Désistement 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 14 janv. 2026, n° 25/13051 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/13051 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 26 mai 2025, N° 24/01167 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 14 JANVIER 2026
(n° /2026, 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/13051 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLXZG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Mai 2025 – TJ de [Localité 4] – RG n° 24/01167
Nature de la décision : Réputée contradictoire
NOUS, Camille SIMON-KOLLER, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. YOGI AEROVILLE
Centre Commercial Aéroville
[Adresse 5]
[Localité 3]
Non comparante ni représentée à l’audience
Ayant pour avocat lors de la procédure Me Gilles HITTINGER ROUX de la SCP HB & ASSOCIES-HITTINGER-ROUX BOUILLOT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0497
à
DÉFENDERESSE
S.C.I. AEROVILLE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparante ni représentée à l’audience
Ayant pour avocat lors de la procédure Me Antoine PINEAU-BRAUDEL de la SAS CABINET PINEAU-BRAUDEL, avocat au barreau de PARIS, toque : C0260
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 26 Novembre 2025 :
Aux termes d’un acte en date du 3 juillet 2018, la SCI AEROVILLE (le bailleur) a donné à bail commercial à la SARL YOGI-AEROVILLE (le preneur) le local n°129 situé au sein du centre commercial Aéroville situé à Tremblay-en-France.
Par actes d’huissier en date des 29 décembre 2023 et 8 janvier 2024 le bailleur a fait délivrer au preneur des commandements de payer visant la clause résolutoire.
Par acte de commissaire de justice en date du 1er février 2024, la SCI AEROVILLE a assigné la SARL YOGI AEROVILLE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny afin de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire. Par ordonnance du 14 novembre 2024, le juge des référés a constaté l’acquisition de la clause résolutoire et a condamné la SARL YOGI AEROVILLE à payer à la SCI AEROVILLE la somme de 120 582,51euros au titre de son arriéré locatif.
Par acte de commissaire de justice en date du 2 février 2024, la SARL YOGI AEROVILLE a assigné la SCI AEROVILLE devant le tribunal judiciaire de Bobigny en contestation de ces commandements de payer.
Par jugement du 26 mai 2025 le tribunal judiciaire de Bobigny a :
— Déclaré recevables les conclusions d’actualisation signifiées par la SCI AEROVILLE le 16 avril 2025,
— Débouté la SARL YOGI AEROVILLE de sa demande visant à voir juger de nul effet le commandement de payer délivré par la SCI AEROVILLE le 29 décembre 2023,
— Débouté la SARL YOGI AEROVILLE de sa demande visant à voir juger de nul effet le commandement de payer délivré par la SCI AEROVILLE le 8 janvier 2024,
— Constaté l’acquisition de la clause résolutoire au 30 janvier 2024 du bail commercial conclu entre les parties et portant sur le local sis [Adresse 5] à [Localité 6] (93),
— Ordonné, si besoin avec le concours de la force publique, l’expulsion de la SARL YOGI AEROVILLE et de tous occupants de son chef,
— Rappelé que les meubles et objets se trouvant dans les lieux suivront le sort prévu par l’article L.433-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— Condamné la SARL YOGI AEROVILLE à payer à la SCI AEROVILLE une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer contractuel outre les taxes et charges prévues contractuellement, et ce, à compter du 30 janvier 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux,
— Condamné la SARL YOGI AEROVILLE à payer à la SCI AEROVILLE la somme de 128 261,22 euros au titre de son arriéré locatif arrêté au 16 avril 2025, paiements du 16 avril 2025 inclus,
— Débouté la SARL YOGI AEROVILLE de sa demande de délais de paiement,
— Dit que le dépôt de garantie reste acquis à la SCI AEROVILLE à titre de dommages et intérêts,
— Condamné la SARL YOGI AEROVILLE à payer à la SCI AEROVILLE la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la SARL YOGI AEROVILLE aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer du 29 décembre 2023, en ce non compris le coût du commandement de payer du 8 janvier 2024,
— Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit,
— Rejeté toute demande plus ample ou contraire.
La SARL YOGI AEROVILLE a interjeté appel de ce jugement par déclaration en date du 5 juin 2025 enregistrée le 17 juin 2025.
Suivant assignation du 29 août 2025 la société YOGI AEROVILLE a saisi le premier président de la cour d’appel de Paris d’une demande de suspension de l’exécution provisoire de l’ordonnance de référé du Président du tribunal judiciaire de Bobigny rendue le 14 novembre 2024 et du jugement du Tribunal judiciaire de Bobigny rendu le 26 mai 2025.
Par conclusions du 25 novembre 2025 la SARL YOGI AEROVILLE s’est désistée devant le délégué du premier président au motif que les parties se sont rapprochées et qu’un accord transactionnel est intervenu en cours de procédure.
Par conclusions du même jour la SCI AEROVILLE a également conclu au désistement d’instance en précisant que l’accord prévoit que chacune des parties conservera à sa charge les frais, dépens et honoraires par elle exposés.
MOTIFS
En vertu de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Selon l’article 395 du même code, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Les dispositions de l’article 446-1 du même code prévoient que, lorsque la procédure est orale comme tel est le cas en l’espèce, les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien.
Cependant, le désistement, produit son effet extinctif indépendamment même de sa réitération à l’audience s’il a fait antérieurement l’objet d’un écrit en ce sens (2e. Civ., 1er mars 2018, pourvoi n° 17-14.335 ; 1ère Civ., 8 juillet 2015, pourvoi n° 15-16.388 ; 2e. Civ., 12 octobre 2006, pourvoi n° 05-19.096, Bull. 2006, II, n° 266).
Or, en l’espèce, par un écrit reçu antérieurement à l’audience, la société YOGI AEROVILLE s’est désistée de sa demande, désistement accepté par le défendeur.
Conformément à l’accord des parties, chacune conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Constatons le désistement de la SARL YOGI AEROVILLE de sa demande et le déclarons parfait ;
Constatons l’extinction de l’instance enrôlée devant la juridiction du premier président sous le n° de RG 25/13051 ;
Disons que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens exposés par elle dans le cadre de la présente procédure.
ORDONNANCE rendue par Madame Camille SIMON-KOLLER, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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