Cour d'appel de Colmar, Chambre 2 a, 7 septembre 2023, n° 21/01906
TGI Strasbourg 17 mars 2021
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CA Colmar
Infirmation partielle 7 septembre 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Non-respect des dispositions du code civil concernant les ouvertures

    La cour a estimé que la suppression des fenêtres demanderait de rendre les pièces aveugles, ce qui n'est pas acceptable. Les fenêtres peuvent être adaptées pour garantir la discrétion sans être supprimées.

  • Rejeté
    Dépens engagés par les appelants

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des demandes principales des appelants.

  • Accepté
    Responsabilité du constructeur pour non-respect des normes

    La cour a jugé que la société MUC HABITAT devait garantir Madame [I] [O] pour les travaux nécessaires à la mise en conformité des fenêtres.

  • Accepté
    Perte de valeur due à la modification des fenêtres

    La cour a reconnu que le remplacement des fenêtres entraînerait une perte de luminosité et a accordé des dommages et intérêts pour cette dépréciation.

  • Accepté
    Préjudice moral lié à l'incertitude sur l'avenir des fenêtres

    La cour a reconnu que cette situation a causé un préjudice moral et a accordé des dommages et intérêts pour compenser ce préjudice.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Colmar, Monsieur [G] [Z] et Madame [V] [R] ont interjeté appel d'un jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg qui avait débouté leur demande de suppression de trois ouvertures dans le mur de la propriété de Madame [I] [O]. La première instance a considéré que ces ouvertures respectaient les articles 676 et 677 du code civil, et a jugé que leur suppression rendrait les pièces concernées aveugles. La cour d'appel a infirmé partiellement ce jugement, ordonnant à Madame [I] [O] de remplacer les fenêtres par des modèles oscillo-battants avec vitrage opaque, tout en condamnant la société Muc Habitat à garantir les coûts des travaux et à verser des dommages-intérêts pour la perte de valeur du bien et le préjudice moral. La cour a ainsi confirmé le rejet de la demande de suppression des ouvertures, mais a modifié les obligations de Madame [I] [O] et de Muc Habitat.

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Sur la décision

Référence :
CA Colmar, ch. 2 a, 7 sept. 2023, n° 21/01906
Juridiction : Cour d'appel de Colmar
Numéro(s) : 21/01906
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Strasbourg, 17 mars 2021
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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