Confirmation 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. soc., 8 janv. 2026, n° 25/00033 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 25/00033 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Alençon, 29 novembre 2024, N° 24/00231 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 25/00033
N° Portalis DBVC-V-B7J-HRXR
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire d’ALENCON en date du 29 Novembre 2024 – RG n° 24/00231
COUR D’APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRET DU 08 JANVIER 2026
APPELANTE :
S.A. [6]
[Adresse 8] [Adresse 13]
[Adresse 10]
[Localité 2]
Représentée par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
[7]
[Adresse 1]
[Adresse 12]
[Localité 3]
Représentée par Mme [D], mandatée
DEBATS : A l’audience publique du 03 novembre 2025, tenue par Mme DELAUBIER, Conseillère, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Présidente de Chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
ARRET prononcé publiquement le 08 janvier 2026 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffière
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté le 30 décembre 2024 par la société [4] d’un jugement rendu le 29 novembre 2024 par le tribunal judiciaire d’Alençon dans un litige l’opposant à la [7].
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [N] [B], engagée depuis le 3 novembre 1997 par la société [5] (la société) en qualité d’opératrice polyvalente, a été victime d’un accident de travail le 7 juin 2022.
Aux termes de la déclaration d’accident de travail adressée le jour des faits par la société à la [7] (la caisse), Mme [B] s’est blessée en voulant 'porter un carton de pièces qui était trop lourd pour elle’ avec comme lésions constatées : 'douleur, claquage’ et 'impossibilité de lever le bras gauche'.
Le certificat médical initial établi le jour de l’accident mentionnait une’omalgie gauche et cervicalgie'.
Le 2 septembre 2022, la caisse a informé la société qu’elle reconnaissait le caractère professionnel de l’accident.
L’état de santé de Mme [B] a été déclaré consolidé avec séquelles indemnisables au 1er février 2024. Une notification de rente a été adressée à la société le 20 mars 2024, sur la base d’un taux d’incapacité permanente partielle de 10%, au titre des séquelles suivantes :
'L’assurée droitière garde pour séquelles une limitation douloureuse légère de l’amplitude de tous les mouvements de l’épaule gauche, des paresthésies intermittentes du bras gauche ainsi qu’une perte de force de serrage significative du côté gauche'.
Le 16 mai 2024, la société a saisi la commission médicale de recours amiable, laquelle a confirmé le taux d’incapacité permanente partielle de 10% attribué à sa salariée par décision du 5 juillet 2024.
La société a donc saisi le tribunal judiciaire d’Alençon qui, par jugement du 29 novembre 2024, l’a déboutée de ses demandes et a confirmé le taux d’incapacité permanente partielle de 10% attribué à Mme [B], et confirmé la décision de la commission médicale de recours amiable du 5 juillet 2024.
La société a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 30 décembre 2024.
Par conclusions déposées le 27 octobre 2025, soutenues oralement par son conseil, la société demande à la cour d’infirmer le jugement déféré et, statuant à nouveau, de :
A titre principal,
— ramener à 8%, dans les relations entre l’employeur et les organismes sociaux, le taux d’incapacité permanente partielle octroyé à Mme [B] à la suite de l’accident de travail du 7 juin 2022 ;
A titre subsidiaire,
— ordonner, avant dire droit, une mesure d’expertise médicale ou de consultation médicale et désigner tel médecin expert qu’il appartiendra aux fins d’éclairer la cour sur l’étendue des séquelles imputables à l’accident du 7 juin 2022 et sur le taux d’incapacité permanente partielle justifié par ces séquelles.
Par écritures déposées le 22 octobre 2025, soutenues oralement par sa représentante, la caisse demande à la cour de :
A titre principal,
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
— fixer le taux d’incapacité permanente partielle consécutif à l’accident de travail survenu le 7 juin 2022 à 10% ;
A titre subsidiaire,
— rejeter la demande d’expertise de la société ;
— si une expertise était ordonnée, privilégier la mesure de consultation selon les modalités expressément reprises au dispositif ;
En tout état de cause,
— débouter la société de l’ensemble de ses demandes ;
— la condamner aux dépens.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
SUR CE, LA COUR,
Aux termes de l’article L.434-2 alinéa 1 du code de sécurité sociale,
'Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.'
Le taux d’incapacité est apprécié in concreto à la date de la consolidation sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs.
Seules les séquelles directement imputables à l’accident du travail ou la maladie professionnelle sont prises en compte pour la détermination du taux d’I.P.P. Ainsi, en cas d’état pathologique préexistant, la victime ne doit être indemnisée que dans la mesure de l’aggravation de son état imputable à l’accident.
Il appartient au juge, saisi par l’employeur d’une contestation relative à l’état d’incapacité permanente de travail de la victime, de fixer le taux d’incapacité permanente à partir des éléments médicaux et médico-sociaux produits aux débats, dans la limite du taux initialement retenu par la caisse et régulièrement notifié à l’employeur.
Le barème indicatif d’invalidité prévoit, au chapitre 1.1.2. de l’annexe I de l’article R 434-32 ( 4) du code de la sécurité sociale, relatif aux atteintes des fonctions articulaires:
1.1.2 ATTEINTE DES FONCTIONS ARTICULAIRES.
Blocage et limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu’en soit la cause.
Epaule :
La mobilité de l’ensemble scapulo-huméro thoracique s’estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d’une main, l’autre main palpant l’omoplate pour en apprécier la mobilité :
— Normalement, élévation latérale : 170° ;
— Adduction : 20° ;
— Antépulsion : 180° ;
— Rétropulsion : 40° ;
— Rotation interne : 80° ;
— Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s’effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d’éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d’adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l’amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxiliaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques.
DOMINANT
NON DOMINANT
Blocage de l’épaule, omoplate bloquée
55
45
Blocage de l’épaule, avec omoplate mobile
40
30
Limitation moyenne de tous les mouvements
20
15
Limitation légère de tous les mouvements
10 à 15
8 à 10
En l’espèce, la date de consolidation est fixée au 31 janvier 2024.
C’est à cette date qu’il convient de se placer pour évaluer le taux d’I.P.P de Mme [B].
À la date de consolidation, Mme [B] était âgée de 52 ans.
S’agissant de ses aptitudes et de sa qualification professionnelle, il ressort du dossier qu’elle était salariée de la société [11] en qualité d’ouvrier non qualifié, opératrice polyvalente, lors de la déclaration de la maladie et ce depuis le 3 novembre 1997.
Les lésions définitives dont souffre Mme [B] affectent son épaule gauche alors qu’elle est droitière, c’est-à-dire qu’elles affectent son épaule non dominante.
Le barème indicatif préconise qu’en cas de limitation légère de tous les mouvements de l’épaule non dominante, le taux d’IPP soit fixé entre 8 et 10%.
La société demande que le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [B] consécutif à son accident de travail soit fixé à 8% alors que la caisse sollicite que celui-ci soit maintenu à 10% tel qu’attribué par le médecin conseil au regard des séquelles suivantes : 'L’assurée droitière garde pour séquelles une limitation douloureuse légère de l’amplitude de tous les mouvements de l’épaule gauche, des paresthésies intermittentes du bras gauche ainsi qu’une perte de force de serrage significative du côté gauche'.
La société soutient que le taux d’incapacité permanente partielle attribué à Mme [B] est excessif et insuffisamment fondé au regard des éléments médicaux du dossier. Elle s’appuie sur la note de son médecin consultant le docteur [H] [K] en faisant valoir que l’assurée présentait un état antérieur dégénératif et évolutif mis en évidence par le bilan d’imagerie réalisé le 14 juin 2022.
Elle affirme que si l’accident a pu doloriser temporairement cet état antérieur, rien ne permet de retenir que celui-ci aurait été aggravé par l’accident.
Elle relève l’absence d’amyotrophie deltoïdienne et de douleur au testing des tendons de la coiffe, et observe que l’assurée a repris son poste à la date de la consolidation, ce qui relativise l’incidence professionnelle de son incapacité.
Enfin, elle souligne que le médecin conseil n’avait pas relevé de paresthésies pourtant évoquées dans ses conclusions médicales et indique que la baisse de la force de serrage, laquelle ne mobilise pas les muscles de la coiffe des rotateurs, ne constitue pas une séquelle de l’accident de travail.
En conséquence, elle estime que ces éléments justifient de ramener le taux d’incapacité permanente partielle à 8% dans les relations entre l’employeur et les organismes sociaux.
La caisse produit une note du médecin conseil du 3 septembre 2025 reprenant les éléments suivants :
— le 17 juin 2022, Mme [B] a subi un traumatisme indirect de l’épaule gauche en portant une charge avec mise en évidence d’une fissure du tendon supra épineux traitée par immobilisation par orthèse, 2 infiltrations et rééducation ;
— à la date de la consolidation le 31 janvier 2024 :
* l’imagerie ne retrouve pas d’arthrose de l’épaule mais une fissure longitudinale de 14 mm du faisceau bursal du tendon supra épineux avec une fine lame liquidienne dans la bourse sous-acromio-deltoïdienne et de petites calcifications à son enthèse ;
* l’examen retient des scapulalgies gauches, l’absence d’amyotrophie de l’épaule, une limitation légère à moyenne de la mobilité active-passive de l’épaule gauche /droite -l’épaule droite étant bien mobile-(AP 60°-90°/ 180° normale, RP 28°/40° normale, ABD 60°-90° / 170° normale, ADD légèrement limitée / normale, RE 39°/60° normale, [Localité 9] main gauche-lombaire hautes/main droite-dorsales hautes, possibilité de mettre la main gauche sur la nuque avec forte compensation), une perte de la force de serrage de la main gauche.
Si de fait, les paresthésies même intermittentes ne sont pas mentionnées par le médecin conseil, il reste que ces éléments ainsi repris et non contestés attestent d’une limitation à tout le moins 'légère’ des mouvements du côté non dominant dont les résultats se situent tous en deçà de la norme prévue au barème alors que la mobilité est normale côté droit dominant.
Le médecin consultant invoque la présence d’une entésopathie calcifiante, stigmate d’une pathologie évoluée de la coiffe des rotateurs, exclusive d’une origine accidentelle.
Mais le médecin conseil souligne dans sa note que s’il existe bien un état antérieur constitué par des calcifications de la coiffe, celles-ci étaient asymptomatiques avant l’accident, ajoutant que le traumatisme a été à l’origine de la décompensation de la pathologie de la coiffe des rotateurs, ayant nécessité une immobilisation, des infiltrations et des séances de rééducation, ce qu’aucun élément ne permet de remettre en cause.
S’agissant de la baisse de force de préhension de la main, le médecin conseil indique que 'celle-ci n’est pas sans rapport avec la pathologie de la coiffe. Il est vrai qu’aucun muscle de l’épaule n’intervient anatomiquement dans la préhension de la main. Cependant, il est prouvé qu’il existe une forte corrélation entre la force de préhension et la force des rotateurs latéraux, suggérant que l’évaluation de la force de préhension pourrait être utilisée, entre autres, comme moniteur de la capacité de recrutement de la coiffe des rotateurs. Il constate ainsi que chez les patients présentant des scapulalgies en lien avec une pathologie de la coiffe, la force de préhension est quasi toujours diminuée par rapport à celle du côté sain.'
Le médecin conseil conclut ainsi qu’il persiste des scapulalgies et une limitation moyenne de l’abduction et de l’antépulsion, de la rétropulsion et de la rotation externe, et légère de l’abduction et de la rotation interne justifiant une taux d’incapacité permanente partielle de 10%.
La cour relève que la société ne produit aucun élément de nature à remettre en cause sérieusement le taux d’incapacité permanente partielle déterminé par le médecin conseil, ni à justifier que soit ordonnée une mesure d’expertise, une telle mesure n’ayant pas pour objet de pallier la carence des parties dans l’administration de la preuve.
Compte tenu de ces observations, c’est à juste titre que la caisse a fixé le taux d’IPP à 10% à la date de consolidation, en présence d’une limitation légère des mouvements de l’épaule non dominante pour une salariée disposant d’une qualification d’opératrice polyvalente.
En conséquence, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions y compris celles relatives aux dépens.
Succombant en appel, la société sera condamnée aux dépens afférents.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société [4] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX
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