Infirmation 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 1 civ. et com., 17 juin 2025, n° 25/00471 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 25/00471 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°
du 17 juin 2025
R.G : 25/00471
N° Portalis DBVQ-V-B7J-FT6O
Société N26 BANK SE (anciennement dénommée N26 BANK AG)
c/
1) [U] [S]
2) CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE BOURGOGNE
Formule exécutoire le :
à :
la SCP DELVINCOURT – CAULIER-RICHARD – CASTELLO AVOCATS ASSOCIES
Me Héloïse DENIS – VAUCHELIN
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 17 JUIN 2025
APPELANTE :
d’une ordonnance rendue le 7 février 2025 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de TROYES,
Société N26 Bank SE (anciennementN26 BANK AG), société anonyme de droit allemand immatriculée sous le numéro HRB 271697 (anciennement HRB 247466B), prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié de droit au siège :
[Adresse 9]
[Localité 2] (ALLEMAGNE),
Représentée par la SCP DELVINCOURT-CAULIER RICHARD – CASTELLO, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant et par Me Hugues MARXUACH (CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS), avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant,
INTIMES :
1) Monsieur [S] [U], né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 8] (COTE D’OR), de nationalité française, intérimaire, demeurant :
[Adresse 6]
[Localité 4],
Représenté par Me Héloïse DENIS-VAUCHELIN, avocat au barreau de REIMS,
2) la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE-BOURGOGNE, société coopérative de crédit immatriculée au registre du commerce et des sociétés de TROYES sous le numéro 775.718.216, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés de droit au siège :
[Adresse 5]
[Localité 1],
Non comparante, non représentée bien que régulièrement assignée à personne habilitée,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Madame Sandrine PILON, conseillère, a entendu les plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées. Elle en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre,
Madame Sandrine PILON, conseillère,
Madame Anne POZZO DI BORGO, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Sophie BALESTRE, greffier,
GREFFIER LORS DE LA MISE A DISPOSITION :
Madame Jocelyne DRAPIER, greffier,
DEBATS :
A l’audience publique du 13 mai 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2025,
ARRET :
Réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025 et signé par Madame Sandrine PILON, conseillère, en remplacement de la présidente de chambre régulièrement empêchée et Madame Jocelyne DRAPIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * *
M. [S] [U] est titulaire d’un compte ouvert dans les livres de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Champagne Bourgogne (le Crédit Agricole).
Se plaignant d’avoir été victime d’une escroquerie à la suite de virements opérés depuis son compte, dont certains ont été effectués au profit d’un compte domicilié au sein de la société de droit allemand, N26 Bank AG, il a fait assigner cette dernière et le Crédit Agricole par actes des 1er et 3 février 2023 devant le tribunal judiciaire de Troyes afin d’entendre les deux banques condamnées in solidum à l’indemniser de son préjudice matériel correspondant au montant des investissements perdus et d’un préjudice de jouissance.
Par conclusions notifiées le 12 avril 2024, la SA N26 Bank AG a saisi le juge de la mise en état d’une exception d’incompétence.
Par ordonnance du 7 février 2025, le juge de la mise en état a :
— jugé les directives n° 91/308/CEE du conseil du 10 juin 1991, n° 2001/97/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 décembre 2001, n° 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005, n° 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 et n° 2018/843 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 dépourvues d’effet direct en droit français, inopposables par M. [S] [U],
— jugé les dispositions des articles L561-1 à L561-50 du code monétaire et financier, portant sur les obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, inopposables par M. [S] [U],
— jugé la loi française applicable à l’action engagée par M. [S] [U] à l’encontre de la SA N26 Bank AG
— déclaré la juridiction française compétente pour statuer sur l’action engagée par M. [S] [U] à l’encontre de la SA N26 Bank AG,
— réservé les frais et dépens,
— renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 6 mai 2025 pour conclusions au fond de la défenderesse.
La SA N26 Bank SE, anciennement dénommée N26 Bank AG, a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 2 avril 2025.
Par ordonnance du 8 avril 2025, le Premier président de cette cour l’a autorisée à faire délivrer une assignation à jour fixe sur son appel et a fixé l’examen de l’appel à l’audience de la chambre civile et commerciale du 13 mai 2025.
Par acte des 17 et 24 avril 2025, la société N26 Bank SE a fait délivrer une assignation pour plaider à jour fixe au Crédit Agricole et à M. [U] et demande à la cour d’infirmer l’ordonnance et, statuant à nouveau, de :
— juger qu’il n’existe aucune connexité au sens du règlement européen n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 entre les demandes formées par M. [U] à son encontre et les demandes formées par celui-ci à l’encontre du Crédit Agricole,
— déclarer les juridictions françaises incompétentes au profit des juridictions allemandes pour connaître des demandes formées par M. [U] à son encontre,
— dire que le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Troyes et la cour de céans sont incompétents,
— renvoyer M. [U] à mieux se pourvoir,
— condamner M. [U] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [U] aux entiers dépens de l’instance,
— confirmer l’ordonnance pour le surplus.
Aux termes de ses conclusions annexées à la déclaration d’appel, elle estime que la détermination du droit applicable est nécessaire pour qu’il soit statué sur l’existence ou non d’une connexité entre les demandes formées contre le Crédit Agricole et les demandes formées contre elle.
Elle soutient que le droit applicable, considéré comme un élément source de connexité entre les demandes de M. [U], est le droit allemand, par application du règlement Rome II, compte tenu de la localisation en Allemagne du fait dommageable allégué, entendu en matière bancaire comme le lieu où l’appropriation indue alléguée des fonds s’est déroulée. Elle conteste l’existence d’un lien plus étroit du fait dommageable avec la France.
Quant à la juridiction compétente, elle conclut à la compétence des juridictions allemandes, par application de l’article 4 du règlement Bruxelles I Bis, mais aussi de l’article 7, 2) s’agissant du lieu du fait dommageable ou du lieu de l’événement causal.
Elle conteste toute connexité au sens de l’article 8 de ce même règlement entre les demandes de M. [U] contre le Crédit Agricole d’une part et contre elle d’autre part, compte tenu des faits reprochés et de l’absence de risque de solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément.
M. [U] a constitué avocat, mais n’a pas conclu.
Le Crédit Agricole n’a pas constitué avocat. L’assignation lui a été signifiée à personne morale.
MOTIFS :
Le juge de la mise en état n’ayant, par principe, pas le pouvoir de se prononcer au fond, il n’y a lieu de statuer sur le droit applicable aux demandes de M. [U] que dans la seule mesure où la mise en 'uvre des règles relatives à la compétence territoriale l’impose.
Sur la juridiction compétente :
La compétence territoriale du tribunal judiciaire de Troyes pour connaître de l’action indemnitaire de M. [U] contre la société N26 Bank, qui a son siège en Allemagne, doit être appréciée à l’aune du règlement (UE) n°1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale.
Ce règlement prévoit en son article 4 §1 que sous réserve du présent règlement, les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État membre.
Selon l’article 5 §1 du même règlement, les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre ne peuvent être attraites devant les juridictions d’un autre État membre qu’en vertu des règles énoncées aux sections 2 à 7 du présent chapitre.
Il résulte de l’article 7 point 2 qu’une personne domiciliée sur le territoire d’un Etat membre peut être attraite dans un autre Etat membre en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant la juridiction du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire.
La Cour de justice de l’Union européenne a jugé que la notion de « lieu où le fait dommageable s’est produit » :
— doit être entendue en ce sens qu’elle vise à la fois le lieu de la matérialisation du dommage et celui de l’événement causal qui est à l’origine de ce dommage (CJUE, 16 juin 2016 Universal Music International Holding BV contre [L] [A] [V] e.a),
— doit être interprétée en ce sens qu’elle ne vise pas le lieu où la victime prétend avoir subi un préjudice patrimonial consécutif à un dommage initial survenu et subi par elle dans un autre État contractant (CJCE, [I] [Z], 19 septembre 1995, C-364/93), ni le lieu du domicile du demandeur où serait localisé le centre de son patrimoine, au seul motif qu’il y aurait subi un préjudice financier résultant de la perte d’éléments de son patrimoine intervenue et subie dans un autre État contractant (CJCE, Rudolf Kronhofer, 10 juin 2004, C-168/02) et que, si les juridictions du domicile du demandeur peuvent être compétentes, au titre de la matérialisation du dommage allégué, lorsque celui-ci résulte d’un acte illicite commis dans un autre État membre et qu’il consiste en un préjudice financier se réalisant directement sur un compte bancaire du demandeur auprès d’une banque établie dans le ressort de ces juridictions (CJUE, [C] [M], 28 janvier 2015, C-375/13, CJUE, Helga Löber,12 septembre 2018, C-304/17), c’est à la condition qu’il existe d’autres points de rattachement concourant à attribuer une compétence à ces juridictions (CJUE, Universal Music International Holding, 16 juin 2016, C-12/15).
L’article 8 point 1 dispose qu’une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut aussi être attraite s’il y a plusieurs défendeurs, devant la juridiction du domicile de l’un d’eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu’il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément.
La société N26 Bank a son siège à [Localité 7], en Allemagne.
Dans un dépôt de plainte auprès des services de Gendarmerie, M. [U] a déclaré avoir été contacté au téléphone par une personne se présentant comme conseiller financier à la banque en ligne Easy Bank, qui lui a proposé de réaliser des placements financiers.
M. [U] a ensuite effectué trois virements qui ont été encaissés sur un compte tenu par la société N26 Bank.
Le dommage s’est matérialisé par l’appréhension frauduleuse des fonds, donc par leur réception sur ledit compte, ouvert au nom d’un tiers, en Allemagne.
Le lieu où le fait dommageable s’est produit concourt donc également à la désignation des juridictions allemandes, sans que soit par ailleurs démontrée l’existence de circonstances particulières justifiant la désignation des juridictions françaises, le seul critère de rattachement à la France, outre le lieu du domicile de M. [U], résultant de ce que les virements litigieux ont été ordonnés depuis un compte ouvert dans une banque française.
Il n’est donc pas justifié de retenir la compétence d’une juridiction autre que celle désignée par l’article 4 §1 du règlement, au titre des dispositions de l’article 7 §2.
S’agissant de l’application de l’article 8 point 1 du règlement (UE) n°1215/2012, il résulte de l’assignation qu’il a fait délivrer au Crédit Agricole et à la société N26 Bank, que M. [U] reproche à ces dernières un manquement à leur obligation de vigilance au titre du dispositif de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Pour ce faire, il rappelle que les obligations incombant à l’établissement bancaire en la matière, concernent uniquement et seulement la banque dans les relations avec son client.
M. [U] ne dispose d’aucun lien contractuel avec la société N26 Bank, mais il estime que les règles relatives aux obligations de vigilance sont applicables à la banque allemande dans l’ouverture et le fonctionnement du compte bancaire ouvert dans ses livres par de potentiels escrocs.
Il ne saurait donc être considéré que la responsabilité des deux banques doit être envisagée au regard d’un mécanisme unique d’appropriation frauduleuse des fonds, que M. [U] n’invoque pas.
Si le fondement des demandes de M. [U] contre les deux banques est le même en droit, les faits en cause sont distincts en ce que les manquements reprochés à chacune doivent être appréciés au regard des conditions d’ouverture et de fonctionnement de deux comptes distincts, tenus au sein de chacune de ces sociétés pour le compte de deux personnes distinctes. D’ailleurs, M. [U] explique dans l’assignation qu’il ne dispose d’aucun élément quant à la relation contractuelle entre la société N26 Bank et son « commanditaire » et que ce dernier devra en justifier dans le cadre de cette procédure.
Dès lors, même si les fautes alléguées ont concouru à la réalisation du même dommage, il n’existe pas de risque de solutions inconciliables s’inscrivant dans le cadre d’une même situation de fait et de droit à soumettre l’affaire au juge du domicile de chaque défendeur.
Il n’y a donc pas lieu de déroger au principe de la compétence de la juridiction du lieu où demeure le défendeur, de sorte que seules les juridictions allemandes sont compétentes pour connaître des demandes de M. [U] dirigées contre la société N26 Bank. L’ordonnance du juge de la mise en état sera donc infirmée en toutes ses dispositions.
M. [U], qui succombe, doit supporter les dépens d’incident de première instance et d’appel.
Il est équitable d’allouer à la société N26 Bank la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire,
Infirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Ordonne la disjonction de l’instance opposant M. [S] [U] à la société N26 Bank SE,
Renvoie ces parties à mieux se pourvoir,
Condamne M. [S] [U] aux dépens d’incident de première instance et d’appel,
Condamne M. [S] [U] à payer à la société N26 Bank SE la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, La conseillère pour la présidente de chambre régulièrement empêchée,
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Textes cités dans la décision
- AMLD III - Directive 2005/60/CE du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme
- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
- Code de procédure civile
- Code monétaire et financier
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