
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Demande de radiation ·
- Mise en état ·
- Exécution ·
- Incident ·
- Date ·
- Procédure civile ·
- Demande ·
- Jugement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Maintien ·
- Prolongation ·
- Représentation ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Conseil constitutionnel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Protection sociale ·
- Risque professionnel ·
- Législation ·
- Accident du travail ·
- Prétention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Protection
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Passeport ·
- Courriel ·
- Appel ·
- Contrôle ·
- Algérie ·
- Se pourvoir
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Pension d'invalidité ·
- Travail ·
- Invalide ·
- Capacité ·
- Médecin ·
- Tribunal judiciaire ·
- État de santé, ·
- Activité ·
- L'etat ·
- Demande
- Logement ·
- Bailleur ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Rapport ·
- Mission ·
- Consignation ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Urssaf ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Contrainte ·
- Audit ·
- Délai ·
- Sociétés ·
- Débats
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Épouse ·
- In solidum ·
- Nationalité française ·
- Adresses ·
- Erreur matérielle ·
- Procédures de rectification ·
- Nom de famille ·
- Date ·
- Cour d'appel ·
- Maroc
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Veuve ·
- Part sociale ·
- Compte courant ·
- Décès ·
- Valeur ·
- Expertise ·
- Chèque ·
- Sociétés ·
- Montant ·
- Paiement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Démission ·
- Heures supplémentaires ·
- Préavis ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Demande ·
- Licenciement ·
- Indemnité compensatrice ·
- Sociétés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.