Confirmation 24 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 15, 24 janv. 2024, n° 23/17522 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/17522 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Grosses délivrées aux parties le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 15
ORDONNANCE DU 24 JANVIER 2024
(n°8, 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 23/17522 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIN7W
Décision déférée : Décision n°12, procédure 22-08, de l’Autorité des marchés financiers en date du 07 septembre 2023
Nature de la décision : Contradictoire
Nous, OLIVIER TELL, Président de chambre à la Cour d’appel de PARIS, délégué par le Premier Président de ladite Cour pour exercer les attributions résultant de l’article L621-30 du Code Monétaire et Financier ;
Assisté de Véronique COUVET, Greffier lors des débats et de la mise à disposition ;
MINISTERE PUBLIC : auquel l’affaire a été communiquée et représenté lors des débats par Madame Jocelyne AMOUROUX, avocat général
Après avoir appelé à l’audience publique du 10 janvier 2024 :
Monsieur [H] [T]
Ès-qualités de Directeur général de la société RALLYE, directeur général adjoint de la société EURIS et PDG de la société FONCIERE EURIS
Né le 14 Novembre 1977 à [Localité 8]
Elisant domicile au cabinet Lexavoué [Localité 8] [Localité 9]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Comparant
Représenté par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Assisté de Maîtres Eric DEZEUZE et Martin HORION de la SAS BREDIN PRAT, avocats au barreau de PARIS, toque : T12
APPELANT
et
EN PRESENCE DE :
L’AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS
Prise en la personne de sa Présidente
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Madame [Z] [Y] et Monsieur [L] [E], dûment mandatés
Et après avoir entendu publiquement, à notre audience du 10 janvier 2024, les conseils du requérant, et le représentant de l’Autorité des marchés financiers ;
Et après avoir entendu publiquement, à notre audience du 10 janvier 2024, Madame Jocelyne AMOUROUX, avocat général, en son avis ;
Les débats ayant été clôturés avec l’indication que l’affaire était mise en délibéré au 24 Janvier 2024 pour mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Avons rendu l’ordonnance ci-après :
Par décision n°12 du 7 septembre 2023, notifiée le 14 septembre 2023, la Commission des sanctions de l’Autorité des marchés financiers (AMF) considérant que les manquements commis par la société Rallye, soit la méconnaissance des dispositions des articles 12-1, c) et 15 du règlement MAR à l’occasion de la diffusion de quatorze publications, sont imputables à Monsieur [H] [T], directeur général de la société Rallye, domicilié sis [Adresse 2], [Localité 6], a prononcé à son encontre une sanction pécuniaire de 1 000 000 euros (un million d’euros) et à l’encontre de la société Rallye une sanction pécunière de 25 000 000 euros (25 millions d’euros).
Le 13 novembre 2023, Monsieur [H] [T] a formé un recours en annulation contre cette décision qui lui avait été notifiée le 14 septembre 2023 et a déposé au greffe de la Cour d’appel, le même jour, un recours en sursis à exécution de la décision de la Commission des sanctions de l’AMF, sur le fondement des articles L. 621-30 et R. 621- 46 II du code monétaire et financier (CMF) (RG 23/17522).
L’audience pour statuer sur cette demande a été fixée au 10 janvier 2024.
A l’audience du 10 janvier 2024, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 24 janvier 2024.
SUR LE RECOURS (23/17522)
Par conclusions récapitulatives déposées au greffe de la Cour d’appel de PARIS le 19 décembre 2023, le requérant fait valoir que l’exécution de la décision de la Commission des sanctions, par la mise en recouvrement de la somme de 1.000.000 euros, est susceptible d’entraîner des conséquences manifestement excessives au regard de sa situation, ce qui justifie qu’il soit sursis à son exécution.
Au soutien de cette prétention, il fait valoir :
— s’agissant de sa situation patrimoniale :
— qu’il dispose d’un patrimoine financier de 1.821.575 euros et d’un patrimoine immobilier net de 751.560 euros ;
— que son patrimoine financier, composé du fruit de son travail épargné pendant près de 30 ans, s’élève à 1.821.575 euros, dont 1.294.521 euros sont liquides ; qu’il ne pourrait pas, même s’il le voulait, utiliser ses actifs illiquides pour payer la sanction pécuniaire prononcée à son encontre.
— qu’il pourrait en revanche consacrer à son paiement la quasi-totalité de son épargne financière liquide. Il soutient néanmoins que cette mesure radicale serait toutefois parfaitement excessive compte tenu de ses charges financières et de l’instabilité de sa situation professionnelle. Il avance que s’il payait la sanction pécuniaire avec la quasi-totalité de son patrimoine financier liquide, il ne lui resterait ensuite plus suffisamment de ressources disponibles pour faire face aux difficultés à venir malheureusement inévitables quant à l’évolution prévisible de sa situation professionnelle et à ses charges financières qu’il est seul à assumer pour l’ensemble de sa famille.
— S’agissant de son patrimoine immobilier, M. [H] [T] expose :
— qu’il est composé de deux biens détenus en indivision à 50% avec son épouse, et représente quant à lui un montant de 751.560 euros ;
— que le premier de ces biens est le logement familial qu’il occupe avec sa femme et trois de leurs enfants. Il soutient qu’il ne dispose d’aucun autre logement susceptible d’accueillir les membres de sa famille s’il était contraint de vendre sa résidence principale ; l’autre bien immobilier étant un appartement dont le montant de la vente, après déduction de l’emprunt contracté pour son acquisition, représente une somme quasi-nulle.
Il affirme donc que son patrimoine ne lui permet pas de payer l’intégralité de la sanction pécuniaire sans que cela n’entraine de conséquences manifestement excessives tant à son égard à l’égard des membres de sa famille.
— S’agissant de sa situation financière et professionnelle, M. [H] [T] expose qu’il perçoit au titre de ses fonctions de directeur général de Rallye, directeur général adjoint d’Euris et président directeur général de Foncière Euris, une rémunération théorique maximale s’élevant à 1.180.000 euros bruts annuels. Il s’agit d’un montant théorique maximal brut et avant impôt. M. [H] [T] expose avoir effectivement perçu en 2022 une rémunération nette après impôts de 508.486,99 euros.
Il explique que sa rémunération est déjà prise en compte dans la description de son patrimoine liquide dans la mesure où elle est versée le 29 ou 30 de chaque mois sur le compte-courant commun BNP. En outre, M. [H] [T] soutient qu’il tire ses revenus de fonctions occupées au sein de sociétés soumises au respect de plans de sauvegarde contraignants, dont il est probable que la situation financière lourdement obérée ne permettra pas le respect, et qu’il est inévitable que la restructuration de Casino conduira, à court terme, à leur liquidation judiciaire. Il se trouvera donc très prochainement sans emploi, privé de revenus pendant une longue période dans la mesure où la condamnation de l’AMF à une sanction pécuniaire qu’il juge d’un montant inédit, par une décision publiée pendant cinq ans et massivement relayée par la presse, est un frein à toute perspective d’embauche.
Il soutient donc de manière additionnelle que, compte tenu de sa situation professionnelle et financière, l’exécution de la décision est susceptible d’entrainer des conséquences manifestement excessives.
— S’agissant de sa situation familiale, M. [H] [T] expose être seul à assumer la totalité des charges financières de son foyer familial composé de six personnes, et ce pendant encore de nombreuses années. Son épouse ne perçoit plus de revenus depuis 2011 et aucun de leurs quatre enfants, âgés entre 15 et 23 ans, n’est financièrement indépendant et resteront encore plusieurs années à la charge financière de leur père notamment en raison de leur âge et de la spécificité des études qu’ils envisagent de suivre.
Il soutient que les charges financières qui pèsent exclusivement sur lui sont donc conséquentes dans la mesure où elles impliquent, outre les dépenses courantes d’une famille nombreuse, des frais spécifiques liés à la nature, la durée et la localisation des études de ses enfants.
Il expose enfin que la Direction des créances spéciales du Trésor a manifesté son intention de poursuivre le recouvrement de la sanction avant même qu’il ait été statué sur la demande de sursis à exécution. Elle a en outre indiqué qu’une majoration de 10% sera imposée en tout hypothèse sur le solde des sommes non-versées à la date du 15 décembre 2023, soit 80.000 euros.
Plus précisément, dans ses écritures, M. [H] [T] expose que le 30 octobre 2023, il recevait à son domicile un « titre de perception » émis le 13 octobre 2023 par la Direction des créances spéciales du Trésor (la « DCST ») visant à recouvrer une créance de 1.000.000 euros correspondant au montant de la sanction prononcée à son encontre par la Commission des sanctions. Il fait valoir qu’il est particulièrement surprenant que le titre de perception ait été émis (et donc que l’AMF ait transmis la Décision pour exécution au comptable public) alors que le délai de recours n’avait pas expiré. En effet, à la date d’émission du titre de perception, M. [H] [T] fait valoir qu’il disposait encore d’un mois pour exercer un recours à l’encontre de la Décision et former une requête aux fins de sursis à exécution . Il soutient donc que cette méthode de recouvrement précipité tend à vider de leur substance les voies de droit qui lui sont ouvertes pour contester la Décision et, partant à le priver d’un recours juridictionnel effectif.
M. [H] [T] produit au soutien de ses arguments les échanges que ses conseils ont eu avec la Direction générale du Trésor qui selon lui démontrent que dès le 15 novembre 2023 – soit un jour après que Monsieur le Premier Président eut rendu l’ordonnance fixant la date de l’audience au cours de laquelle sera examinée la requête aux fins de sursis à exécution – les conseils de [H] [T] ont pris attache avec différents interlocuteurs de la Direction générale du Trésor pour les informer du recours en réformation et de la requête aux fins de sursis à exécution formés à l’encontre de la Décision et parvenir à une solution. Il soutient dans les écritures de ses conseils qu’il a été anormalement difficile d’identifier le bon interlocuteur au sein de la Direction générale du Trésor. Il souligne que le 1er décembre 2023, la DCST adressait à ses conseils un courrier de réponse versé aux débats dans lequel elle :
— laissait entendre qu’elle souhaitait poursuivre le recouvrement de la sanction et sollicitait de proposer par courrier un échéancier de paiement conforme aux capacités financières de [H] [T] accompagné d’une garantie bancaire à première demande ; et
— indiquait que toute somme non acquittée à la date limite de paiement du 15 décembre 2023 se verrait cependant appliquer la majoration de 10 % prévue à l’article 1730 du Code général des impôts, en vertu de l’article 55 III B de la loi 2010-1658 du 29 décembre 2010. Le bénéfice éventuel d’un sursis à exécution accordé par décision de justice, ainsi que tout accord intervenu avec ses services dans le cadre de l’apurement du principal, sont indépendants de l’application de la majoration de 10 %.
M. [H] [T] indiquait qu’il n’obtenait pas la garantie bancaire à première demande sollicitée, mais le 8 décembre 2023 ses conseils adressaient un courrier de réponse à la directrice de la DCST, dans lequel ils l’informaient d’un premier paiement effectué par Monsieur [T] d’un montant de 200.000 euros sur le compte de la DCST visé dans le Titre de perception et d’une proposition d’échéancier de paiement de nature à limiter les risques d’atteintes à l’effectivité des recours juridictionnels engagés par Monsieur [T] et dont les termes précis figurent au dossier.
Par retour de courriel le même jour, la directrice adjointe de la DCST indiquait que l’exigence d’une garantie à première demande pourrait éventuellement être suppléée par la mise en place d’une hypothèque sur les résidences de [H] [T]. Elle précisait en outre que la majoration de 10% serait " ajustée en fonction du quantum de la sanction laissé à la charge de [H] [T] par la Cour d’appel de Paris « , et qu’une remise gracieuse éventuelle de la majoration dépendrait » du nombre d’échéances et du respect des termes du délai " .
Le requérant soutient donc que la poursuite du recouvrement de la sanction et l’application d’une majoration de 10% sur le solde des sommes versées au 15 décembre 2023, soit la somme de 80 000 euros avant même que cette juridiction n’ait statué sur sa demande de sursis à exécution, entraînent en elles-mêmes une conséquence manifestement excessive, ce qui justifie plus encore qu’il soit sursis à exécution de la décision de la Commission des sanctions.
Par observations déposées au greffe de la Cour d’appel de PARIS le 5 décembre 2023, l’Autorité des marchés financiers observe que la requête aux fins de sursis à exécution de M. [H] [T] devra être rejetée. Elle fait valoir que le requérant ne rapporte pas la preuve que l’exécution de la sanction emporterait une conséquence manifestement excessive sur sa situation, se contentant d’invoquer l’impossibilité de payer immédiatement la sanction à l’aide des actifs liquides qu’il détient.
S’agissant de l’absence de conséquences financières manifestement excessives de l’exécution de la décision pour M. [H] [T], l’AMF constate que M. [T] se prévaut du fait que les conditions de mise en recouvrement de la sanction litigieuse, après que « l’AMF se soit permis de transmettre la décision pour exécution au comptable public », auraient pour effet de le priver d’un recours juridictionnel effectif car le titre de perception a été émis par le Trésor Public le 13 octobre 2023, alors que M. [T] disposait encore d’un mois pour former une requête aux fins de sursis à exécution de la décision.
L’AMF rappelle que selon les dispositions précitées de l’article L. 621- 30 du code monétaire et financier, les décisions de la Commission des sanctions sont immédiatement exécutoires et que les recours formés à leur encontre n’ont pas d’effet suspensif.
L’AMF rappelle encore que selon le paragraphe III de l’article L. 621- 15 du code monétaire et financier, les sommes correspondant aux sanctions prononcées par la commission des sanctions « sont versées au Trésor Public ». Or, l’AMF n’a pas la qualité d’ordonnateur des sanctions pécuniaires prononcées par la Commission des sanctions. Toute décision de la Commission des sanctions est transmise à la Direction générale du Trésor, ordonnateur, qui émet le titre de perception correspondant à la sanction pécuniaire prononcée. Le recouvrement est ensuite assuré par la direction des créances spéciales du Trésor (DCST), comptable public chargé du recouvrement.
L’AMF soutient donc que M. [T] ne peut tirer argument de ce qu’elle aurait transmis la décision litigieuse au « Trésor Public » avant l’expiration du délai qui lui était ouvert pour former une requête aux fins de sursis à exécution, alors qu’elle n’est pas chargée du recouvrement des sanctions pécuniaires prononcées par la Commission des sanctions et que ces sanctions doivent par principe être exécutées immédiatement.
L’AMF ajoute que le requérant ne peut utilement prétendre que l’émission du titre de perception par le Trésor Public avant l’expiration du délai dans lequel une requête aux fins de sursis à exécution peut être formée le priverait d’un recours juridictionnel effectif, dès lors qu’il ne produit aucun élément relatif à des échanges avec le Trésor Public qui démontreraient que celui-ci, dûment informé de la présente procédure, entendrait néanmoins poursuivre le recouvrement de la sanction et obtenir son paiement effectif avant la décision qui sera rendue par cette Cour.
Après avoir rappelé qu’il n’appartient pas à la juridiction du Premier président d’apprécier si la sanction prononcée par la Commission des sanctions est proportionnée au regard de la situation actuelle du requérant, l’AMF soutient que M. [T] n’établit pas que l’exécution de la décision de la Commission des sanctions du 7 septembre 2023 serait susceptible d’entraîner des conséquences manifestement excessives au sens de l’article L.621-30 du code monétaire et financier. L’AMF soutient que les conséquences de l’exécution de la décision s’apprécient au regard de l’ensemble de la situation du requérant, de sorte qu’il n’y a pas lieu de limiter l’appréciation au seul patrimoine liquide. Elle rappelle que le patrimoine financier de M. [T], étant évalué à 1 821 575 euros, l’exécution de la sanction de 1 million d’euros infligée par la Commission des sanctions, largement inférieure à ce montant, n’apparait pas susceptible d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
L’AMF observe que M. [T] indique être en mesure de payer la sanction immédiatement avec son seul patrimoine financier liquide. Il ne saurait être considéré que le fait de devoir utiliser la « quasi-totalité de son épargne financière liquide » pour payer la sanction pécuniaire infligée entraînerait des conséquences manifestement excessives, y compris lorsque cette épargne est le fruit du travail du requérant depuis près de 30 ans.
L’AMF soutient ensuite que le patrimoine immobilier de M. [T] est plus élevé que ce qu’il indique puisque, s’agissant de l’appartement à [Localité 7] dont il détient, selon lui, la nue-propriété à 50% avec son épouse, le requérant prend en compte 50% de la valeur de l’actif (388 300 euros), mais impute 100% du passif (correspondant au montant de l’emprunt restant dû de 192 590 euros). En cas de vente, le solde ne serait donc pas « quasi-nul » pour M. [T] mais de 97 855 euros, de sorte que son patrimoine immobilier net n’est pas de 751 560 euros mais de 847 855 euros.
L’AMF soutient que M. [T] démontre lui-même qu’il n’est pas contraint de vendre sa résidence principale pour payer la sanction de sorte qu’il n’est pas pertinent d’invoquer une forte dégradation actuelle du marché de l’immobilier en France ou le fait qu’il ne disposerait d’aucun autre logement [que celui de sa résidence principale d'[Localité 6]] susceptible d’accueillir les membres de sa famille s’il était contraint de vendre sa résidence principale.
L’AMF soutient que la nécessité pour le requérant de vendre un bien pour payer le montant de la sanction ne démontre pas en elle-même un risque de conséquences manifestement excessives de l’exécution de la décision. Elle fait ainsi valoir qu’en l’espèce, si M. [T] choisissait de céder son patrimoine immobilier, en ce compris sa résidence principale, pour payer la sanction avec les fruits de cette vente, son patrimoine financier, en particulier son patrimoine financier liquide de près de 1,3 million d’euros, est tel qu’il pourrait aisément acquérir ou louer pendant de nombreuses années, un nouveau logement pour y accueillir sa famille.
L’AMF soutient, s’agissant de la situation financière et professionnelle M. [T], qu’il faut distinguer, d’une part, les éléments de patrimoine et, d’autre part, les éléments de revenus ou de rémunérations, qui constituent des flux. Ainsi, la rémunération de M. [T] ne peut être considérée comme étant « déjà prise en compte dans la description de son patrimoine liquide dans la mesure où elle est versée le 29 ou le 30 de chaque mois sur le compte courant commun BNP ». Les sommes accumulées sur ses comptes bancaires à l’aide de ses revenus professionnels font partie de son patrimoine – en l’occurrence sous la forme de liquidités qui auraient tout aussi bien pu être investies dans un patrimoine financier ou immobilier – qui est distinct de la rémunération, c’est-à-dire d’une source de revenus permettant de faire face à des charges et, en cas d’excédent, d’augmenter ou reconstituer un patrimoine. Admettre la méthode de calcul de M. [T] reviendrait à admettre qu’il faut faire abstraction de tout élément de patrimoine du requérant dès lors qu’il aurait été constitué à l’aide de ses revenus.
L’AMF soutient en outre que, le fait, à le supposer établi, que M. [T] puisse rencontrer des difficultés à retrouver un emploi ne saurait être considéré comme caractérisant des conséquences manifestement excessives de l’exécution de la décision dès lors que ces conséquences doivent être appréciées au regard de la situation actuelle du requérant et non d’une situation hypothétique à venir. Il est aussi soutenu que le fait qu’il ne puisse pas retrouver un emploi de même nature que celui qu’il occupe actuellement – soit des fonctions de dirigeant d’une société cotée – et qui soit susceptible de lui fournir des revenus d’un niveau similaire à ceux qu’il perçoit actuellement n’est pas de nature à caractériser l’existence de répercussions excessives de l’exécution de la décision sur sa situation financière et patrimoniale ; M. [T] indiquant qu’outre ses premières expériences dans le secteur bancaire et de l’audit, il a près de 25 ans d’expérience dans la direction administrative et financière de sociétés commerciales en sorte qu’il ne peut être considéré comme peu employable.
Enfin, l’AMF soutient que le préjudice invoqué par M. [T] lié à la publicité de la décision relève du débat au fond et ne saurait être pris en compte dans le cadre de l’examen de la requête en sursis à exécution.
S’agissant de la situation familiale et des charges de M. [T], l’AMF observe qu’il indique par ailleurs que sa rémunération s’élève à près de 1,2 million d’euros par an, de sorte qu’après paiement des charges qu’il invoque, il resterait à M. [T] des revenus de 1 137 500 euros par an. L’AMF soutient qu’il invoque les charges, parfois hypothétiques auxquelles il pourrait devoir faire face dans les 4, 5 voire les 7 prochaines années.
L’AMF souligne que comme pour ses revenus, le prononcé d’une décision de sursis à exécution d’une décision de la Commission des sanctions ne peut pas s’apprécier en considération des charges prévisionnelles des requérants sur la décennie à venir, ainsi que des incertitudes, sur une telle période, quant à la stabilité de leur niveau de revenus ou de leur situation professionnelle, parce que notamment l’objet du sursis à exécution est de suspendre l’exécution de la décision de façon seulement provisoire, dans l’attente de la décision au fond, lorsque l’exécution immédiate de la décision serait susceptible d’entraîner des conséquences manifestement excessives sur la situation financière et patrimoniale actuelle du requérant.
Selon L’AMF, par suite, M. [T] démontre qu’il est en mesure de payer immédiatement la sanction tout en conservant intégralement à sa disposition des revenus et un patrimoine conséquents, à savoir une épargne financière d’une valeur de 821 575 euros, dont près de 300 000 euros est liquide, un patrimoine immobilier d’une valeur nette d’environ 850 000 euros et des revenus de près de 1,2 million d’euros par an.
— Dans son avis en date du 5 janvier 2024, la procureure générale près la cour d’appel de Paris demande à cette juridiction de rejeter la demande de sursis à exécution de M. [H] [T] de la décision n° 12 de procédure 22-08 rendue par la Commission des sanctions de l’AMF en date du 7 septembre 2023 en ce qu’elle prononce à son encontre une sanction pécuniaire de 1 000 000 d’euros.
Sur la violation alléguée du droit à un recours effectif, le Ministère public rappelle que le recours contre les décisions de la Commission des sanctions n’est pas suspensif, le législateur ayant prévu au contraire le principe de l’exécution immédiate de ce type de décision. Il est rappelé en outre que l’AMF n’est pas ordonnateur des sanctions pécuniaires prononcées et qu’il apparait légitime à transmettre les décisions de la Commission des sanctions à la Direction du Trésor chargée de leur recouvrement.
Le Ministère public considère que les arguments avancés par le requérant concernent le recouvrement de la créance née de la décision de la Commission des sanctions, alors que le magistrat délégué du Premier Président n’est pas le juge du contentieux du recouvrement, ni compétent s’agissant d’une éventuelle contestation d’un titre de perception. Il est souligné qu’en l’espèce, la Direction du Trésor chargée du recouvrement est avisée de la demande formée devant la juridiction de la demande de sursis à exécution et du recours au fond contre la décision de sanction, dont il est rappelé qu’il ne porte que sur le quantum de la sanction que le requérant estime disproportionnée.
Il ne peut dès lors être considéré qu’une atteinte aurait été portée au droit à un recours effectif, le requérant étant par cette instance devant cette juridiction en capacité de soutenir sa demande de sursis à exécution et sur le fond ne contestant pas le principe de la sanction infligée, seul restant à débattre de son montant devant la chambre 5/7 de la cour d’appel dans le cadre de son recours au fond.
Sur l’existence alléguée de conséquences manifestement excessives, le Ministère public est d’avis que l’argument relatif au caractère inédit du montant de la sanction prononcée contre le requérant doit être écarté, ayant trait au fond.
Sur la caractérisation des conséquences manifestement excessives exigées par l’article L. 621-30 précité, le Ministère public est d’avis que l’apurement de la dette de M. [T] pouvant être réalisé par la mobilisation du seul patrimoine financier liquide du requérant, laissant à sa disposition 294 519,53 euros, ses actifs liquides et son patrimoine foncier démontrent que l’exécution immédiate de la décision attaquée n’est pas de nature à entrainer de conséquence manifestement excessive au sens de la jurisprudence en la matière.
SUR CE :
Sur la recevabilité de la requête en sursis à exécution :
Monsieur [H] [T] a présenté une requête en sursis à exécution à l’encontre de la décision de la Commission des sanctions de l’AMF n° 12 du 7 septembre 2023, notifiée le 14 septembre 2023.
Il a formé le 13 novembre 2023 un recours en annulation contre cette décision de la Commission des sanctions de l’Autorité des marchés financiers et a déposé au greffe de la Cour d’appel le même jour, un recours en sursis à exécution de ladite décision, sur le fondement des articles L. 621-30 et R. 621-46 II du code monétaire et financier. La requête en sursis à exécution de la décision de la Commission des sanctions de l’Autorité des marchés financiers n° 12 du 7 septembre 2023 formée par Monsieur [H] [T] sera déclarée recevable.
Sur le moyen tiré de l’absence de recours effectif :
En l’espèce, il n’est pas contesté que, suite à la transmission de la décision de sanction par l’AMF au comptable public, le 30 octobre 2023 M. [H] [T] se voyait notifier à son domicile un titre de perception émis le 13 octobre 2023 par la Direction des créances spéciales du Trésor visant à recouvrer la créance de 1.000.000 euros correspondant au montant de la sanction prononcée à son encontre par la Commission des sanctions de l’Autorité des marchés financiers le 7 septembre 2023, avec pour date limite de paiement le 15 décembre 2023, alors qu’il formait le 13 novembre 2023, dans le délai de deux mois après notification de la décision, le recours imparti par les articles R621-44 et R621-46 du code monétaire et financier. L’affaire a été audiencée pour être plaidée le 10 janvier 2024.
Selon les dispositions de l’article L. 621- 30 du code monétaire et financier, les recours formés à l’encontre des décisions de la Commission des sanctions de l’Autorité des marchés financiers n’ont pas d’effet suspensif, sauf si la juridiction en décide autrement. Dans ce cas, la juridiction saisie peut ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de la décision contestée si celle-ci est susceptible d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Toutefois, le fait que le titre de perception ait été émis avant l’expiration du délai de recours offert au requérant, la circonstance qu’une majoration de 10% des sommes dues ait été appliquée pour un montant de 80 000 euros à son encontre et ce, avant que cette juridiction ne statue sur sa demande de sursis à exécution en application de l’article L. 621-30 du code monétaire et financier, ne porte pas atteinte à son droit de recours effectif devant une juridiction. En effet, le requérant n’a pas été privé de son droit de solliciter le sursis à exécution de la sanction prononcée par la Commission des sanctions de l’Autorité des marchés financiers à son encontre le 7 septembre 2023 formé devant cette juridiction et d’être entendu au soutien de sa demande.
Sur le sursis à exécution de la décision de la Commission des sanctions de l’Autorité des marchés financiers
Selon les dispositions de l’article L. 621-30 du code monétaire et financier : 'L’examen des recours formés contre les décisions individuelles de l’Autorité des marchés financiers autres que celles, y compris les sanctions prononcées à leur encontre, relatives aux personnes et entités mentionnées au II de l’article L. 621-9 est de la compétence du juge judiciaire. Ces recours n’ont pas d’effet suspensif sauf si la juridiction en décide autrement. Dans ce cas, la juridiction saisie peut ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de la décision contestée si celle-ci est susceptible d’entraîner des conséquences manifestement excessives'.
Selon l’article L. 621-30 du code monétaire et financier, lorsqu’un recours est formé devant le juge judiciaire contre une décision de la Commission des sanctions de l’Autorité des marchés financiers relevant de sa compétence, il ne peut donc être sursis à l’exécution de cette décision que si celle-ci est susceptible d’entraîner des conséquences manifestement excessives en l’état de la situation patrimoniale invoquée par le requérant (Com.,14 février 2012, n° 11-15.062) ou encore des répercussions financières sur la situation du requérant.
Le caractère manifestement excessif des conséquences de l’exécution provisoire d’une telle décision doit être apprécié par rapport à la situation de la personne sanctionnée, sans qu’il y ait lieu d’analyser les chances de succès du recours en annulation ou réformation de cette décision (Com., 15 février 2023, pourvoi n° 21-24.401). Cette juridiction ne se prononcera pas sur le moyen tiré du caractère excessif du montant de la sanction.
Il est de jurisprudence établie que la preuve de l’existence de conséquences manifestement excessives induites par l’exécution d’une décision pèse sur le requérant.
En l’espèce, le montant de la sanction prononcée à l’encontre de Monsieur [H] [T] s’élève à un million d’euros.
Or, il ressort des pièces du dossier et il n’est pas contesté que le seul patrimoine financier de M. [T], étant évalué à 1 821 575 euros, l’exécution de la sanction de 1 million d’euros infligée par la commission des sanctions de l’AMF, inférieure à ce montant, n’apparait donc pas susceptible d’entraîner des conséquences manifestement excessives au regard de sa situation financière et patrimoniale.
Du reste le requerant a versé le 8 décembre 2023 au Trésor public un premier paiement d’un montant de 200.000 euros et fait état d’une proposition d’échéancier de paiement.
Par suite, sans qu’il soit nécessaire d’examiner tous les autres arguments afférents au patrimoine immobilier du requérant ou à sa situation professionnelle et familiale et exposés au soutien de son recours, pour ce seul motif, il ne sera pas fait droit à la demande de sursis à exécution formée par Monsieur [H] [T] à l’encontre de la décision de la Commission des sanctions de l’Autorité des marchés financiers prononcée le 7 septembre 2023.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement et en dernier ressort,
Rejetons la demande de sursis à exécution de la décision n°12 de la Commission des sanctions de l’Autorité des marchés financiers du 7 septembre 2023, notifiée le 11 septembre 2023, à l’encontre de Monsieur [H] [T],
Disons que les dépens de la présente instance suivront ceux de l’instance au fond.
LE GREFFIER
Véronique COUVET
LE DÉLÉGUÉ DU PREMIER PRESIDENT
OLIVIER TELL
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