Confirmation 11 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 11 nov. 2025, n° 25/02176 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/02176 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 11 NOVEMBRE 2025
N° 2025/ 2176
N° RG 25/02176 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPKG4
Copie conforme
délivrée le 10 Novembre 2025 au MP et par fax à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 7] en date du 08 Novembre 2025 à 10h55.
APPELANT
X se disant Monsieur [X] [N]
né le 22 Février 2002 à [Localité 5]
de nationalité Marocaine
Comparant en visio-conférence
Assisté de Maître CHAREF Mouna, avocat au barreau de Marseille, choisi
et de Monsieur [Z] [E], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMEE
POLICE NATIONALE AUX FRONTIERES
Représenté par Monsieur le major [Y] [F]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 11 Novembre 2025 devant, Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère à la cour d’appel déléguée par le premier président, assistée ede Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 11 Novembre 2025,
Signée par Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère et Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier.
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L.341-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de maintien en zone d’attente en date du 04 novembre 2025
Vu la requête présentée par Monsieur le Chef du service de la police Nationale aux frontières, le 07 novembre 2025 à 13h50
Vu l’ordonnance du 08 Novembre 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [X] [N] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et constituant une zone d’attente jusqu’au au plus tard ;
Vu l’appel interjeté le 10 novembre 2025 à 9h24 par Monsieur [X] [N] ;
Monsieur [X] [N] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare que le juge a mal examiné sa demande d’asile. S’il rentre au pays on va l’agresser, car il y a des personnes (sa copine et son frère) qui l’ont agressé.
Il est venu en France pour demander l’asile mais il n’a pas de documents. Il ne veut pas aller en Chine car ils vont le renvoyer chez lui.
Son avocat a été régulièrement entendu.
Dans ses conclusions écrites en date du 9 novembre 2025 il soutient que le signataire de la requête saisissant le tribunal judiciaire ne disposait pas d’une délégation de signature préfectorale.
Il soutient ensuite que ne figure pas au dossier de la procédure le procès-verbal de transport de la zone d’attente de [Localité 6] à la zone d’attente du [Localité 4].
Il soutient enfin que M. [H] a déposé un recours contre la décision de refus d’entrée sur le territoire, devant le tribunal administratif de Marseille.
Il en déduit que la requête en prolongation de la rétention est irrecevable.
A l’audience, il maintient ses conclusions.
La Préfecture, régulièrement avisée est représenté par le major [M] de la police aux frontières.
Il explique que les étrangers font souvent l’escale avant d’aller à [Localité 8].
Concernant le procès-verbal de transport, il affirme qu’il a été fait et qu’il l’a sous les yeux.
Il ya un recours au tribunal administratif donc le recours est suspensif, donc il ne peut pas être renvoyé.
M. [N] a la parole en dernier et demande la protection.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Sur les textes de la zone d’attente – Les articles L 341-1 et L 342-1 du CESEDA disposent que l’étranger qui arrive en France par la voie ferroviaire, maritime ou aérienne et qui, soit n’est pas autorisé à entrer sur le territoire français, soit demande son admission au titre de l’asile, peut être maintenu dans une zone d’attente située dans une gare ferroviaire ouverte au trafic international figurant sur une liste définie par voie réglementaire, dans un port ou à proximité du lieu de débarquement, ou dans un aéroport, pendant le temps strictement nécessaire à son départ et, s’il est demandeur d’asile, à un examen tendant à déterminer si sa demande n’est pas manifestement infondée, et que le maintien en zone d’attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours.
Il résulte du dossier que M. [N] est arrivé le 4 novembre 2025 à 19h45 en provenance de Casablanca ou point de passage transfrontalier de [Localité 7] Provence.
Le même jour à 23h35, il a été placé en zone d’attente par la police aux frontières, au motif de l’absence de documents de voyage et de l’absence d’un visa ou d’un permis de séjour valable.
Entendu le 5 novembre 2025, il a indiqué souhaiter faire une demande d’asile.
L’audience étant prévue le 6 novembre 2025, il a été transféré de la zone d’attente de l’aéroport de frontières aériennes [Localité 7] Provence à la zone d’attente du centre de rétention administrative [Localité 7] [Localité 4] par décision en date du 5 novembre 2025, qui lui a été notifiée le même jour à 15h15.
Les magistrats du siège du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence (zone de départ) et ceux du tribunal judiciaire de Marseille (zone d’arrivée) en ont été avisés à 16h30.
Par décision du 6 novembre 2025 dont il était avisé à 18h15, la demande d’asile était rejetée.
Par ordonnance en date du 8 novembre 2025 à 10h55, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné le maintien de M. [N] dans les locaux constituant une zone d’attente, pour une durée maximale de huit jours.
Sur la délégation de signature du requérant – L’article R342 ' 1 du CESEDA appplicable à compter du 11 novembre 2025 énonce que 'pour l’application des articles L. 342-1 et L. 342-4, le juge compétent est le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel l’étranger est maintenu en zone d’attente.
Le juge est saisi par simple requête de l’autorité qui a prononcé le placement en zone d’attente'.
En l’espèce, l’autorité qui a prononcé le placement en zone d’attente est la police aux frontières de l’aéroport de [Localité 6].
La requête au magistrat du siège a été effectuée le 7 novembre 2025 par le commissaire de police [B] dont la délégation était prévue par la note de service n° 2025/60 de la direction zonale de la police sud en date du 2 octobre 2025.
En conséquence, ce moyen manque en fait et sera rejeté.
Sur le procès-verbal de transport de transfert de zone d’attente ' L’article R342 ' 2 du CESEDA énonce que 'à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment d’une copie du registre prévu au second alinéa de l’article L. 341-2".
L’article L342 ' 1 du CESEDA énonce que 'le magistrat compétent est le magistrat du siège
du tribunal judiciaire dans le ressort duquel l’étranger maintenu en zone d’attente'.
En l’espèce, le procès-verbal de transfert de la zone d’attente de [Localité 6] à la zone d’attente de centre de rétention administrative du [Localité 4] [Localité 7] n’est pas présent au dossier. Pour autant la décision de transfert est présente, et il n’est pas contesté que Monsieur [N] soit présent dans la zone d’attente du centre de rétention administrative de [Localité 7] [Localité 4].
En outre, le conseil de M. [N] ne précise pas sur quel moyen il se fonde. En tout état de cause, à supposer que le moyen envisagé soit celui de la nullité, la preuve d’un grief n’est pas rapportée.
En conséquence en l’espèce, faute de preuve d’un grief, une telle pièce n’est pas une pièce justificative utile exigée par l’article précité.
En conséquence, ce moyen qui manque en fait et en droit sera rejeté.
Sur le recours contre la décision de refus d’entrée sur le territoire, devant le tribunal administratif de Marseille 'L’article L. 352-8 du CESEDA indique que les décisions de refus d’entrée au titre de l’asile et, le cas échéant, la décision de transfert ne peuvent être exécutées avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures suivant leur notification ou, en cas de saisine du président du tribunal administratif, avant que ce dernier ou le magistrat désigné à cette fin n’ait statué.
Compte tenu que l’existence de ce recours au demeurant non étayée n’est pas de nature à faire échec à cette prolongation, ce moyen sera donc rejeté.
L’ordonnance sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 7] en date du 08 Novembre 2025 ;
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
Service des Rétentions Administratives
[Adresse 3]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – Fax : [XXXXXXXX01]
Aix-en-Provence, le 10 Novembre 2025
—
— le directeur de la zone d’attente
— le directeur de la PAF
— Monsieur le Procureur Général
— JLD TJ DE [Localité 7]
N° RG : N° RG 25/02176 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPKG4
OBJET : Notification d’une ordonnance
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance, ci-jointe, rendue le 10 Novembre 2025, suite à l’appel interjeté par [X] [N] contre :
POLICE NATIONALE AUX FRONTIERES
Le Greffier
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