Confirmation 14 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 1, 14 sept. 2023, n° 21/04622 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 21/04622 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Douai, 21 juillet 2021, N° 2020001492 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 14/09/2023
****
N° de MINUTE :
N° RG 21/04622 – N° Portalis DBVT-V-B7F-T2CE
Jugement n° 2020001492 rendu le 21 juillet 2021 par le tribunal de commerce de Douai
APPELANT
Monsieur [B] [Y]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 4] ([Localité 4]), de nationalité française
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Karl Vandamme, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉE
SAS CTN France prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
ayant son siège social [Adresse 2]
représentée par Me Marie-Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Nathalie Siu Billot, avocat plaidant, substitué à l’audience par Me Nicolas Lemire, avocats au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Dominique Gilles, président de chambre
Pauline Mimiague, conseiller
Clotilde Vanhove, conseiller
— --------------------
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Valérie Roelofs
DÉBATS à l’audience publique du 11 mai 2023, après rapport oral de l’affaire par Dominique Gilles, président de chambre.
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2023 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Dominique Gilles, président, et Valérie Roelofs, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 12 avril 2023
EXPOSE DU LITIGE
M. [B] [Y], par contrat du 7 juin 2019 faisant suite à une lettre d’intention du 18 janvier 2019, a cédé à la société Netco Group les actions qu’il détenait dans la SAS MAP Holding, laquelle détenait la totalité du capital social de la société Market Audit et le contrôle de la SARL Tous terrains associés (TTA). Les comptes de référence adoptés par les parties pour cette cession sont ceux au 31 décembre 2018. Dans l’acte de cession, les parties ont stipulé un prix provisoire de cession de 1 200 000 euros, outre deux compléments de prix, à déterminer sur la base des bilans et comptes de résultats au 31 décembre 2019 et au 31 décembre 2020.
La SAS CTN France exerce l’activité d’expert-comptable, et s’est vue confier par lettre de mission de février 2016, l’assistance comptable, juridique et fiscale de la société holding et des filiales. La lettre de mission prévoit également l’élaboration de tableaux de bord mensuels pour chacune des sociétés, au vu des saisies comptables effectuées et des prévisionnels mensualisés établis avec le client en préalable à la mission. L’objet de cette mission est notamment de sécuriser la production d’éléments financiers en cours d’année et annuels.
Lors de l’établissement du bilan définitif de l’année 2018, il est apparu à M. [Y] que le résultat était nettement supérieur à celui résultant des situations provisoires. M. [Y] a alors reproché une erreur à l’expert-comptable, consistant à avoir omis de neutraliser dans les situations intermédiaires de 2018 dont il indique s’être servi pour négocier la cession avec l’acquéreur, des produits constatés d’avance au 31 décembre 2017 pour un montant de 95 327 euros, aboutissant à ce que le chef d’entreprise ait une image sous-évaluée du chiffre d’affaires et des résultats du groupe. En particulier, il déplore l’apparition, au 30 novembre 2018, d’une perte cumulée de 7 541 euros. M. [Y] soutient que cette situation lui a causé préjudice dans la négociation du prix de cession.
Par lettre du 7 novembre 2019, M. [Y] a informé la société CTN France de sa volonté d’engager sa responsabilité.
Le 15 janvier 2020, la société CTN France a décliné sa responsabilité.
Par acte d’huissier en date du 7 août 2020, M. [B] [Y] a assigné la société CTN France devant le tribunal de commerce de Douai pour voir condamner la société CTN France à lui payer la somme de 1 080 000 euros à titre de dommages-intérêts, outre les intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation et 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ordonner l’exécution provisoire nonobstant appel et sans caution de la décision à intervenir, condamner la société CTN France aux entiers frais et dépens.
C’est dans ces conditions que, par jugement du 21 juillet 2021, le tribunal de commerce de Douai a :
— débouté M. [Y] de l’intégralité de ses demandes,
— condamné M. [Y] à payer à CTN la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [Y] aux entiers dépens.
Par déclaration du 26 août 2021, M. [Y] a interjeté appel de ce jugement, critiquant expressément chacune des dispositions de la décision entreprise.
Le 30 août 2021, M. [Y] a formé une second déclaration d’appel, de même objet, avec modification de son adresse personnelle.
Ces deux appels ont été joints par ordonnance du 10 février 2022.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 17 février 2022, M. [Y] demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris ;
— statuant à nouveau,
— déclarer ses demandes recevables et bien fondées, et en conséquence,
— débouter la société CTN France de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société CTN France à lui payer la somme de 1 080 000 euros à titre de dommages et intérêts outre les intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation,
— condamner la société CTN France à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu’en appel,
— condamner la société CTN France aux dépens de première instance et d’appel.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 10 mars 2022, la société CNT France demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris,
— en tout état de cause,
— débouter M. [Y] de l’ensemble de ses demandes,
— y ajoutant,
— condamner M. [Y] à lui payer la somme de 7 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [Y] aux entiers dépens de l’instance d’appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 avril 2023.
MOTIVATION
Pour obtenir la condamnation de la société CTN France à lui payer des dommages-intérêts, M. [Y] a notamment la charge de prouver qu’un préjudice certain lui a été immédiatement et directement causé par une inexécution de la mission d’expertise comptable.
A cet égard, M. [Y] soutient que son préjudice doit s’apprécier à deux niveaux :
En fonction des périmètres analysés, on obtient donc les valeurs de cession suivantes :
Résultat moyen avec l’erreur de CTN
Résultat Moyen réel
Coefficient de variation
Valeur de l’entreprise
2014 ' 2018
30 422 €
47 844 €
1,6
1 887 213 €
2015 ' 2018
33 804 €
82 507 €
2,4
2 928 896 €
2016 ' 2018
205 122 €
270 059 €
1,3
1 579 893 €
— celui de l’estimation de la valeur de l’entreprise, exposant que :
— celui d’un « manque à gagner en développement », exposant que :
« si les résultats réels avaient été communiqués, ces derniers auraient sans aucun doute permis une stratégie beaucoup plus offensive, en recrutant par exemple un commercial complémentaire qui aurait permis de dégager, en année, environ 150 000 € de CA complémentaire pour l’entreprise, ce qui aurait amélioré encore plus le résultat net de cette dernière.
Ce commercial aurait généré un résultat net pour l’entreprise d’environ 10 000 €, ce qui, compte tenu des coefficients de valorisation de l’entreprise, aurait sans aucun doute augmenté le prix de cession d’au moins 120 000 € (= 10 000 x 12 : coefficient de résultat). »
Le jugement entrepris a rejeté la demande en dommages-intérêts de M. [Y], notamment au motif qu’il alléguait devant les premiers juges un préjudice indirect lié à un « manque à gagner en développement », et que « cet argument relève de la pure allégation putative ».
En cause d’appel, M. [Y] soutient précisément sur ce point ce qui suit :
« Sur l’impact de l’embauche d’un commercial dans le résultat de l’entreprise :
45.- Il est important de noter que le chiffre d’affaires réalisé par les principaux commerciaux du groupe MAP se situe dans une fourchette entre 700 000 et 1 200 000 euros par an.
En prenant comme base 150 000 euros de chiffre d’affaires supplémentaire, c’est donc une fourchette basse qui est déterminée, fourchette qui correspond à la prise de fonction d’un commercial junior, et non à celle d’un sénior.
Et il est évident qu’en période de cession, M. [Y] aurait eu, si la situation de l’entreprise lui avait été présentée positivement, tout intérêt à embaucher ce commercial.
Il ne s’agit donc pas d’une « pure spéculation sans fondement », mais bien d’une perte de chance causée par l’erreur de CTN. »
Toutefois, à supposer établie la faute alléguée contre l’expert-comptable, une telle faute ne peut être la cause du préjudice consistant dans la perte de chance de céder l’entreprise à un prix supérieur, dès lors qu’il n’est nullement prouvé que si cette faute n’avait pas été commise, cela aurait effectivement permis au chef d’entreprise d’embaucher un commercial supplémentaire à des conditions rentables.
L’expert-comptable souligne à juste raison qu’il ne suffit pas à une entreprise de recruter un commercial pour dégager d’un coup, 150 000 euros de chiffre d’affaires complémentaire, que l’embauche d’un commercial a un coût.
Mais surtout, l’évolution du chiffre d’affaires d’une entreprise dépend d’abord de la situation économique du marché sur lequel elle opère et de l’intérêt que cette entreprise offre à d’éventuels prospects.
Or, sur ces points, M. [Y] procède par affirmations.
Par conséquent, la cour doit retenir que le préjudice invoqué par M. [Y] au titre de la perte de chance d’obtenir un prix de cession supérieur à cause de l’embauche d’un commercial supplémentaire est purement hypothétique et que sa demande en dommages-intérêts ne peut prospérer.
S’agissant du préjudice allégué « au niveau de la valeur de l’entreprise », M. [Y] prétend avoir perdu 960 000 euros sur la valeur du prix de cession, à cause de la répercussion de l’erreur qu’il impute à l’expert-comptable sur le prix de cession effectivement obtenu.
M. [Y] doit prouver le caractère certain de ce préjudice, étant observé qu’il ne se réfère nullement à une perte de chance pour la détermination de celui-ci, à la différence du préjudice pris du manque à gagner de l’entreprise déjà abordé.
Or, la cour ne peut pas tenir pour établi que M. [Y] aurait, en l’absence de l’erreur alléguée du comptable, c’est à dire si celui-ci avait dans les comptes du groupe MAP et au premier janvier 2018, extourné des produits constatés d’avance pour un total de 95 327 euros, certainement perçu 960 000 euros de plus sur le prix de vente, ni aucune autre somme moindre, déterminée ou déterminable et assise sur une estimation d’un prix de cession obtenue en multipliant le prix effectif par un coefficient multiplicateur moyen de variation de résultat, obtenu à partir de différentes approches de l’historique des résultats du groupe, à savoir sur les 2, 3 et 4 dernières années précédant la cession.
Il n’est nullement prouvé ni que les parties à la cession étaient convenues d’appliquer une telle méthode d’évaluation du prix de cession des titres, ni que M. [Y] pouvait être certain de vendre ses titres à un prix déterminé selon la méthode qu’il indique et à quelque personne que ce soit.
Par conséquent, faute de certitude du préjudice allégué, M. [Y] ne peut voir prospérer sa demande sur ce point.
Par conséquent, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande en dommages-intérêts de M. [Y].
Pour le surplus, le jugement entrepris a exactement statué et sera également confirmé.
M. [Y], qui succombe, versera à la société CTN France, au titre de l’article 700 du code de procédure en appel, une somme qui sera précisée au dispositif de la décision.
M. [Y] doit également être condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris ;
Déboute M. [Y] de ses demandes ;
Le condamne à verser 4 000 euros à la société CTN France au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le condamne aux dépens ;
Rejette les demandes plus amples ou contraires.
Le greffier
Valérie Roelofs
Le président
Dominique Gilles
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