Confirmation 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, réf. du pp, 10 avr. 2026, n° 25/00188 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00188 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
REFERES
ORDONNANCE N°
AFFAIRE : N° RG 25/00188 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JZ3K
AFFAIRE : S.C.I. D.E.D.B C/ S.A.S. [L]
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 10 Avril 2026
A l’audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D’APPEL DE NÎMES du 13 Mars 2026,
Nous, Samuel SERRE, Vice-Président placé à la Cour d’Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assisté de Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors des débats et lors du prononcé,
Après avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite
PAR :
S.C.I. D.E.D.B
Société Civile Immobilière au capital de 300,00 € ayant son siège social sis [Adresse 1], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le n° 397 815 770 RCS NÎMES, représentée par son gérant en exercice, Monsieur [Q] [B], domicilié ès qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Jean-pascal PELLEGRIN de la SELARL CABINET PELLEGRIN AVOCAT-CONSEIL, avocat au barreau de NIMES
DEMANDERESSE
S.A.S. [L]
Prise en la personne de son représentant légal, domicilié es qualité audit siège.
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Magali FIOL, avocat au barreau de NIMES substitué par Me Agnès MAZEL de la SELARL AGNES MAZEL AVOCAT, avocat au barreau de NIMES
DÉFENDERESSE
Avons fixé le prononcé au 10 Avril 2026 et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ;
A l’audience du 13 Mars 2026, les conseils des parties ont été avisés que l’ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 10 Avril 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte du 21 mars 2013, la SCI DEDB a donné à bail à la SARL [C] un local commercial sis [Adresse 4] à Bernis (30) pour l’exercice d’un commerce de café, bar, restaurant. Le local commercial est situé au rez-de-chaussée de l’immeuble appartenant à la SCI DEDB.
La SARL [C] a cédé ce fonds de commerce à la SAS [L] suivant acte authentique des 23 et 24 septembre 2019.
Mme [R] [D] est locataire d’un appartement situé à l’étage supérieur de cet immeuble suivant bail du 10 novembre 2018 conclu avec la SCI DEDB. Dès le mois de décembre 2018, le bailleur a reçu des plaintes d’autres locataires du fait de son comportement.
Se plaignant de multiples dégâts des eaux, la SAS [L] a fait réaliser des constats d’huissier et a saisi le juge des référés d’une requête afin qu’une expertise soit ordonnée.
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné une expertise judiciaire suivant ordonnance du 23 mars 2022 et l’expert a rendu son rapport le 10 octobre 2022.
Par exploit du 11 mai 2024, la SAS [L] a fait assigner la SCI DEDB par-devant le tribunal judiciaire de Nîmes afin d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
Par jugement contradictoire du 15 avril 2025, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Nîmes a, entre autres dispositions :
— déclaré irrecevable le PV de commissaire de justice du 28 février 2025 produit par la SAS [L] par note en délibéré du 25 mars 2025 ;
— condamné la SCI DEDB à payer à la SAS [L] la somme de 3 453,03 € au titre des travaux à réaliser pour la salle de restaurant ;
— condamné la SCI DEDB à payer à la SAS [L] la somme dev 1 275,93 € au titre du remboursement des frais que la locataire a engagé ;
— condamné la SCI DEDB à payer à la SAS [L] la somme de 2 920 € au titre du préjudice financier ;
— condamné la SCI DEDB à payer à la SAS [L] la somme de 5 000 € au titre du préjudice moral ;
— débouté la SAS [L] du surplus de ses demandes indemnitaires ;
— condamné la SCI DEDB aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise ;
— condamné la SCI DEDB à payer à la SAS [L] la somme de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
La SCI DEDB a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 29 avril 2025.
Par exploit en date du 23 décembre 2025, la SCI DEDB a fait assigner la SAS [L] par-devant le premier président.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 mars 2026, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, elle demande au premier président de :
Vu les articles 514, 514-3, 514-6, 521 du code de procédure civile, les articles 43, 45 et 46 de la loi n° 91-650 du 09 juillet 1991, l’article 61 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992,
— recevoir la SCI DEDB en son action et en ses demandes et les dire recevables et bien fondées ;
Et y faisant droit,
A titre principal :
— arrêter l’exécution provisoire attachée au jugement rendu le 15 avril 2025 par le tribunal judiciaire de Nîmes ;
— rejeter toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires ;
A titre subsidiaire :
— autoriser la SCI DEDB à consigner la somme de 17 824,30 € et désigner à cet effet la SELARL RMS, commissaires de justice associés sis [Adresse 5], en qualité de séquestre des fonds pour garantir le montant des condamnations éventuelles dans l’attente de l’issue de la procédure pendante au fond de la cour d’appel de Nîmes, enrôlée sous le RG n° 25/01452 ;
— rejeter toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires ;
En tout état de cause :
— condamner la SAS [L] à payer à la SCI DEDB la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SAS [L] aux dépens de l’instance.
A l’appui de ses prétentions, la SCI DEDB soutient que l’impossibilité de procéder au règlement des condamnations prononcées s’est trouvée établie au vu de ses derniers éléments comptables et financiers. Elle soutient également que le risque de non-restitution des sommes s’est quant à lui révélé postérieurement à la cession du fonds de commerce de la société [L], intervenue le 28 août 2025, et à l’opposition au prix de cession formée le 20 octobre 2025 par la SCI DEDB à concurrence de 3 920,97 euros, au titre de loyers et de charges impayés pour la période de juillet à août 2025.
La société demanderesse fait valoir l’existence de moyens sérieux de réformation de la décision dont appel.
A ce titre, elle soutient ne pas avoir commis de faute, celle-ci étant imputable à Mme [D]. Elle explique avoir fait diligence dès le premier écart du locataire afin de faire cesser le trouble et qu’il ne saurait lui être reproché une saisine tardive pour son expulsion.
Elle soutient en outre avoir réalisé les travaux permettant de remédier aux désordres, pour un montant total de 144 481,60 €.
La société demanderesse fait par ailleurs valoir la révélation de conséquences manifestement excessives postérieure au jugement du 25 avril 2025.
A cet égard, elle soutient qu’il lui est financièrement impossible d’exécuter la décision, ce qui est parfaitement établi par son bilan comptable et par les relevés bancaires versés aux débats qui révèlent une absence totale de liquidités. Elle indique également avoir contracté un emprunt bancaire afin de réaliser les travaux, ce qui alourdit son passif. Elle précise que la SAS [L] est débitrice envers elle de la somme de 3 865,30 € au titre de l’arriéré locatif.
Elle soutient en sus qu’il existe un risque de non-restitution des sommes versés en exécution du jugement dont appel en ce que, postérieurement à celui-ci, la SAS [L] a cédé son fonds de commerce à la SARL CHEZ COCO.
Par conclusions notifiées par RPVA le 09 mars 2026, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la SAS [L] sollicite du premier président, au visa des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile, de :
A titre principal :
— débouter la SCI DEDB de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la SCI DEDB à porter et payer à la société [L] la somme de 2 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire :
Si Mme ou M. le premier président envisage malgré tout de limiter les effets de l’exécution provisoire, il conviendra de :
— ordonner le maintien de l’exécution provisoire ;
— le conditionner à une garantie ou à une consignation ;
— condamner la SCI DEDB à porter et payer à la société [L] la somme de 2 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A titre liminaire, la société défenderesse indique qu’en première instance la SCI DEDB n’était pas opposée à l’exécution provisoire puisqu’elle mettait dans le dispositif de ses conclusions « rappeler l’exécution provisoire de droit. ».
Elle conclue à titre principal au rejet de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
Elle fait ainsi valoir l’absence de moyens sérieux de réformation de la décision dont appel. Elle explique en ce sens que la bailleresse n’a jamais sollicité de sa locataire la possibilité de rentrer dans les lieux afin d’effectuer des travaux. La SAS [L] soutient ainsi que la demanderesse ne prouve pas avoir agi afin de faire cesser les troubles, ni qu’elle pouvait s’exonérer de son obligation de garantie en rapportant la preuve de la force majeure.
En outre, elle fait valoir l’absence de conséquences manifestement excessives postérieures au jugement du 25 avril 2025. Elle rappelle à cet égard que des difficultés financières avaient déjà été invoquées par la SCI DEDB devant le premier juge et devant le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Nîmes.
Elle fait par ailleurs valoir l’absence d’un risque de non-restitution. Elle indique qu’elle exerce de plusieurs années et détenir plusieurs fonds de commerce. Elle soutient ainsi qu’aucune pièce sérieuse établissant un risque de conséquences manifestement excessives n’est produite.
Subsidiairement, elle indique que si la limitation des effets de l’exécution provisoire était envisagée, il conviendrait de la maintenir en la conditionnant à une garantie ou à une consignation, ce qui permettrait d’équilibrer les intérêts de l’appelant et de l’intimé.
A l’audience les parties ont soutenu et sollicité le bénéfice de leurs écritures, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits et moyens des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE :
L’article 514-3 du code de procédure civile, applicable en l’espèce, dispose :
« En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin de d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. "
Ainsi, pour obtenir gain de cause devant le premier président, l’appelant doit rapporter la preuve que les deux conditions cumulatives du premier alinéa de l’article précité sont réunies.
Sur la recevabilité de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
Selon l’article 514-3 alinéa 2 ' la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.'
Il ressort de la décision déférée que la société DEDB a rappelé en première instance que l’exécution provisoire était de droit, alors que les observations devant être formulées devaient tendre à ce qu’elle soit écartée ainsi que le prévoit l’article 514-1 du Code de procédure civile ;
Attendu que l’objectif poursuivi par les auteurs de la réforme du décret du 11 décembre 2019 a été de prévoir une fin de non-recevoir fermant à une partie la possibilité d’obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire de droit dès lors qu’elle n’a pas fait d’observations devant le premier juge, et interdisant à cette partie de faire état d’éléments alors connus d’elle qui devaient la pousser à demander au premier juge d’écarter cette exécution immédiate ;
Elle s’est limitée à soutenir qu’il soit rappelé l’exécution provisoire de droit. Qu’il appartient dès lors à la société DEDB, pour être recevable à solliciter l’arrêt de l’exécution provisoire de démontrer l’existence de conséquences manifestement excessives révélées depuis le jugement de première instance;
Le caractère manifestement excessif des conséquences de la décision rendue ne saurait exclusivement résulter de celles inhérentes à la mise à exécution d’une condamnation, mais ces conséquences doivent présenter un caractère disproportionné ou irréversible ;
Il convient de relever que les développements consacrés par la société DEDB dans les motifs de ses écritures dédiés spécifiquement à la question des conséquences manifestement excessives aux moyens de réformation et aux critiques de la décision déférée en appel sont opérants à caractériser le risque disproportionné et irréversible qu’elle doit établir en ce qu’il ne ressort pas de la décision attaquée ni des diverses écritures que la situation financière exacte de la société DEDB ait été connue antérieurement à la décision de première instance.
Sa demande est donc recevable.
Sur les moyens sérieux d’annulation ou de réformation du jugement
Il convient de rappeler que selon une jurisprudence constante un moyen sérieux d’annulation de réformation est un moyen qui, compte tenu de son caractère très pertinent, sera nécessairement pris en compte par la juridiction d’appel, avec des chances suffisamment raisonnables de succès.
En l’espèce, l’appelante évoque que le juge de première instance a retenu une faute relevant de son fait alors que les désordres reconnus seraient imputables à une locataire, que le premier juge n’a pas su retenir que la SCI DEDB a réalisé des travaux importants et réalisé les mesures nécessaires contrairement à ce que soutien [L].
La SCI DEDB soutient que sa responsabilité ne saurait être engagée pour les dommages invoqués par la société [L], imputés selon elle au comportement d’une locataire occupant un appartement de l’immeuble.
Toutefois, les critiques formulées contre le jugement tendent essentiellement à remettre en cause l’appréciation souveraine des faits et des éléments de preuve par le tribunal, elles ne révèlent pas, en l’état de l’examen sommaire auquel le premier président est tenu, un moyen sérieux d’annulation ou de réformation.
Sur les conséquences manifestement excessives attachées à l’exécution de la décision déférée
La SCI DEDB invoque des difficultés financières résultant notamment de ses charges d’emprunt et de l’insuffisance de sa trésorerie.
Cependant, il apparait que les éléments produits établissent que ces difficultés préexistaient au jugement et la société ne démontre pas qu’une aggravation significative de sa situation serait intervenue postérieurement à la décision attaquée.
En outre, le montant des condamnations prononcées n’apparaît pas, au regard des éléments financiers produits, de nature à entraîner une atteinte disproportionnée à la situation économique de la société demanderesse.
Les conséquences manifestement excessives alléguées ne sont donc pas caractérisées.
Les conditions de l’article 514-3 du code de procédure civile n’étant pas réunies il convient de rejeter la demande de levée de l’exécution provisoire de la décision déférée.
Sur la demande visant à voir ordonner la consignation du montant de la condamnation
En effet, aux termes des dispositions de l’article 521 du code de procédure civile " la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
En cas de condamnation au versement d’un capital en réparation d’un dommage corporel le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d’en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine. ".
Le premier président dispose donc d’un pouvoir discrétionnaire pour aménager l’exécution provisoire, sans que celui qui en effectue la demande ait obligatoirement à justifier de conséquences manifestement excessives ou d’un moyen sérieux de réformation de la décision dont appel.
La consignation ne peut être autorisée ou ordonnée, conformément aux dispositions de l’article L. 518-19 du code monétaire et financier, qu’auprès de la caisse des dépôts et consignations.
Il ressort des écritures, que subsidiairement les parties sollicitent la possibilité que soient consignées les sommes en cause. La SCI DEDB soutient que l’exécution du jugement litigieux est susceptible d’avoir des conséquences manifestement excessives sauf à l’autoriser par précaution à consigner les sommes en cause ce d’autant plus qu’il y a un risque sérieux de non restitution de ces sommes par la société [L] si elles lui étaient versées. La société [L] considérant qu’une suspension pure et simple de l’exécution provisoire serait disproportionnée au regard de la situation des parties et que seule une consignation permettrait de concilier les intérêts des deux parties.
Il ressort de la décision déférée que la société DEDB a été condamné à payer à la société [L] les sommes suivantes :
— 3 453,03 € au titre des travaux à réaliser pour la salle de restaurant ;
— 1 275,93 € au titre du remboursement des frais que la locataire a engagé ;
— 2 920 € au titre du préjudice financier ;
— 5 000 € au titre du préjudice moral ;
— 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Les parties s’accordent subsidiairement à ce que les sommes litigieuses puissent faire l’objet d’une consignation révélant l’une comme l’autre une nécessité d’équité entre elles. La SCI DEDB exprimant ses craintes que la société [L] ne puisse pas restituer lesdits sommes en cas de décision d’appel qui lui serait favorable, la société [L] estimant que seule une consignation viendrait concilier les intérêts de deux parties.
La SCI DEDB invoque les difficultés que pourrait entraîner pour elle l’exécution immédiate des condamnations prononcées, en produisant notamment des éléments comptables relatifs à sa trésorerie et à ses engagements financiers.
Si ces éléments ne suffisent pas à caractériser des conséquences manifestement excessives justifiant l’arrêt de l’exécution provisoire, ils révèlent néanmoins une situation financière contrainte, susceptible de rendre l’exécution immédiate des condamnations litigieuses particulièrement difficile.
Par ailleurs, la procédure d’appel est en cours et porte sur la responsabilité même de la SCI DEDB.
Dans ces conditions, afin de préserver les intérêts respectifs des parties, il apparaît opportun d’ordonner la consignation des sommes correspondant aux condamnations prononcées par le jugement du 15 avril 2025, entre les mains d’un séquestre, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond par la cour d’appel.
Cette mesure permet d’assurer la garantie de paiement au profit de la société [L], tout en évitant les difficultés susceptibles de résulter d’une exécution immédiate suivie d’une éventuelle restitution.
Sur les frais irrépétibles
Les circonstances de la cause et l’équité ne justifie pas qu’il soit fait droit aux demandes formulées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la charge des dépens
Chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Samuel SERRE, statuant sur délégation du premier président de la Cour d’appel de Nîmes, en référé, par ordonnance contradictoire, en dernier ressort et mise à disposition au greffe,
DECLARONS recevable la SCI DEDB à solliciter l’arrêt de l’exécution provisoire attachée à l’ordonnance rendue par le tribunal judiciaire de NIMES en date du 15 avril 2025 ;
REJETONS la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formée par la SCI DEDB ;
ORDONNONS, en application de l’article 521 du code de procédure civile, la consignation par la SCI DEDB de la somme correspondant aux condamnations prononcées par le jugement du tribunal judiciaire de Nîmes du 15 avril 2025, à la Caisse des Dépôts et Consignations ;
DISONS que les fonds devront être versés à la Caisse des Dépôts et Consignations dans un délai de 30 jours à compter du prononcé de la présente décision et qu’à défaut, cet aménagement sera sensé ne jamais avoir été autorisé ;
DISONS que la société DEDB devra justifier de l’accomplissement de ses diligences à la société [L] ;
DISONS que les fonds demeureront consignés jusqu’à la décision à intervenir sur l’appel ;
REJETONS toutes autres demandes ;
DEBOUTONS les parties des demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que les parties conserveront la charge de leurs propres dépens.
Ordonnance signée par Madame Samuel SERRE, Vice Président placé auprès du Premier Président, et par Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-650 du 9 juillet 1991
- Décret n°92-755 du 31 juillet 1992
- Code de procédure civile
- Code monétaire et financier
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