Infirmation partielle 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 9 sept. 2025, n° 23/00533 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/00533 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Schiltigheim, 9 janvier 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
GLQ/KG
MINUTE N° 25/655
Copie exécutoire
aux avocats
le 9 septembre 2025
La greffière
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRÊT DU 09 SEPTEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 23/00533
N° Portalis DBVW-V-B7H-IAC5
Décision déférée à la Cour : 09 Janvier 2023 par la formation paritaire du conseil de prud’hommes de Schiltigheim
APPELANTE:
La S.A.R.L. AUBERGE A L’ESPERANCE
prise en la personne de son représentant légal
ayant siège [Adresse 1]
Représentée par Me Christine BOUDET, avocat à la cour
Plaidant : Me Emilie DEMANGEON, avocat au barreau de Strasbourg
INTIMÉE :
Madame [P] [W]
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Carine COHEN-SOLAL de la SELARL D’AVOCATS CARINE COHEN SOLAL, avocat au barreau de Strasbourg, substituée à la barre par Me Laura EL MOUDNI, avocat au barreau de Strasbourg
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 29 Avril 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Christine DORSCH, Président de Chambre
M. Edgard PALLIERES, Conseiller
M Gurvan. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Lucille WOLFF
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. Gurvan LE QUINQUIS, Conseiller, en l’absence du Président de Chambre empêché,
— signé par M. Gurvan LE QUINQUIS, Conseiller, et Mme ARMSPACH-SENGLE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par contrat à durée indéterminée du 22 octobre 2011, la S.A.R.L. L’AUBERGE À L’ESPÉRANCE a embauché Mme [P] [W] en qualité d’extra serveuse et aide cuisine à temps partiel. Le contrat prévoit que Mme [P] [W] travaillera le vendredi de 19h00 à 23h00 et le samedi de 18h30 à 23h30, qu’elle pourra effectuer certains jours supplémentaires de remplacement et qu’elle pourra effectuer des heures complémentaires dans la limite de 10 % de l’horaire contractuel.
Par un courrier du 29 décembre 2020, Mme [P] [W] a notifié à la société L’AUBERGE À L’ESPÉRANCE sa prise d’acte de la rupture du contrat de travail aux motifs que les salaires versés ne correspondaient pas aux horaires effectués et qu’elle n’avait pas bénéficié de ses congés payés.
Le 12 octobre 2021, Mme [P] [W] a saisi le conseil de prud’hommes de Schiltigheim pour obtenir notamment le paiement d’un rappel de salaire, la requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps plein et la qualification de la prise d’acte en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 09 janvier 2023, le conseil de prud’hommes a :
— dit que la rupture du contrat de travail s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société L’AUBERGE À L’ESPÉRANCE au paiement des sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2021 pour les créances salariales et du jugement pour les créances indemnitaires :
* 11 674,09 euros au titre des heures complémentaires et supplémentaires, outre 1 167,41 euros au titre des congés payés afférents,
* 6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1 040,25 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 104,02 euros au titre des congés payés afférents,
* 2 383,90 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
* 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Mme [P] [W] de ses autres demandes,
— débouté la société L’AUBERGE À L’ESPÉRANCE de ses demandes,
— condamné la société L’AUBERGE À L’ESPÉRANCE aux dépens.
La société L’AUBERGE À L’ESPÉRANCE a interjeté appel le 02 février 2023.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 05 février 2025 et l’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 29 avril 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 11 août 2023, la société L’AUBERGE À L’ESPÉRANCE demande à la cour d’infirmer le jugement sauf en ce qu’il a débouté Mme [P] [W] du surplus de ses demandes et, statuant à nouveau, de :
— dire que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail s’analyse en une démission,
— débouté Mme [P] [W] de ses demandes,
— condamner Mme [P] [W] aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 27 janvier 2025, Mme [P] [W] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a :
— dit que la rupture du contrat de travail s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société L’AUBERGE À L’ESPÉRANCE au paiement des sommes suivantes :
* 1 040,25 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 104,02 euros au titre des congés payés afférents,
* 2 383,90 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
* 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle demande à la cour d’infirmer le jugement pour le surplus et, statuant à nouveau, de :
— requalifier le contrat à temps partiel en contrat à temps plein,
— condamné la société L’AUBERGE À L’ESPÉRANCE au paiement des sommes suivantes :
* 20 163,22 euros au titre des heures complémentaires et supplémentaires, outre 2 016,32 euros au titre des congés payés afférents,
* à titre subsidiaire, 11 674,09 euros au titre des heures complémentaires et supplémentaires, outre 1 167,41 euros au titre des congés payés afférents,
* 9 362,25 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 6 241,50 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
* 299,43 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 14 au 24 septembre 2020, outre 29,94 euros au titre des congés payés afférents,
* 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour privation de congés payés,
* 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel,
— dire que ces montants produiront intérêts à compter du jour de la demande pour les créances salariales et à compter du jugement pour les dommages et intérêts,
— condamné la société L’AUBERGE À L’ESPÉRANCE aux dépens.
Pour un exposé plus complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux écritures précitées, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein
Vu l’article L. 3123-14 du code du travail dans sa version applicable à la date du contrat de travail,
Le dépassement de la durée contractuelle de travail ne justifie pas à lui seul la requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps complet, dès lors que la durée du travail du salarié n’a pas été portée à un niveau égal ou supérieur à la durée légale hebdomadaire. Par ailleurs, lorsque le contrat de travail est conforme aux prescriptions de l’article L. 3123-14 du code du travail, il appartient au salarié qui sollicite la requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps complet de démontrer qu’il devait travailler chaque jour selon des horaires dont il n’avait pas eu préalablement connaissance, ce qui lui imposait de rester en permanence à disposition de l’employeur (Soc., 25 novembre 2015, pourvoi n° 13-26.417 et Soc., 17 février 2021, pourvoi n° 18-16.298)
Le contrat de travail prévoit que Mme [P] [W] travaillera neuf heures par semaine, soit 4 heures le vendredi (de 19h00 à 23h00) et 5 heures le samedi (de 18h30 à 23h30). À l’appui de sa demande de requalification, celle-ci fait valoir que la durée et les horaires de travail ont été modifiés unilatéralement par l’employeur et qu’elle travaillait cinq jours par semaine, de 18h30 à 23h30 ou minuit du mercredi au vendredi et de 18h00 à la fermeture du restaurant le samedi et le dimanche. Ces éléments ne sont pas contestés par la société L’AUBERGE À L’ESPÉRANCE et les horaires dont Mme [P] [W] fait état correspondent à ceux qui apparaissent sur les relevés de ses heures de travail produits par l’employeur.
Il résulte de ces éléments que la durée du travail de Mme [P] [W] peut être évaluée entre 5h00 et 5h30 par jour en semaine et à 6h00 par jour en fin de semaine, en retenant une fermeture du restaurant à minuit, ce qui correspond à une durée du travail de l’ordre de 28 heures hebdomadaires. Il n’est en revanche pas soutenu par Mme [P] [W] que son temps de travail aurait atteint 35 heures au cours d’une seule semaine, ce qui ne résulte pas non plus des relevés de temps de travail produits par l’employeur. Mme [P] [W] ne justifie ainsi d’aucun élément susceptible d’entraîner de plein droit la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein ou de faire présumer qu’elle travaillait à temps complet.
La salariée avait par ailleurs connaissance de ces jours et de ses horaires de travail qui fluctuaient uniquement à la marge, notamment s’agissant de l’heure de fermeture du restaurant. Elle ne démontre donc pas qu’elle n’était pas en mesure de prévoir son rythme de travail ni qu’elle devait rester en permanence à la disposition de l’employeur. Le conseil de prud’hommes ayant omis de statuer sur la demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet, il convient d’ajouter au jugement en déboutant Mme [P] [W] de cette demande.
Sur la demande de rappel de salaire au titre de la majoration des heures complémentaires
Vu l’article L. 3123-29 du code du travail,
Il résulte des bulletins de paie que la société L’AUBERGE À L’ESPÉRANCE n’a pas appliqué la majoration des heures complémentaires sauf aux mois de juillet, août et octobre 2020. À l’appui de sa demande de rappel de salaire pour la période d’octobre 2018 à octobre 2020, Mme [P] [W] produit un décompte établi sur la base d’un horaire de travail théorique alors que l’employeur produit les relevés des heures réellement effectuées par la salariée qui n’en conteste pas l’authenticité. Le montant réclamé par la salariée correspond en outre au paiement de la totalité des heures complémentaires réalisées sans se limiter à la seule majoration de ces heures alors qu’il résulte des bulletins de paie que les heures complémentaires ont bien été payées par l’employeur mais sans appliquer de la majoration.
La société L’AUBERGE À L’ESPÉRANCE produit son propre décompte des majorations impayées qui a été établi à partir de la différence entre le temps de travail prévu au contrat (9 heures hebdomadaires correspondant à 39 heures mensuelles) et le temps de travail réel de la salariée qui ne fait état d’aucun élément pour le contester. Sur la base de ce décompte, le rappel de salaire au titre de la majoration des heures complémentaires pour la période réclamée s’élève à 3 650,93 euros. Il convient en conséquence d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société L’AUBERGE À L’ESPÉRANCE au paiement de la somme de 11 674,09 euros au titre des heures complémentaires, outre 1 167,41 euros au titre des congés payés afférents et de condamner la société L’AUBERGE À L’ESPÉRANCE au paiement de la somme de 3 650,93 euros brut à ce titre et de la somme de 365,09 euros brut au titre des congés payés y afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2021, date de la réception par la société L’AUBERGE À L’ESPÉRANCE de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes.
Sur le travail dissimulé
En application de l’article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Aux termes de l’article L. 8223-1, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l’employeur a eu recours dans les conditions prévues à l’article L 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L 8221-5 a droit à une indemnité égale à six mois de salaire.
La dissimulation d’emploi salarié prévue par l’article L. 8221-5 2°du code du travail n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué.
En l’espèce, si Mme [P] [W] fait valoir que les bulletins de paie ne mentionnent pas la durée réelle de son emploi, elle ne soutient pas en revanche qu’ils ne mentionneraient pas les heures de travail réellement accomplies. Il en résulte que Mme [P] [W] échoue à démontrer l’existence du travail dissimulé allégué et le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande formée à ce titre.
Sur la demande de rappel de salaire pour la période du 14 au 24 septembre 2020
Mme [P] [W] reproche à la société L’AUBERGE À L’ESPÉRANCE de ne pas lui avoir versé de rémunération au cours de cette période, le bulletin de paie mentionnant une retenue sur salaire pour congé sans solde.
Il n’est pas contesté que, pendant la période du 14 au 24 septembre 2020, l’établissement était fermé et que la salariée n’a pas travaillé. Si celle-ci explique qu’elle n’avait pas sollicité de congés à cette période, elle ne soutient pas que l’employeur n’était pas en droit de lui imposer de prendre ses congés pendant la période de fermeture de l’établissement.
Il apparaît également que l’indemnité de congés payés prenait la forme d’une rémunération forfaitaire versée mensuellement et correspondant à 10 % du montant du salaire brut, ce qui implique l’absence de versement d’une rémunération pendant les périodes de congés. Si Mme [P] [W] conteste avoir donné son accord à cette modalité de rémunération des congés, il résulte des bulletins de paie que la salariée a perçu cette indemnité de congés payés en complément de son salaire, étant observé qu’elle ne prétend pas par ailleurs que l’indemnité versée n’aurait pas couvert l’ensemble des congés dont elle a bénéficié au cours de l’année. Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la privation de congés payés
Il résulte des pièces produites que Mme [P] [W] a bénéficié de congés pendant les périodes de fermeture de l’établissement, l’indemnité de congés payés étant par ailleurs versée mensuellement, à hauteur de 10 % du salaire brut. Mme [P] [W] ne fait état d’aucun élément permettant de caractériser un manquement de l’employeur dans l’octroi des congés et, si elle soutient que l’employeur lui aurait refusé tous ses congés, elle ne produit aucune pièce susceptible de démontrer la réalité de cette allégation. Elle ne produit pas non plus d’élément susceptible de caractériser la réalité du préjudice dont elle sollicite l’indemnisation. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il l’a déboutée de cette demande.
Sur la prise d’acte
La prise d’acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur empêchant la poursuite du contrat de travail.
La réalité et la gravité des manquements de l’employeur invoqués par le salarié sont souverainement appréciés par les juges du fond. En principe, il incombe au salarié de rapporter la preuve des manquements de l’employeur qu’il invoque et le doute doit profiter à l’employeur, sauf à appliquer des règles de preuve spécifiques.
La rupture du contrat de travail produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit d’un licenciement nul si les manquements reprochés à l’employeur sont de nature à entraîner la nullité du licenciement, soit dans le cas contraire, d’une démission.
Pour démontrer le bien-fondé de sa prise d’acte, Mme [P] [W] invoque le non-paiement de la majoration des heures complémentaires depuis 2014, la modification du temps de travail prévu au contrat sans l’accord de la salariée, l’absence de congés payés et l’absence de rémunération versée lors de la fermeture du restaurant du 14 au 24 septembre 2020.
Il a été jugé ci-dessus que les manquements relatifs à l’absence de congés payés et de rémunération du 14 au 24 septembre 2020 n’étaient pas établis.
Il a par ailleurs été constaté que le temps de travail de la salariée avait été modifié sans donner lieu à un avenant au contrat de travail. Aucun élément ne permet toutefois de considérer que Mme [P] [W] se serait opposée à cette modification en sollicitant le maintien des clauses du contrat relatives à ses jours de travail. Dans ces conditions, une telle modification, intervenue au plus tard à compter du mois d’octobre 2018, ne saurait justifier la prise d’acte du 29 décembre 2020.
Il apparaît également que les heures de travail effectuées par la salariée ont été rémunérées et que le seul manquement imputable à l’employeur concerne le non-paiement de la majoration des heures complémentaires. Cette situation était également ancienne puisque Mme [P] [W] reproche à l’employeur de ne pas avoir respecté son obligation en la matière depuis 2014, date de l’entrée en vigueur des dispositions du code du travail qui prévoient cette majoration. Mme [P] [W] ne justifie par ailleurs d’aucune réclamation adressée à l’employeur en vue d’obtenir le paiement de cette majoration qui n’est pas explicitement mentionnée dans la lettre du 29 décembre 2020, la salariée reprochant uniquement à l’employeur de ne pas lui verser une juste rémunération correspondant à la réalité de son travail sans plus de précision.
Il résulte de ces éléments que l’employeur a modifié unilatéralement le temps de travail de la salariée et qu’il a manqué à son obligation de paiement de la majoration des heures complémentaires mais que ces manquements apparaissent trop anciens et d’une gravité insuffisante pour empêcher à eux seuls la poursuite du contrat de travail. Il convient donc de dire que la prise d’acte produit les effets d’une démission et de débouter Mme [P] [W] des demandes formées à ce titre, le jugement étant infirmé de ces chefs.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société L’AUBERGE À L’ESPÉRANCE aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de l’issue du litige, il convient de condamner la société L’AUBERGE À L’ESPÉRANCE aux dépens de l’appel. L’équité et l’issue du litige s’oppose en revanche à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les parties seront déboutées des demandes présentées sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Schiltigheim du 09 janvier 2023 en ce qu’il a :
— dit que la rupture du contrat de travail s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la S.A.R.L. L’AUBERGE À L’ESPÉRANCE au paiement des sommes suivantes :
* 11 674,09 euros au titre des heures complémentaires et supplémentaires, outre 1 167,41 euros au titre des congés payés afférents,
* 6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1 040,25 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 104,02 euros au titre des congés payés afférents,
* 2 383,90 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
CONFIRME le jugement sur le surplus de ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DÉBOUTE Mme [P] [W] de sa demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein ;
CONDAMNE la S.A.R.L. L’AUBERGE À L’ESPÉRANCE à payer à Mme [P] [W] la somme de 3 650,93 euros brut (trois mille six cent cinquante euros et quatre-vingt-treize centimes) au titre de la majoration des heures complémentaires pour la période d’octobre 2018 à octobre 2020 ainsi que la somme de 365,09 euros brut (trois cent soixante-cinq euros et neuf centimes) au titre des congés payés y afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2021 ;
DIT que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail par Mme [P] [W] produit les effets d’une démission et DÉBOUTE Mme [P] [W] des demandes formées à ce titre ;
CONDAMNE la S.A.R.L. L’AUBERGE À L’ESPÉRANCE aux dépens de la procédure d’appel ;
REJETTE les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Conseiller,
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