Confirmation 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 19 déc. 2024, n° 24/01082 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/01082 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 11 janvier 2024, N° 22/10700 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT MIXTE
DU 19 DECEMBRE 2024
N° 2024/663
N° RG 24/01082 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMPQ2
[B] [I] épouse [H]
C/
Ste Coopérative banque Pop. BANQUE POPULAIRE DU SUD
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me [Localité 7]
Me CABAYE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de [Localité 8] en date du 11 Janvier 2024 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 22/10700.
APPELANTE
Madame [B] [I] épouse [H]
née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Maëva CHARRON, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
INTIMÉE
Ste Coopérative banque Pop. BANQUE POPULAIRE DU SUD BANQUE POPULAIRE DU SUD, société anonyme coopérative de Banque Populaire à capital variable, régie par les articles L.512-2 et suivants du code monétaire et financier et l’ensemble des textes relatifs aux Banques Populaires et aux établissements de crédits, dont le siège social se situe au [Adresse 5], inscrite au RCS de [Localité 9] sous le n°554 200 808, exploitant également la marque CAISSE REGIONALE DE CREDIT MARITIME MUTUEL et venant aux droits de celle-ci à compter du 1er juin 2019 suivant fusion absorption approuvée par les conseils d’administration des deux établissements les 8 et 15 février 2019 – Intermédiaire d’assurance inscrit à l’ORIAS sous le n° 07 02 3534 – TVA n° FR29 554 200 808, dont le siège social est [Adresse 4],, demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Victoria CABAYÉ de l’ASSOCIATION ROUSSEL-CABAYE & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Joëlle TORMOS, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Madame Joëlle TORMOS, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2024
Signé par Madame Pascale POCHIC, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Le 24 juin 2009, la SARL ESSUYAGE HYGIENE PLASTIQUE [Localité 6], gérée par [P] [H], obtenait un prêt d’un montant de 240 000 euros souscrit auprès de la Caisse Régionale de Crédit Maritime Mutuel afin de financer l’achat d’un fonds de commerce.
Le prêt était garanti tant par la caution solidaire des époux [H] et par un cautionnement à hauteur de 50% donné par l’organisme public « OSEO ».
Par jugement du 24 janvier 2011, la SARL ESSUYAGE HYGIENE PLASTIQUE [Localité 6] était placée en liquidation judiciaire avec une cessation des paiements fixée au 19 janvier 2011.
Le montant du restant dû à la banque par le débiteur principal s’élevait à la somme de
180 936,06 euros.
La banque assignait en leur qualité de cautions solidaires :
— [P] [H] devant le tribunal de commerce de Marseille, le jugement était prononcé le 17 septembre 2012 ;
— [B] [I] épouse [H] devant le tribunal de grande instance de Marseille, le jugement était prononcé le 15 octobre 2012, [B] [I] était condamnée à payer à la Caisse Régionale du Crédit Maritime Mutuel de Méditerranée la somme de 180 936,06 euros avec intérêts au taux contractuel majoré de 9,50% à compter du 6 juillet 2011, la Caisse Régionale du Crédit Maritime Mutuel de Méditerranée était condamnée à payer à [B] [I] la somme de
90 468,03 euros en réparation du préjudice subi du fait des manquements à l’obligation d’information et de conseil concernant la garantie OSEO, la compensation entre ces deux sommes était ordonnée, la demande de [B] [I] relative à la traite de 22 707 euros était rejetée.
Le jugement du 15 octobre 2012 a été signifié au conseil de [B] [I] le 13 novembre 2012, puis à [B] [I] le 28 novembre 2012 ;
Un procès-verbal de saisie attribution a été dressé le 20 septembre 2022 à la demande de la banque Populaire du Sud venant aux droits de la Caisse Régionale du Crédit Maritime Mutuel de Méditerranée auprès de la banque Caisse d’Epargne Provence Alpes Corse sur les sommes tenues envers [B] [I] pour la somme principale de 90 468,03 euros, en vertu du jugement rendu le 15 octobre 2012 par le tribunal de grande instance de Marseille ;
Le 26 septembre 2022, [B] [I] a régularisé un acte d’acquiescement à la date saisie-attribution qui a été signifié à la Caisse d’Epargne Alpes Corse le 26 septembre 2022 ;
[B] [I] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille suivant acte de commissaire de justice du 18 octobre 2022 pour demander à titre principal la nullité de la saisie attribution du 20 septembre 2022 et sa mainlevée, à titre principal le cantonnement du montant de la saisie attribution aux sommes effectivement dues aux motifs que la banque ne justifie pas de la réalité et du caractère liquide et exigible de sa créance et du bienfondé des intérêts réclamés, elle sollicitait en outre le bénéfice des dispositions de l’article L313-3 du Code monétaire et financier et un échelonnement du remboursement de sa dette sur 24 mois.
Par jugement du 11 janvier 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille a :
— prononcé la nullité de l’acte d’acquiescement du 26 septembre 2022 en raison de l’erreur entachant le consentement de [B] [I] ;
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’existence d’un acte d’acquiescement du 26 septembre 2022 soulevée par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT MUTUEL DE MEDITERRANEE et déclaré les demandes de [B] [I] recevables ;
— jugé la saisie attribution valable ;
— ordonné l’octroi de délais de paiement sur une période de 24 mois de la dette d’un montant de 134 926,53 euros comprenant les t légaux dus à compter de la signification du jugement ;
— condamné [B] [I] à payer à la CAISSE REGIONALE
DE CREDIT MUTUEL DE MEDITERRANEE la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens de l’instance.
[B] [I] a formé appel de ce jugement, notifié le 26 janvier 2024, par déclaration du 29 janvier 2024, appel limité aux chefs du jugement suivants :
« JUGE que la saisie-attribution pratiquée à la requête de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT MUTUEL DE MEDITERRANEE entre les mains de la CAISSE D’EPARGNE PROVENCE ALPES CORSE selon procès-verbal du 20 septembre 2022 est valable ;
ORDONNE l’octroi de délai de paiement sur une période de 24 mois de la dette d’un montant de 134 926,53 euros en ce compris les intérêts légaux dus,à compter de la signification du jugement à intervenir;
CONDAMNE [B] [I] épouse [H] à payer à CAISSE REGIONALE DE CREDIT MUTUEL DE MEDITERRANEE la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [B] [I] épouse [H] aux dépens de la procédure ;
REJETTE tous autres chefs de demandes. » ;
Par conclusions notifiées en leur dernier état le 14 septembre 2024, auxquelles il est expressément fait référence pour l’exposé complet de ses moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, [B] [I] demande à la cour de :
— Déclarer son appel recevable et bien fondé.
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé l’annulation de l’acte d’acquiescement du 26 septembre 2022 en raison de l’erreur entachant le consentement de Madame [I] épouse [H],
— Rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’existence d’un acte d’acquiescement en date du 26 septembre 2022 soulevée par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT MUTUEL DE MEDITERRANEE et déclaré les demandes de [B] [H] recevables,
— Ordonné l’octroi de délai de paiement sur une période de 24 mois de la dette à compter de la signification du jugement à intervenir.
Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— Jugé que la saisie-attribution pratiquée à la requête de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT MUTUEL DE MEDITERRANEE entre les mains de la CAISSE D’EPARGNE PROVENCE ALPES CORSE selon procès-verbal du 20 septembre 2022 est valable,
— Considéré que la dette s’élevait au montant de 134926,53 euros en ce compris les intérêts légaux dus,
— Condamné [B] [I] épouse [H] à payer à CAISSE REGIONALE DE CREDIT MUTUEL DE MEDITERRANEE la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné [B] [I] épouse [H] aux dépens de la procédure ;
— Rejeté tous autres chefs de demandes.
Et statuant de nouveau,
A TITRE PRINCIPAL :
— Constater que la BANQUE POPULAIRE DU SUD a recouvré la somme de 80 126,63 euros au terme d’une saisie effectuée le 26 février 2013 entre les mains de Monsieur [H] [P], cofidéjusseur de Madame [H].
— Constater que le décompte ayant fondé la saisie-attribution du 20 septembre 2022 est intégralement erroné.
— Juger que le jugement entrepris est erroné lorsqu’il valide la saisie pour un montant de 134926,53 euros en ce compris les intérêts légaux dus.
En conséquence,
— Déclarer nulle la saisie-attribution du 20 septembre 2022.
— Ordonner la mainlevée pure et simple de la saisie-attribution du 20 septembre 2022, et ce aux frais exclusifs du créancier.
— Déclarer nul le commandement de payer du 04 octobre 2022.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
— Juger que l’engagement des époux [H] en leur qualité de caution était limité à la somme totale de 90 468,03 euros, constituant une dette unique.
— Constater que la BANQUE POPULAIRE DU SUD a recouvré la somme de 80 126,63 euros au terme d’une saisie effectuée le 26 février 2013 entre les mains de Monsieur [H] [P], cofidéjusseur de Madame [H].
— Juger que la BANQUE POPULAIRE DU SUD ne justifie ni de la réalité ni du caractère liquide et exigible de la créance objet de la saisie-attribution.
— Juger que la BANQUE POPULAIRE DU SUD ne justifie pas plus du bienfondé des intérêts de retard décomptés.
— Juger que la BANQUE POPULAIRE DU SUD n’a pas respecté son obligation d’information annuelle à l’endroit de Madame [H].
En conséquence,
— Ordonner la déchéance du droit aux intérêts conventionnels de la BANQUE POPULAIRE DU SUD.
— Donner acte aux parties de la renonciation de la BANQUE POPULAIRE DU SUD à se prévaloir des intérêts de retard conventionnellement prévus aux taux de 9,50 %.
— Ordonner le cantonnement du montant de la saisie-attribution du 20 septembre 2022 à la somme de 10 341,40 euros, principal restant dû par Madame [H].
— Ordonner la mainlevée de la saisie-attribution du 20 septembre 2022 pour l’excédent, et ce aux frais exclusifs du créancier.
— Juger que les frais relatifs à la saisie contestée resteront à charge de la BANQUE POPULAIRE DU SUD.
— Accorder à Madame [H] un délai de grâce sous la forme d’un échelonnement du paiement de la dette sur 24 mois.
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :
— Constater que la BANQUE POPULAIRE DU SUD a recouvré la somme de 80 126,63 euros au terme d’une saisie effectuée le 26 février 2013 entre les mains de Monsieur [H] [P].
— Juger que la BANQUE POPULAIRE DU SUD ne justifie ni de la réalité ni du caractère liquide et exigible de la créance objet de la saisie-attribution.
— Juger que la BANQUE POPULAIRE DU SUD ne justifie pas plus du bienfondé des intérêts de retard décomptés.
— Juger que la BANQUE POPULAIRE DU SUD n’a pas respecté son obligation d’information annuelle à l’endroit de Madame [H].
En conséquence,
— Ordonner la déchéance du droit aux intérêts conventionnels de la BANQUE POPULAIRE DU SUD.
— Donner acte aux parties de la renonciation de la BANQUE POPULAIRE DU SUD à se prévaloir des intérêts de retard conventionnellement prévus aux taux de 9,50 %.
— Juger que la somme de 80 126,63 euros recouvrée par la BANQUE POPULAIRE DU SUD au terme d’une saisie effectuée le 26 février 2013 entre les mains de Monsieur [H] [P] doit venir en déduction de la dette restant due par le débiteur principal et donc de l’encourt devant être assumée par Madame [H].
— Ordonner le cantonnement du montant de la saisie-attribution du 20 septembre 2022 à la somme de 50 404,70 euros, principal restant dû par Madame [H].
— Ordonner la mainlevée de la saisie-attribution du 20 septembre 2022 pour l’excédent, et ce aux frais exclusifs du créancier.
— Juger que les frais relatifs à la saisie contestée resteront à charge de la BANQUE POPULAIRE DU SUD.
— Accorder à Madame [H] un délai de grâce sous la forme d’un échelonnement du paiement de la dette sur 24 mois.
EN TOUTE HYPOTHESE :
— Rejeter toute demande, fin et conclusion contraire de la BANQUE POPULAIRE DU SUD.
— Déclarer abusive la saisie opérée le 20 septembre 2022.
— Condamner la BANQUE POPULAIRE DU SUD au paiement de la somme de 110 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice financier subi par Madame [H].
— Condamner la BANQUE POPULAIRE DU SUD au paiement de la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour saisie abusive.
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné Madame [H] au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Juger que les dépens de première instance resteront à la charge de chaque partie.
— Condamner la BANQUE POPULAIRE DU SUD au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour l’instance d’appel.
— Condamner la BANQUE POPULAIRE DU SUD au paiement des entiers dépens en cause d’appel.
[B] [I] fait valoir en substance :
— au visa des articles 408, 1100-1, 1128 1°, 1104 du code civil, que si elle ne conteste pas avoir signé l’acte d’acquiescement à la saisie-attribution, elle établit que son consentement a été vicié et que la créancière est de mauvaise foi en ce qu’elle ignorait la teneur et les conséquences de l’acte signé, qu’aucune copie ne lui a été remise, qu’elle a contesté celui-ci dès le 5 octobre 2022 mais qu’elle n’a pu en avoir communication même par l’intermédiaire de son conseil, que l’huissier instrumentaire ne l’a pas informé de la portée de la signature de cet acte, qu’elle ne pouvait se croire encore engagée 10 après le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Marseille, que la créance de la créancière est erronée et partant son engagement également, que l’erreur commise par [B] [H] porte sur une qualité essentielle du contrat et donc est de nature à remettre en cause son acquiescement, qu’à titre subsidiaire son acquiescement ne peut porter que la somme effectivement saisie soit 1 884,65 euros ;
— au visa de l’article R211-1 du Code des procédures civiles d’exécution, que le décompte réclamé est erroné, que les juridictions de jugement ont ramené la somme due par les époux [H] au montant de 90468,03 euros soit 50% de l’encourt restant dû au jour de la liquidation judiciaire en tenant compte de la garantie OSEO, qu’ainsi la banque ne peut se prévaloir de deux titres exécutoires portant sur une dette unique pour porter atteinte au patrimoine des époux [H] ;
— que le recouvrement du principal dû par les époux [H] est intervenu par une saisie opérée au mois de février 2013 d’un montant de 80 126,63 euros entre les mains de [P] [H] ce qui entraine l’extinction de la dette laquelle bénéficie à tous les cofidéjusseurs ;
— que les intérêts au taux conventionnel de 9,50% sont calculés sur un principal erroné et qu’ils sont de même faux, que la banque a admis en première instance un défaut d’information annuelle de la caution et a calculé à nouveau les intérêts au taux légal ;
— que la créancière ne conteste pas le caractère erroné du montant des intérêts retenu par le jugement entrepris ;
— que le calcul des frais est erroné en ce que le jugement a ordonné un partage des dépens ;
— que le jugement dont appel comporte des erreurs en droit et en fait notamment quant à la date du jugement qui est celle du 15 octobre 2012 et non celle du 15 décembre 2012, que la saisie attribution date du 26 février 2013 et non du 26 février 2012, qu’il ne tient pas compte qu’il s’agit d’une dette unique des époux [H], de la diminution de cette dette par l’effet de la saisie attribution du 26 février 2013 ni de la déchéance du droit au intérêts conventionnels reconnu par la banque en cours d’instance, que le jugement confond la période de prescription avec la période des intérêts décomptés (du 1er octobre 2017 au 16 septembre 2022, qu’il n’appartient pas à la débitrice de soumettre un décompte différent ;
— qu’au vu de ce décompte erroné il y a lieu d’annuler la saisie attribution pratiquée ;
— que l’intégralité des sommes décomptées ne sont pas dues et qu’il convient de cantonner la saisie attribution à la somme de 10 341,40 euros (90 468,03 euros ' 80 126,63 euros), qu’il appartient au créancier d’établir le caractère certain liquide et exigible de la créance ;
— à titre infiniment subsidiaire elle expose que si la somme due est d’un montant de 180 936,03 euros il faut déduire celle de 80 126,63 euros recouvrée entre les mains de [P] [H] et calculer la part dont elle est débitrice à la moitié du restant dû soit la somme de 50 404,70 euros en principal assortie des intérêts au taux légal sur la période non atteinte par la prescription allant du 1er octobre 2017 au 16 septembre 2022 ;
Au visa des articles 510 et suivants du code de procédure civile, elle sollicite des délais de grâce pour rembourser la somme due et rappelle que les époux [H] pensaient que la dette avait été apurée n’ayant plus de nouvelle de la banque durant dix ans après les jugements de condamnation intervenus en 2012 et les mesures d’exécution pratiquées en 2013 ;
— que la saisie attribution a engendré des frais bancaire et provoqué un préjudice financier outre un préjudice du fait du caractère abusif de la saisie ;
Par conclusions notifiées en leur dernier état le 17 avril 2024, auxquelles il est expressément fait référence pour l’exposé complet de ses moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SA Banque Populaire du Sud venant aux droits de la Caisse Régionale de Crédit Maritime Mutuel demande à la cour de :
— Réformer le jugement de première instance en ce qu’il a :
— Prononcé la nullité de l’acte d’acquiescement du 26 septembre 2022 en raison de l’erreur entachant le consentement de [B] [I] épouse [H].
— Rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’existence d’un acte d’acquiescement en date du 26 septembre 2022 soulevée par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT MUTUEL DE MEDITERRANEE et déclaré les demandes de [B] [H] recevables.
— Ordonné l’octroi de délais de paiement sur une période de 24 mois de la dette d’un montant de 134 926,53 euros en ce compris les intérêts légaux dus, à compter de la signification du jugement à intervenir.
Et statuant de nouveau,
— Dire et juger que l’acte d’acquiescement est valide,
— Dire et juger qu’aucun vice du consentement n’a vicié le consentement de Madame [H].
— Débouter, en conséquence, Madame [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Dire et juger que Madame [H] ne justifie pas être une débitrice malheureuse et de bonne foi, justifiant l’octroi de délais de paiement.
— Confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a :
— Jugé que la saisie attribution pratiquée à la requête de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT MUTUEL DE MEDITERRANEE entre les mains de la CAISSE D’EPARGNE PROVENCE ALPES CORSE selon procès-verbal du 20 septembre 2022 est valable,
— Condamné Madame [B] [H] à payer à CAISSE REGIONALE DE CREDIT MUTEL DE MEDITERRANEE la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamné Madame [B] [H] aux dépens de la procédure.
— Rejeté tous autres chefs de demandes,
— Dire et juger que le titre est régulier,
— Dire et juger que la créance est liquide et exigible,
— Dire et juger que la saisie-attribution pratiquée le 20 septembre 2022 est valable,
— Dire et juger que l’engagement de caution de Monsieur et Madame [H] est limité à 50% de l’encours du prêt soit la somme de 90 468.03 euros chacun.
— Rejeter la demande tendant à la condamnation de la BANQUE POPULAIRE DU SUD au paiement de la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour saisie abusive.
— Débouter, en conséquence, Madame [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il condamne Madame [H] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner (sic) aux dépens conformément aux articles 695 et suivants du Code de procédure civile.
La Banque Populaire du Sud soutient :
— que l’acte d’acquiescement signé par [B] [I] est régulier, qu’il a été rédigé par l’huissier de justice instrumentaire et signé par [B] [I] conformément aux dispositions de l’article R211-6 du Code des procédures civiles d’exécution, qu’en application des dispositions des articles 1130 et 1315 du Code civil il appartenait à la débitrice d’établir le vice du consentement allégué ce qu’elle ne fait pas, les termes de l’acte d’acquiescement étant clairs notamment la renonciation à contester la mesure et sa signature étant précédée de la mention 'bon pour acquiescement', que sa condition de femme au foyer ne suffit pas à établir un vice du consentement ou l’absence de compréhension de l’acte signé alors qu’elle connaissait le jugement rendu le 15 octobre 2012 à son encontre l’a condamnant envers la banque en sa qualité de caution ;
— que la saisie pratiquée le 26 février 2013 concernait uniquement la réalisation du nantissement du contrat d’assurance vie de [P] [H], qu’elle ne vient pas en déduction des sommes dues par le couple [H] en leur qualité de caution, que [B] [I] n’a donc pas été libérée de sa dette à hauteur de la somme de 90 468,03 euros ;
— au visa des articles 510 du Code de procédure civile et 1343-5 du Code civil que [B] [I] ne démontre pas sérieusement le besoin de délais de paiement, qu’elle ne justifie pas de sa situation financière et patrimoniale, qu’elle ne démontre pas avoir de réelles difficultés indépendantes de sa volonté, que les sommes sont exigibles depuis 2012 et qu’elle a donc déjà bénéficier de près de11 ans pour s’acquitter de sa dette ;
— que le décompte des sommes dues est conforme à la condamnation prononcée le 15 octobre 2012, que les dispositions de l’article L313-3 du Code monétaire et financier ne s’applique pas en l’espèce s’agissant d’intérêts à un taux conventionnel et non au taux légal, que la déchéance des intérêts conventionnels n’a pas été reprise dans le dispositif de la décision ce qui a motivé la rédaction du décompte tenant compte des intérêts conventionnels, qu’il conviendra de réformer le jugement en ce qu’il ne tient pas compte de la déchéance des intérêts au taux conventionnel ;
— que la saisie attribution pratiquée n’est pas abusive en ce qu’elle est intervenue plus de 11 ans après l’exigibilité de la dette.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 17 septembre 2024.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
* Sur la recevabilité de la contestation formée par [B] [I] :
La banque populaire du Sud oppose à [B] [I] l’acte d’acquiescement qu’elle a signé le 26 septembre 2022 et demande en application de l’article 408 du Code de procédure civile et de l’article R211-6 du Code des procédures civiles d’exécution que sa contestation de la saisie attribution soit déclarée irrecevable ;
[B] [I] soutient au visa des articles 408 du Code de procédure civile, 1100-1, 1128 1° et 1104 du Code civil que si elle ne conteste pas avoir signé l’acte d’acquiescement, son consentement a été vicié et la créancière a fait preuve de mauvaise foi. Elle indique que la signification de la saisie attribution contestée a été effectuée par dépôt de l’acte en l’étude d’huissier, qu’on lui a soumis un document à signer sans qu’elle ne comprenne la teneur et les conséquences de l’acte signé ni remise de copie, raison pour laquelle elle en a contesté les termes par courrier recommandé du 5 octobre 2022 resté sans effet. Elle ajoute ne pas avoir les compétences nécessaires pour apprécier l’engagement qu’on lui a fait signer, que la créance revendiquée par la banque est ancienne de dix ans et qu’elle est erronée ce qui vicie également son acquiescement.
Pour rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la créancière le premier juge a considéré :
« En l’espèce, ii apparait à la lecture des pièces versées aux débats que la demanderesse s’est vue signifier une saisie attribution par dépôt à l’étude, qu’elle s’est rendue à cette étude pour recevoir la dénonce de l’acte concerné, qu’à cette occasion, il lui a été présenté un acte d’acquiescement préimprimé.
La mention erronée « Bon pour acquiescement » comme le courrier à l’étude de commissaire de justice laisse apparaître que [B] [H] n’a pas mesuré la nature et la portée de l’acte qu’elle a signé. En effet, d’une part, celle-ci a rédigé un bon pour acquittement comme s’il s’agissait d’un bon pour solde de tout compte, que cette mention n’st pas conforme à celle requise. D’autre part, son courrier du 4 octobre 2022, dans lequel elle ne conteste pas l’acte d’acquiescement mais le montant de la saisie attribution, établit qu’elle n’a pas conscience d’avoir signé un acte lui faisant renoncer à sa possibilité de contester notamment le montant de sa dette.
Ainsi le consentement de [B] [H] a été vicié par une erreur de fait qui entraîne la nullité de l’acte d’acquiescement signé le 26 septembre 2022.
Le dol et les violences ne sont pas établis.
[B] [H] sera donc déclarée recevable en ses demandes. ».
L’article R 211-6 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que « Le tiers saisi procède au paiement sur la présentation d’un certificat délivré par le greffe ou établi par l’huissier de justice qui a procédé à la saisie attestant qu’aucune contestation n’a été formée dans le mois suivant la dénonciation de la saisie.
Le paiement peut intervenir avant l’expiration de ce délai si le débiteur a déclaré ne pas contester la saisie. Cette déclaration est constatée par écrit ».
L’article R 211-3 de ce code dispose par ailleurs, en son dernier alinéa, après avoir rappelé les mentions de l’acte de dénonciation de la saisie-attribution, que « l’acte rappelle au débiteur qu’il peut autoriser par écrit le créancier à se faire remettre sans délai par le tiers saisi les sommes qui lui sont dues ».
L’article 408 du Code de procédure civile dispose que « l’acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l’adversaire et renonciation à l’action.
Il n’est admis que pour les droits dont la partie à la libre disposition ».
L’article 410, alinéa 1, du Code de procédure civile dispose enfin que « l’acquiescement peut être exprès ou implicite » ;
En application de l’article 408 du Code de procédure civile, l’acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l’adversaire et renonciation à l’action.
L’acquiescement, n’est, selon l’article 410 du Code de procédure civile, soumis à aucun formalisme particulier. S’il doit, en application des
articles R 211-3 et R 211-6 du Code des procédures civiles d’exécution, être établi par écrit, cet écrit n’apparaît soumis à aucune exigence de forme particulière. Seul importe le caractère certain de l’acquiescement qui doit être venir d’une volonté dénuée de vices prévus par l’article 1130 du Code civil, à savoir l’erreur, le dol et la violence.
Pour que l’acquiescement soit qualifié d’exprès, il est nécessaire que l’intention de son auteur soit claire et non équivoque.
La preuve de l’acquiescement relève des règles de droit commun issues des articles 1358 et 1359 du Code civil.
S’agissant de l’erreur, qui peut être établie par tout moyen, en application de l’article 1130 du Code civil, elle vicie le consentement lorsqu’elle est de telle nature que, sans elle, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Son caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
Il est prévu à l’article 1132 du code civil que : « L’erreur de droit ou de fait, à moins qu’elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu’elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant. ».
En l’espèce l’acte qualifié d’acquiescement en date du 26 septembre 2022 est ainsi rédigé :
« affaire : SA Coopérative BANQUE POPULAIRE DU SUD c/ madame [H] [B] née [I]
Vos références : RG 11/11106
JE SOUSSIGNE madame [H] [B] née [I] le 05/09/1961 à [Localité 8] (France) de nationalité française demeurant [Adresse 3]
Reconnais avoir pris connaissance de la saisie attribution pratiquée par nous SCP SYNERGIE HUISSIERS 13 '/'
En date du 20 septembre 2022
A la requête de BANQUE POPULAIRE DU SUD '/' exploitant également la marque CAISSE REGIONALE DE CREDIT MARITIME MUTUEL et venant aux droits de celle-ci à compter du 1er juin 2019 '/'
Entre les mains de : Banque CAISSE D’EPARGNE PROVENCE ALPES CORSE dont le siège social est [Adresse 10]
Dès à présent et conformément aux dispositions de l’article R211-6 du Code des procédures civiles d’exécution, je déclare ne pas contester cette saisie-attribution et y acquiescer.
Fait à [Localité 8] le 26 SEPTEMBRE 2022. » ;
La mention manuscrite apposée est ainsi rédigée « Bon pour acquietement (sic) ».
Il se déduit de ces mentions que s’il est indiqué que [B] [I] reconnaît avoir pris connaissance de la saisie attribution pratiquée le 20 septembre 2022 entre les mains de la Banque CAISSE D’EPARGNE PROVENCE ALPES CORSE, rien ne permet d’établir qu’une copie lui a été remise. Par ailleurs aucun montant ni de la somme due ni de la somme saisie ne figure dans cet écrit, pas plus que le titre fondant la mesure d’exécution. Il n’est pas non plus précisé que [B] [I] renonce à toute contestation et la mention manuscrite ne peut être qualifiée d’acquiescement non équivoque au regard de l’emploi du terme 'acquietement’ qui peut se lire 'acquittement'.
En conséquence l’intention de [B] [I] ne peut être qualifiée de claire et non équivoque et partant un acquiescement de sa part à la saisie attribution du 20 septembre 2022 valant renonciation à tout recours ne peut être retenu.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a prononcé la nullité de l’acte d’acquiescement, écarté la fin de non-recevoir soulevée par le créancier et déclaré les demandes de [B] [I] recevables.
*Sur le décompte de l’acte de saisie-attribution :
Le caractère exécutoire du jugement rendu le 15 octobre 2012 par le tribunal de grande instance de Marseille n’est plus contesté en cause d’appel, la signification du jugement rendu le 15 octobre 2012 par le tribunal de grande instance de Marseille à [B] [I] en date du 28 novembre 2012 et la signification de ce même jugement à son avocat en date du 13 novembre 2012 étant produites par la créancière.
En l’absence de recours contre le jugement rendu le 15 octobre 2012 il est aujourd’hui définitif.
Il résulte des termes de ce jugement que [B] [I] a été condamnée, en sa qualité de caution personnelle et solidaire du prêt contracté par la société ESSUYAGE HYGIENE PLASTIQUE [Localité 6] (EHPA) le 24 juin 2009, à payer à la Caisse régionale de crédit maritime mutuel de Méditerranée la somme de 180936,06 euros avec intérêts au taux conventionnel majoré de 9,50% à compter du 6 juillet 2011 ;
La Caisse régionale de crédit maritime mutuel de Méditerranée a été condamnée à lui payer a somme de 90 468,03 euros en réparation de son préjudice subi du fait des manquements à l’obligation d’information et de conseil concernant la garantie OSEO ;
Le tribunal a ordonné la compensation entre ces deux sommes de sorte que [B] [I] est au terme de ce jugement débitrice envers la Caisse régionale de crédit maritime mutuel de Méditerranée, devenue la banque populaire du Sud, de la somme de 90 468,03 euros avec intérêts au taux conventionnel majoré de 9,50% à compter du 6 juillet 2011.
L’acte de prêt et l’acte de cautionnement signé par [B] [I] stipulent que ce cautionnement est conféré par un seul époux marié sous un régime communautaire avec l’intervention de son conjoint qui y consent expressément, que la caution renonce au bénéfice de discussion et de division (article 1 de l’acte de cautionnement) ;
[P] [H] époux de [B] [I] et gérant de la société EHPA a pris les mêmes engagements.
En application de l’article 2288 du Code civil dans sa version applicable en l’espèce, celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.
Contrairement à ce que conclut [B] [I], sa caution personnelle et solidaire à hauteur de 240 000 euros (incluant le paiement du principal des intérêts les accessoires et le cas échéant les pénalités ou intérêts de retard) est indépendante du nantissement de 1er rang et sans concurrence à hauteur de 70 000 euros du contrat MARITIME VIE PATRIMOINE n°3200004670M souscrit le 24.03.2009 par 'la caution [P] [H] auprès de la compagnie CREDIT MARITIME VIE’ ;
Par ailleurs ce n’est pas en considération d’une dette commune des deux époux que le tribunal de grande instance de Marseille, pour [B] [I], et le tribunal de commerce, pour [P] [H], ont retenu la somme de 90 468,03 euros au titre de leur créance respective envers la banque, mais en raison d’une compensation opérée entre les sommes dues au titre de leur cautionnement respectif et des dommages et intérêts qui leur étaient accordés au titre du manquement à l’obligation de conseil et d’information de la banque ;
[B] [I] prétend que la saisie pratiquée le 26 février 2013 sur le compte assurance vie appartenant à [P] [H] aurait dû venir en déduction des sommes dues par les époux [H], cependant elle ne donne aucun fondement à cette contestation qui ne peut prospérer au regard du caractère autonome des garanties ci-dessus exposés contractées au moment de la souscription du prêt bancaire par la société EHPA.
C’est donc à bon droit, au vu des pièces soumises au débat, sauf à rectifier les erreurs matérielles entachant les dates du jugement et de la saisie attribution envers [P] [H], que le premier juge a considéré que le décompte produit par la Caisse régionale de crédit maritime mutuel de Méditerranée et repris dans le procès-verbal de saisie attribution du 20 septembre 2022 était conforme au jugement prononcé le 15 octobre 2012 par le tribunal de grande instance de Marseille à l’encontre de [B] [I] égal au montant de 90 468,03 euros en principal.
S’agissant des frais annexes, [B] [I] en conteste le calcul mais n’apporte aucun élément susceptible de les contredire utilement ;
Le jugement sera donc confirmer en ce qu’il a jugé valable la saisie attribution du 20 septembre 2022.
S’agissant des intérêts, les parties s’accordent, à tout le moins dans le corps de leurs écritures, pour dire que le manquement de la banque à son obligation d’information de la caution entraine la déchéance des intérêts au taux conventionnel, cependant si le tribunal de grande instance de Marseille a effectivement retenu les manquements de la banque, il n’a pas prononcé la déchéance des intérêts au taux conventionnel, le juge de l’exécution dans le jugement entrepris reprend les demandes de [B] [I] et constate « que la première saisie-attribution pratiquée le 26 février 2012 (2013) concerne [P] [H] également tenu à la dette et que le décompte des intérêts conventionnels prend en compte la déchéance d’une partie d’entre eux pour défaut d’information de la caution puisqu’il ne court qu’à compter du 1er octobre 2017. » ;
Les écritures de la banque populaire du Sud sont ainsi rédigées :
« Attendu qu’en cause d’appel, Madame [H] affirme que la Banque a fait valoir, devant le Juge de l’exécution, la déchéance du droit aux intérêts en raison du défaut d’information annuelle de la caution et que par conséquent, le décompte de la saisie contestée comporterait des erreurs manifestes dans la mesure où : « – ce ne sont pas les intérêts au taux légal qui y figurent pour un montant de 3 817.59 euros mais bel et bien les intérêts au taux conventionnel de 9.5% pour un montant de 42 666.21 euros ».
Qu’en effet, en première instance la BANQUE POPULAIRE DU SUD ne pouvait justifier de l’envoi des courriers d’information annuel à la caution Madame [H], de sorte qu’elle a expurgé le décompte, des intérêts conventionnels à compter du 01/10/2017.
Que pour autant, la déchéance des intérêts conventionnels n’a pas été reprise dans le dispositif du jugement de première instance.
Attendu qu’en tout état de cause, le décompte porté au procès-verbal de la saisie attribution pratiquée en date du 20 septembre 2022 ne pouvait prévoir des intérêts au taux légal alors même qu’aucune déchéance du droit aux intérêts n’avait été invoquée.
Que par voie de conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement de première instance en ce qu’il considère que la saisie attribution pratiquée à la requête de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT MUTUEL DE MEDITERRANEE entre les mains de la CAISSE D’EPARGNE PROVENCE ALPES CORSE selon procès-verbal du 20 septembre 2022 est valable, mais de réformer ledit jugement en ce qu’il ne tient pas compte de la déchéance des intérêts conventionnels. » ;
La banque populaire du Sud ne reprend pas cette demande de réformation du jugement dans son dispositif, en conséquence il convient d’ordonner la réouverture des débats afin d’inviter la banque populaire du Sud à produire un décompte conforme à ses écritures tenant compte de son accord de ne pas appliquer le taux d’intérêt conventionnel.
Dans l’attente, il sera sursis à statuer sur la fixation de la somme due par [B] [I] et sa demande de délais de paiement.
* Sur la demande de dommages et intérêts :
La solution donnée au litige conduit à écarter la demande de dommages et intérêts présentée par l’appelante pour abus de saisie et au titre du préjudice financier qui ne sont pas caractérisés et qui ne sauraient découler du seul délai écoulé entre le jugement du 15 octobre 2012 et la mesure du 20 septembre 2022, étant établi que le créancier a tenté de recouvrer les sommes dues auprès de la société placée en liquidation judiciaire et de [P] [H], préalablement à la saisie attribution pratiquée envers [B] [I].
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
* Sur les dépens et frais irrépétibles :
Leur sort a été exactement réglé par le premier juge qui sera confirmé de ces chefs.
A hauteur de cour, il convient de prononcer le sursis à statuer sur les demandes relatives aux indemnités réclamées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a :
— prononcé la nullité de l’acte d’acquiescement du 26 septembre 2022 ;
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’existence d’un acte d’acquiescement du 26 septembre 2022 soulevée par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT MUTUEL DE MEDITERRANEE et déclaré les demandes de [B] [I] recevables ;
— jugé la saisie attribution valable ;
— rejeté les demandes de dommages et intérêts
— condamné [B] [I] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT MUTUEL DE MEDITERRANEE la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens de l’instance ;
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du jeudi 20 Février 2025 à 14h15- Salle F- Palais Verdun, pour inviter la banque populaire du Sud à produire un décompte conforme à ses écritures tenant compte de son accord de ne pas appliquer le taux d’intérêt conventionnel.
RAPPELLE aux parties que la réouverture des débats n’emporte pas révocation de l’ordonnance de clôture et se limite à la production du document réclamé ;
DANS L’ATTENTE,
PRONONCE le sursis à statuer sur le décompte des sommes dues et la demande d’octroi de délais de paiement , les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens.
LA GREFFIÈRE P/LA PRÉSIDENTE EMPÊCHÉE
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