Infirmation partielle 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 6 mai 2025, n° 20/01505 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 20/01505 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 27 janvier 2020 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 6 MAI 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/01505 – N° Portalis DBVK-V-B7E-ORUA
ARRÊT n° 25/708
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 JANVIER 2020 POLE SOCIAL DU TJ DE MONTPELLIER
N° RG18/00032
APPELANT :
Monsieur [K] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me BOUSSENA avocat pour Me Charlène DHEROT, avocat au barreau de BEZIERS
INTIMEE :
CARSAT LANGUEDOC ROUSSILLON
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Mme [X] en vertu d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 05 DECEMBRE 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère faisant fonction de Présidente
Mme Magali VENET, Conseillère
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRÊT :
— contradictoire;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, le délibéré prorogé au 06/02/2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme MONNINI-MICHEL, Présidente, et par M. Philippe CLUZEL, greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Z] a été admis au bénéfice d’une retraite personnelle de la part de la caisse d’assurance retraite et de santé au travail (CARSAT) du Languedoc-Roussillon à compter du 1er janvier 2008.
Il a également été admis au bénéfice de l’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA).
Le 20 septembre 2017 il a fait l’objet d’un contrôle par un agent-enquêteur assermenté de la CARSAT.
L’enquêtrice relevait dans son procès-verbal d’audition du 20 septembre 2017 que les conditions pour bénéficier de l’ASPA n’étaient pas réunies.
Par lettre du 15 mai 2018 la CARSAT informait M. [Z] de la suppression de l’ASPA à compter du 1er mai 2018 et lui notifiait un indu d’un montant de 7 341,26 euros correspondant à un trop-perçu de prestations sur la période allant du 1er mai 2016 au 30 avril 2018, il lui était également notifié le montant mensuel de sa retraite à compter du 1er mai 2018 pour un montant de 665,39 '
M. [Z] contestait cette décision devant la commission de recours amiable de la Carsat le 9 juillet 2018.
Par lettre du 17 mai 2008 la CARSAT l’informait que le trop-perçu de 7 341,26 euros concernait le minimum vieillesse perçu du 1er mai 2016 au 30 avril 2018 et qu’il n’avait pas à rembourser cette somme en raison du type de cet indu.
Le 18 octobre 2018, faute de réponse de la commission de recours amiable dans le délai imparti, M. [Z], a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Hérault en contestation d’une décision implicite de rejet.
Le 20 juillet 2018, la Carsat du Languedoc-Roussillon adressait à M. [Z], une notification de retraite qui « annule et remplace celles du 04 et 09 juillet » et par laquelle il était informé que :
' A compter du 01/01/2008, le montant de l’allocation solidarité aux personnes âgées est modifié compte tenu des ressources du ménage.
' A compter du 01/09/2015, le montant de l’allocation solidarité aux personnes âgées est modifié compte tenu du changement de situation familiale.
' A compter du 01/01/2016, l’allocation solidarité aux personnes âgées est supprimée en raison de sa résidence à l’étranger.
La lettre l’informait également qu’un trop-perçu de 14 194,21 euros était déterminé pour la période du 01 janvier 2008 au 31 décembre 2015.
Le 13 septembre 2018 M. [Z] formait un nouveau recours devant la commission de recours amiable à l’encontre de cette décision et faute de réponse il saisissait à nouveau le tribunal des affaires de sécurité sociale par requête du 21 novembre 2018.
Par lettre du 04 mars 2019 la commission de recours amiable a rejeté le recours de l’appelant.
Par une nouvelle requête du 29 avril 2019 M. [Z] contestait cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier.
Par un jugement du 27 janvier 2020, le pôle social du Tribunal judiciaire de Montpellier a statué comme suit :
' Ordonne la jonction des recours numéros RG 18/00032, RG 19/00722 et RG 19/04747 sous le numéro RG 18/00032 ;
' Reçoit Monsieur [K] [Z] en ses recours mais les dit non fondés ;
' Rejette le moyen tiré de la prescription de la demande en remboursement de la caisse ;
' Confirme la décision prise par la Carsat du Languedoc-Roussillon en date du
20 juillet 2018 quant à la révision des droits à l’ASPA de Monsieur [K] [Z] à compter du 1er janvier 2008 et du 1er janvier 2015, et à la suppression de cette allocation avec effet au 1er janvier 2016, outre la notification d’un indu d’un montant de 14 194,21 euros couvrant la période de versement à tort de cet avantage entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2015 ;
' Condamne Monsieur [K] [Z] à rembourser à la Carsat du Languedoc-Roussillon la somme de 14 194,21 euros susvisée ;
' Déboute Monsieur [K] [Z] de ses demandes plus amples ou contraires ;
' Condamne Monsieur [K] [Z] aux dépens.
Le 13 mars 2020 M. [Z] a interjeté appel du jugement qui lui a été notifié le 13 février 2020.
La cause, a été appelée à l’audience des plaidoiries du 20 février 2025.
Au soutien de ses écritures l’avocat de M. [Z] sollicite de la cour de :
' INFIRMER totalement le jugement dont appel dans l’intégraIité de ses dispositions.
En conséquence, et STATUANT à nouveau,
' RECEVOIR Monsieur [Z] en son appel et le dire recevable.
À titre principal,
' ANNULER la décision de la CARSAT de notification de dette du 21/12/2017.
' ANNULER la décision de la CARSAT de modification du montant de la retraite et d’indu de 14 194,21 euros en date du 20/07/2018.
' ANNULER la décision de la CARSAT de suppression de l’allocation de solidarité aux personnes âgées à compter du 1er janvier 2016 en date du 20/07/2018.
' ANNULER la décision de la commission de recours amiable de la CARSAT du 4 mars 2019 en toutes ses dispositions.
' ORDONNER à la CARSAT Languedoc Roussillon de reprendre le versement de l’allocation de solidarité aux personnes âgées à compter du 1er janvier 2016.
À titre subsidiaire,
' DIRE ET IUGER que la prescription quinquennale s’applique.
' DIRE ET JUGER que l’indu est partiellement prescrit.
' ANNULER la décision de la CARSAT de noti cation de dette du 21/12/2017.
' ANNULER la décision de la CARSAT de modification du montant de la retraite du 20/07/2018.
' ANNULER la décision de la commission de recours amiable de la CARSAT du 4 mars 2019 en toutes ses dispositions.
En tout état de cause,
' CONDAMNER la CARSAT Languedoc Roussillon à lui payer la somme de 2.000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses écritures, l’avocat de la CARSAT sollicite de la cour de :
' CONFIRMER le jugement dans toutes ses dispositions
' MUNIR le jugement de la clause exécutoire.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par les parties pour l’audience du 05 décembre 2024
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale :
M.[Z] soutient :
— qu’il n’a pas commis d’agissements frauduleux nonobstant les omissions dont il a pu faire preuve dans ses déclarations ;
— la CARSAT ne produit pas les calculs permettant de justifier de la somme indue qui ne se trouve pas justifiée dans son quantum ;
— quand bien même, la prescription quinquennale courrait à compter de la découverte de la situation, elle devrait empêcher un recouvrement sur une période antérieure au terme du délai de cinq ans à compter de cette date, le contrôle étant en date du 20 septembre 2017, le recouvrement ne saurait aller au-delà du 20 septembre 2012 ;
— la suppression de l’allocation de solidarité aux personnes âgées au motif qu’il n’aurait pas respecté la condition de résidence en France est injustifée alors que son passeport démontre qu’il a respecté cette condition.
La caisse fait valoir que M. [Z] a omis de déclarer :
' sa retraite complémentaire ;
' sa rente accident du travail ;
' son changement de situation matrimoniale ;
' a fait de fausses déclarations sur les salaires de son épouse.
Elle considère également que la fraude est avérée et ajoute que la suppression de l’ASPA à compter du 1er janvier 2016 était justifiée dès lors que l’intéressé n’a pas respecté la condition de résidence à compter de 2016.
Il résulte des dispositions combinées des articles L 815-1, L 815-11 et L 815-12 du code de la sécurité sociale que l’allocation supplémentaire, devenue l’allocation de Solidarité aux Personnes Agées (ASPA) est servie sous conditions de ressources aux personnes justifiant notamment d’une résidence stable et régulière sur le territoire français. Cette allocation peut être révisée, suspendue ou supprimée à tout moment lorsqu’il est constaté que l’une des conditions exigées pour son service n’est pas remplie ou lorsque les ressources de l’allocataire ont varié, étant précisé que les arrérages versés sont acquis au bénéficiaire sauf en cas de fraude, d’absence de déclaration de leur résidence hors du territoire métropolitain, d’absence de déclaration des ressources ou d’omission de ressources dans les déclarations. Il résulte également des articles R 816-3, R115-6, R 111-2, R 115-7 et R 815-38 du code de la sécurité sociale que les allocataires ont l’obligation de déclarer tout changement intervenu dans leur résidence ou leurs ressources et que sont considérés comme résidant en France de manière stable les personnes qui ont leur foyer (lieu de résidence habituelle) ou le lieu de leur séjour principal (bénéficiaires présents personnellement et effectivement à titre principal) sur le territoire métropolitain ou sur le territoire d’outre-mer. Enfin, sont réputés avoir en France le lieu de leur résidence habituelle les personnes qui y séjournent pendant plus de 6 mois au cours de l’année civile du versement des prestations.
Une omission déclarative peut constituer une fraude au sens des textes de la sécurité sociale lorsque le manquement à l’obligation de déclaration est intentionnel.
Il appartient à l’organisme d’établir l’intention frauduleuse, c’est à dire la volonté de tromper l’organisme, en la distinguant de l’erreur ou de l’oubli non intentionnel et sans que ceux-ci ne soient assimilés à la fraude en l’absence d’élément intentionnel ainsi que d’établir que le bénéficiaire était informé de la nécessité de déclarer l’ensemble de ses sources de revenus et qu’il a délibérément manqué à son obligation déclarative dans le but de percevoir des prestations auxquelles il savait ne pas pouvoir prétendre. (C. Cass., 2e Civ., 28 avril 2011, pourvoi n° 10-19.551).
Il appartient également à la caisse d’établir l’indu qui en résulterait.
A cette fin, le formulaire déclaratif établi par M. [Z] et reçu le 11 janvier 2008 par la CARSAT mentionne au titre des revenus perçus le total perçu pour les trois mois précédents la demande d’allocation soit :
— octobre 2007 :1 143,28 ',
— novembre 2007 : 1 106,40 ',
— décembre 2007 737,60 ' .
Ce formulaire contient également une demande d’information portant sur les revenus de la ' conjointe ' partenaire PACS ' ou concubine en France et/ou à l’étranger ' des trois derniers mois.
Aucune mention de revenus n’y est portée, ce que confirme le relevé de carrière détaillé de Mme pour l’année 2007.
La dernière page du même formulaire signée par M. [Z] à la date du 31 décembre 2007 comporte une mention située au-dessus de l’emplacement de la signature et qui indique que l’intéressé s’engage :
« à vous faire connaître toute modification de mes ressources et de celle de mon conjoint ou partenaire PACS ou concubin ainsi que tout changement familial et de résidence.
À faciliter toute enquête ».
La Carsat verse également aux débats :
— une lettre du 27 février 2009 adressée à M. [Z] par laquelle elle lui rappelle que l’ASPA est une allocation soumise à ressources, raison pour laquelle un questionnaire de ressources lui est adressé chaque année et il lui est précisé que pour l’année 2009 il a déclaré une retraite complémentaire [5] qui augmente ses revenus mensuels et qu’en conséquence le montant de l’ASPA a été recalculé et diminué.
— Une lettre du 23 mars 2009 indiquant notamment : « au 1er janvier 2009, mes services ont eu connaissance d’une retraite complémentaire que vous n’aviez jamais déclarée auparavant. Une mise à jour de ressources a été effectuée sur la base suivante (') ».
— Une lettre questionnaire en date du 16 novembre 2010, portant notamment sur sa situation familiale actuelle et demandant de compléter le questionnaire sur les ressources sur les trois mois précédents, ainsi que de joindre l’avis d’impôt 2010 signé.
— Une lettre de rappel des obligations déclaratives en date du 23 septembre 2013 qui rappelle également l’obligation de déclaration le concernant et l’avisant que les déclarations tardives, omissions de déclarations, fausses déclarations peuvent constituer des fraudes.
M. [Z] produit une attestation sur l’honneur relative aux conditions de perception de l’ASPA signée par ses soins le 01 mai 2017. Ce formulaire consiste en une notice informative communiquée par la CARSAT à la date susvisée et par laquelle l’organisme informait à nouveau le bénéficiaire des conditions de perception de l’ASPA.
Il apparaît dès lors que M. [Z] ne peut soutenir qu’il n’était pas informé de ce qu’il devait signaler toute modification tant dans ses ressources ou celles de son épouse que dans sa situation personnelle, information qui était portée à sa connaissance dès le formulaire de demande d’octroi de l’ASPA et qui était renouvelée régulièrement comme cela ressort des éléments ci-avant exposés, de surcroît, le questionnaire initial portant sur l’engagement de déclarer les ressources ne distingue nullement entre des ressources imposables et les ressources non imposables de sorte que la rente d’accident du travail devait être déclarée.
Pour autant, s’agissant de la rente accident du travail versée sans discontinuer à M. [Z] à partir de janvier 2007 si la CARSAT affirme qu’elle n’a pas été déclarée, force est de constater que la CARSAT, sur qui pèse la charge de la preuve, ne s’explique pas sur les éléments pris en compte par ses soins dans ses calculs en effet, et comme indiqué précédemment, le formulaire rempli par l’allocataire faisait état des revenus pour le mois d’octobre 2007 à hauteur de 1 143,28 ', le total perçu pour le mois de novembre 2007 à hauteur de 1 106,40 ', le total perçu pour le mois de décembre 2007 à hauteur de 737,60 ' alors que la notification de la CARSAT d’attribution de l’ASPA mentionne comme revenus pris en compte la retraite personnelle pour 552,68 euros et la majoration pour enfants de 55,26 euros, soit 667,94 euros, sans que la CARSAT ne s’explique sur la différence entre les revenus retenus et les revenus déclarés.
Il ressort également des déclarations de M. [Z] lors de son audition par l’agent-enquêteur de la CARSAT qu’il répondait s’agissant de ses ressources :
« ' j’ai la retraite Carsat, et le [5]
' percevez-vous d’autres revenus que votre retraite :
oui j’ai une petite rente AT d’environ 100 ' par mois versée par la CPAM
' (') vous n’avez jamais signalé à notre organisme percevoir cette prestation (')
' pourtant je vous ai fourni mes avis d’impôt régulièrement)
Il s’en déduit que M. [Z] pensait qu’en fournissant ses avis d’impôt il justifiait de la totalité de ses ressources et donc de la rente accident du travail qu’il déclarait au demeurant spontanément à l’agent-enquêteur.
Il s’ensuit que la CARSAT n’établit pas que la rente d’accident du travail n’a pas été déclarée en raison de la différence inexpliquée entre les ressources déclarées et les ressources retenues par ses soins ni qu’elle établisse au demeurant l’intentionnalité d’une éventuelle omission de déclaration de cette rente.
S’agissant de la retraite complémentaire [5], il ressort de la lettre de la CARSAT du 27 février 2009 que M. [Z] avait déclaré sa retraite complémentaire de sorte qu’il ne peut lui être fait grief de ne pas l’avoir déclarée en 2008 faute d’établir que cette omission ou erreur était intentionnelle puisque réparée dès l’année suivante et alors que l’ASPA était en conséquence recalculée et diminuée en raison de la prise en compte de cette retraite complémentaire.
Si M. [Z] n’a pas déclaré l’activité professionnelle de son épouse, il convient de relever que cette dernière n’a exercé que ponctuellement une activité professionnelle en 2010, 2011 et 2012, inscrite auprès de la MSA avec la perception à ce titre, pour chaque année de la somme de 693 euros, somme particulièrement modique correspondant à une activité agricole sur le seul mois de septembre pour chaque année, de sorte que l’intention frauduleuse n’est pas établie en raison du caractère ponctuel et limité dans le temps de l’activité de son épouse décédée et dont M. [Z] indiquait à l’agent enquêteur de la CARSAT qu’il ignorait cette activité sans qu’il soit établi le caractère mensonger de cette déclaration en raison notamment de la durée limitée du temps de travail de son épouse.
S’il n’a pas avisé la Carsat du décès de son épouse survenu le 23 août 2015, il n’informait pas plus la caisse de son remariage le 21 mai 2016 alors même que cette information était en sa faveur.
Il s’ensuit que la Carsat n’est pas fondée dans son action en répétition de l’indu faute d’établir le caractère intentionnel des déclarations erronées et partant l’absence de fraude alors que par ailleurs ni les écritures de la caisse, ni les pièces produites ne permettent de démontrer l’effectivité de l’indu réclamé.
Il y aura lieu en conséquence d’infirmer le jugement de ce chef.
Sur la suppression de l’ASPA à compter du 1er janvier 2016 :
M. [Z] soutient qu’il remplit la condition de résidence en France plus de 180 jours par an et que la CARSAT a modifié unilatéralement sa résidence suite à son audition du 20 septembre 2017 pour la fixer en Tunisie qu’ainsi l’information selon laquelle il aurait déménagé à l’étranger est totalement fausse et ne saurait emporter la suppression de l’ASPA depuis le 1er janvier 2016.
La CARSAT soutient qu’il ressort de l’exploitation du passeport de M. [Z] qu’il a réalisé des séjours à l’étranger dont la durée dépasse 180 jours pour l’année 2016 bien qu’il déclare résider de façon principale à [Localité 4] depuis au moins 3 ans.
Selon l’article L815-1 du code de la sécurité sociale applicable au litige, toute personne justifiant d’une résidence stable et régulière sur le territoire métropolitain ou dans une collectivité mentionnée à l’article L. 751-1 et ayant atteint un âge minimum bénéficie d’une allocation de solidarité aux personnes âgées dans les conditions prévues par le présent chapitre. Cet âge minimum est abaissé en cas d’inaptitude au travail ou lorsque l’assuré bénéficie des dispositions prévues à I’article 37 de la loi n ° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites.
Selon l’article R.111-2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, sont réputées avoir en France le lieu de leur séjour principal les personnes qui y séjournent pendant plus de six mois au cours de l’année civile de versement des prestations.
La résidence en France peut être prouvée par tout moyen.
M. [Z] communique une traduction de son passeport par expert-assermenté devant la cour d’appel de Montpellier portant sur les pages 28-30-31-32 du passeport supposées mentionner l’intégralité des entrées et sorties du territoire français pour l’année 2016, à savoir selon le tableau joint dans ses écritures :
' du 05 au 16 02/2016 : 11 jours
' du 26 avril 2016 au 29 mai 2016 : 32 jours
' du 13 juillet 2016 au 10 septembre 2016 : 58 jours
' du 14 octobre 2016 au 31 décembre 2016 :77 jours
soit un total de 178 jours
La CARSAT communique la copie partielle du passeport de M. [Z] avec les tampons y figurant.
Si elle mentionne que M. [Z] est également sorti de Tunisie le 29 janvier 2016 et décompte à ce titre un jour hors du territoire français, avec une date d’entrée inconnue, la cour n’a pas relevé dans le document communiqué qu’une telle date y figure de sorte que cette date ne sera pas retenue dans le décompte des jours hors du territoire français de M. [Z].
Il s’évince par ailleurs que les autres dates relevées par la CARSAT sont conformes aux dates relevées par M. [Z] mais qu’elles diffèrent sur le décompte des jours hors du territoire en résultant soit :
' du 5 février 2016 au 16 février 2016 : 12 jours
' du 26 avril 2016 au 29 mai 2016 : 34 jours
' du 13 juillet 2016 au 10 septembre 2016 : 60 jours
' du 14 octobre 2016 au 31 décembre 2016 : 79 jours
soit un total de185 jours
Si les mêmes périodes donnent lieu à un décompte de 178 jours pour M. [Z] et de 185 jours pour la CARSAT (déduction faite de la date du 29 janvier 2016), il apparaît que cette différence résulte de ce que la CARSAT décompte le jour de sortie ou de retour comme un jour hors de France, or il ne peut être contesté, en raison des dates figurant sur le passeport que le jour du départ ou du retour M. [Z] se trouvait sur le territoire français au moins une partie dudit jour en question de sorte qu’il ne peut être considéré qu’en raison de ce qu’il a été en transit, il a établi sa résidence hors de France plus de 180 jours et il convient en conséquence de considérer que M. [Z] remplissait la condition de séjour sur le territoire français.
Il justifie par ailleurs par la production de divers éléments de sa résidence en France, à savoir, par la production de ses avis d’imposition pour les années 2009 à 2018, par son relevé de compte de son bailleur pour la période du 3 mai 2011 au 21 septembre 2018 ainsi que par ses factures d’eau et d’électricité.
La cour relève également qu’il ressort du procès-verbal d’audition du 20 septembre 2017 qu’il indiquait à l’agent qu’il résidait en France à son adresse à [Localité 4], qu’il mentionnait toutefois l’adresse de son épouse sise en Tunisie tout en continuant à confirmer qu’il demeurait en France.
La cour considère que l’ensemble de ces éléments ainsi que l’analyse de son passeport pour l’année 2016 lui permettent d’établir qu’il répondait aux exigences posées par l’article L.815-1 et l’article R.111-2 du code de la sécurité sociale quant à la notion de résidence stable et permanente sur le territoire national de sorte que la CARSAT n’était pas fondée à supprimer l’ASPA sous réserve qu’il remplisse les conditions de ressource pour percevoir l’ASPA.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement de ce chef.
Sur les frais et dépens :
Chaque partie supportera la charge de ses dépens sans qu’il soit fait droit à la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par M. [Z].
PAR CES MOTIFS
La cour par arrêt rendu par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
— Ordonné la jonction des recours numéros RG 18/00032, RG 19/00722 et RG 19/04747 sous le numéro RG 18/00032 ;
— Reçu M. [Z] en ses recours ;
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés ;
Juge que la CARSAT ne rapporte pas la preuve du caractère intentionnel des déclarations erronées de M. [Z];
Annule en conséquence la notification d’indu de la CARSAT en date du 20 juillet 2018 et d’un montant de 14 194,21 euros ;
Juge que la condition de résidence pour l’année 2016 était remplie ;
Annule en conséquence la décision de la CARSAT de suppression de l’allocation de solidarité aux personnes âgées à compter du 1er janvier 2016 ;
Enjoint à la CARSAT de justifier auprès de M. [Z] de ses éventuels droits à l’ASPA à compter du 1er janvier 2016 ainsi que de rétablir le droit à l’ASPA s’il y a lieu avec versement des sommes résultant du rétablissement du droit à l’ASPA à compter du 1er janvier 2016 ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens.
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de M. [Z].
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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