Confirmation 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 5 juin 2025, n° 24/01185 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/01185 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88A
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 05 JUIN 2025
N° RG 24/01185 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WPFY
AFFAIRE :
S.A.R.L. [5]
C/
URSSAF D’ILE DE FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Janvier 2024 par le pôle social du tribunal de VERSAILLES
N° RG : 21/00839
Copies exécutoires délivrées à :
URSSAF D’ILE DE FRANCE
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A.R.L. [5]
URSSAF D’ILE DE FRANCE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.R.L. [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Yan-eric LOGEAIS de l’AARPI Holis Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T03
APPELANTE
****************
URSSAF D’ILE DE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 4] / FRANCE
représenté par Mme [M] [N] (Représentant légal) en vertu d’un pouvoir général
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente chargée d’instruire l’affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Madame Julie MOUTY-TARDIEU, conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Mélissa ESCARPIT,
EXPOSÉ DU LITIGE
La société [5] (la société) a sollicité l’URSSAF Ile-de-France (l’URSSAF), afin de bénéficier des mesures exceptionnelles mises en place par le gouvernement pour faire face à la crise liée à l’épidémie de covid-19 :
— une demande d’exonération des cotisations patronales portée sur la déclaration sociale nominative (DSN) de septembre 2020, au titre des mois de février, mars et mai 2020 pour un montant total de 18 007 euros ;
— une demande d’aide au paiement des cotisations et contributions sociales portée sur la même DSN, pour un montant total de 18 862 euros.
Par courrier du 4 novembre 2020, l’URSSAF a informé la société que l’exonération et l’aide au paiement ne pouvaient lui être accordées au motif que 'l’effectif moyen annuel de l’entreprise calculé sur la base des DSN fournies au titre de l’année 2019 est de 597 salariés'.
Après le rejet de sa contestation par la commission de recours amiable de l’URSSAF, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, qui, par jugement du 19 janvier 2024, a :
— débouté la société de toutes ses demandes ;
— confirmé la décision de l’URSSAF du 4 novembre 2020 refusant à la société l’éligibilité aux dispositifs d’exonération et d’aide au paiement des cotisations et contributions sociales par elle sollicités ;
— dit n’y avoir lieu à statuer sur la décision de la commission de recours amiable ;
— condamné la société aux dépens.
La société a relevé appel de cette décision. L’affaire a été plaidée à l’audience du 27 mars 2025.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et des prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour d’infirmer le jugement déféré et de faire droit à ses demandes.
Elle expose, en substance, qu’elle remplit la condition d’effectif inférieur à 250 salariés prévue par les textes. Elle soutient que compte tenu de la nature de son activité (réalisation d’enquêtes relatives à la qualité de service au profit de professionnels), elle a recours à des contrats à durée déterminée d’usage, avec une durée de travail réduite et qu’en conséquence, les salariés de la société doivent être pris en compte, pour le calcul de l’effectif de la société, à due proportion de leur temps de présence, soit un effectif de 30,18 équivalent temps plein, conformément aux documents qu’elle produit aux débats.
La société fait valoir que l’effectif mentionné sur sa DSN est erroné et due à une anomalie dans le paramérage de son logiciel de paie et qu’il ne correspond pas à la réalité, ainsi qu’elle en justifie par les éléments produits aux débats.
La société soutient également qu’elle procède au calcul de la réduction générale des cotisations sociales avec le coefficient relatif aux entreprises de moins de 50 salariés et que l’URSSAF a procédé à un contrôle des conditions d’application de cette réduction, qui n’a fait l’objet d’aucun redressement et qu’elle a même bénéficié d’un crédit à ce titre.
La société indique qu’elle a changé de logiciel de paie depuis le mois de février 2024 et que le problème de paramétrage a été réglé.
Elle considère que l’URSSAF fait preuve de mauvaise foi en refusant de faire droit à sa demande alors même qu’elle reconnaît qu’il s’agit d’une anomalie de paramètrage de son logiciel de paie et que l’effectif mentionné n’est pas cohérent avec le nombre d’heures de travail réalisées et rémunérées et que conformément au principe de loyauté procédurale et à la théorie de l’estoppel, l’URSSAF ne peut soutenir le contraire de ce qu’elle a reconnu dans le cadre de leurs échanges.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et des prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, l’URSSAF demande à la cour de confirmer le jugement déféré.
Elle expose, pour l’essentiel de son argumentation, que la société est inéligible aux dispostifs d’exonération et d’aide au paiement des cotisations et contributions sociales mises en place en raison de la crise sanitaire, dès lors qu’elle ne remplit pas la condition d’effectif inférieur à 250 salariés.
L’URSSAF soutient que l’effectif moyen annuel de la société, calculé sur la base des DSN qu’elle a adressées au titre de l’année 2019, est de 597 salariés.
Elle précise qu’à la suite d’une nouvelle demande de la société, via la DSN du mois de novembre 2020, elle a attiré son attention sur les règles de détermination de l’effectif moyen annuel, dans un courrier du 20 novembre 2020.
L’URSSAF fait valoir que si la société a indiqué que l’effectif mentionné dans la DSN était erroné en raison d’un mauvais paramètrage de son logiciel de paie et demandé à son prestataire de faire les modifications nécessaires, elle a finalement mis quatre ans pour adapter son logiciel et elle n’a procédé à aucune régularisation des DSN de l’année 2019. L’URSSAF soutient que dès lors que les DSN n’ont pas été régularisées, elle ne peut pas modifier l’effectif moyen annuel et la société ne peut pas, par conséquent, bénéficier des mesures dérogatoires.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la société sollicite la condamnation de l’URSSAF au paiement de la somme de 3 000 euros. L’URSSAF, quant à elle, sollicite une indemnité d’un montantde 500 euros.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour l’année 2020 a mis en place un dispositif d’exonérations des cotisations patronales et d’aide au paiement des cotisations et contributions sociales en faveur des entreprises particulièrement affectées par les conséquences financières et économiques de la crise sanitaire liée à l’épidémie de covid 19.
Ces mesures s’adressent aux entreprises qui remplissent certaines conditions, dont notamment avoir un effectif inférieur à 250 salariés, conformément à l’article 65 de la loi précitée :
'I. – Les cotisations et contributions sociales mentionnées au I de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, à l’exception des cotisations affectées aux régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires, dues au titre des revenus déterminés en application de l’article L. 242-1 du même code ou de l’article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime, font l’objet d’une exonération totale dans les conditions prévues au présent I.
Cette exonération est applicable aux cotisations dues sur les rémunérations des salariés mentionnés au II de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale :
1° Au titre de la période d’emploi comprise entre le 1er février 2020 et le 31 mai 2020, par les employeurs de moins de deux cent cinquante salariés qui exercent leur activité principale :
a) Soit dans ceux des secteurs relevant du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l’évènementiel qui ont été particulièrement affectés par les conséquences économiques et financières de la propagation de l’épidémie de covid-19 au regard de la réduction de leur activité, en raison notamment de leur dépendance à l’accueil du public ;
b) Soit dans les secteurs dont l’activité dépend de celle des secteurs mentionnés au a et qui ont subi une très forte baisse de leur chiffre d’affaires ;
2° Au titre de la période d’emploi comprise entre le 1er février 2020 et le 30 avril 2020, par les employeurs de moins de dix salariés dont l’activité principale relève d’autres secteurs que ceux mentionnés au 1°, implique l’accueil du public et a été interrompue du fait de la propagation de l’épidémie de covid-19, à l’exclusion des fermetures volontaires.
En Guyane et à Mayotte, les périodes d’emploi prévues aux 1° et 2° s’étendent du 1er février 2020 jusqu’au dernier jour du mois au cours duquel l’état d’urgence sanitaire prend fin dans ces collectivités.
Le cas échéant, pour les employeurs pour lesquels l’interdiction d’accueil du public a été prolongée, les périodes d’emploi prévues aux mêmes 1° et 2° s’étendent du 1er février 2020 jusqu’au dernier jour du mois précédant celui de l’autorisation d’accueil du public.
La perte de chiffre d’affaires requise pour bénéficier des mesures du présent I prend notamment en compte la saisonnalité importante de certains secteurs d’activité mentionnés aux a et b du 1°.
Les conditions de la mise en 'uvre des 1° et 2° ainsi que la liste des secteurs d’activité mentionnés au présent I sont fixées par décret.
Cette exonération est appliquée sur les cotisations et contributions sociales mentionnées au présent I restant dues après application de la réduction prévue au I de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale ou de toute autre exonération totale ou partielle de cotisations sociales ou de taux spécifiques, d’assiettes et de montants forfaitaires de cotisations. Elle est cumulable avec l’ensemble de ces dispositifs.
II. – Les revenus d’activité au titre desquels les cotisations et contributions sociales dues par l’employeur font l’objet d’une exonération dans les conditions prévues au I du présent article ouvrent droit à une aide au paiement de leurs cotisations et contributions dues aux organismes de recouvrement des cotisations et contributions sociales égale à 20 % du montant de ces revenus.
Le montant de cette aide est imputable sur l’ensemble des sommes dues aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale et à l’article L. 725-3 du code rural et de la pêche maritime au titre des années 2020 et 2021, après application de l’exonération mentionnée au I du présent article et de toute autre exonération totale ou partielle applicable. Pour l’application des articles L. 133-4-2 et L. 242-1-1 du code de la sécurité sociale, cette aide est assimilée à une mesure de réduction (…)'.
En l’espèce, seule est en débat la condition tenant à l’effectif de la société, ayant pour activité la réalisation d’enquêtes relatives à la qualité de service au profit de professionnels, les autres conditions prévues par les textes n’étant pas contestées.
Selon l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n°2019-486 du 22 mai 2019, applicable au litige, 'l’effectif salarié annuel de l’employeur, y compris lorsqu’il s’agit d’une personne morale comportant plusieurs établissements, correspond à la moyenne du nombre de personnes employées au cours de chacun des mois de l’année civile précédente. (…) L’effectif à prendre en compte pour l’année de création du premier emploi salarié titulaire d’un contrat de travail dans l’entreprise correspond à l’effectif présent le dernier jour du mois au cours duquel a été réalisée cette première embauche.
Un décret en Conseil d’Etat définit les catégories de personnes incluses dans l’effectif et les modalités de leur décompte.
Le franchissement à la hausse d’un seuil d’effectif salarié est pris en compte lorsque ce seuil a été atteint ou dépassé pendant cinq années civiles consécutives.
Le franchissement à la baisse d’un seuil d’effectif sur une année civile a pour effet de faire à nouveau courir la règle énoncée au premier alinéa du présent II'.
Selon l’article R. 130-1du même code, 'I.-Pour la détermination de l’effectif mentionné à l’article L. 130-1, les mois au cours desquels aucun salarié n’est employé ne sont pas pris en compte pour établir cette moyenne. L’effectif salarié annuel de l’employeur est arrondi, s’il y a lieu, au centième. A cet effet, il n’est pas tenu compte de la fraction d’effectif au-delà de la deuxième décimale.
II. ' Pour la détermination de l’effectif mentionné au I, sont prises en compte les personnes titulaires d’un contrat de travail et les personnes mentionnées à l’article L. 5424-1 du code du travail. Toutefois, les salariés mentionnés à la deuxième phrase du 2° de l’article L. 1111-2 du code du travail sont exclus du décompte des effectifs.
Pour calculer l’effectif d’une entreprise de travail temporaire, il est tenu compte des salariés permanents et des salariés qui, au cours de la période, ont été liés à cette entreprise par des contrats de mission.
Les salariés ou agents à temps plein sont intégralement pris en compte dans l’effectif de l’entreprise au cours du mois. Les salariés à temps partiel au sens de l’article L. 3123-1 du code du travail et les personnes mentionnées à l’article L. 5424-1 du même code, à temps partiel ou à temps non complet sont décomptés selon les modalités mentionnées au dernier alinéa de l’article L. 1111-2 susmentionné.
Les personnes mentionnées aux trois alinéas précédents sont décomptées dans l’effectif de l’entreprise à due proportion du nombre de jours du mois pendant lequel elles ont été employées.
(…)'.
Aux termes de l’article L. 1111-2 du code du travail, 'pour la mise en oeuvre des dispositions du présent code, les effectifs de l’entreprise sont calculés conformément aux dispositions suivantes :
1° Les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein et les travailleurs à domicile sont pris intégralement en compte dans l’effectif de l’entreprise ;
2° Les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée, les salariés titulaires d’un contrat de travail intermittent, les salariés mis à la disposition de l’entreprise par une entreprise extérieure qui sont présents dans les locaux de l’entreprise utilisatrice et y travaillent depuis au moins un an, ainsi que les salariés temporaires, sont pris en compte dans l’effectif de l’entreprise à due proportion de leur temps de présence au cours des douze mois précédents. Toutefois, les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée et les salariés mis à disposition par une entreprise extérieure, y compris les salariés temporaires, sont exclus du décompte des effectifs lorsqu’ils remplacent un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu, notamment du fait d’un congé de maternité, d’un congé d’adoption ou d’un congé parental d’éducation ;
3° Les salariés à temps partiel, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, sont pris en compte en divisant la somme totale des horaires inscrits dans leurs contrats de travail par la durée légale ou la durée conventionnelle du travail'.
Il n’est pas contesté que l’effectif moyen annuel de la société calculé sur la base des DSN établies par la société et transmises par cette dernière à l’URSSAF, au titre de l’année 2019 est de 597 salariés.
Il n’est pas plus contesté, ainsi que l’a relevé le premier juge, qu’il existe une incohérence entre le nombre d’heures travaillées et le nombre de salariés équivalents temps plein déclarés par la société dans les DSN.
La société ne peut cependant pas reprocher à l’URSSAF de se référer aux DSN dont elle dispose, même si elle estime y avoir mentionné un effectif erroné. C’est bien à la société qu’incombe la charge de produire des DSN rectifiées, ce qu’elle n’a pas fait.
La société considère que l’effectif mentionné dans ses DSN est erroné en raison d’un 'mauvais paramétrage de son logiciel de paie', cependant elle ne justifie pas des démarches qu’elle a entreprises auprès de son prestataire pour remédier à cette difficulté alléguée, ni même avoir procédé à une rectification de ses DSN sur la période litigieuse.
Il est inopérant pour la société d’indiquer qu’elle procède au calcul de la réduction générale des cotisations sociales avec le coefficient relatif aux entreprises de moins de 50 salariés, qu’elle a fait l’objet d’un contrôle de l’URSSAF sur les conditions d’application de cette réduction en 2013 et 2016, sans faire l’objet d’un redressement sur ce point et qu’elle a même bénéficié d’un crédit à ce titre, dès lors que les modalités de calcul des effectifs pour la réduction générale des cotisations sociales, dite 'réduction Fillon’ reposent sur des textes spécifiques et ne sont pas identiques aux modalités de calcul des effectifs applicables en l’espèce. En tout état de cause, les contrôles portaient sur la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012 et du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015, ce qui ne correspond pas à la période objet du présent litige.
La société fait également valoir l’application du principe de l’estoppel, selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d’autrui et qui sanctionne l’attitude procédurale consistant pour une partie, au cours d’une même instance, à adopter des positions contraires ou incompatibles entre elles dans des conditions qui induisent en erreur son adversaire sur ses intentions.
Or, il résulte des pièces soumises à la cour que l’URSSAF a alerté la société, par courrier du 20 novembre 2020, sur la nécessité de vérifier les données individuelles de son logiciel de paie compte tenu de l’incohérence de l’effectif mentionné dans les DSN.
La société reconnaît elle même que l’effectif mentionné dans les DSN est erroné.
Contrairement à ce que soutient la société, l’URSSAF a fait preuve de bonne foi, dès lors que dans le cadre de ses échanges entre la société, elle a expréssement attiré son attention sur le fait que si elle ne pouvait pas procéder aux modifications informatiquement, il convenait de lui transmettre un 'courrier de l’éditeur stipulant son impossibilité à faire des blocs de régularisation en données individuelles pour les années antérieures'. Si l’URSSAF reconnaît que l’effectif moyen annuel figurant dans les DSN est erroné, elle précise que la société n’a procédé à aucune modification des DSN ni transmis de tableau récapitulatif 'de tous les salariés sur l’année 2019 avec les modalités de contrat de travail (temps plein/temps partiel, le nombre d’heures travaillées etc…)'.
L’URSSAF a expréssement indiqué à la société : 'Nous n’avons pas la main pour modifier les éléments déclarés via la DSN'.
Il lui était à nouveau rappelé qu’il convenait, soit que la société procède aux régularisations des DSN, soit qu’elle transmette à l’URSSAF 'a minima un document de l’éditeur [6] précisant qu’il ne peut pas faire le nécessaire et un fichier excel récapitulatif de tous les salariés sur l’année 2019 avec les modalités de contrat de travail'.
Or, la cour constate que la société n’a pas régularisé les DSN et n’a pas plus transmis un document de son prestataire confirmant un mauvais paramétrage du logiciel de paie et de l’impossibilité de procéder aux régularisations.
Force est de constater que l’URSSAF a donc mis en mesure la société de procéder aux modifications de ses DSN afin de régulariser sa situation et notamment corriger l’effectif moyen annuel, cependant, elle n’a entrepris aucun démarche en ce sens.
Elle est donc particulièrement mal venue de soutenir que l’URSSAF aurait fait preuve de mauvaise foi.
Il résulte de tout ce qui précède que la condition d’effectif prévue par les textes n’étant pas remplie sur la période litigieuse, la société n’était pas éligible au dispositif spécifique d’exonérations des cotisations patronales et d’aide au paiement des cotisations et contributions sociales, de sorte que ses demandes seront rejetées et le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens éventuellement exposés en cause d’appel.
L’équité commande de rejeter les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société [5] au dépens d’appel ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de la société [5] et de l’URSSAF Ile-de-France ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente et par Madame Mélissa ESCARPIT, greffière, à laquelle magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère, faisant fonction de présidente
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