Confirmation 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 1re sect., 4 juin 2025, n° 24/01634 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/01634 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 17 juillet 2024, N° 24/00335 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2025
SS
DU 04 JUIN 2025
N° RG 24/01634 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FNCI
Pôle social du TJ de NANCY
24/00335
17 juillet 2024
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
Madame [J] [V]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Maître Bertrand FOLTZ de la SELARL FILOR AVOCATS, avocat au barreau de NANCY, substitué par Maître Céline CLEMENT-ELLES, avocate au barreau de NANCY
INTIMÉE :
Caisse CAF DE [Localité 3] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Monsieur [M] [S], régulièrement munie d’un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Mme BOUC
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame PAPEGAY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 04 Mars 2025 tenue par Mme BOUC, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 04 Juin 2025 ;
Le 04 Juin 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Faits et procédure
Mme [J] [V] s’est mariée avec M. [P] [F] le 28 mai 2011.
Elle est affiliée à la CAF de [Localité 3] et perçoit notamment l’allocation aux adultes handicapés (AAH) depuis le 1er août 2018, renouvelée jusqu’au 1er août 2025 ainsi qu’une aide personnalisée au logement (APL) depuis le début de l’année 2019.
Mme [V] ayant sollicité de la CAF une révision de ses droits suite au départ de M. [V] de leur domicile à compter du 1er septembre 2018, la CAF, par courrier du 23 juin 2021, lui a confirmé qu’elle ne pouvait être considérée comme personne isolée pour le calcul de ses prestations depuis le 1er septembre 2018 au motif de la persistance d’une communauté d’intérêts entre les époux postérieurement à cette date.
Après plusieurs échanges de courriers et de justificatifs, par deux courriers du 25 octobre 2021, la CAF lui a confirmé que sa situation était prise en compte sous le statut de femme mariée et qu’elle ne pouvait être considérée comme personne isolée pour le calcul de ses prestations, une communauté d’intérêts subsistant entre les époux, sauf pour elle à produire certains documents.
Par lettre recommandée envoyée le 15 avril 2022, Mme [J] [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy aux fins de :
— dire et juger qu’elle doit être considérée comme une personne isolée,
— ordonner à la caisse d’allocations familiales de réexaminer sa situation au regard de sa situation de personne isolée et lui allouer à ce titre, l’allocation aux adultes handicapées ainsi que l’aide personnalisée au logement, à compter du 1er septembre 2018, date de la séparation effective du couple.
Par jugement du 17 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Nancy, après avoir relevé que Mme [V] ne justifiait pas d’un recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de la décision de la CAF du 23 juin 2021, a :
— déclaré irrecevable le recours de Mme [J] [V],
— débouté Mme [J] [V] de sa demande de dommages intérêts,
— condamné Mme [J] [V] aux entiers frais et dépens.
Ce jugement a été notifié à Mme [J] [V] par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 19 juillet 2024.
Par déclaration au greffe via le RPVA le 12 août 2024, Mme [J] [V] a interjeté appel de ce jugement.
Prétentions et moyens
Suivant conclusions n° 3 notifiées par RPVA le 28 février 2025, Mme [J] [V] demande à la cour de :
— infirmer le jugement du 17 juillet 2024 en ce qu’il :
— Déclare irrecevable le recours de Mme [J] [V],
— La déboute de sa demande de dommages et intérêts,
— Condamne Mme [J] [V] aux entiers frais et dépens
Et statuant à nouveau,
— déclarer recevable et bien fondées ses demandes,
En conséquence,
— annuler la décision de la CAF,
— juger qu’elle doit être considérée comme une personne isolée,
— ordonner à la Caisse d’Allocations Familiales de [Localité 3] de réexaminer sa situation au regard de sa situation de personne isolée et de lui allouer à ce titre, l’allocation aux adultes handicapés ainsi que l’aide personnalisée au logement, à compter du 1er septembre 2018, date de sa séparation effective,
— condamner la CAF de [Localité 3] à lui verser la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts, pour résistance abusive,
— débouter la CAF de sa demande d’article 700 du code de procédure civile,
— laisser les entiers dépens à la charge de la Caisse d’Allocations Familiales de [Localité 3].
Mme [V] affirme avoir formé, par courrier simple du 20 décembre 2021 déposé dans la boîte aux lettres de la CAF par manque de moyens financiers, et comme indiqué par la CAF dans ses courriers, un recours préalable obligatoire à l’encontre de la décision de la CAF et s’étonne que la CAF conteste l’avoir reçu, alors qu’elle procède toujours de cette façon dans ses échanges avec cet organisme.
Elle soutient être séparée de fait de son époux depuis le 1er septembre 2018 et demande la régularisation de sa situation à compter de cette date, la CAF ayant pris en compte son statut de personne isolée à compter uniquement du 1er juillet 2021, par décision du 27 juin 2022.
Son appel n’est pas caduc, les dispositions invoquées par la caisse d’allocations familiales ne s’appliquant qu’à la procédure écrite avec représentation obligatoire devant la cour d’appel.
Suivant conclusions reçues au greffe le 28 février 2025, la caisse d’allocations familiales de [Localité 3] demande à la cour de :
A titre principal,
— déclarer caduc l’appel formé le 12 août 2024 par Mme [J] [V] [F],
A titre subsidiaire,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— débouter Mme [V] [F] de toute autre demande,
En tout état de cause,
— condamner Mme [V] [F] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La CAF soulève la caducité de l’appel formé par Mme [V] [F] au motif qu’elle n’a pas conclu dans le délai de trois mois, au mépris des dispositions de l’article 908 du code de procédure civile.
La CAF soutient, comme retenu par les premiers juges, que le recours de Mme [V] est irrecevable, faute de justifier d’un recours préalable obligatoire.
La CAF affirme que la séparation géographique du couple à compter du 1er septembre 2018 n’a pas fait ressortir une séparation de fait entre les époux, compte tenu de la persistance d’une communauté d’intérêts, et que Mme [V] ne pouvait être considérée comme une personne isolée pour le versement de ses prestations à compter de cette date. Elle précise qu’à réception des justificatifs, elle a révisé la situation de Mme [V] à compter du 1er juillet 2021.
Elle s’oppose au versement de dommages et intérêts, ayant apprécié la situation de Mme [V] au vu des documents produits par cette dernière.
Pour un exposé plus ample des moyens des parties, il sera renvoyé aux conclusions sus mentionnées, auxquelles les parties se sont rapportées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la caducité de l’appel
À l’appui de sa demande de caducité, la caisse d’allocations familiales vise l’article 908 du code de procédure civile.
Or il s’agit d’une disposition uniquement applicable en matière de procédure écrite avec représentation obligatoire.
La procédure applicable en cour d’appel en matière de contentieux du droit de la sécurité sociale est orale et sans représentation obligatoire. Les dispositions applicables sont les articles R. 142-11 à R. 142-12-1 du code de la sécurité sociale et les articles 931 à 949 du code de procédure civile.
Le moyen tiré de la caducité de l’appel sera donc rejeté.
Sur l’irrecevabilité du recours
En application des articles L. 142-4 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale, il est posé le principe d’un recours préalable amiable obligatoire avant la saisine du tribunal, à peine d’irrecevabilité.
Selon l’article R. 142-1-A du même code, le délai pour saisir la commission de recours amiable est de deux mois.
La procédure devant la commission de recours amiable n’obéit à aucun formalisme, notamment quant aux modalités de saisine.
Sa saisine peut donc être faite par lettre simple.
Il ne peut donc être fait reproche à la caisse d’allocations familiales d’indiquer sur son site que le recours peut être effectué par lettre simple, et étant précisé que cette mention d’un recours par lettre simple n’apparait pas sur les deux courriers de notification.
Toutefois, la preuve de l’envoi de la lettre de saisine de la commission est à la charge du demandeur.
En l’espèce, Mme [V] déclare avoir saisi la commission de recours amiable, suite aux deux décisions du 25 octobre 2021 portant refus de prendre en compte son changement de situation matrimoniale en l’absence de toutes les pièces justificatives utiles, par lettre simple du 20 décembre 2021, déposée dans la boîte aux lettres de la caisse.
La caisse d’allocations familiales répond qu’elle n’a pas reçu le recours de Mme [V].
Pour justifier de l’envoi de son recours, Mme [V] produit deux échanges par mail avec la caisse.
Le premier, en date du 1er mars 2022, ne fait nullement mention qu’elle a saisi la commission de recours amiable. Le motif de la réclamation est : 'vous n’avez pas eu de réponse à votre demande'. Dans le corps du mail, Mme [V] indique avoir produit tous les justificatifs de sa situation de personne isolée et elle demande à la caisse de réétudier son dossier.
Dans le mail du 17 mars 2022, la caisse mentionne avoir répondu téléphoniquement à ce courrier du 1er mars 2022 et rappelle un autre appel téléphonique du 23 novembre 2021 ainsi qu’un mail du 24 novembre 2021. Elle indique qu’elle ne dispose toujours pas des pièces utiles contrairement aux dires de Mme [V] et elle lui propose de les renvoyer via la boîte mail utilisée pour ce message.
Il n’est fait état à aucun moment de la saisine de la commission. Par ailleurs, l’appel téléphonique du 23 novembre 2021 et le mail du 24 novembre 2021 sont antérieurs à la date du recours indiquée par Mme [V], soit le 21 décembre 2021.
Dans ces conditions, Mme [V] ne rapportant pas la preuve de la saisine de la commission de recours amiable, son recours est irrecevable.
Le jugement querellé sera donc confirmé en ce qu’il a déclaré Mme [V] irrecevable en son recours.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Au regard de ce qui précède, il ne peut être dit qu’il y ait eu de la part de la caisse résistance abusive.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté Mme [V] de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Partie perdante, Mme [V] sera condamnée aux dépens d’appel et le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné cette dernière aux dépens de première instance.
Eu égard à la l’équité, la caisse d’allocations familiales sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Rejette l’exception de caducité de l’appel soulevée par la caisse d’allocations familiales de [Localité 3],
Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 juillet 2024 par le tribunal judiciaire de Nancy,
Y ajoutant,
Condamne Mme [J] [V] aux dépens d’appel,
Déboute la caisse d’allocations familiales de [Localité 3] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en six pages
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