Confirmation 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 6, 5 févr. 2026, n° 24/02611 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/02611 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 30 juillet 2024, N° 22/01794 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89Z
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 05 FEVRIER 2026
N° RG 24/02611 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WYPD
AFFAIRE :
[D] [L]
C/
[6]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Juillet 2024 par le Pole social du TJ de [Localité 10]
N° RG : 22/01794
Copies exécutoires délivrées à :
Me Arnaud GALIBERT de
la SELEURL [5]
Copies certifiées conformes délivrées à :
[D] [L]
[6]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [D] [L]
[Adresse 3]
[Localité 4]
COMPARANT
assisté et représenté par Me Arnaud GALIBERT de la SELEURL AG CONSEIL FRANCE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 98
APPELANT
****************
[6]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Cécile POITVIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0048
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Novembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Nathalie COURTOIS, Présidente chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,
Madame Tiphaine PETIT, Vice-présidente placée,
Madame Odile CRIQ, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
FAITS ET PROCÉDURE
Le 22 octobre 2020, M.[D] [L], agent [11], a été victime d’un accident de travail.
La déclaration d’accident du travail mentionne ' en circulant sur les quais de la gare d'[Localité 9], en compagnie d’un second encadrant du secteur, il a subitement été alpagué par un client, qui s’est rapproché de lui, en proférant insultes et menaces en promettant de le défigurer'. S’agissant du siège des lésions, il est précisé 'psychisme’ et sur la nature des lésions ' choc émotionnel (y compris traumatisme psychologique des conducteurs)'.
Le certificat médical initial établi le 23 octobre 2020 mentionne 'altercation au travail. Agression verbale à caractère insultante. Anxiété réactionnelle'.
La [7] (ci-après la Caisse ou [8]) a reconnu le caractère professionnel de l’accident.
Par courrier du 31 mars 2021, la Caisse a notifié la date de consolidation fixée au 31 mars 2021.
Le 3 mai 2021, M.[D] [L] a saisi la commission de recours amiable, laquelle n’a pas répondu.
Le 29 juin 2021, la Caisse a notifié à M.[D] [L] de ce que le médecin conseil fixait la date de consolidation au 31 mai 2021.
M.[D] [L] maintenant sa contestation, une expertise technique a été diligentée.
Le médecin expert a répondu ' oui’ à la question 1 ' dire si oui ou non l’accident du travail du 22 octobre 2020 était guéri en date du 31 mai 2021''.
M.[D] [L] a saisi la commission spéciale des accidents du travail.
En l’absence de réponse, M.[D] [L] a saisi, le 24 octobre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre en contestation de la décision de la caisse.
Par jugement rendu le 30 juillet 2024, notifié le 3 août 2024, le tribunal a statué comme suit :
— déboute M.[D] [L] de son recours relatif à la date de guérison de son état de santé des suites de son accident du travail du 22 octobre 2020
— rejette toutes les autres et plus amples demandes
— condamne M.[D] [L] aux dépens.
Le 18 septembre 2024, M.[D] [L] a interjeté appel de ce jugement.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 novembre 2025.
Selon ses écritures visées par le greffe et reprises oralement à l’audience précitée, M.[D] [L] sollicite de la cour de voir:
— infirmer le jugement du 30 juillet 2024 dans toutes ses dispositions
et en conséquence :
— ordonner une nouvelle expertise de M.[D] [L] afin que soit déterminé s’il y a eu guérison ou non de son état dépressif et dans l’affirmation à quelle date
— condamner la [8] au paiement de 2 500 euros au titre de l’article 37 de la loi sur l’aide juridique
— condamner la [8] aux entiers dépens.
Selon ses écritures visées par le greffe et reprises oralement à l’audience précitée, la caisse sollicite de la cour de voir:
in limine litis, déclarer l’appel de M.[D] [L] irrecevable car hors délai et forclos
à titre principal, confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 30 juillet 2024 par le tribunal judiciaire de Nanterre
confirmer la date de guérison au 31 mai 2021, relative à l’accident du travail dont a été victime M.[D] [L] le 22 octobre 2020
débouter M.[D] [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
dire n’y avoir lieu à condamnation de la [7] au titre de l’article 700 du code de procédure civile
condamner M.[D] [L] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées et à la note d’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la forclusion
Selon l’article 538 du code de procédure civile, ' Le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse ; il est de quinze jours en matière gracieuse'.
Selon l’article 528 du code de procédure civile, ' Le délai à l’expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n’ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement.
Le délai court même à l’encontre de celui qui notifie'.
Selon l’article 668 du code de procédure civile, ' Sous réserve de l’article 647-1, la date de la notification par voie postale est, à l’égard de celui qui y procède, celle de l’expédition et, à l’égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre'.
Selon l’article 669 du code de procédure civile, ' La date de l’expédition d’une notification faite par la voie postale est celle qui figure sur le cachet du bureau d’émission.
La date de la remise est celle du récépissé ou de l’émargement.
La date de réception d’une notification faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception est celle qui est apposée par l’administration des postes lors de la remise de la lettre à son destinataire'.
En l’espèce, la Caisse soutient que le jugement a été notifié le 30 juillet 2024 et que M.[D] [L] a interjeté appel le 18 septembre 2024, de sorte que le délai était dépassé et M.[D] [L] forclos, ce que M.[D] [L] conteste.
Le délai d’appel, à l’égard du destinataire de la lettre recommandée de notification du jugement, court à compter de la date à laquelle la lettre lui est remise, c’est-à-dire à compter de son retrait et non de son dépôt. En conséquence, l’accusé de réception qui revient avec la mention 'pli avisé et non réclamé’ ne vaut pas remise de la lettre au destinataire et ne fait donc pas courir le délai d’appel.
Il convient de constater que la lettre recommandée avec accusé de réception de notification du jugement est revenu avec la mention 'pli avisé et non retiré’ et que le greffe du tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre en a informé la caisse par soit-transmis du 28 août 2024 aux fins de faire signifier le jugement pour fixer le point de départ des délais d’appel.
La Caisse ne produisant aucun acte d’huissier de signification, il y a lieu de dire que le délai d’appel n’a pas commencé à courir, ce d’autant que la Caisse ne produit aucun élément de nature à démontrer la date de prise de connaissance du jugement par M.[D] [L].
En conséquence, il convient de dire recevable la déclaration d’appel du 18 septembre 2024 et de débouter la caisse de sa fin de non recevoir.
Sur le fond et la demande d’expertise
Selon l’article R433-17 du code de la sécurité sociale, ' Dès réception du certificat médical prévu au deuxième alinéa de l’article L. 441-6, la caisse primaire fixe, après avis du médecin-conseil, la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure.
Si la caisse conteste le contenu du certificat médical, il est statué dans les conditions fixées par le chapitre Ier du titre IV du livre Ier.
Dans le cas où le certificat prévu au deuxième alinéa de l’article L. 441-6 n’est pas fourni à la caisse, celle-ci, après avis du médecin-conseil, notifie à la victime par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception la date qu’elle entend retenir comme date de la guérison ou de la consolidation de la blessure. Elle fait connaître également cette intention au médecin traitant. Si le certificat médical ne lui parvient pas dans un délai de dix jours à compter de la notification à la victime, la date, ainsi notifiée, devient définitive.
La notification de la décision de la caisse primaire est adressée à la victime sous pli recommandé avec demande d’avis de réception'.
Selon l’article L141-1 du code civil dans sa version applicable au litige, ' Les contestations d’ordre médical relatives à l’état du malade ou à l’état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d’accident du travail et de maladie professionnelle et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique, à l’exclusion des contestations régies par l’article L. 142-2, donnent lieu à une procédure d’expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
Ces dispositions sont également applicables aux contestations d’ordre médical relatives à l’état de santé de l’enfant pour l’ouverture du droit à l’allocation journalière de présence parentale prévue aux articles L. 544-1 à L. 544-9".
Selon l’article L141-2 du code précité, ' Quand l’avis technique de l’expert ou du comité prévu pour certaines catégories de cas a été pris dans les conditions fixées par le décret en Conseil d’Etat auquel il est renvoyé à l’article L. 141-1, il s’impose à l’intéressé comme à la caisse. Au vu de l’avis technique, le juge peut, sur demande d’une partie, ordonner une nouvelle expertise'.
M.[D] [L] relève que la Caisse a tergiversé sur la date de consolidation, lui notifiant successivement, suite à ses recours, la date du 16 mars 2021, 31 mars 2021 et 31 mai 2021, démontrant ainsi ses hésitations et l’approximation de ses décisions. Il conteste également les deux expertises réalisées les 5 octobre 2021 et 1er février 2022 par le docteur [H]. Il soutient que la première expertise a eu lieu sur pièces, sans examen en présentiel, l’expert se limitant à prendre connaissance des pièces médicales transmises et concluant à un état antérieur aggravé par l’accident du travail du 22 octobre 2020. Il critique la deuxième expertise qui selon lui a été réalisée dans les mêmes conditions, l’expert se limitant de reproduire les termes des conclusions de la première expertise.
Il ne peut être reproché au médecin conseil de la Caisse d’avoir fait évoluer son avis sur la date de consolidation en tenant compte des éléments apportés par M.[D] [L].
Par ailleurs, comme le relève la Caisse, M.[D] [L] a transmis un certificat médical de prolongation du 6 mars 2021 indiquant de nouvelles lésions ' un état dépressif majeur, post traumatique’ dont l’imputabilité à l’accident du travail du 22 octobre 2020 a été rejetée, le médecin conseil estimant qu’il existait un état antérieur temporairement aggravé par l’accident du travail du 22 octobre 2020, décision qui lui a été notifiée le 18 mars 2021, contre laquelle il n’a pas formé de recours, de sorte que cette décision est définitive.
Comme rappelé par les premiers juges, les expertises médicales techniques n’impliquent pas nécessairement une consultation.
Par ailleurs, si M.[D] [L] expose que son agresseur l’aurait menacé de lui faire la même chose que [Z] [K], il convient de relever qu’il n’évoque ces propos dans un complément de plainte en date du 15 septembre 2021 soit presque 1 an après l’agression du 22 octobre 2020, de sorte qu’il paraît difficile de faire un lien entre ces propos, qui ne sont pas autrement démontrés, et son état de santé, la référence à l’assassinat de [Z] [K] n’étant évoquée par aucun document médical produit (pièce 9). Seul l’expert psychiatre fait mention d’un avis du médecin traitant ' intéressé se sentit profondément en danger dans le contexte de l’assassinat quelques jours avant de [Z] [K]', sans évocation d’une menace directe telle que invoquée aujourd’hui.
Si M.[D] [L] produit des certificats médicaux confirmant un syndrome dépressif et un suivi psychiatrique.
Néanmoins, comme rappelé ci-dessus, M.[D] [L] n’a pas contesté le refus de prise en charge de la dépression comme une nouvelle lésion découlant de son accident du travail. Dès lors le lien de celle-ci avec l’accident est définitivement écarté et la dépression ne peut plus être rattachée à l’accident du travail et ne peut donc être prise en charge qu’au titre d’une simple maladie. Le motif de la contestation de la date de consolidation reposant uniquement sur la dépression, dont la prise en charge a été refusée, décision non contestée par M.[D] [L], la demande de M.[D] [L] de voir ordonner une nouvelle expertise sera rejetée.
Il convient donc de débouter M.[D] [L] par confirmation du jugement.
Sur les dépens
Il convient de condamner M.[D] [L] aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre du 30 juillet 2024;
Y ajoutant;
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M.[D] [L] aux dépens.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente, et par Madame Isabelle FIORE, Greffière, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
La Greffière La Présidente
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