Infirmation partielle 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. sect. b, 13 févr. 2025, n° 22/04625 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 22/04625 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grenoble, 22 novembre 2022, N° 21/00020 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
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Texte intégral
C 9
N° RG 22/04625
N° Portalis DBVM-V-B7G-LUHM
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL LIGIER & DE MAUROY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 13 FEVRIER 2025
Appel d’une décision (N° RG 21/00020)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 22 novembre 2022
suivant déclaration d’appel du 21 décembre 2022
APPELANTE :
S.A.S.U. RELAIS FNAC prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat postulant au barreau de LYON,
et par Me Aude MILLIAT-FREREJEAN substitué par Me DONDRILLE Hélène, avocat plaidant au barreau de LYON
INTIME :
Monsieur [W] [X]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Wilfried SAMBA-SAMBELIGUE, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2023-001414 du 23/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de GRENOBLE)
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,
M. Jean-Yves POURRET, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 décembre 2024,
Frédéric BLANC, conseiller faisant fonction de président chargé du rapport et Jean-Yves POURRET, conseiller, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 13 février 2025.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [W] [X] a été engagé le 6 mai 1989 selon contrat à durée indéterminée à temps partiel par la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Relai FNAC en qualité de vendeur produits techniques.
Le contrat est soumis à la convention collective nationale des commerces et services de l’audiovisuel, électronique et de l’équipement ménager.
Le 8 septembre 2007, M. [X] a été victime d’un accident du travail, pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère (CPAM) dans ses rapports avec l’assuré après un refus par décision en date du 26 décembre 2007.
Le salarié a été placé en arrêt de travail.
Les circonstances de l’accident sont les suivantes : « malaise soit : palpitations, sensation d’étouffement, picotements au cuir chevelu, engourdissement du bras et de la jambe gauche, douleur niveau bras gauche », le salarié ayant été transporté au CHU de [Localité 4] par les pompiers.
A la reprise, le 17 janvier 2008, le médecin du travail a préconisé un mi-temps thérapeutique jusqu’au 30 avril 2008.
Du 1er mai 2008 à décembre 2012, M. [X] a alterné les périodes à mi-temps thérapeutique et à temps plein, le médecin du travail ayant rendu les avis suivants :
— le 29 mai 2008 un avis d’aptitude à la reprise du poste de travail à temps plein,
— le 01 juillet 2010 un avis d’aptitude à reprise du poste de travail à mi-temps thérapeutique avec une préconisation de temps de travail en demi-journées sans excéder les 5 h, autant que le service le permet
— le 09 février 2011, un avis d’aptitude maintenue au temps partiel thérapeutique tel que défini le 01 juillet 2010
— le 23 juillet 2011, le médecin du travail a recommandé une modification du temps partiel thérapeutique avec préconisation en demi-journée. Lundi 13h 18h. Mercredi 13h 18 h. Samedi 9h30 18h autorisé
— le 01 août 2011, il a été déclaré apte en mi-temps thérapeutique avec une nouvelle visite en septembre 2011
— le 07 septembre 2011, il a déclaré le salarié apte à la poursuite du mi-temps thérapeutique, ajoutant qu’il faut éviter les à coups de charge de travail, pas de manutention lourde
— le 29 juin 2012, il a été déclaré apte à la reprise du poste en temps partiel thérapeutique avec les mêmes tranches horaires;
Par courrier du 18 mars 2013, la CPAM a informé M. [X] de son classement en invalidité de catégorie 1 à compter du 1er janvier 2013.
Les parties ont régularisé des avenants de modification des horaires de travail, toujours selon le même volume hebdomadaire de 17h50, les 14 janvier 2008, 1er juillet 2010, 1er janvier 2011, 02 février 2012 et 1er septembre 2012.
Le 3 septembre 2018, M. [X] a été placé en arrêt maladie ordinaire, prolongé de manière ininterrompue jusqu’au 31 octobre 2019.
Par lettre du 14 novembre 2019, la CPAM a classé M. [X] en invalidité de catégorie 2 à compter du 1er novembre 2019, l’employeur ayant été informé le 29 novembre suivant.
Le 5 décembre 2019, le médecin du travail a reçu et envisagé une inaptitude au poste.
A l’issue de la visite du 19 décembre 2019, le médecin du travail a déclaré M. [X] inapte au poste, cochant la case de dispense d’obligation de l’employeur de son obligation de reclassement au motif que l’état de santé du salarié faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi, tout en indiquant dans l’encadré relatif aux indications sur le reclassement : « inapte au poste et à tous les postes dans l’entreprise et dans le groupe. »
Par courrier du 03 janvier 2020, M. [X] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour le 14 janvier suivant.
Par lettre du 17 janvier 2020, la société Relais FNAC a notifié à M. [X] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par correspondance du 14 février 2020, M. [X] a contesté les modalités de son licenciement, l’employeur lui ayant adressé une réponse le 27 février 2020.
Par requête en date du 12 janvier 2021, M. [X] a saisi le conseil de prud’hommes de Grenoble de prétentions au titre d’un manquement à l’obligation de prévention et de sécurité et pour contester son licenciement.
La société Relais FNAC a conclu au débouté des prétentions adverses.
Par jugement en date du 22 novembre 2022, le conseil de prud’hommes de Grenoble a :
— dit et jugé que l’inaptitude de M. [X] est d’origine professionnelle,
— dit et jugé le licenciement de M. [X] sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société Relas FNAC à verser à M. [X] les sommes suivantes :
1 863,22 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
186,32 euros au titre des congés payés afférents,
17 111,65 euros au titre du doublement de l’indemnité de licenciement,
16770,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
1 200,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— rappelé que les sommes à caractère salarial bénéficient de l’exécution provisoire de droit, nonobstant appel et sans caution, en application de l’article R.1454-28 du code du travail, étant précisé que ces sommes sont assorties des intérêts de droit à compter du jour de la demande et que la moyenne mensuelle des trois derniers mois de salaire à retenir est de 931,61 euros.
— débouté M. [X] de ses autres demandes.
— débouté la société Relais FNAC de sa demande reconventionnelle.
— condamné la société Relais FNAC aux dépens.
La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusé de réception distribuées le 23 novembre 2022 aux parties, l’accusé de réception destiné à la société Relais FNAC n’étant pas signé mais tamponné.
Par déclaration en date du 21 décembre 2022, la société Relais FNAC a interjeté appel à l’encontre dudit jugement.
La société Relais FNAC s’en est remise à des conclusions transmises le 12 septembre 2023 et demande à la cour d’appel de :
Sur la rupture du contrat de travail
— Sur l’origine de l’inaptitude :
Dire et juger que M. [X] n’apporte aucun élément démontrant que son licenciement serait d’origine professionnelle
En tout état de cause, dire et juger que l’inaptitude de M. [X] est d’origine non-professionnelle
En conséquence,
Infirmer le jugement rendu le 22 novembre 2022 par le conseil de prud’hommes de Grenoble en ce qu’il a :
Dit et jugé que l’inaptitude de M. [X] est d’origine professionnelle
Dit et jugé que le licenciement de M. [X] est sans cause réelle et sérieuse
Condamné la société Relais FNAC à verser à M. [X] les sommes suivantes :
1863,22 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis
186,32 euros au titre des congés payés afférents
17111,65 euros au titre du doublement de l’indemnité de licenciement
16770 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif
Débouter M. [X] de ses demandes formulées à ce titre
Ordonner le remboursement des sommes perçues par M. [X] en application de l’exécution provisoire de droit
— Sur le bien-fondé du licenciement :
A titre principal :
Dire et juger que la société Relais FNAC a parfaitement respectée la procédure de licenciement applicable
Dire et juger que le licenciement de M. [X] repose donc sur une cause réelle et sérieuse
En conséquence,
Infirmer le jugement rendu le 22 novembre 2022 par le conseil de prud’hommes de Grenoble en ce qu’il a :
Dit et jugé le licenciement de M. [X] sans cause réelle et sérieuse
Condamné la société Relais FNAC à verser à M. [X] la somme de 16770 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif.
Débouter M. [X] de ses demandes formulées à ce titre.
A titre subsidiaire, limiter les éventuels dommages et intérêts octroyés à leur strict minimum
Sur l’obligation de sécurité
Dire et juger que la demande de dommages et intérêts relative à l’obligation de sécurité de la société Relais FNAC est prescrite
Dire et juger que M. [X] n’apporte aucunement la preuve des prétendus manquements dont il fait état
Dire et juger que la société Relais FNAC démontre avoir parfaitement respecté son obligation de sécurité
Dire et juger que M. [X] n’apporte aucunement la preuve d’un quelconque préjudice
En conséquence,
Confirmer le jugement rendu le 22 novembre 2022 par le conseil de prud’hommes de Grenoble en ce qu’il a débouté M. [X] de sa demande de dommages et intérêts au titre d’un manquement par la société à son obligation de sécurité ;
Infirmer le jugement rendu le 22 novembre 2022 par le conseil de prud’hommes de Grenoble en ce qu’il a :
Dit et jugé le licenciement de M. [X] sans cause réelle et sérieuse
Condamné la société Relais FNAC à verser à M. [X] la somme de 16770 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif.
Débouter M. [X] de ses demandes formulées à ce titre.
A titre reconventionnel :
Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Grenoble en ce qu’il a condamné la société Relais FNAC au paiement de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens
Condamner M. [X] au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépenses de l’instance
M. [X] s’en est rapporté à des conclusions transmises le 13 juin 2023 et demande à la cour d’appel de :
Vu les articles L 1226-2 et suivants du code du travail ;
— Vu l’article 4121-1 du code du travail ;
— Vu les pièces versées aux débats ;
— Vu les jurisprudences de la Cour de cassation ;
DECLARER la société Relais FNAC recevable mais mal fondée en ses demandes, fins et conclusions;
DECLARER M. [X] recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions ;
En conséquence :
CONFIRMER le jugement déféré en ce qu’il a dit et jugé que le licenciement de M. [X] trouve son origine professionnelle dans l’accident du travail dont il a été victime le 8 septembre 2007;
DIRE ET JUGER que le licenciement intervenu est imputable au comportement fautif de la société Relais FNAC qui a manqué à son obligation de sécurité à l’égard de M. [X] à la suite du plan social en cours en 2007 en ayant envisagé aucune action face aux préoccupations et aux inquiétudes des salariés au point de conduire à l’invalidité en catégorie 1 puis, 2, et d’aboutir à l’inaptitude à l’origine de la rupture du contrat de travail ;
DIRE ET JUGER que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement notifié à M. [X] est imputable au comportement de la société Relais FNAC et donc dépourvu de cause réelle et sérieuse;
En conséquence :
CONDAMNER la société Relais FNAC à verser les sommes suivantes :
Indemnités de préavis 1 863,22 euros
Congés payés afférents 186,32 euros
Indemnité spéciale de licenciement 17 111,65 euros
Dommages et intérêts pour licenciement abusif 40 000,00 euros
Dommages et intérêts pour préjudice moral et violation de l’obligation de sécurité 10 000,00 euros
ASSORTIR ces condamnations des intérêts légaux de droit à compter de la saisine du conseil pour les sommes à caractère salarial et à compter de la notification de la décision à intervenir pour les autres ;
CONDAMNER la société Relais FNAC à payer à M. [X] la somme de 3 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
CONDAMNER encore la même aux entiers dépens.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs écritures susvisées.
La clôture a été prononcée le 17 octobre 2024.
Une note en délibéré a été demandée sur l’irrecevabilité de la demande de remboursement des sommes perçues par M. [X] à la société Relais fnac dès lors que l’arrêt d’appel est d’ores et déjà un titre exécutoire.
La société Relais fnac a transmis des observations le 13 décembre 2024 par RPVA.
EXPOSE DES MOTIFS :
Sur le périmètre de l’appel :
Il a été jugé que :
Il résulte des articles 542, 909 et 954 du code de procédure civile que lorsque l’intimé forme un appel incident et ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l’infirmation, ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que déclarer irrecevables ces conclusions, l’appel incident n’étant pas valablement formé.
L’application immédiate de cette règle de procédure, qui résulte de l’interprétation nouvelle d’une disposition au regard de la réforme de la procédure d’appel avec représentation obligatoire issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 et qui n’a jamais été affirmée par la Cour de cassation antérieurement dans un arrêt publié, dans les instances introduites par une déclaration d’ appel antérieure à la date du 17 septembre 2020 (2e Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n° 18-23.626, Bull. (rejet)), aboutirait à priver les appelants du droit à un procès équitable.
En conséquence, doit être annulée la décision qui infirme, sur le fondement des articles 909 et 954 du code de procédure civile, une ordonnance du conseiller de la mise en état ayant déclaré recevable un appel incident formé, dès lors que la déclaration d’appel était antérieure à l’arrêt du 17 septembre 2020.
(2e Civ., 1 juillet 2021, pourvoi n° 20-10.694).
En l’espèce, l’appelante a régulièrement formé appel principal sur certaines dispositions du jugement entrepris en demandant l’infirmation de condamnations prononcées au profit de M. [X] et le débouté de ses prétentions, à tout le moins la minoration des dommages et intérêts octroyés.
En revanche, la cour d’appel considère, s’agissant d’une procédure d’appel postérieure au 17 septembre 2020, qu’elle n’est saisie d’aucun appel incident de la part de M. [X] s’agissant du débouté de sa demande au titre de l’obligation de sécurité dès lors qu’il ne sollicite pas dans le dispositif de ses conclusions qui seul lie la cour d’appel l’infirmation du jugement entrepris à ce titre et pas davantage d’un appel incident concernant le montant des dommages et intérêts alloués au titre du licenciement jugé sans cause réelle et sérieuse puisqu’il ne demande pas là encore l’infirmation du jugement entrepris de ce chef.
S’agissant du débouté de la demande indemnitaire au titre de l’obligation de prévention et de sécurité, il n’y a pas lieu de la confirmer, comme le demande la société Relais FNAC, dans la mesure où l’appelante principale n’a pas saisi la cour d’appel d’une critique utile de cette disposition du jugement et que la juridiction considère qu’elle n’est pas régulièrement saisie d’un appel incident à ce titre par M. [X], sans préjudice des moyens développés par ce dernier au titre de l’inaptitude alléguée comme provoquée par un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité dans le cadre de la contestation du licenciement, déclaré sans cause réelle et sérieuse par les premiers juges, élevée par la société Relais FNAC dans le cadre de son appel principal.
Cette disposition du jugement est en conséquence définitive.
Sur le caractère professionnel de l’inaptitude fondant le licenciement :
Les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle résultant des articles L 1226-10 du code du travail s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
La juridiction apprécie souverainement si l’employeur avait ou non connaissance au jour du licenciement à raison de l’inaptitude physique d’un salarié du fait que celle-ci a en tout ou partie une origine professionnelle.
En l’espèce, M. [X] rapporte la preuve suffisante d’un lien certain, au moins partiel entre son inaptitude au poste déclarée par avis du médecin du travail le 19 décembre 2019 et l’accident du travail dont il a été victime le 08 septembre 2007.
Certes, la société Relais Fnac note à juste titre que seul l’avis du 17 janvier 2008 dans le cadre d’une visite de reprise fait référence à l’accident du travail.
Il est également observé qu’après cet avis qui a préconisé un temps partiel thérapeutique jusqu’au 30 avril 2018, le médecin du travail a rendu un avis d’aptitude le 29 mai 2008 pour une reprise à temps plein et que les avis ultérieurs préconisant des temps partiels thérapeutiques s’inscrivaient dans le cadre d’arrêts maladie de droit commun.
Toutefois, dans le cadre d’un questionnaire destiné à la maison de l’autonomie et du droit, le médecin du travail a relevé le 15 novembre 2012 à la fois des pathologies sans rapport avéré avec l’emploi du salarié mais d’autres directement liées à celui-ci avec un retentissement sur son aptitude au travail et plus particulièrement : « ancien AT pour surmenage stress au travail et syndrome dépressif ».
Le médecin du travail a dès lors nécessairement considéré que ces pathologies persistaient au jour de son examen et avaient des conséquences sur l’aptitude au travail.
Or, de manière contemporaine à cet examen du médecin du travail, M. [X] a été reconnu invalide de catégorie 1 réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail à compter du 1er janvier 2013 et a été maintenu ensuite de manière ininterrompue à temps partiel à hauteur de 17h50 par semaine.
Si la société Relais FNAC indique à juste titre que l’invalidité concerne en principe des capacités de travail réduites en dehors des hypothèses d’accident du travail ou de maladie professionnelle, il y a lieu pour autant de rappeler qu’il existe un principe d’autonomie entre les décisions prises par la caisse dans ses rapports avec l’assuré et celle concernant l’appréciation du caractère professionnel ou non d’une inaptitude par la juridiction prud’homale.
Il s’ensuit que le fait que M. [X] se soit vu reconnaitre une invalidité caractérisant à tout le moins des capacités réduites de travail n’empêche pas à la présente juridiction au vu des éléments produits de considérer néanmoins que ces facultés diminuées de travail ont au moins pour partie une origine professionnelle lorsqu’elle doit apprécier le caractère professionnel ou non d’une inaptitude fondant un licenciement.
Il apparaît ensuite qu’après avoir été en arrêt maladie de droit commun, M. [X] a été déclaré inapte de manière définitive à son poste à la suite des visites médicales organisées le 5 et 19 décembre 2019 à l’initiative de l’employeur lorsqu’il a été informé le 29 novembre 2019 du classement de M. [X] en invalidité catégorie 2 selon décision de la CPAM à compter du 1er novembre 2019, ainsi que cela ressort des propres termes du courrier de licenciement du 17 janvier 2020.
Ce classement en invalidité catégorie 2 qui caractérise l’aggravation de l’invalidité initiale ayant pour partie et de manière certaine une origine professionnelle permet à la cour d’appel d’en déduire que l’inaptitude définitive au poste fondant le licenciement avait au moins en partie une origine professionnelle.
En revanche, il n’est pas établi que l’employeur avait connaissance de manière contemporaine au licenciement du caractère au moins en partie professionnel de l’inaptitude fondant le licenciement puisque le formulaire rempli par le médecin du travail du 15 novembre 2012 n’était pas destiné à l’employeur et qu’aucune autre pièce ne permet d’en déduire que la société Relais FNAC a pu faire un lien entre cet accident du travail ancien et la déclaration d’inaptitude, la seule circonstance relevée par la cour d’appel que l’employeur a conclu à deux reprises dans ses conclusions d’appel qu’il avait respecté les dispositions de l’article L 1226-12 du code du travail relatives au reclassement ensuite d’une inaptitude d’origine professionnelle (pages 2 §7 et 18 § 4) est indifférente dans la mesure où l’appelante principale évoque également les dispositions relatives à l’inaptitude de droit commun et que l’aveu judiciaire ne peut pas porter sur le droit.
M. [X] a certes adressé un courrier le 14 février 2020 à son employeur faisant état d’un lien direct entre l’accident du travail du 08 septembre 2007 et son licenciement pour inaptitude.
Toutefois, force est de constater qu’il rappelle dans cette correspondance la notification du licenciement par lettre du 17 janvier 2020, de sorte que sa lettre a été adressée au-delà du délai de 15 jours prévu par l’article R 1232-13 du code du travail permettant au salarié de demander à l’employeur de préciser les motifs du licenciement et le cas échéant le caractère ou non professionnel de l’inaptitude.
Faute de connaissance par l’employeur de manière contemporaine au licenciement du caractère au moins en partie professionnel de l’inaptitude dont elle est le motif, M. [X] n’est pas fondé en ses prétentions au titre de l’article L 1226-14 du code du travail si bien qu’il convient par réformation du jugement entrepris de le débouter de sa demande d’indemnité spéciale de licenciement.
Sur le licenciement :
Premièrement, le licenciement pour inaptitude du salarié résultant d’un manquement préalable de l’employeur est sans cause réelle et sérieuse.
Deuxièmement, l’employeur a une obligation s’agissant de la sécurité et de la santé des salariés dont il ne peut le cas échéant s’exonérer que s’il établit qu’il a pris toutes les mesures nécessaires et adaptées énoncées aux articles L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail ou en cas de faute exclusive de la victime ou encore de force majeure.
En l’espèce, il a été vu précédemment que l’inaptitude de M. [X] avait au moins en partie une origine professionnelle à raison de l’accident du travail dont il a été victime le 08 septembre 2007.
La fin de non-recevoir concernant la prescription soulevée par la société Relais FNAC ne saurait concerner le moyen développé par le salarié au titre de sa demande tendant à voir déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse à raison d’une inaptitude provoquée dans la mesure où la recevabilité de cette demande n’est pas discutée, à la différence de celle au titre de l’obligation de prévention et de sécurité dont il a été vu à titre liminaire qu’elle n’était pas comprise dans le périmètre de l’appel.
Il ressort des propres déclarations de M. [T], DRH à la FNAC dans le cadre de l’enquête de la CPAM lorsque l’accident du travail s’est produit que : « M. [X] a été victime d’un malaise survenu au temps et au lieu du travail, le 08.09.07. Il y a effectivement un plan social de licenciement au niveau des services administratifs, mais création de postes de gestionnaire administratif, et le climat social s’en ressent », étant observé que le salarié avait indiqué au préalable que « je me trouvais dans un état de fatigue et de stress important lié au climat social exécrable dans l’entreprise avec un plan social de licenciement en cours actuellement au niveau des services administratifs. Je suis de plus dénigré par mon responsable hiérarchique en permanence, alors que je suis le meilleur vendeur du rayon, qui a refusé de m’augmenter et a établi un rapport détestable lors de l’entretien annuel d’évaluation. Le 08.09.07 était un samedi, jour d’extrême affluence à la FNAC. Je n’ai jamais eu de malaise auparavant et ne suivais aucun traitement médical. »
Il se déduit de ces éléments l’existence d’un risque psychosocial avéré et en définitive reconnu par le DRH lui-même à raison du plan social de licenciement dans les services administratifs, non pas uniquement limité à cette unité mais dans l’entreprise en général, de sorte que la circonstance que M. [X] était vendeur et non agent administratif ne constitue pas un moyen exonératoire opérant.
Or, la société Relais FNAC ne rapporte pas la preuve qui lui incombe d’avoir pris les mesures nécessaires pour limiter la réalisation de ce risque psychosocial puisqu’elle produit un DUERP largement postérieur d’octobre 2020 et ne justifie d’aucune mesure particulière pour accompagner les salariés dans le cadre d’une réorganisation significative de l’entreprise avec des conséquences sur l’emploi et qui constitue une source objective de risque psychosocial.
Elle ne justifie pas davantage avoir pris en compte le fait que le salarié se soit plaint de son supérieur hiérarchique et des mesures prises pour préserver la santé de son salarié dans le cadre des périodes de fortes affluences dans le magasin comme le samedi.
Il y a dès lors un manquement de l’employeur à son obligation de prévention et de sécurité.
Le lien de causalité est suffisamment démontré dans la mesure où il a été vu précédemment que le caractère au moins en partie professionnel de l’inaptitude fondant le licenciement résultait de la circonstance que l’accident du travail dont M. [X] a été victime à raison de ces manquements avait eu pour conséquence un amoindrissement de sa capacité de travail s’étant aggravée au fil du temps avec in fine une déclaration d’inaptitude au poste.
Il convient en conséquence par substitution de motifs de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré sans cause réelle et sérieuse le licenciement notifié par la société Relais FNAC à M. [X] par lettre du 17 janvier 2020.
Sur les prétentions afférentes à la rupture du contrat de travail :
Au jour de son licenciement injustifié, M. [X] avait plus de 30 ans d’ancienneté et un salaire de l’ordre de 931,61 euros brut.
Il convient par confirmation du jugement entrepris, peu important qu’il n’ait pas été en capacité d’exécuté son préavis dès lors que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse, de condamner la société Relais FNAC à lui verser les sommes de 1863,22 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 186,32 euros brut au titre des congés payés afférents.
Au visa de l’article L 1235-3 du code du travail, eu égard à son classement en invalidité catégorie 2 obérant ses perspectives de retour à l’emploi et à sa grande ancienneté, les premiers juges ayant fait une exacte appréciation du préjudice subi, il convient par confirmation du jugement entrepris de condamner la société Relais FNAC à payer à M. [X] la somme de 16770 euros brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande de remboursement des sommes versées en exécution du jugement :
L’arrêt d’appel constitue en soi un titre exécutoire pour obtenir, après le compte entre les parties, la restitution des sommes versées en exécution de dispositions infirmées d’un jugement de sorte qu’il convient de déclarer irrecevable la société Relais FNAC en sa demande tendant à voir ordonner à M. [X] de rembourser les sommes perçues en application de l’exécution provisoire de plein droit.
Sur les demandes accessoires :
M. [X] étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle et aucune demande n’étant régulièrement formée au titre de l’article 37 de la loi de 1991, il convient par infirmation du jugement entrepris de rejeter les demandes d’indemnité de procédure.
Au visa de l’article 696 du code de procédure civile, il convient, par confirmation du jugement entrepris et y ajoutant, de condamner la société Relais FNAC, partie perdante, aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS ;
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu’il a dit et jugé que l’inaptitude de M. [X] est professionnelle dans le cadre de l’applicabilité des dispositions de l’article L 1226-14 du code du travail et en ce qu’il a condamné la société Relais FNAC à payer à M. [X] la somme de 17111,65 euros au titre du doublement de l’indemnité de licenciement et celle de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Statuant à nouveau du chef du jugement infirmé et y ajoutant,
DÉBOUTE M. [X] de sa demande au titre de reliquat d’indemnité spéciale de licenciement
DÉCLARE irrecevable la société Relais FNAC en sa demande de remboursement par M. [X] des sommes versées en exécution du jugement entrepris
REJETTE les prétentions des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la société Relais FNAC aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section, et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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