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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 18 août 2025, n° 25/01623 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01623 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 18 AOUT 2025
N° RG 25/01623 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPDSG
Copie conforme
délivrée le 18 Août 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 1] en date du 15 Août 2025 à 13h50.
APPELANT
Monsieur [V] [X]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro du 18/08/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
né le 22 Juin 1991 à [Localité 3] (99)
de nationalité Algérienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Fadilla CANDAR, avocat au barreau MARSEILLE, choisi
INTIMÉE
PREFET DES ALPES MARITIMES
représenté par Monsieur SUCH Michel
MINISTÈRE PUBLIC
avisé non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 18 Août 2025 devant Monsieur Pierre LAROQUE, Président à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Natacha BARBE, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 18 Août 2025 à 17 h 10,
Signée par Monsieur Pierre LAROQUE, Président et Mme Natacha BARBE, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 11 Août 2025 par le PREFET DES ALPES MARITIMES, notifié le même jour à 10h53 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 11 août 2025 par le PREFET DES ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 10h53;
Vu l’ordonnance du 15 Août 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [V] [X] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 16 Août 2025 à 12h32 par Monsieur [V] [X] ;
Me Fadilla CANDAR a été entendue en sa plaidoirie :
L’appel qui a été interjeté s’intitule appel d’une ordonnance de prolongation. Il est donc limité à la prologation de la rétention administrative et ne remet pas en cause le placement en rétention de M. [X].
Le jugement contesté est un copier-coller de l’arrêté préfectoral suivi de six lignes qui indiquent qu’il n’y a aucune insuffisance de motivation. Le placement est fondé sur la mesure d’éloignement fondée sur les condamnations définitives non contestées. Il y avait déja eu une première procédure pour violences conjugales en Espagne. M. [X] ne souhaite pas une reprise de relation avec sa femme.
Il a effectué ses peines et il n’y a eu aucun compte rendu d’incidents. Il n’est pas dangereux. Les faits sont survenus dans le cadre d’une relation toxique avec son épouse. Il travaille en détention. C’est une personne respectueuse volontaire altruiste qui participe aux groupes de paroles. Il a pris ses responsabilités et a pris conscience que même une claque est trés grave. C’est quelqu’un de réfléchi. Il est prêt à retourner en Algérie pour revenir de manière régulière pour participer à l’éducation et à l’entretien de son enfant.
Sur la prolongation de la mesure : les diligences accomplies je n’en ai pas vu après la mesure de placement en vu de son éloignement.
L’absence de perspective d’éloignement : Il y a des tensions France Algérie et il y a impossibilité de’obtenir un laisser passer consulaire donc il n’a pas de nécessité à ce placement.
La copie du passeport a été transmise par la préfecture aux autorités consulaires algériennes. Elle est au dossier.
S.I : le tribunal administratif rendra sa décision demain (Me CANDAR)
Le représentant de la préfecture des Alpes-Maritimes a été entendu en ses observations :
L’original du passeport n’a pas été remis.
Irrecevabilité de la requête : un certain nombre de copies sont au dossier
On est sur une première prolongation et il ne peut d’ores et déjà être conclu à l’absence de perspectives d’éloignement.
Sur l’assignation à résidence : il ne peut l’être nonobstant un certificat d’hébergement. De plus, il déclare explicitement ne pas vouloir retourner dans son pays d’origine.
Il existe une menace pour l’ordre public au regard de ses deux condamnations pour des faits de violences et trouble à l’ordre public.
Il n’est pas prouvé qu’il contribue à l’éducation de son enfant.
Je demande la confirmation de l’ordonnance. Les diligences ont été effectuées le 7 août 2025.
Monsieur [V] [X] a comparu et a été entendu en ses explications. Il a eu la parole en dernier et a déclaré :
Je voudrais juste dire que j’ai un passeport et que je suis présent tous les jours pour ma fille. Je me suis battu pour la voir j’envoie entre 500 et 600 euros pour ma fille.
Au bout de 7 mois ma fille est directement venue dans mes bras.
J’ai respecté mes obligations de suivi je me suis présenté au commissariat. Je n’ai jamais tenté de me soustraire à mes obligations.
J’ai épousé la langue et les valeurs de la France. Je les respecte.
Je ne veux pas me soustraire à la mesure d’éloignement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Il résulte des articles L743-21 et R 743-19 du CESEDA que le premier président de la cour d’appel ou son délégué doit statuer dans les quarante-huit heures de sa saisine.
En l’espèce, la juridiction a été saisie de l’appel interjeté à l’encontre de l’ordonnance rendue par le magistrat du tribunal judiciaire de Marseille ayant fait droit à la requête en prolongation de la rétention administrative de M. [V] [X], le 16 août 2025 à 12h32.
L’audience de ce jour s’étant terminée à 11h45 et des opérations de maintenance du réseau informatique de la juridiction n’ayant pas permis l’accès à son serveur avant 14 heures, il n’a pas été possible de statuer dans le délai de 48 heures édicté par les articles susvisés, ledit délai expirant ce jour à 12h32.
Il convient en conséquence de constater le dessaissement de la juridiction d’appel et partant, la caducité de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative de M. [V] [X] rendue par le premier juge.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
— Constatons le dessaissement de la juridiction d’appel et partant, la caducité de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative de M. [V] [X] rendue par le premier juge ;
— Disons que par voie de conséquence, il doit être mis fin à la rétention administrative de Monsieur [V] [X].
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [V] [X]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
Palais Verdun , bureau 443
Téléphone : [XXXXXXXX01] – [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03]
Courriel : [Courriel 1]
Aix-en-Provence, le 18 Août 2025
À
— PREFET DES ALPES MARITIMES
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 1]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
— Maître [B] [H]
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 18 Août 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [V] [X]
né le 22 Juin 1991 à [Localité 3] (99)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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