Infirmation partielle 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 1re sect., 5 nov. 2025, n° 24/02496 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/02496 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 12 novembre 2024, N° 22/00011 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2025
SS
DU 05 NOVEMBRE 2025
N° RG 24/02496 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FO7W
Pole social du TJ de NANCY
22/00011
12 novembre 2024
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANT :
Monsieur [F] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Maître Nicoletta TONTI de la SCP D’AVOCATS PASCAL BERNARD NICOLETTA TONTI, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
CPAM DE MEURTHE ET MOSELLE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Madame [T] [O], audiencière, régulièrement munie d’un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Mme BOUC
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame RIVORY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 03 Juin 2025 tenue par Mme BOUC, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 05 Novembre 2025 ;
Le 05 Novembre 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Faits et procédure
M. [F] [C] exerce une activité de masseur-kinésithérapeute, conventionné avec l’assurance maladie.
La caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe et Moselle (ci-après dénommée la caisse) a procédé à un contrôle de facturation de son activité sur la période du 1er septembre 2018 au 31 décembre 2019.
Par courrier du 19 juillet 2021, la caisse lui a notifié un indu d’un montant de 6 206,50 euros correspondant à des anomalies de facturation.
À la suite d’une procédure de pénalités financières, M. [F] [C] a fait l’objet d’un avertissement le 1er septembre 2021.
Le 6 août 2021, M. [F] [C] a contesté l’indu par la voie amiable et, par décision du 5 novembre 2021, la commission de recours amiable de la caisse a rejeté sa contestation.
Le 11 janvier 2022, M. [F] [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy.
Par jugement du 12 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Nancy a :
— débouté M. [F] [C] de l’ensemble de ses demandes,
— confirmé la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe-et-Moselle du 5 novembre 2021,
— condamné M. [F] [C] au paiement de la somme de 6 206,50 euros au titre de l’indu de facturation portant sur la période du 1er septembre 2018 au 31 décembre 2019,
— débouté M. [F] [C] de sa demande formé au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [F] [C] aux dépens de l’instance.
Ce jugement a été notifié M. [F] [C] par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 13 novembre 2024.
Par acte transmis via le RPVA le 9 décembre 2024, M. [F] [C] a interjeté appel de ce jugement.
Prétentions et moyens
Suivant conclusions du 25 février 2025, M. [F] [C] demande à la cour de :
Vu les pièces versées aux débats,
Vu la jurisprudence de la cour de cassation relative à la double facturation sur ordonnance,
Vu les dispositions de l’article 4 de la nomenclature,
Vu les dispositions de l’article R. 4321-7 du code de la santé publique,
— Réformer le jugement du 12 novembre 2024 en tous points,
Et statuant à nouveau,
— Débouter la caisse de sa demande visant à voir déclarer un indu sur les anomalies liées à l’absence de mention d’organe de signature pour lequel pour elle, faute pour elle de citer le texte qui impose aux kinésithérapeutes de fournir ou de vérifier de telles dispositions figurant sur l’ordonnance du médecin, mais avant tout constater que la caisse ne verse aux débats qu’un tableau récapitulatif sans verser aux débats les ordonnances dont elle critique la teneur et la régularité,
En conséquence,
— Débouter purement et simplement la caisse de l’intégralité de sa demande d’indu,
À titre subsidiaire :
— Débouter la caisse de sa demande visant à voir déclarer un indu sur les anomalies liées à l’absence de mention d’organe et de signature faute pour elle de citer le texte qui impose au kinésithérapeute de fournir ou de vérifier que de telles dispositions figurent sur l’ordonnance du médecin,
— Constater que ce chef d’indu représente un montant total de 2.247,56 euros,
S’agissant de la mention onde de choc sur les dossiers de Mme [H], [RV], [V] et [E] l’indu notifié pour un montant total de 1.113,77 euros n’est pas justifié et sera retranché des sommes réclamées,
— Dire que seule mention onde de choc, dès lors qu’elle figure à titre d’exemple de thérapie ne peut être considéré comme étant à elle seule, l’acte qui a été réalisé par le kinésithérapeute lequel a pratiqué une tehcnique adaptée à la pathologie des patients,
— Que faute pour la caisse de contester la réalité des pratiques d’ultra son, d’électrothérapie, de massage et de physiothérapie qui ont été pratiquées pour chacun des patients, l’indu sollicité ne pourra être validé soit un indu représentant 1.113,77 euros,
S’agissant des demandes relatives à l’application de l’article 1 de la nomenclature pour des affections qui ne peuvent en aucun cas relever de cet article mais qui sont toutes des radiculalgies qui sont côtés à l’article 4 de la nomclature,
— Débouter la caisse de sa demande d’indu à hauteur de 328,29 euros pour ces actes,
— Débouter la caisse de sa demande de restitution d’acte pour les doubles séances effectuées en une journée en application de l’arrêt du 3 juillet 2008 et celui transmis par M. [C] à la caisse du 8 janvier 2009 pour les dossiers [K] [I], de M. [W] [R], de Mme [XR] [A] pour les trois prescriptions,
— Débouter la caisse de l’indu facturé à ce titre soit une somme de 345,75 euros,
— Débouter la caisse primaire d’assurance maladie de sa demande d’indu pour Mme [GP] à hauteur de 383,25 euros,
— Débouter la caisse de sa demande d’indu pour le dossier de Mme [Y] pour 18,25 euros,
— Condamner la caisse à payer à M. [C] la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant conclusions en réponse reçues au greffe le 22 avril 2025, la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe et Moselle demande à la cour de :
Vu les articles L 162-1-7, L 133-4 et R 133-9-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu la Nomenclature Générale des Actes professionnels ;
A titre principal,
— constater que le litige porte sur une demande inférieure à 5 000 euros ;
— déclarer l’appel de M. [F] [C] irrecevable, le jugement ayant été rendu en dernier ressort ;
A titre subsidiaire,
— confirmer le jugement rendu le 12 novembre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy ;
En tout état de cause,
— débouter M. [F] [C] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner M. [F] [C] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [F] [C] aux dépens.
Pour l’exposé des moyens des parties, il sera renvoyé aux conclusions sus mentionnées, auxquelles les parties se sont rapportées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’irrecevabilité de l’appel
En vertu de l’article 605 du code de procédure civile, seules les décisions rendues en premier ressort sont susceptibles d’appel.
En application des articles 34 du code de procédure civile et R. 211-3-25, le juge statue en dernier ressort lorsque le montant de la demande est inférieure ou égale à la somme de 5.000 euros.
Selon l’article 35 du code de procédure civile, lorsque les prétentions réunies sont fondées sur les mêmes faits ou sont connexes, le taux du ressort est déterminé par la valeur totale de ces prétentions.
Selon l’article 39 du même code, en présence d’une demande reconventionnelle supérieure à ce taux, le jugement est rendu en premier ressort, même si la demande principale est inférieure à ce taux.
En l’espèce, si le montant total des prétentions de M. [C] en première instance était de 4.436,61 euros, la demande reconventionnelle de la caisse en paiement de l’indu était de 6.206,50 euros.
Dès lors, c’est à juste titre que le tribunal a qualifié son jugement 'rendu en premier ressort'.
M. [C] est donc recevable en son appel.
Sur la preuve et la motivation de l’indu
En application des articles L. 133-4 et R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale, la lettre de notification de l’indu doit préciser la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement.
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, il était joint à la lettre de notification de l’indu du 19 juillet 2021 un tableau de 30 pages récapitulant le numéro de matricule du patient, le nom et prénom du patient, le n° de prescription, le nom du prescripteur, la date de la prescription, le numéro de lot, le numéro de facture, la date de l’acte, la quantité, la cotation de l’acte, le coefficient, le montant de la facture, le taux, le montant remboursé, la date de paiement, la ou les anomalies, la cotation et le coefficient appliqués par la caisse et le montant de l’indu.
L’indu a été déterminé à partir des facturations établies par M. [C] et les prescriptions médicales envoyées par ce dernier.
M. [C] a produit les prescriptions en cause tant pendant la procédure administrative (observations à la suite de la notification de l’indu et devant la commission de recours amiable) que pendant la procédure judiciaire.
À hauteur d’appel, alors que cela n’est pas à sa charge, la caisse produit l’intégralité des prescriptions médicales en cause.
La caisse justifie de la nature et du montant de l’indu (C. Cass. 2e Civ. 23 janvier 2020 n° 19-11.698 et 22 octobre 2020 n° 19-16.689)
La procédure est donc régulière.
Ce moyen sera rejeté.
Sur le cumul des cotations
Le titre XIV de la nomenclature générale des actes professionnels dans sa rédaction alors applicable, prévoit en ses dispositions liminaires, que les cotations appliquées par un masseur-kinésithérapeute comprennent les différents actes et techniques utilisés pendant la séance à des fins de rééducation, que ce soient des manoeuvres de massage, des actes de gymnastique médicale ou techniques de physiothérapie.
Sauf exception prévues dans le texte, ces cotations ne sont pas cumulables entre elles, qu’à chaque séance s’applique donc une seule cotation, correspondant au traitement de la pathologie ou du territoire anatomique en cause, et sauf exceptions prévues dans le texte, il n’est pas possible d’appliquer une seconde cotation pour la même séance.
Il en résulte que des actes de rééducation pratiqués sur des régions anatomiques différentes d’un même patient, en application de prescriptions médicales distinctes et pour le traitement d’affections différentes, sont considérés comme étant dispensés au cours de séances distinctes et peuvent en conséquence donner lieu à des cotations différentes, peu important que ces séances aient eu lieu le même jour. (C. Cass. 2e Civ. 8 janvier 2009)
Il n’est pas imposé que les deux ordonnances médicales distinctes émanent de deux médecins différents.
Les deux séances doivent porter sur deux affections ou territoires anatomiques distincts, ce qui ne renvoie pas à une globalité comme le fait la caisse, en se référant aux différents types de rééducation visés aux articles 1 à 11, chapitre II, titre XIV de la NGAP, à savoir la rééducation des conséquences des affections orthopédiques et rhumatologiques, la rééducation des conséquences des affections rhumatismales inflammatoires, la rééducation de la paroi abdominale, la rééducation des conséquences d’affections neurologiques et musculaires, la rééducation des conséquences des affections respiratoires, la rééducation dans le cadre des pathologies maxillo-faciales et oto-rhino-laryngologiques, la rééducation des conséquences des affections vasculaires, la rééducation des conséquences des affections périnéosphinctériennes, la rééducation de la déambulation du sujet âgé, la rééducation des patients atteints de brûlures et les soins palliatifs.
Le fait que la NGAP ait été modifiée en 2023 pour expliciter cette exception au principe du non-cumul des cotations au cours de la même séance, ne signifie pas nécessairement que cela était interdit auparavant. Cette modification peut avoir aussi comme origine une difficulté d’interprétation de cette exception.
En l’espèce, cela concerne trois patients :
— M. [K] [I] : par deux ordonnances médicales du 24 juillet 2019, le docteur [FD] a prescrit :
*des séances de massage et de rééducation de la hanche gauche en raison d’une tendinopathie du moyen fessier,
*des séances d’électrophysiothérapie, de massage et de rééducation de la main gauche en raison d’une tenosynovite,
— M. [W] [R] : par deux ordonnances distinctes du 4 février 2019, le docteur [N] a prescrit :
*des séances de kinésithérapie du rachis lombaire en raison d’une sciatique S1 droite et tendinite des adducteurs,
*des séances de kinésithérapie de l’avant bras gauche en raison d’une tenosynovite de Quervain gauche,
— Mme [XR] [A] : par deux ordonnances médicales du 17 mai 2019, renouvelées plusieurs fois, le docteur [X] a prescrit :
*des séances de rééducation du rachis lombaire en raison de lombofessalgies, discopathies dégénératives et rétrécissement foraminal,
*des séances de rééducation du coude droit en raison d’une épicondylite.
Dans ces conditions, c’est à juste titre que M. [C] a demandé la facturation des deux actes dans ces dossiers.
Le jugement sera donc infirmé de ce chef et l’indu correspondant sera annulé, soit la somme de 345,75 euros.
Sur le caractère non remboursable des séances d’ondes de choc
Aux termes des dispositions liminaires du titre XIV de la NGAP, par dérogation à l’article 5 des dispositions générales, les actes du titre XIV peuvent être pris en charge ou remboursés par les caisses lorsqu’ils sont personnellement effectués par un masseur-kinésithérapeute, sous réserve qu’ils aient fait l’objet d’une prescription écrite du médecin mentionnant l’indication médicale de l’intervention du masseur-kinésithérapeute. Le médecin peut, s’il le souhaite, préciser sa prescription, qui s’impose alors au masseur-kinésithérapeute.
Si en application de l’article L. 4321-1 du code de la santé publique, le masseur-kinésithérapeute, lorsqu’il agit dans un but thérapeutique, pratique son art sur prescription médicale, avec un pouvoir d’adaptation, dans certaines conditions, et dispose, en conséquence, d’une autonomie quant aux choix des actes et des techniques et quant à la détermination du nombre de séances nécessaire à la réalisation des objectifs thérapeutiques, son périmètre d’intervention est toutefois limité en présence d’une prescription précise du médecin dans son ordonnance. (C. Cass. 2e Civ. 10 mars 2016 n° 15-17.767)
Les cotations comprennent les différents actes et techniques utilisés par le masseur-kinésithérapeute pendant la séance à des fins de rééducation, que ce soient des manoeuvres de massage, des actes de gymnastique médicale ou des techniques de physiothérapie.
La technique dite 'ondes de choc’ n’est pas inscrite à la nomenclature et n’est donc pas remboursable.
En l’espèce, dans les dossiers concernés (Mme [H], M. [RV], Mme [V] et M. [E]), les différents médecins ont prescrit des séances de kinésithérapie par ondes de choc à titre exclusif.
Il ne peut être fait aucune déduction du fait que le médecin de M. [RV] ait mis des points de suspension après 'ondes de choc'.
Cette technique s’imposait donc à M. [C].
Dans ces conditions, le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les actes facturés sur la base d’ordonnance non signée ou non datée
Il résulte de la combinaison des articles L. 133-4, L. 162-1-7 et R. 161-45, I, du code de la sécurité sociale et des dispositions préliminaires du titre XIV figurant dans la deuxième partie de ladite nomenclature générale des actes professionnels annexée à l’arrêté du 27 mars 1972, modifié, les trois premiers dans leur rédaction applicable au litige, que la prise en charge par l’assurance maladie des actes effectués personnellement par un masseur- kinésithérapeute implique que ceux-ci aient fait l’objet, antérieurement à l’engagement des soins, d’une prescription médicale écrite mentionnant, quel que soit le support, la date à laquelle elle est faite et comportant la signature du médecin. (C. Cass. 2e Civ. 9 septembre 2021, n° 20-17.137)
En l’espèce, il n’est pas contesté par M. [C] que les ordonnances médicales relatives à M. [U], Mme [P], Mme [ML], Mme [S], Mme [Z] et Mme [J], ne contiennent pas soit la date de sa rédaction soit la signature du médecin.
Dans ces conditions, ce chef d’indu sera validé.
Sur l’absence d’indications médicales sur les ordonnances quant à la nature des actes à réaliser
Aux termes des dispositions liminaires du titre XIV de la NGAP, par dérogation à l’article 5 des dispositions générales, les actes du titre XIV peuvent être pris en charge ou remboursés par les caisses lorsqu’ils sont personnellement effectués par un masseur-kinésithérapeute, sous réserve qu’ils aient fait l’objet d’une prescription écrite du médecin mentionnant l’indication médicale de l’intervention du masseur-kinésithérapeute. Le médecin peut, s’il le souhaite, préciser sa prescription, qui s’impose alors au masseur-kinésithérapeute.
En l’espèce, il s’agit de prescriptions médicales où il n’est pas indiqué l’affection ou l’organe à soigner :
*ordonnances des 25 septembre 2018 et 12 novembre 2018 relatives à M. [G] mentionnant : 'Soins de kinésithérapie – massages transverses profonds – physiothérapie',
*ordonnance du 28 janvier 2019 relative à Mme [D] mentionnant : 'Kinésithérapie – 3 séances / semaine',
*ordonnance du 23 juillet 2017 relative à Mme [M] mentionnant : 'kinésithérapie autant que nécessaire 2/semaine',
*ordonnance du 5 avril 2019, relative à Mme [RX] mentionnant : '10 séances de drainage lymphatique manuel +/- pressothérapie',
*ordonnance du 14 décembre 2018 relative à Mme [JM] mentionnant : 'séances de rééducation du 1 (illisible) attelle passif – nombre de séances non limité, à évaluer par le kinésithérapeute – dans un premier temps à domicile puis à son cabinet',
*ordonnance du 20 juin 2019 relative à Mme [L] mentionnant : '+++phase 1 – *RICE OU GREC – contention compressive, cryothérapie, physiothérapie – EMS antalgique – antalgique per os (pallier 1), arnica (AINS déconseillés), +++phase 2 – travail musculaire isométrique, actif aidé, étirements – physiothérapies : ESM basses fréquences, US ondes courtes, ionisation – Balnéothérapie, massages défibrosants, crochet, ODC, MTP (AINS possibles), +++phase 3 – intensifications sollicitations musculaires : isométrique, concentrique, excentrique, neuro moteur – proprioceptif, +++phase 4 : reprise du sport'.
En l’absence de toute indication médicale portant sur l’affection ou l’organe à soigner, la caisse ne peut vérifier la justesse de la cotation appliquée. Il ne lui appartient pas d’aller vérifier sur d’autres prescriptions les affections qui pourraient être en lien.
Cet indu sera validé et le jugement confirmé de ce chef.
Sur les actes relatifs aux radiculalgies
La question posée est la cotation des actes de kinésithérapie relatifs aux Névralgies Cervico-Brachiales (NCB), Lombosciatique ou Cruralgies, la caisse se référant à l’article 1 du chapitre II du titre XIV de la NGAP et M. [C] à l’article 4 du même chapitre.
L’article premier est relatif à la rééducation des conséquences des affections orthopédiques et rhumatologiques (actes affectés de la lettre clé AMS).
Désignation de l’acte
coefficient
lettre clé
rééducation d’une membre et de sa racine, quelles que soient la nature et la localisation de la pathologie traitée (la cotation est la même que la rééducation porte sur l’ensemble du membre ou un segment du membre
7,5
7
AMS
K
rééducation de tout ou partie de plusieurs membres, ou du tronc et d’un ou plusieurs membres
9,5
9
AMS
K
rééducation et réadaptation, après amputation y compris l’adaptation à l’appareillage :
— amputation de tout ou partie d’un membre
7,5
7
AMS
K
— amputation de tout ou partie de plusieurs membres
9,5
9
AMS
K
Les cotations afférentes aux quatre actes ci-dessus comprennent l’éventuelle rééducation des ceintures.
Rééducation du rachis et/ou des ceintures quelles que soient la nature ou la localisation de la pathologie traitée (la cotation est la même quand la pathologie rachidienne s’accompagne d’une radiculalgie n’entraînant pas de déficit moteur)
7,5
7
AMS
K
Rééducation de l’enfant ou de l’adolescent pour déviation latérale ou sagittale du rachis
7,5
7
AMS
K
L’article 4 est relatif à la rééducation des conséquences d’affections neurologiques et musculaires
Désignation de l’acte
coefficient
lettre clé
rééducation des atteintes périphériques radiculaires ou tronculaires :
— atteintes localisées à un membre ou à la face
8
AMK ou AMC
— atteintes intéressant plusieurs membres
10
AMK ou AMC
Les autres cas de l’article 4 ne concernent pas le présent litige.
Il résulte de l’article 4 que les atteintes périphériques radiculaires ou tronculaires ont pour origine des affections neurologiques et musculaires.
Or, M. [C] n’invoque ni ne justifie que pour l’ensemble des actes visés au titre de ce chef d’indu, il s’agirait d’affections neurologiques et musculaires, la charge de la preuve lui incombant ainsi qu’il a été dit ci-dessus au titre de la preuve et de la motivation de l’indu.
Il ne sollicite pas d’ordonner une expertise.
Dans ces conditions, ce chef d’indu sera validé et le jugement sera confirmé sur ce point.
S’agissant du dossier de Mme [B] [Y]
La prescription médicale du 22 mai 2019 mentionne une rééducation de la motricité du membre inférieur droit.
M. [C] a coté l’acte AMK 10 car il s’agit d’une affection longue durée (ALD).
Or l’existence d’une ALD n’est pas un motif de modification du coefficent.
Dès lors, c’est à juste titre que la caisse a coté l’acte AMK 8,3.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
S’agissant du dossier de Mme [KZ] [GP]
Aux termes des dispositions liminaires du titre XIV de la NGAP, par dérogation à l’article 5 des dispositions générales, les actes du titre XIV peuvent être pris en charge ou remboursés par les caisses lorsqu’ils sont personnellement effectués par un masseur-kinésithérapeute, sous réserve qu’ils aient fait l’objet d’une prescription écrite du médecin mentionnant l’indication médicale de l’intervention du masseur-kinésithérapeute. Le médecin peut, s’il le souhaite, préciser sa prescription, qui s’impose alors au masseur-kinésithérapeute.
Si en application de l’article L. 4321-1 du code de la santé publique, le masseur-kinésithérapeute, lorsqu’il agit dans un but thérapeutique, pratique son art sur prescription médicale, avec un pouvoir d’adaptation, dans certaines conditions, et dispose, en conséquence, d’une autonomie quant aux choix des actes et des techniques et quant à la détermination du nombre de séances nécessaire à la réalisation des objectifs thérapeutiques, son périmètre d’intervention est toutefois limité en présence d’une prescription précise du médecin dans son ordonnance. (C. Cass. 2e Civ. 10 mars 2016 n° 15-17.767)
En l’espèce, le médecin, dans son ordonnance du 2 mars 2019, a prescrit 12 séances.
Dès lors, M. [C] ne pouvait en exécuter plus.
Cet indu sera donc validé et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la condamnation au paiement de l’indu
Il convient de déduire de l’indu initial de 6.206,50 euros la somme de 345,75 euros correspondant à l’indu réclamé au titre de la double cotation.
M. [C] sera donc condamné à payer la somme de 5.860,75 euros et le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Partie perdante principale, M. [C] sera condamné aux dépens d’appel et au paiement d’une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné M. [C] aux dépens de première instance.
M. [C] sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Déclare M. [F] [C] recevable en son appel,
Infirme le jugement rendu le 12 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de Nancy en ce qu’il a débouté M. [F] [C] de toutes ses demandes et a confirmé la décision de la commission de recours amiable du 5 novembre 2021,
Statuant à nouveau,
Annule l’indu réclamé au titre de la double cotation (dossiers [I], [R] et [A]), soit la somme de 345,75 euros,
Confirme le dit jugement en ce qu’il a validé la notification de l’indu et les autres chefs d’indus contestés,
Infirme le dit jugement en ce qu’il a condamné M. [F] [C] au paiement d’une somme de 6.206,50 euros au titre de l’indu,
Statuant à nouveau,
Condamne M. [F] [C] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe et Moselle la somme de 5.860,75 euros au titre de l’indu de facturation portant sur la période du 1er septembre 2018 au 31 décembre 2019,
Confirme les autres dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
Condamne M. [F] [C] aux dépens d’appel,
Condamne M. [F] [C] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe et Moselle la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [F] [C] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Céline PAPEGAY, Greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE DE CHAMBRE
Minute en treize pages
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