Cour d'appel de Reims, Chambre 1 civile et commerciale, 17 juin 2025, n° 25/00471
CA Reims
Infirmation 17 juin 2025

Arguments

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  • Accepté
    Incompétence des juridictions françaises

    La cour a jugé que la compétence territoriale doit être appréciée selon le règlement (UE) n°1215/2012, et que le lieu où le fait dommageable s'est produit est en Allemagne, rendant les juridictions allemandes compétentes.

  • Accepté
    Absence de connexité entre les demandes

    La cour a estimé qu'il n'y a pas de lien suffisamment étroit entre les demandes pour justifier une compétence conjointe des juridictions françaises, chaque banque ayant des obligations distinctes.

  • Accepté
    Responsabilité de M. [U] dans l'instance

    La cour a jugé équitable de condamner M. [U] aux dépens, étant donné qu'il a succombé dans ses demandes.

  • Accepté
    Droit à une indemnité au titre des frais de justice

    La cour a accordé une indemnité à la société pour couvrir les frais de justice, considérant que M. [U] a succombé dans ses demandes.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision du 17 juin 2025, la société N26 Bank SE conteste une ordonnance du juge de la mise en état qui avait déclaré la juridiction française compétente pour statuer sur les demandes de M. [U] à son encontre et à l'égard du Crédit Agricole. La cour d'appel examine la compétence territoriale au regard du règlement (UE) n°1215/2012, concluant que le lieu du fait dommageable se situe en Allemagne, où les virements frauduleux ont été encaissés. Elle infirme donc l'ordonnance de première instance, jugeant que les juridictions allemandes sont compétentes et qu'il n'existe pas de connexité entre les demandes contre les deux banques. M. [U] est condamné aux dépens et à verser 1 000 euros à N26 Bank SE.

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Sur la décision

Référence :
CA Reims, ch. 1 civ. et com., 17 juin 2025, n° 25/00471
Juridiction : Cour d'appel de Reims
Numéro(s) : 25/00471
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 25 juin 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. AMLD III - Directive 2005/60/CE du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme
  2. Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
  3. Code de procédure civile
  4. Code monétaire et financier
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