Confirmation 6 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 6 mai 2025, n° 25/00876 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00876 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 06 MAI 2025
N° RG 25/00876 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOZJM
Copie conforme
délivrée le 06 Mai 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 6] en date du 03 Mai 2025 à 12h20.
APPELANT
Monsieur [V] [L]
né le 23 Août 1999 à [Localité 4] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Annie LE, avocat au barreau de MARSEILLE, commis d’office et de Monsieur [S] [O], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE
Représentée par Monsieur [W] [N] en vertu d’un pouvoir général
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 06 Mai 2025 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de M. Corentin MILLOT, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 06 Mai 2025 à 13h23,
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et M. Corentin MILLOT, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 17 avril 2024 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE , notifié le même jour ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 05 mars 2025 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE notifiée le même jour à 11h09 ;
Vu l’ordonnance du 03 Mai 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [V] [L] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 05 Mai 2025 à 12h11 par Monsieur [V] [L] ;
l’audience,
Monsieur [V] [L] a comparu et a été entendu en ses explications ;
Son avocat a été régulièrement entendu ; il soutient que les conditions d’une troisième prolongation ne sont pas réunies et il conclut donc à l’infirmation de l’ordonnance querellée et il sollicite la remise en liberté de son client ;
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l’ordonnance querellée ; il fait valoir que les autorités algériennes ont été saisies dès le 4 mars et relancées ; monsieur a été condamné à quatre mois de prison ferme et de nouveau interpellé pour les mêmes faits ; monsieur constitue une menace à l’ordre public ;
Monsieur [V] [L] déclare donnez moi une chance c’est vrai j’ai fait de la prison mais c’était une petite peine pourquoi je me retrouve au cra je ne représente pas de danger c’est ce centre qui constitue une menace pour moi j’ai des pensées noires deux mois c’est beaucoup je ne refais plus rien ce n’est pas halal alors je mange que des gâteaux ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Sur les conditions de l’article L742-5 du CESEDA
Selon les dispositions de l’article L742-5 du CESEDA, 'A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Selon les dispositions de l’article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.'
En l’espèce, il ressort de la procédure que le représentant de l’Etat a accompli nombre de diligences tendant à l’exécution de la mesure d’éloignement. Ainsi, il a saisi le consulat d’Algérie d’un demande d’identification toujours en cours et une relance a été effectuée le 30 avril 2025;
En outre, il n’est pas contesté que Monsieur [V] [L] n’a pas fait volontairement obstruction à l’exécution de la mesure d’éloignement durant les quinze derniers jours de la rétention, pas plus qu’il n’a sollicité durant cette période une protection internationale.
En réalité, le préfet fonde essentiellement sa demande de prolongation sur la menace à l’ordre public que représente le retenu.
Signalisé à deux reprises pour notamment des faits de vol aggravés, condamné à quatre mois d’emprisonnement ferme et interdiction du territoire national pour trois ans, monsieur ne justifiant pas de volonté d’insertion, n’ayant aucun hébergement, aucune ressource le risque de passage à l’acte délinquantiel ne serait ce que pour subvenir à ses besoins, est particulièrement prégnant caractérisant la menace grave et actuelle pour l’ordre public.
Ces circonstances qui n’ont pas à être apparue dans les quinze derniers jours de la rétention, justifie de prolonger à titre exceptionnel la rétention pour une durée maximale de quinze jours.
Le moyen sera donc rejeté.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience
publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 03 Mai 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [V] [L]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 06 Mai 2025
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
— Maître Annie LE
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 06 Mai 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [V] [L]
né le 23 Août 1999 à [Localité 4] (ALGERIE) (99)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Investissement ·
- Sociétés ·
- Sinistre ·
- Assurances ·
- Garantie ·
- Réduction d'impôt ·
- Franchise ·
- Préjudice ·
- Avantage fiscal
- Autres demandes en matière de risques professionnels ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Accident du travail ·
- Consolidation ·
- Expertise ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Notification ·
- Réception ·
- Médecin ·
- Délai
- Compte courant ·
- Immobilier ·
- Sociétés ·
- Créance ·
- Organisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Associé ·
- Investissement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Compte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Jonction ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Référence ·
- Copie ·
- Intimé ·
- Avocat
- Relations avec les personnes publiques ·
- Sursis à exécution ·
- Marchés financiers ·
- Patrimoine ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Commission ·
- Sanction pécuniaire ·
- Recours ·
- Trésor ·
- Monétaire et financier ·
- Marches
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Nutrition ·
- Commande ·
- Sociétés ·
- Loi applicable ·
- Loi du pays ·
- Partie ·
- Règlement ·
- Obligation ·
- Compétence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Crédit agricole ·
- Etats membres ·
- Juridiction ·
- Parlement européen ·
- Tribunal judiciaire ·
- Allemagne ·
- Sociétés ·
- Banque ·
- Règlement ·
- État
- Participation ·
- Sociétés ·
- Créance ·
- Emprunt obligataire ·
- Juge-commissaire ·
- Concept ·
- Code de commerce ·
- Opéra ·
- Jonction ·
- Qualités
- Relations avec les personnes publiques ·
- Désistement ·
- Honoraires ·
- Acquiescement ·
- Bâtonnier ·
- Contestation ·
- Appel ·
- Ordre des avocats ·
- Délégation ·
- Procédure ·
- Associé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Affection ·
- Médecin ·
- Prescription médicale ·
- Acte ·
- Titre ·
- Nomenclature ·
- Kinésithérapeute ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Facturation
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Désistement ·
- Centre commercial ·
- Partie ·
- Référé ·
- Demande
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Servitudes ·
- Habitat ·
- Ouverture ·
- Permis de construire ·
- Sociétés ·
- Plan ·
- Verre ·
- Aveugle ·
- Appel en garantie ·
- Fer ·
- Pièces
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.