Confirmation 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 13 nov. 2025, n° 24/09223 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/09223 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 4 juillet 2024, N° 1800053 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 13 NOVEMBRE 2025
N°2025/
Rôle N° RG 24/09223 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNNZO
[S] [M]
C/
[6]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— [S] [M]
— [6]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 04 Juillet 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 1800053.
APPELANT
Monsieur [S] [M],
demeurant [Adresse 1]
non comparant
INTIMEE
[6],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Mme [O] [G] en vertu d’un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 Septembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Madame Katherine DIJOUX, Conseillere
Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 13 Novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 19 septembre 2017, le directeur du régime social des indépendants ([2]) a délivré à l’encontre de M.[M] [S] une contrainte d’un montant de 1.294 euros.
Le 26 octobre 2017, la contrainte été signifiée à M.[M] [S].
Le 25 décembre 2017, M.[M] [S] a formé opposition à la contrainte en saisissant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône.
Le 1er janvier 2019, l’affaire a été transférée au pôle social du tribunal de grande instance de Marseille en application de la loi du 18 novembre 2016.
Par jugement réputé contradictoire du 4 juillet 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :
déclaré irrecevable, pour cause de forclusion, l’opposition formée par M.[M] [S];
dit que la contrainte produirait son entier effet;
condamné M.[M] [S] aux dépens en ce compris les frais de signification de la contrainte;
rappelé que la décision était exécutoire de droit par provision;
Les premiers juges ont relevé que M.[M] [S] pouvait former opposition à la contrainte jusqu’au 10 novembre 2017 à minuit.
Le 17 juillet 2024, M.[M] [S] a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées.
Bien que régulièrement convoqué, M.[M] [S] n’a pas comparu à l’audience du 30 septembre 2025.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience du 30 septembre 2025, l'[Adresse 4] ([5]) sollicite, en l’absence de l’appelant, la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions au motif que l’appel de M.[M] [S] n’est pas soutenu et sa condamnation à lui payer 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Selon l’article 468 du code de procédure civile, 'si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.'
En l’espèce, M.[M] [S] n’a pas comparu à l’audience du 30 septembre 2025 bien que régulièrement convoqué par lettre simple du 31 janvier 2025.
L’URSSAF, intimée, comparante à l’audience du 30 septembre 2025, a demandé qu’un arrêt soit rendu sur le fond.
Dès lors, faute pour M.[M] [S] de comparaître à l’audience du 30 septembre 2025, pour y soutenir son appel, il en résulte que la cour n’est saisie d’aucun moyen ou demande tendant à l’infirmation du jugement.
Par conséquent, le jugement rendu le 4 juillet 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille doit être confirmé.
M.[M] [S] succombe à la procédure et doit être condamné aux dépens.
L’équité commande de débouter l’URSSAF de sa demande introduite sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme, en ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 4 juillet 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille,
Y ajoutant,
Condamne M.[M] [S] aux dépens,
Déboute l’URSSAF de sa demande introduite sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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