Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale section b, 13 février 2025, n° 22/04625
CPH Grenoble 22 novembre 2022
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CA Grenoble
Infirmation partielle 13 février 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Respect de la procédure de licenciement

    La cour a jugé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, en raison d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.

  • Rejeté
    Irrecevabilité de la demande de remboursement

    La cour a déclaré la demande irrecevable, considérant que l'arrêt d'appel constitue un titre exécutoire pour obtenir la restitution des sommes versées.

  • Rejeté
    Minoration des dommages et intérêts

    La cour a confirmé le montant des dommages et intérêts, considérant que le préjudice subi par Monsieur [X] était dûment justifié.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. soc. sect. b, 13 févr. 2025, n° 22/04625
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 22/04625
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Grenoble, 22 novembre 2022, N° 21/00020
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 10 juin 2025
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Sur les parties

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