Infirmation partielle 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7e ch. prud'homale, 28 nov. 2024, n° 21/05437 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/05437 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | GUISNEL DISTRIBUTION SAS, ses représentants légaux, S.A.S. GUISNEL DISTRIBUTION SAS |
Texte intégral
7ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°452/2024
N° RG 21/05437 – N° Portalis DBVL-V-B7F-R66R
M. [R] [U]
C/
S.A.S. GUISNEL DISTRIBUTION SAS
RG CPH : F 20/00070
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SAINT MALO
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Nadège BOSSARD, Présidente,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 01 Octobre 2024 devant Monsieur Hervé BALLEREAU, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 28 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [R] [U]
né le 20 Juillet 1961 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représenté par Me Patrick-Alain LAYNAUD de la SELARL SELARL AVOCATS PARTENAIRES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO
INTIMÉE :
GUISNEL DISTRIBUTION SAS Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au dit siège
[Adresse 10]
[Localité 2]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE,Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Edith NOLOT, Plaidant, avocat au barreau de LORIENT
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS Guisnel distribution a pour activité principale de transport routier de marchandises et développe également une activité accessoire de pose de cuisines pour différentes enseignes. Elle applique la convention collective des transports routiers de marchandises.
Le 2 janvier 2018, M. [R] [U] a été embauché en qualité de poseur de cuisine, coefficient 125 – groupe 6, selon un contrat à durée indéterminée par la SAS Guisnel distribution.
Le 4 novembre 2019, le médecin du travail a déclaré le salarié inapte à son poste avec « contre indication au port de charges, aux postures contraignantes du rachis. Il pourrait être affecté dans un emploi de type administratif ou commercial respectant les contre-indications émises ».
Par courrier en date du 21 novembre 2019, il a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement fixé le 2 décembre 2019.
Par courrier en date du 6 décembre 2019, M. [U] a été licencié pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.
***
M. [U] a saisi le conseil de prud’hommes de Saint-Malo par requête en date du 6 août 2020 afin de voir:
— Dire recevable et bien fondé M. [U] en ses écritures,
Y faisant droit,
— Constater le non respect par l’employeur de son obligation de reclassement,
— En conséquence, condamner la SAS Guisnel distribution au paiement des sommes suivantes:
— Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour non respect de l’obligation de reclassement : 6 850,00 euros
— Indemnité de préavis: 3 900,00 euros + Congés payés sur préavis: 390,00 euros
— Rappel de salaires : 694,43 euros + Congés payés : 69,44 euros
— Au titre de l’article 700 du code de procédure civile : 2 400,00 euros
— Prononcer l’exécution provisoire de la décision au titre de l’article 515 du code de procédure civile
La SAS Guisnel distribution a demandé au conseil de prud’hommes de :
A titre principal
— Dire et juger bien fondé le licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement de M. [U],
— Dire et juger qu’il n’y a pas lieu à rappel de salaire,
— Débouter M. [U] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire
— Constater que M. [U] ne rapporte aucun élément démontrant un quelconque préjudice
— Limiter l’indemnisation au minimum prévu par l’article L. 1235-3 du code du travail
En tout état de cause
— Dire et juger qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire de la décision,
— Condamner M. [U] à verser à la SAS Guisnel distribution une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Le condamner aux entiers dépens.
Par jugement en date du 27 juillet 2021, le conseil de prud’hommes de Saint-Malo a :
— Dit et jugé :
— que le licenciement de M. [U] pour inaptitude d’origine non professionnelle était justifié ;
— que l’obligation de recherche de reclassement avait bien été respectée ;
— que la demande de rappel de salaire n’était pas justifiée.
— Condamné M. [U] à payer à la SAS Guisnel distribution 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
***
M. [U] a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 24 août 2021.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 10 novembre 2021, M. [U] demande à la cour de :
— De dire recevable et bien fondé en ses écritures,
y faisant droit
— Infirmer la décision déférée et statuant à nouveau :
— Constater le non-respect par l’employeur de son obligation de reclassement,
En conséquence,
— Condamner la SAS Guisnel distribution au paiement des sommes suivantes:
— Indemnité pour non respect de l’obligation de reclassement et indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 6 850 euros
— Indemnité de préavis : 3 900 euros
— Rappel de salaires : 694,43 euros
— Rappel congés payés : 69,44 euros
— Condamner la SAS Guisnel distribution au paiement d’une somme cie 2 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
M. [U] fait valoir en substance que:
— Il a été privé d’un entretien en présentiel avec son employeur qui a indiqué que l’entretien préalable se ferait par téléphone ; il s’agit d’une irrégularité de la procédure de licenciement ;
— Des postes disponibles évoqués dans le courrier de l’employeur du 21 novembre 2019 ne lui ont pas été proposés ; il n’est pas démontré que ses compétences étaient trop éloignées de celles attendues pour occuper l’un des postes mentionnés ; l’obligation de reclassement n’a pas été mise en oeuvre de façon sérieuse et loyale; la consultation du CSE a eu lieu le même jour que l’entretien téléphonique prévu en lieu et place d’entretien préalable au licenciement ; il avait les capacités requises pour occuper les postes de reclassement existant dans l’entreprise, notamment celui de coordinateur technique ; le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
— Les bulletins de salaire de juillet à novembre 2018 ne font pas état de l’augmentation de salaire qui était contractuellement prévue à compter de juillet 2018 ; un rappel de salaire est dû.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 10 février 2022, la SAS Guisnel distribution demande à la cour d’appel de :
A titre principal
— Constater l’absence d’effet dévolutif,
A titre subsidiaire
— Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Saint-Malo en date du 27 juillet 2021, en toutes ses dispositions,
A titre plus subsidiaire
— Limiter l’indemnisation au minimum prévu par l’article L. 1235-3 du code du travail
En tout état de cause,
— Condamner M. [U] à verser à la SAS Guisnel distribution la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— Le condamner aux entiers dépens.
La société Guisnel distribution fait valoir en substance que:
— La déclaration d’appel ne fait mention d’aucun chef de jugement ; en outre, l’objet de l’appel (réformation, annulation, voire nullité du jugement) n’est pas précisé ; la cour doit constater l’absence d’effet dévolutif de l’appel ;
— La procédure de licenciement a été respectée ; les circonstances particulières d’éloignement du salarié, résidant à plus de 200 kilomètres du siège de l’entreprise, justifiaient le recours à un entretien téléphonique; ses droits ont été respectés: il lui a été précisé qu’il pouvait être assisté par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise ; les courriers ayant suivi démontrent qu’il y a bien eu un débat, M. [U] relatant l’entretien et la discussion sur la suppression du poste de coordinateur technique et la recherche de reclassement ; aucun préjudice n’est démontré ;
— la société a activement recherché un poste de reclassement en prenant en compte les indications du médecin du travail ; un mail a été adressé le 6 novembre 2019 à toutes les personnes concernées ; cette recherche a abouti au constat d’une impossibilité de reclassement ; les représentants du personnel ont bien été informés et consultés lors d’une réunion le 18 novembre 2019 ; M. [U] n’avait pas compétences requises pour occuper les postes administratifs disponibles (assistant de gestion facturation, coordinateur technique) ; la fiche d’évaluation de M. [U] fait apparaître qu’il devait améliorer certains aspects aussi bien en termes de savoir faire que de savoir être ; il ne pouvait être coordinateur alors qu’il n’était pas pleinement opérationnel sur son activité de poseur ; le recrutement d’un coordinateur technique initialement envisagé n’a en outre pas eu lieu;
— Avec une ancienneté inférieure à deux ans, il ne peut pas prétendre à une indemnisation supérieur à deux mois de salaire ;
— Le contrat de travail prévoyait la possibilité d’une augmentation de salaire sous réserve d’une évaluation positive ; l’évaluation des performances du salarié révèle que de nombreux points étaient insuffisants.
***
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état le 24 septembre 2024 avec fixation de la présente affaire à l’audience du 1er octobre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la question de l’effet dévolutif de l’appel:
La déclaration d’appel est en l’espèce datée du 24 août 2021.
L’article 901 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, disposait que la déclaration d’appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par l’article 57, et à peine de nullité :
1° La constitution de l’avocat de l’appelant ;
2° L’indication de la décision attaquée ;
3° L’indication de la cour devant laquelle l’appel est porté ;
4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Elle est signée par l’avocat constitué. Elle est accompagnée d’une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d’inscription au rôle.
Le même article 901 du code de procédure civile, dans sa version issue du décret n°2022-245 du 25 février 2022, dispose que : 'La déclaration d’appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l’article 54 et par le cinquième alinéa de l’article 57, et à peine de nullité :
1° La constitution de l’avocat de l’appelant ;
2° L’indication de la décision attaquée ;
3° L’indication de la cour devant laquelle l’appel est porté ;
4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Elle est signée par l’avocat constitué. Elle est accompagnée d’une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d’inscription au rôle.'
Conformément à l’article 6 du décret n° 2022-245 du 25 février 2022, ces dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication du dit décret. Toutefois, elles sont applicables aux instances en cours.
Par avis n° 22-70005 en date du 08 juillet 2022, la Cour de cassation a considéré que le décret n° 2022-245 du 25 février 2022 et l’arrêté du 25 février 2022 modifiant l’arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant la cour d’appel sont immédiatement applicables aux instances en cours pour les déclarations d’appel qui ont été formées antérieurement à l’entrée en vigueur de ces deux textes réglementaires, pour autant qu’elles n’ont pas été annulées par une ordonnance du magistrat compétent qui n’a pas fait l’objet d’un déféré dans le délai requis, ou par l’arrêt d’une cour d’appel statuant sur déféré.
Il est constant que la déclaration d’appel qui ne mentionne pas les chefs de jugements critiqués ne permet pas à l’effet dévolutif de jouer.
Il est non moins constant que ni l’article 901 précité ni l’article 562 du code de procédure civile ni aucun autre texte n’exige que la déclaration d’appel mentionne, s’agissant des chefs de jugement expressément critiqués, qu’il en est demandé l’infirmation.
En l’espèce, la déclaration d’appel mentionne qu’il est fait appel du jugement N°RG 20/00070 rendu par la formation paritaire du conseil de prud’hommes de Saint Malo le 27 juillet 2021 et ajoute: Objet/portée de l’appel: Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués: – Non respect par l’employeur de son obligation de reclassement – Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; 6 850 euros – Indemnité de préavis; 3 900 euros – Congés payés sur préavis; 390 euros – Rappel de salaire; 694.43 euros; – Congés payés sur rappel de salaire; 69.44 euros – Non respect de la procédure de licenciement; 1 950 euros – Article 700 du C.P.C.'.
Il en résulte que, peu important l’absence de demande d’infirmation voire d’annulation du jugement et alors que les conclusions de l’appelant tendent expressément à l’infirmation du jugement entrepris, la cour est pleinement et parfaitement saisie par une déclaration d’appel qui indique précisément les chefs de jugement critiqués, sans que puisse être utilement opposé par l’intimé une absence d’effet dévolutif de l’appel.
La demande tendant à voir juger que la déclaration d’appel ne produit pas d’effet dévolutif est rejetée.
2- Sur la contestation du licenciement:
L’article L1226-2 du code du travail dispose: 'Lorsque le salarié victime d’une maladie ou d’un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu’il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail'.
L’article L1226-2-1 du même code dispose:
'Lorsqu’il est impossible à l’employeur de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent à son reclassement.
L’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L. 1226-2, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
L’obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l’employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l’article L. 1226-2, en prenant en compte l’avis et les indications du médecin du travail.
(…)'.
Les dispositions légales susvisées invitent l’employeur à formuler la proposition d’un emploi approprié aux capacités du salarié et compatibles avec les préconisations du médecin du travail.
Si la recherche de reclassement n’est pas une obligation de résultat mais bien une obligation de moyens pesant sur l’employeur, il n’en demeure pas moins qu’il appartient à ce dernier de rapporter la preuve qu’il a mis tout en oeuvre pour trouver une solution.
Cette obligation s’apprécie, en particulier, au vu des prescriptions du médecin du travail, de la taille de l’entreprise et des aptitudes professionnelles du salarié.
Enfin, l’employeur n’est pas tenu d’assurer au salarié une formation à un métier différent du sien et pour lequel il n’a aucune compétence.
En l’espèce, l’avis du médecin du travail en date du 4 novembre 2019 est ainsi libellé: 'Examen dans le cadre de l’article R4624-42 du code du travail. Le salarié est inapte à son poste. Contre-indication au port de charges, aux postures contraignantes du rachis. Il pourrait être affecté dans un emploi de type administratif ou commercial respectant les contre-indications émises'.
Il résulte des pièces versées aux débats que la société Guisnel Distribution qui est membre d’un groupe de sociétés, ainsi que cela résulte notamment du cachet de sa responsable paie-administration du personnel qui mentionne une appartenance au 'Groupe Guisnel’ a interrogé par mail en date du 6 novembre 2019 différents interlocuteurs 'dans le cadre de la procédure obligatoire de reclassement du salarié au sein du groupe'.
Il est produit quinze mails adressés en réponse à cette consultation, dont deux mentionnent des postes disponibles:
— Message de Mme [Z], RRH, en date du 8 novembre 2019 qui indique:
'Nous avons actuellement des postes de pré visiteurs à pourvoir sur les secteurs de [Localité 8], [Localité 9] et/ou [Localité 11] mais ils nécessitent du port de charge car les prévisiteurs sont amenés à participer aux chantiers de pose en cas de période de creux sur l’activité prévisite et sont amenés très régulièrement à apporter des renforts sur les chantiers aux poseurs de cuisines notamment pour la manipulation des plans de travail, le montage des caissons hauts… (…)'.
— Message de M. [P], directeur de l’activité pose de cuisines, du 7 novembre 2019 qui indique:
'Nous avons un recrutement ouvert pour un prévisiteur sur l’agence de [Localité 4] 88. Ce poste comporte cependant des manutentions (aide pose pour mise en place de plan de travail, objet encombrants ou lourds, optimisation des temps de pose etc.) Et de plus un prévisiteur est également amené à faire des SAV chez les clients.
Pour exemple emploi du temps de cette semaine de [D] [G] sur [Localité 3], on y observe des aides de pose à 3 reprises dans la semaine'.
Le procès-verbal de la réunion du CSE daté du 18 novembre 2019 avec pour ordre du jour 'Consultation sur les modalités de la procédure d’inaptitude de M. [U] [R], poseur de cuisines au sein de l’agence de [Localité 2], déclaré inapte par le médecin du travail', indique qu’une recherche de reclassement est engagée depuis le 6 novembre 2019 au sein de l’agence de [Localité 2] de même qu’au sein des autres établissements de la société Guisnel Distribution et dans les autres sociétés du groupe et que les postes identifiés impliquant des travaux de livraison et/ou manutention sont incompatibles avec l’état de santé du salarié.
Il est ajouté:
'Par ailleurs, les postes disponibles au sein du Groupe sont les suivants:
— Assistant de gestion facturation à [Localité 6] – nécessitant des connaissances en comptabilité et facturation.
— Coordinateur technique sur le secteur de [Localité 9] avec une expérience impérative dans la relation commerciale avec les magasins et le management
et nécessitent des profils bien particuliers (…)'.
Sont produites les fiches de poste relatives au poste d’assistante de gestion facturation et de coordinateur technique aménagement de l’habitat.
Le premier de ces postes est ainsi défini: 'Assure les opérations administratives de facturation dans le respect des cahiers des charges clients et des procédures. Doit être partie prenante du projet d’entreprise dont il/elle a eu connaissance et doit favoriser sa réalisation au quotidien'.
Au titre des tâches inhérentes au poste, on relève notamment: le contrôle des encaissements ou encore le contrôle de la préfacturation.
Le second poste est ainsi défini: 'Il/elle organise, coordonne et analyse l’ensemble des moyens matériels et humains pour répondre aux besoins des clients (…). Il est l’interface technique entre les équipes de poseurs, de prévisiteurs et nos clients (donneurs d’ordre et particuliers). Il assure un management de proximité auprès des équipes de pose et de prévisite de son secteur sous la responsabilité du Responsable régional (…)'.
Il est notamment prévu au descriptif des attributions de ce poste que l’intéressé 'valide la formation des poseurs de cuisines débutants'.
Le curriculum vitae versé aux débats par M. [U] permet de constater que l’intéressé a suivi en 1980 une formation de menuisier ébéniste et une formation en 1991 de marketing annoncée comme équivalente à un niveau bac + 2 et que son expérience professionnelle l’a successivement conduit entre 1980 et 2017 à occuper des fonctions de menuisier d’atelier, chef de chantier, chef d’entreprise entre 1987 et 2016, menuisier agenceur puis skipper entre octobre 2016 et septembre 2017.
La société Guisnel Distribution produit un bilan d’évaluation des performances du salarié en date du 5 octobre 2018, qui pointe notamment son autonomie sur son poste de travail et dans les points insuffisants, la nécessité de respecter les temps de pointage (des infractions au code du travail avec des temps de service supérieurs à 10 heures étant relevées).
Globalement et contrairement à ce que soutient l’employeur, l’évaluation est bonne puisqu’il est conclu: 'Aujourd’hui en termes de qualité de pose, il n’y a rien à dire. Il faut toutefois faire attention au temps de travail et aux infractions éventuelles qui peuvent en résulter’ mais des améliorations attendues sont notées sur la capacité à récupérer un solde fin de pose, la connaissance des cahiers des charges et protocoles d’installation, la capacité à intégrer des éléments de plomberie et d’électricité, le respect du chiffre d’affaire journalier demandé par l’entreprise, la capacité de poser des cuisines haut de gamme ou encore la capacité d’intégrer des éléments carrelage ou de crédences.
Un point d’insuffisance est relevé sur la capacité de poser une cuisine seul.
Il apparaît ainsi que nonobstant une expérience professionnelle variée, M. [U] ne disposait manifestement pas, après un an et dix mois d’ancienneté, des formations, connaissances et expérience requises pour occuper le poste de coordinateur technique aménagement de l’habitat, qui nécessitait notamment un niveau de maîtrise de la fonction de pose de cuisine impliquant la capacité à contrôler la productivité de ses subordonnés, à valider la formation des poseurs de cuisine débutants ou encore à contrôler la bonne réalisation des chantiers placés sous sa responsabilité.
De même et s’agissant du poste d’assistant de gestion facturation, poste qui nécessitait ainsi que cela résulte de la fiche de fonction versée aux débats, une maîtrise de différentes tâches de gestion, facturation et relation clients, aucun élément n’établit que M. [U], nonobstant ses expériences professionnelles passées, ait été à même d’assumer une telle responsabilité sans une formation initiale de nature à lui permettre d’acquérir des savoirs professionnels nouveaux et distincts de ceux acquis dans le cadre de son parcours.
Les éléments d’information contenus dans le courrier adressé par M. [U] à l’employeur le 29 novembre 2019, explicitant le contenu de son expérience professionnelle, ne remettent pas en cause cette réalité objective.
S’agissant des postes de prévisiteurs qui étaient également disponibles, il est constant que ces postes impliquaient des tâches de manutention et le port de charges, incompatibles avec l’avis d’inaptitude émis par le médecin du travail.
M. [U] se prévaut encore de la diffusion le 12 décembre 2019 d’une annonce de recrutement d’un adjoint responsable d’agence.
Or, là-encore, outre le fait que l’annonce est postérieure au licenciement, la fiche de poste versée aux débats par la société Guisnel Distribution permet de constater que cette fonction qui consiste à 'diriger et coordonner l’ensemble des moyens humains et matériels des services opérationnels dans le respect des réglementations en vigueur', l’adjoint responsable d’agence étant notamment en charge de contrôler le respect de la réglementation sur les temps de travail des conducteurs et du personnel sédentaire, de veiller à l’optimisation de la masse salariale, de s’approprier les tableaux de bord et indicateurs de gestion ou encore d’être le contrôleur et le garant de la bonne exécution des missions logistiques de l’agence, toutes tâches qui apparaissent extrêmement éloignées des compétences et de la formation du salarié telles qu’elles résultent des pièces précédemment analysées.
Au résultat de l’ensemble de ces éléments, il doit être considéré que l’employeur a respecté son obligation légale de recherche de reclassement de telle sorte que, par voie de confirmation du jugement entrepris, M. [U] doit être débouté de ses demandes tendant au paiement d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en paiement d’une indemnité de préavis.
3- Sur la demande de rappel de salaire:
L’article VI 'Rémunération’ du contrat de travail conclu le 2 janvier 2018 stipule en son alinéa 5: 'A compter du 01/07/2018, sous réserve d’une évaluation positive la rémunération à périodicité mensuelle, pour une durée hebdomadaire de travail de 42 heures sur 12 mois, de Monsieur [R] [U] pourra être la suivante:
— heure normal: 151.67H X 10.713 euros = 1.624.84 euros
— heure supplémentaire à 25%: 30.33H X 13.39 euros = 406.15 euros
total salaire brut mensuel = 2.030.99 euros
L’évolution salariale contractuellement prévue est ainsi conditionnée à une 'évaluation positive', critère dont la faible précision renvoie néanmoins de manière suffisamment explicite à l’évaluation professionnelle du salarié.
Sur la base d’une nomenclature fondée sur les items NA (non acquis) / Insuffisant (I) / A Améliorer (AA) / Satisfaisant (S) / Très satisfaisant (TS), le compte rendu d’évaluation des performances contient 3 points insatisfaisants (connaissance de l’entreprise, respect des horaires, capacité à se remettre en cause et à demander de l’aide), 8 points à améliorer et 19 points satisfaisants, le supérieur hiérarchique concluant qu’en 'termes de qualité de pose il n’y a rien à dire’ la seule réserve qu’il exprime étant relative au respect des temps de travail (dans le sens d’un risque de dépassements des durées maximales de travail légalement autorisées).
Une telle évaluation comportant plus de 63 % de points jugés satisfaisants, tandis que l’aspect insuffisant concerne en réalité un temps jugé par l’employeur comme étant trop important sur certains chantiers, ce qui traduit paradoxalement le fait que M. [U] s’investit beaucoup dans son activité jusqu’à en omettre la durée passée sur certains chantiers, conduit la cour à analyser l’évaluation comme positive au sens de la clause prévue à l’article VI du contrat de travail.
Dès lors qu’il est acquis et non contesté que M. [U] n’a pas perçu l’évolution de salaire qu’il pouvait légitimement attendre au résultat de son évaluation professionnelle, il est justifié de faire droit à la demande de rappel de salaire dont le quantum n’est pas utilement contesté et de condamner la société Guisnel Distribution, par voie d’infirmation du jugement entrepris, à payer à M. [U] la somme de 694,43 euros brut à titre de rappel de salaire outre 69,44 euros brut au titre des congés payés y afférents.
4- Sur les dépens et frais irrépétibles:
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société Guisnel Distribution, qui succombe pour partie sur les prétentions de M. [U], sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Elle sera en conséquence déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement entrepris sera dès lors infirmé en ce qu’il a condamné M. [U] à payer à la société Guisnel Distribution la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande en revanche de condamner la société Guisnel Distribution à payer à M. [U] une indemnité d’un montant de 1.500 euros par application du même texte.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rejette la demande tendant à voir juger l’absence d’effet dévolutif de la déclaration d’appel ;
Infirme le jugement entrepris, mais uniquement en ce qu’il a débouté M. [U] de sa demande de rappel de salaire et congés payés afférents, ainsi qu’en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne la société Guisnel Distribution à payer à M. [U] les sommes suivantes:
— 694,43 euros brut à titre de rappel de salaire
— 69,44 euros brut au titre des congés payés y afférents ;
Confirme pour le surplus le jugement entrepris excepté sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société Guisnel Distribution de ses demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu’en cause d’appel;
Condamne la société Guisnel Distribution à payer à M. [U] la somme de 1.500 euros à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Guisnel Distribution aux dépens de première instance et d’appel.
Le président La greffière
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