Confirmation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 22 janv. 2026, n° 24/02680 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/02680 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 25 juin 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
22/01/2026
ARRÊT N° 2026/28
N° RG 24/02680 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QM4V
MS/EB
Décision déférée du 25 Juin 2024 – Pole social du TJ d'[Localité 8] (23/31)
L.[U]
[T] [O]
C/
S.A.S. [15]
S.A.S. [13]
[11]
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU VINGT DEUX JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTE
Monsieur [T] [O]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représenté par Me Olivier BONHOURE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEES
S.A.S. [15]
[Adresse 17]
[Localité 4]
représentée par Me Marie-hélène THIZY de la SELARL AD-LEX, avocat au barreau d’AGEN substituée par Me Déborah ROBERT, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.S. [13]
[Adresse 18]
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Me Romain BOUVET de la SELARL Ledoux & Associés, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Romain HERVET de la SELARL Ledoux & Associés, avocat au barreau de PARIS
[11]
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 novembre 2025, en audience publique, devant M. SEVILLA, conseillère chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente
MP. BAGNERIS, conseillère
V. FUCHEZ, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSE DU LITIGE
M. [T] [O] a été mis à disposition par la société [12] au bénéfice de la société [14], à partir du 13 janvier 2009, en tant qu’ouvrier manutentionnaire intérimaire.
Il a été victime d’un accident du travail le 9 juillet 2014, lors d’une recoupe de planche en bois, entraînant un traumatisme complexe de l’index de la main gauche avec névrome. Une amputation a du être réalisée.
Le 24 juillet 2014, la [11] a reconnu le caractère professionnel de l’accident de M. [T] [O]. La caisse a fixé au 1er mars 2016 la date de consolidation des lésions, et retenu un taux d’ incapacité de 14%.
Le 25 juillet 2014, M. [T] [O] a porté plainte à la gendarmerie.
Le 25 juin 2016, M. [T] [O] a déclaré une rechute. Celle-ci a fait également l’objet d’une prise en charge par la caisse.
Le 21 mars 2018, la [11] estimait que l’état de santé de M. [T] [O] était consolidé au titre de sa rechute. Le taux d’incapacité de 14% était maintenu par la caisse.
Cette décision a été contestée par M. [T] [O].
Par jugement du 4 mars 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse ré-évaluait le taux d’IPP post-rechute à hauteur de 15% dans les rapports caisse/assuré.
Par exploit d’huissier délivré le 27 août 2020, la société [15] était attraite devant le tribunal correctionnel d’Auch.
Par jugement du 21 janvier 2021 le tribunal correctionnel d’Auch déclarait la société précitée coupable du délit de blessures involontaires avec incapacité n’excédant pas trois mois par violation manifestement délibérée d’une obligation de sécurité ou de prudence dans le cadre du travail.
Par courrier du 7 octobre 2022, M. [T] [O] saisissait la [11] aux fins d’une tentative de conciliation à l’égard de l’employeur.
Un procès-verbal de non conciliation était établi par la Caisse le 30 novembre 2022.
M. [T] [O] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire du Gers le 15 mars 2023 aux fins, notamment, d’obtenir la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, d’obtenir la majoration de la rente aux maximum, de voir ordonner une expertise médicale aux fins d’évaluer les préjudices corporels, de fixer une date de consolidation.
Par jugement du 25 juin 2024, le tribunal judiciaire d’Auch :
— a déclaré irrecevable l’action en Justice de M. [T] [O] au motif tiré de la prescription biennale,
— a dit n’y avoir lieu à déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la SAS [16] puisque ladite société est partie au litige,
— a dit qu’il n’y a pas lieu d’appliquer les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— a laissé les dépens à la charge de M. [T] [O].
M. [T] [O] a relevé appel de ce jugement par déclaration enregistrée au greffe le 30 juillet 2024.
M. [T] [O], dans ses dernières conclusions en date du 3 mars 2025, conclut à l’infirmation du jugement. Il demande à la Cour de :
— Réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Auch en date du 28 juin 2024,
— Dire et juger que son accident du travail est dû à une faute inexcusable prouvée de l’employeur prévue à l’article L452-1 du code de la sécurité sociale,
— Déclarer responsable l’employeur de la faute inexcusable dont s’agit,
— Ordonner la majoration de rente maximum telle qu’elle est prévue notamment à l’alinéa 2 de l’article L452-2 et L452-3 du code de la sécurité sociale,
— Ordonner une expertise médicale afin de pouvoir évaluer les préjudices mentionnés à l’article L452-3 du code de la sécurité sociale subis en conséquence de l’accident du travail survenu le 9 juillet 2014,
— Dire et juger que l’expert désigné recevra une mission détaillée permettant de recueillir les éléments nécessaires,
— Condamner la [11], en vertu des articles L442-8 et R141-7 du code de la sécurité sociale, à la prise en charge des frais d’expertise et à faire l’avance du coût des préjudices subis,
— Condamner la S.A.S [15] aux entiers dépens, ainsi qu’à la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [T] [O] affirme que l’action n’est pas prescrite puisqu’il considère qu’il s’est trouvé, entre le 9 juillet 2014 et le 1er mars 2018, dans l’impossibilité d’agir.
Il met, tout d’abord, en avant, une difficulté procédurale en ce qu’il a été empêché par les dispositions de l’article 85 du code de procédure pénale tel qu’issu de la loi 2011-1862 du 13 décembre 2011 de déposer plainte avec constitution de partie civile et de mettre en mouvement l’action publique le 25 juillet 2014 dès lors que le procureur de la République avait décidé de donner suite à sa plainte.
Ensuite, il met en avant une difficulté probatoire relative au fait qu’il n’avait pas pu avoir accès aux procès-verbaux de l’enquête préliminaire, seuls éléments permettant d’établir une faute inexcusable imputable à l’employeur en l’espèce. Il estime que le point de départ de la prescription biennale doit être fixée au 10 décembre 2020, date où les preuves recueillies au cours de l’enquête ont été débattues en présence des parties, ou au 20 avril 2022, date d’expiration du délai de pourvoi en cassation ouvert contre l’arrêt de la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel d’Agen constatant le désistement de la S.A.S [15].
M. [T] [O] soutient au fond que la faute inexcusable ne peut pas être contestée dès lors qu’il est établi un manquement aux obligations de sécurité et de prudence. Il affirme que le responsable de la sécurité ne s’est jamais rendue sur le site où il travaillait, que la lame utilisée lors de l’accident était mal installée. Il rappelle que le tribunal correctionnel d’Auch a retenu la culpabilité de la société S.A.S [15] pour des faits de blessures involontaires par personne morale avec incapacité n’excédant pas trois mois par la violation manifestement délibérée d’une obligation de sécurité ou de prudence.
La S.A.S [15], dans ses conclusions en date du 29 octobre 2025, demande à la Cour de :
— Confirmer purement et simplement le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d’Auch du 25 juin 2024,
Y ajoutant,
— Condamner M. [T] [O] au paiement d’une somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
La société [15] demande à la Cour de confirmer le jugement en ce que l’appelant ne rapporte pas la preuve d’avoir régulièrement interrompu le délai de prescription. Elle rappelle qu’il aurait pu interrompre le délai de deux ans notamment par une saisine de la [10], puis du pôle social afin de solliciter un sursis, ce qu’il n’a pas fait.
La S.A.S [13], dans ses conclusions en date du 8 septembre 2025, demande à la Cour de :
In limine litis,
— Confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d’Auch en date du 25 juin 2014 en ce qu’il a jugé irrecevable, car prescrite, l’action de M. [T] [O],
En conséquence,
— Débouter M. [T] [O] de l’ensemble de ses demandes,
A titre principal,
— Statuer ce que de droit sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur,
A titre subsidiaire,
— Juger que seul le taux de 14% définitivement opposable à la société [12] pourra être pris en compte pour déterminer le calcul représentatif de la majoration de rente à l’égard de l’employeur,
— Limiter la mission de l’expert à l’évaluation des préjudices énumérés par l’article L452-3 du Code de la sécurité sociale et le cas échéant aux préjudices non couverts par tout ou partie ou de manière restrictive par le livre IV du code de la sécurité sociale, à l’exclusion en tout état de cause du préjudice de l’incidence professionnelle, de la perte de gains professionnels, de la perte de possibilités de promotion professionnelle, des déplacements de santé et de la fixation de la date de consolidation et du taux d’incapacité du salarié,
— Juger que la faute inexcusable a été commise par l’entremise de l’entreprise utilisatrice, la société [15], substituée dans la direction de la société [12] au sens de l’article 26 de la loi du 3 janvier 1972,
— Confirmer, par application de l’article L241-5-1 du code de la sécurité sociale, la société [15] à garantir la société [12] de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre tant en principal, intérêts et frais qu’au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [13] énonce que le recours en reconnaissance de faute inexcusable introduit le 7 octobre 2022 est irrecevable dès lors qu’il aurait dû être introduit avant le 1er mars 2018, soit dans le délai de deux années après la date de cessation des indemnités journalières intervenue le 1er mars 2016. Elle énonce qu’il n’y a pas eu d’interruption du cours de la prescription dès lors que la rechute déclarée par le salarié n’a pas d’effet sur la prescription et qu’aucun acte en lien avec la procédure pénale n’est intervenu entre le 1er mars 2016 et le 27 août 2020, date de la mise en mouvement de l’action publique par la citation à comparaître de la société [15]. En effet, la concluante affirme que ne sont pas des actes interruptifs de prescription les plaintes simples ou les actes accomplis dans le cadre d’une enquête préliminaire. Elle considère que le requérant n’était pas dans l’impossibilité d’agir dès lors qu’il aurait pu introduire une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, à titre conservatoire, afin de solliciter, ensuite, un sursis à statuer en attente de la procédure pénale.
La S.A.S s’en remet à la décision de la juridiction quant à la reconnaissance de la faute.
La [10], dans ses conclusions en date du 13 octobre 2025, s’en remet à la décision de la juridiction, et dans l’hypothèse où une faute inexcusable serait retenue, demande de majorer le montant de la rente et de condamner la société S.A.S [13] à rembourser à la Caisse le capital représentatif de cette majoration de rente et les sommes qu’elle sera amenée à verser au titre des préjudices extra-patrimoniaux. Elle demande à la Cour de dire l’arrêt à intervenir commun et opposable à la société S.A.S [16].
MOTIFS
Aux termes des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Il résulte de l’article L.431-2 du code de la sécurité sociale que les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités pour accidents du travail ou maladies professionnelles se prescrivent par deux ans à dater du jour de l’accident ou de la cessation du paiement de l’indemnité journalière et qu’en cas d’accident susceptible d’entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la prescription de deux ans, opposable aux demandes d’indemnisation complémentaire visée aux articles L.452-1 et suivants, est interrompue par l’exercice de l’action pénale engagée pour les mêmes faits ou de l’action en reconnaissance du caractère professionnel de l’accident.
Il s’ensuit que le point de départ de la prescription biennale de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable dans l’accident du travail dont le salarié a été victime est le jour de l’accident du travail ou de la cessation du versement des indemnités journalières.
La prescription est selon l’article L 431-2 du code de la sécurité sociale interrompue par l’exercice de l’action pénale engagée pour les mêmes faits.
L’action pénale est engagée par une citation devant une juridiction, ou par le dépôt d’une plainte avec constitution de partie civile entre les mains du juge d’instruction, en revanche il est de jurisprudence constante que l’interruption de la prescription ne peut provenir ni d’un dépôt de plainte entre les mains du procureur de la République, ou des services de police, ni des instructions adressées par le procureur de la République aux services de police lors de l’enquête préliminaire, ni des procès-verbaux dressés par l’inspection du travail ;
En l’espèce, il n’est pas contesté que la [9] a versé jusqu’au 2 mars 2016 des indemnités journalières, cette date constituant donc le point de départ du délai de la prescription biennale .
M. [T] [O] a déposé plainte le 25 juillet 2014 devant les services de gendarmerie.
Une citation à comparaître a été délivrée le 27 août 2020 par le procureur de la République devant le tribunal correctionnel pour une audience en date du 21 janvier 2021.
Par conséquent aucun élément n’a interrompu la prescription qui reste acquise au 2 mars 2018 , puisque la citation du 27 août 2020 est postérieure à l’acquisition de la prescription, et ne peut donc l’interrompre.
Par ailleurs, l’article 2234 du Code civil dispose par ailleurs que la prescription ne court pas, ou est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention, ou de la force majeure;
L’appelante ne justifie cependant pas se trouver dans l’un de ces cas, et ne peut soutenir s’être trouvée dans l’impossibilité d’agir avant la fin de l’enquête préliminaire, alors que l’action pénale, et l’action en reconnaissance de la faute inexcusable sont indépendantes, et qu’elle pouvait introduire cette dernière, et si nécessaire solliciter la communication de pièces, voire le sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale.
M. [T] [O] ne démontre pas l’impossibilité d’agir évoquée,
L’action aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur dans l’accident du travail était déjà prescrite à la date de la citation et à la date de saisine de la [10] le 7 octobre 2022, aucun faits antérieur n’ayant interrompu le délai de prescription biennale.
Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions, l’action de M. [T] [O] étant prescrite.
M. [T] [O] sera condamné aux dépens d’appel.
Les demandes au titre de l’article 700 du CPC seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par arrêt contradictoire en dernier ressort, publiquement par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire d’Auch du 25 juin 2024,
Y ajoutant,
Rejette les demandes au titre de l’article 700 du CPC
Condamne M. [T] [O] aux dépens d’appel
Le présent arrêt a été signé par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
E. BERTRAND M. SEVILLA.
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