Infirmation 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 11 mars 2025, n° 24/04197 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/04197 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°95
N° RG 24/04197 – N° Portalis DBVL-V-B7I-U7WH
(Réf 1ère instance : 2023R00108)
ZELLIPS GROUP
ZEOM HABITAT SAS
ZELLIPS DESIGN
C/
S.E.L.A.R.L. AJ UP
Société [U] & ASSOCIES (INTERVENANT VOLONTAIRE)
S.A.S. REALITES MAITRISE D’OUVRAGE
S.A.S. MAYERS INDUSTRIE
S.A.S. MAYERS
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me LHERMITTE
Me BONTE
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à : TC de RENNES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 11 MARS 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre, Rapporteur
Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller,
GREFFIERS :
Madame Frédérique HABARE, lors des débats, et Madame Julie ROUET, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 Janvier 2025
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 11 Mars 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTES :
Société ZELLIPS GROUP (anciennement ZEOM)
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Rennes sous le numéro 950 711 481, prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité au siège et agissant poursuites et diligences pour cette dernière
[Adresse 22]
[Localité 6]
Représentée par Me François THOMAS-BELLIARD de la SELARL CABINET LTB, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
SAS ZEOM HABITAT
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Rennes sous le numéro 953 440 385, prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité au siège et agissant poursuites et diligences pour cette dernière
[Adresse 22]
[Localité 6]
Représentée par Me François THOMAS-BELLIARD de la SELARL CABINET LTB, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
ZELLIPS DESIGN (anciennement ZEOM DESIGN)
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Rennes sous le numéro 952 414 688, prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité au siège et agissant poursuites et diligences pour cette dernière,
[Adresse 22]
[Localité 6]
Représentée par Me François THOMAS-BELLIARD de la SELARL CABINET LTB, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉES :
S.A.S. REALITES MAITRISE D’OUVRAGE
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nantes sous le numéro 480 772 326, prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 11]
Représentée par Me Nathalia KOUCHNIR CARGILL de la SELARL GRALL & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Me Mikaël BONTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A.S. MAYERS INDUSTRIE
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Rennes sous le numéro 848 477 170, prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité au siège,
[Adresse 20]
[Localité 4]
Représentée par Me Nathalia KOUCHNIR CARGILL de la SELARL GRALL & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Me Mikaël BONTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A.S. MAYERS
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nantes sous le numéro 897 497 921, prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 11]
Représentée par Me Nathalia KOUCHNIR CARGILL de la SELARL GRALL & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Me Mikaël BONTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nantes sous le numéro 451 251 623, prise en la personne de son Président du conseil d’administration domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 11]
Représentée par Me Nathalia KOUCHNIR CARGILL de la SELARL GRALL & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Me Mikaël BONTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTERVENANTS :
S.E.L.A.R.L. AJ UP
prise en la personne de Me [V] [S] et Me [F] [N] en qualités d’administrateur juiciaire au redressement des sociétés MAYERS et MAYERS INDUSTRIE, nommée à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de Nantes en date du 16 octobre 2024
[Adresse 7]
[Localité 9]
Représentée par Me Nathalia KOUCHNIR CARGILL de la SELARL GRALL & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Me Mikaël BONTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Intervenante volontaire par conclusions en date du 16.12.2024
Société [U] & ASSOCIES
prise en la personne de Me [VX] [U], en qualité de Mandataire judiciaire au redressement judiciaire des sociétés MAYERS et MAYERS INDUSTRIE avec pour mission d’assister les sociétés débitrices, nommée à ces fonctions par jugements du Tribunal de commerce de Nantes en date du 16 octobre 2024
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Me Nathalia KOUCHNIR CARGILL de la SELARL GRALL & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Me Mikaël BONTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Intervenante volontaire par conclusions en date du 16 decembre 2024
FAITS ET PROCEDURE :
M. [P] a été engagé le 3 juin 2019 par la société Tessa Industrie. Ce contrat de travail a été transféré à la société Réalités Building Technologies le 1er août 2021. Le 19 novembre 2021, la société Réalités Building Technologies a changé de dénomination pour celle de Réalités Build Tech et est ensuite devenue société Mayers.
Le 1er janvier 2022, ce contrat de travail a de nouveau été transféré à la société Tessa Industrie. M. [P] était tenu par une clause de non concurrence. Le contrat de travail a fait l’objet d’une rupture conventionnelle en date du 23 mai 2022, l’acte prévoyant que le salarié était libéré de son obligation de non concurrence.
Le 31 mars 2021, M. [P] a cédé 25.000/200.001 parts sociales de la société Tessa Industrie qu’il détenait à la société Réalités Building Technologies et 24.999 parts à la société Réalité.
Les sociétés Zeom, devenue Zellips Group, Zeom Design, devenue Zellips Design, et Zeom Habitat ont été créées respectivement les 20 mars 2023, 12 mai 2023 et 14 juin 2023.
Estimant que les sociétés Zellips et Zeom s’étaient livrées à des actes de concurrence déloyale et de parasitisme par débauchage de personnel et captation de savoir faire, les sociétés Réalités, Réalités Maîtrise D’Ouvrage, Mayers et Mayers Industries ont saisi par requête le président du tribunal de commerce de Rennes d’une demande d’autorisation de faire pratiquer des mesures d’instruction.
Par ordonnance du 11 octobre 2023, le président du tribunal de commerce de Rennes a :
— Ordonné une mesure aux fins d’instruction en application de l’article 145 du code de procédure civile et commis tout commissaire de justice de son choix et/ou d’assistance, en tant que de besoin d’un ou plusieurs représentant(s) de la force publique sans qu’il soit besoin de requérir préalablement M. le préfet de police, d’un serrurier, et de tout technicien notamment en matière informatique, de son choix et avec pour mission de :
— se rendre et accéder :
— au siège social de la société Zeom, SAS immatriculée au RCS de Versailles sous le n°950 711 481, situé [Adresse 12], à [Localité 13] et/ou en tout autre lieu où serait assurée la gestion et/ou l’exploitation de la société,
— au siège social de la société Zeom Habitat, SAS immatriculée au RCS de Nantes sous le n°953 440 385, situé [Adresse 2], à [Localité 10] et/ou en tout autre lieu on serait assurée la gestion et/ou l’exploitation de la société,
— au siège social de la société Zeom Design, SAS immatriculée au RCS de Nantes sous le n°952 414 688, situé [Adresse 2], à [Localité 10] et/ou en tout autre lieu ou serait assurée la gestion et/ou l’exploitation de la société,
— au sein de l’établissement principal de la société Zeom Design situé [Adresse 14] à [Localité 5] et/ou en tout autre lieu ou serait assurée la gestion et/ou l’exploitation de la société,
— avec pour mission de :
— Se faire communiquer et/ou rechercher et prendre copie, sur tout support, notamment électronique ou papier, des registres d’entrée et de sortie du personnel sur la période du1er janvier 2022 jusqu’au jour des constatation afin de comparer la liste du personnel des sociétés du groupe Zeom avec celle des anciens salariés du groupe Réalités dont la liste sera préalablement communiquée au commissaire de justice par les sociétés requérantes, et dresser la liste des salariés communs,
— Se faire communiquer et/ou rechercher et prendre copie, sur tout support, des lettres d’embauche, des contrats de travail et des bulletins de paie de tout ancien salarié du groupe Réalités ayant été recruté au sein d’une ou plusieurs sociétés du groupe Zeom et notamment relatifs à M. [G] [O], M. [PE] [X], M. [I] [T], M. [E] [J], M. [MN] [B], M. [A] [Y], M. [Z] [P] et Mme [K] [P] épouse [W] sur la période du 1er janvier 2022 jusqu’au jour des constatations,
— Se faire communiquer et/ou rechercher et prendre copie, sur tout support, des échanges préalables à leur embauche, intervenus entre les anciens salariés du groupe Réalités précédemment indentifiés et l’une ou plusieurs des sociétés du groupe Zeom, sur la période du 1er janvier 2022 jusqu’au jour des constatations,
— Rechercher et/ou prendre copie sur tout support de tous fichiers, notamment le fichier client, ou de tous documents appartenant, émanant de, ou relatifs aux sociétés du groupe Réalités, ainsi que des courriels relatifs à des données technico-commerciales appartenant aux sociélés du groupe Réalités sur la période du 1er janvier 2022 jusqu’au jour des constatations,
— Pour ce Faire, mener les recherches sur tous supports inforrnatiques (ou téléphoniques afin de vérifier les adresses de messagerie utilisées par les requis personnes physiques et uniquement à cette fin), y compris personnels, sur tous fichiers, serveurs (locaux et/ou distants) et notamment serveurs de messagerie, cloud, archives, services d’hébergements de données, documents, en utilisant les mots-clés et/ou combinaisons de mots-clés suivants, utilisés au singulier ou au pluriel, en majuscules ou minuscules, de manière abrégée ou déployée, et le cas échéant mal orthographiés : 'CPI [Localité 21] [Localité 17]', 'ARPEJE 49", 'RENNES METROPOLE', ' AGORA', ' Les jardins de l’AGORA', 'ARBRISSEL', 'BAUER', 'CARROUSEL', 'SCCV LORETTE', ' GUIGNARDIERES C', ' [Localité 16]', 'SCCV BONHOMMES', ' [Localité 18]', ' TESSA', 'REALITES BUILD TECH', ' REALITES', 'REALITES BUILDING TECHNOLOGIES', 'REALITES MAITRISE D’OUVRAGE', 'TERRAS INDUSTRIE', 'RBT', '[C] [M]', 'AMOPAC', 'AMOPAC ELITEORGA', 'ELITEORGA',
— Autorisé le commissaire de justice et/ou toute autre personne le substituant ou l’assistant à se faire communiquer l’ensemble des données stockées et basées à l’étranger qui seraient disponibles et accessibles par l’intermédiaire des serveurs et terminaux en France,
— Autorisé le commissaire de justice et/ou toute autre personne le substituant ou l’assistant et le technicien choisi par lui :
(i) à avoir accés à l’ensemble des serveurs et postes informatiques des sociétés Zeom, Zeom Habitat et Zeom Design, ces supports pouvant étre utilisés ou administrés par les personnes physiques et/ou morales visées dans la requête et l’ordonnance au pied de laquelle elle est rendue, par toute société qu’elle(s) contrôle(nt), qui la contrôle(nt) ou sous contrôle commun avec elle(s) et/ou par les dirigeants ou salariés des sociétés susvisées, et à tous autres supports (externes et internes, disques durs, unités de stockage) de données informatiques, ainsi qu’aux ordinateurs et comptes de messageries, y compris personnels, et le cas échéant aux téléphones portables afin de vérifier les adresses de messagerie utilisées par les requis personnes physiques et uniquement à cette fin, notamment de MM. [L] [P], [G] [O] et de Mme [K] [P] épouse [W], et à ceux de leurs collaborateurs et secrétaires directs aux fins d’y rechercher les éléments nécessaires au bon accomplissement de la mission en se faisant communiquer les logins et mots de passe permettant d’accéder aux supports, matériels et logiciels concernés, et
(ii), le cas échéant et si faire se peut, à verifier, puis consigner si des fichiers ou éléments en rapport direct avec sa mission ont été dissimulés ou supprimés ou si des traces de telles interventions sont visibles, et si tel est le cas, les appréhender et en prendre copie sur tout support de son choix,
— Autorisé le commissaire de justice et/ou toute autre personne le substituant ou l’assistant à prendre des photographies et/ou des copies des éléments en rapport direct avec la mission confiée, sur supports papier, et/ou informatique, ainsi que sur tout matériel jugé nécessaire par lui, à défaut, utiliser ses propres moyens de copies, au besoin en les emportant temporairement en son étude,
— Autorisé le commissaire de justice à consigner toutes déclarations effectuées à l’occasion de ses constatations, mais en s’abstenant de toute interpellation qui ne serait pas nécessaire à l’exécution ou la mise en oeuvre de sa mission,
— Autorisé le commissaire de justice et/ou toute autre personne le substituant ou l’assistant, en cas de difficultés dans la sélection et/ou le tri des éléments recherchés, notamment au regard de leur volume ou du temps nécessaire à l’analyse des supports, ou en cas de difficultés rencontrées dans l’accés aux supports informatiques des sociétés Zeom, Zeom Habitat et Zeom Design, ainsi qu’aux ordinateurs, y compris personnels, notamment de MM. [L] [P], [G] [O] et de Mme [K] [P] épouse [W] et à ceux de leurs collaborateurs et secrétaires directs, à procéder à une copie complête en deux exemplaires des fichiers, des disques durs et autres supports de données qui lui paraitront nécessaires en rapport avec la mission confiée, dont une copie placée sous séquestre servira de référentiel et ne sera pas transmise à la partie requérante, et, l’autre copie servira au commissaire pour procéder, de manière différée, avec l’aide du technicien choisi par lui, à l’ensemble des recherches et analyses visées ci-dessus pour le bon accomplissement de la mission,
— Autorisé le commissaire de justice instrumentaire et l’expert informatique choisi à se faire communiquer par les requis et/ou leurs dirigeants et/ou associés et/ou salariés et/ou prestataires, y compris externes, et de manière générale par toute personne en ayant connaissance, les codes d’accès et mots de passe de l’ensemble des supports et serveurs visés ci-avant, à y avoir accés, à installer tout logiciel ou brancher tout périphérique pour les besoins des opérations et à passer outre les éventuelles protections informatiques ou logiques qui empécheraient le commissaire de justice d’accomplir sa mission et, de manière générale, fait injonction aux requis de collaborer à lever toute difficulté technique ou matérielle rencontrée, y compris en donnant instructions à d’éventuels prestataires, y compris externes, et/ou collaborateurs afin d’y procéder et/ou en communiquant les accès 'Administrateurs’ le cas échéant, notamment pour accéder et/ou se connecter à tous supports de données des dirigeants et/ou salariés se trouvant en télétravail le jour de l’exécution de sa mission,
— Fait injonction aux requis d’y satisfaire, en tant que de besoin, notamment au regard de l’article11 alinéa 1er du code de procédure civile,
— Autorisé le commissaire de justice instrumentaire à procéder aux recherches au moyen d’un partage d’écran, et à effectuer toutes captures permettant d’illustrer la recherche distante, notamment si les données sont détenues par une personne ne se trouvant pas sur place, ou si les données sont stockées et/ou basées à l’étranger,
— Autorisé le commissaire de justice et le technicien choisi à procéder à l’extraction des disques durs des unités centrales des ordinateurs ou supports de données concernés, ainsi qu’à leur examen à l’aide des outils d’investigation de son choix, puis à la remise en place de ces disques durs dans leur unité centrale respective après en avoir pris copie,
— Dit que seront exclus, si faire se peut, des éléments identifiés par les recherches effectuées par la commissaire de justice tout document ou dossier intitulé ' Personnel ', ' Perso 'ou ' Privé', ainsi que toutes correspondances en provenance ou à destination du ou des seuls avocats des requis dont les noms et adresses mails devront lui être communiqués par les requis,
— Dit qu’en cas de présence d’un tel document, fichier ou dossier, le commissaire de justice aura la possibilité de s’assurer du caractère réellement privé ou personnel des informations qu’il contient,
— Autorisé le commissaire de justice à effectuer toutes observations d’activités informatiques (déplacements de fichiers, connexions, déconnexions, mises hors tension, manipulations de supports…) susceptibles d’être en lien direct avec sa mission ou d’y faire obstruction,
— Autorisé le commissaire de justice à accéder à tous dossiers physiques, agendas, notes, documents papiers, meubles meublants ou véhicules, sans que cette liste soit limitative, et le cas échéant à faire procéder à leur ouverture forcée, dans le but d’y rechercher les éléments visés dans l’ordonnance,
— Autorisé le commissaire de justice et/ou toute autre personne le substituant ou l’assistant à utiliser les moyens de duplication et de copie, sur papier et/ou informatiquesdisponibles sur place pour mener à bien la mission, ainsi que tous matériels et/ou logiciels jugés nécessaires par lui,
— Dit que, dans le cadre d’une communication de documents, informations ou éléments, effectuée par les requis, le commissaire de justice sera autorisé, avec l’assistance du technicien informatique le cas échéant, à procéder à toutes vérisications permettant de s’assurer de leur exhaustivité, de leur intégrité et de leur tracabilité,
— Dit que le commissaire de justice tiendra à la disposition de la partie auprés de laquelle il les aura obtenues, sur un support informatique adapté, une copie des pièces recueillies à l’occasion de ses constatations, si cette remise n’a pu étre effectuée sur place,
— Dit que dans le cas d’analyse différée, le technicien devra établir une note technique établissant la tracabilité de ses opérations et détruire les fichiers saisis apres réalisation de sa mission qui seraient sans rapport avec celle-ci, et que le commissaire de justice instrumentaire remettra à la partie auprés de laquelle il les aura obtenues une copie des pièces telles qu’elles résultent du tri auquel il aura procédé avec le technicien,
— Ordonné au commissaire de justice de dresser constat de l’exécution de sa mission, et ce, dans un délai maximum d’un mois après clôture de ses opérations, puis d’en remettre copie aux sociétés requérantes,
— Dit que l’ensemble des éléments (inventaire des pieces obtenues, copies de documents, copies de supports informatiques et/ou tous autres produits, à l’exception de toutes constatations effectuées et/ou déclarations recueillies le cas échéant à l’occasion de ses opérations, lesquelles seront consignées dans son procés-verbal) recueillis par le commissaire de justice à l’occasion de sa mission seront conservés par lui, en séquestre provisoire, en application des articles R. 153-l et suivants du code de commerce, afin d’assurer la protection du secret des affaires,
— Dit qu’une provision de 500 euros devra être versée au commissaire de justice préalablement aux opérations de constat dans un délai maximum de deux mois à compter du prononcé de l’ordonnance et qu’a défaut la désignation du commissaire de justice sera caduque et privée d’effets,
— Dit que faute pour la partie visée par la mesure de demander la modification ou la rétractation de l’ordonnance dans un délai d’un mois aprés sa signisication, la mesure de séquestre provisoire sera levée de plein droit et les pièces seront transmises aux requérantes,
— Dit que la présente ordonnance sur requéte sera déposée au greffe de ce tribunal et qu’il nous en sera référé par les requérantes en cas de difficultés ou d’obstructions, mais seulement mission effectuée ou en cas d’obstacles tels qu’ils ne permettent pas l’exécution de la mission, conformément aux dispositions de l’article 496 du code de procédure civile.
Les opérations de constat ont été réalisées le 23 octobre 2023 aux sièges et à un établissement des sociétés Zeom, Zeom Habitat et Zeom Design.
Les sociétés Zeom, Zeom Habitat et Zeom Design ont assigné les sociétés Réalités, Mayers, Mayers Industries et Réalités Maîtrise D’Ouvrage en rétractation de l’ordonnance du 11 octobre 2023.
Par ordonnance du 20 juin 2024, le président du tribunal de commerce de Rennes a :
— Dit et jugé que les sociétés Réalités, Mayers, Mayers Industrie et Réalités Maîtrise D’Ouvrage sont recevables et bien fondées en leurs demandes,
— Dit et jugé que les sociétés Zeom, Zeom Habitat et Zeom Design sont recevables et bien fondées en leurs demandes,
— Dit et jugé que les sociétés Réalités, Mayers, Mayers Industrie et Réalités Maîtrise D’Ouvrage ont justifié avoir un motif légitime à demander une mesure d’instruction en vue d’un procès futur pour actes de concurrence déloyale à l’encontre des sociétés Zeom, Zeom Habitat et Zeom Design,
— Débouté les sociétés Zeom, Zeom Habitat et Zeom Design de leur demande tendant à fixer le point de départ des investigations par le commissaire de justice au 21 février 2023,
— Dit et jugé que les sociétés Réalités, Mayers, Mayers Industrie et Réalités Maîtrise D’Ouvrage ont justifié du caractère légalement admissible de la mesure d’instruction sollicitée,
— Débouté les sociétés Zeom, Zeom Habitat et Zeom Design de leur demande de rétractation de l’ordonnance du 11 octobre 2023,
— Déclaré que les données informatiques copiées ne pourront avoir pour origine ou support, les messageries, skype, whatsap et plus généralement les messageries personnelles de toute ersonne citée dans l’ordonnance,
— Déclaré que, seront exclus de la communication tous les documents relatifs aux litiges qui opposent les sociétés requérantes avec leurs clients et notamment Mme [P], M. [J], M. [AL], M. [H] en ce qu’il s’agit de clients mécontents des sociétés Réalités et qui sollicitent un avis technique de tiers,
— Dit et jugé que les mots clés Rennes Métropole, [Localité 16], RBT, Amopac, Amopac Elitorga et Elitorga ne seront pas retirés des mots-clés utilises et débouté les sociétés Zeom, Zeom Habitat et Zeom Design de leur demande à ce titre ainsi que de la demande de rétractation partielle de l’ordonnance,
— Jugé que la mesure d’instruction sollicitée ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au secret des affaires des sociétés Zeom, Zeom Habitat et Zeom Design,
— Ordonné une procédure de tri conformément aux articles R. 153-3 et suivants du code de commerce s’agissant des documents listés en pièce adverse n°22. selon les modalités suivantes :
— Les sociétés Zeom, Zeom Habitat et Zeom Design ont listé les pièces/fichiers dont elles demandent la non communication aux sociétés Réalités, Mayers, Mayers Industrie et Réalités Maîtrise D’Ouvrage au titre de la protection du secret des affaires sous la pièce n°22,
— Les sociétés Zeom, Zeom Habitat et Zeom Design remettront au juge des référés les éléments prévus à l’article R. 153-3 du code de commerce,
— Le juge des référés examinera seul ces pièces/fichiers dont la communication est contestée afin de décider s’il y a lieu d’appliquer les mesures de protections conformément aux dispositions de l’article L. 151-I du code de commerce. II se réserve la possibilité de recourir à un technicien en le commettant directement afin de l’assister dans ces opérations de tri. Les coûts de l’intervention de ce technicien restent à la charge des sociétés du groupe Réalités. Il pourra également solliciter l’avis de chacune des parties qui pourront être représentées ou assistées d’un technicien ou d’un conseil,
— Ces pièces/fichiers, et les mémoires correspondants, seront classées par les sociétés Zeom, Zeom Habitat et Zeom Design suivant certains thèmes de leur choix,
Les pièces/fichiers ainsi produits sont présentés numérotés,
— Pour plus de clarté, et sans reprendre à son compte ces intitulés, le juge des référés présentera les documents objets de la discussion suivant la classification et la numérotation présentées par les sociétés Zeom, Zeom Habitat et Zeom Design,
— Pour chacune des pièces/fichiers, outre notamment l’éventualité d’une atteinte au secret des affaires, avant de retenir la seule production d’une pièce/fichier pour partie occultée, le juge des référés recherchera si, malgré l’atteinte aux secrets des affaires, la communication intégrale de la pièce ou du fichier n’est pas nécessaire à la solution du litige,
— Les sociétés Zeom, Zeom Habitat et Zeom Design remettront au plus tard le 16 septembre 2024 au juge des référés, pour chacune des pièces/fichiers dont la communication est contestée, les éléments prévus à l’article R. I53-3 du code de commerce,
— L’ordonnance statuant sur la communication et le tri des pièces/fichiers séquestrés sera rendue par mise a disposition ou greffe le 19 décembre 2024,
— Ordonné la mainlevée du séquestre sur les pièces n’ayant pas fait l’objet d’une demande de protection au titre du secret des affaires,
— Débouté les sociétés Zeom, Zeom Habitat et Zeom Design de leur demande de distraction des opérations de saisie des pièces portant atteinte au secret des affaires et listées en pièce n°22,
— Condamné solidairement les sociétés Zeom, Zeom Habitat et Zeom Design à payer aux sociétés Réalités, Mayers, Mayers Industrie et Réalités Maîtrise D’Ouvrage la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouté les société Réalités , Mayers, Mayers Industrie et Réalités Maîtrise D’Ouvrage du surplus de leurs demandes, fins et conclusions,
— Débouté les sociétés Zeom, Zeom Habitat et Zeom Design du surplus de leurs demandes, fins et conclusions,
— Condamné les sociétés Zeom, Zeom Habitat et Zeom Design, défaillantes, aux entiers dépens de l’instance,
— Dit que l’exécution provisoire n’est pas écartée.
Les sociétés Zellips et Zeom ont interjeté appel le 12 juillet 2024.
Les sociétés Mayers et Mayers Industries ont été placées en redressement judiciaire le 16 octobre 2024, la société AJ UP, prise en la personne de MM. [S] et [N], étant désignée administrateur judiciaire avec mission d’assistance, et la société [U] & Associés, prise en la personne de M. [U], mandataire judiciaire.
Les dernières conclusions des sociétés Zellips et Zeom sont en date du 20 décembre 2024. Les dernières conclusions des sociétés Réalité, Réalités Maîtrise d’Ouvrage, Mayers, Mayers Industrie, AJ Up, ès qualités, et [U], ès qualités, sont en date du 16 décembre 2024.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 décembre 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS :
Les sociétés Zellips Group, Zeom Habitat et Zellips Design demandent à la cour de :
— Infirmer l’ordonnance déférée,
Statuant à nouveau :
— Rétracter l’ordonnance du 11 octobre 2023,
— Débouter les sociétés Réalités , Mayers, Mayers Industrie et Réalités Maîtrise D’Ouvrae, de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions,
Par voie de conséquence :
— Ordonner la nullité du rapport issu des opérations de constat et sa destruction qui devra être justifiée par l’huissier instrumentaire, ainsi que celle des pièces saisies,
Subsidiairement :
— Infirmer l’ordonnance déférée,
Statuant à nouveau :
— Prononcer la rétractation partielle de l’ordonnance en en modifiant les termes,
— Déclarer que tout document retenu par l’huissier ne pourra l’être que sur la période du 21 février 2023 au jour des constatations, ou subsidiairement à compter du 5 juillet 2022,
— Déclarer que les mots clés Rennes métropole, [Localité 16], Amopac, Amopac Eliteorga et Eliteorga seront être retirés des mots clés utilisés de sorte que les pièces correspondant à ces mots clés devront être distraites intégralement de la saisie opérée,
— Confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a interdit que les données informatiques copiées aient pour origine ou support, les messageries, skype, whatsap et plus généralement les messageries Personnelles de toute Personne citée dans l’ordonnance,
— Confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a retenu que seront exclus de l’appréhension du commissaire de justice, tous les documents relatifs aux litiges qui opposent les sociétés requérantes avec leurs clients et notamment Mme [P], M. [J], M. [AL], M. [H], en ce qu’il s’agit de clients mécontents des sociétés Réalités et qui sollicitent un avis technique de tiers, et a ordonné la distraction de tout document émanant des adresses mail de M. [J], Mme [P], M. [H] et M. [AL] ou dirigés vers eux tant des courriels que tout autre supports,
— Confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a ordonné une mesure de tri conformément aux
dispositions de l’article R 153-1 et suivants du code de commerce,
En tout état de cause :
— Infirmer l’ordonnance déférée s’agissant des frais et dépens,
Statuant à nouveau :
— Condamner les sociétés Réalités , Réalités Maîtrise D’Ouvrage,
Mayers Industrie, Mayers Ingenierie à verser aux sociétés Zellips Group anciennement Zeom, Zeom Habitat et Zellips Design anciennement Zeom Design la somme de 8.000 eurospar application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Les sociétés Réalités, Réalités Maîtrise d’Ouvrage, Mayers, Mayers Industrie, AJ Up, ès qualités, et [U], ès qualités, demandent à la cour de :
— Ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture,
— Recevoir les interventions volontaires de la société AJ UP, prise en la personne de M. [S] et M. [N], es qualité d’administrateur judiciaire, et de la société [U] & Associés, prise en la Personne de M. [U], es qualité de mandataire judiciaire, au redressement judiciaire ouvert à l’encontre de la société Mayers et au redressement judiciaire ouvert à l’encontre de la société Mayers Industrie,
— Confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a jugé que les sociétés Réalités , Mayers, Mayers Industrie et Réalités Maîtrise D’Ouvrage ont justifié avoir un motif légitime à demander une mesure d’instruction en vue d’un procès futur pour actes de concurrence déloyale à l’encontre des sociétés Zeom, Zeom Habitat et Zeom Design,
— Confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a jugé que les sociétés Réalités , Mayers, Mayers Industrie et Réalités Maîtrise D’Ouvrage ont justifié du caractère légalement admissible de la mesure d’instruction sollicitée,
— Confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a jugé que la mesure d’instruction sollicitée ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au secret des affaires des sociétés Zeom, Zeom Habitat et Zeom Design,
— Confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a ordonné la mainlevée du séquestre sur les pièces n’ayant pas fait l’objet d’une demande de protection au titre du secret des affaires,
— Confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a ordonné une procédure de tri conformément aux articles R. 153-3 et suivants du code de commerce s’agissant des documents listés en pièce adverse n°22,
— Débouter les sociétés Zeom, Zeom Habitat et Zeom Design de leur demande de rétractation de l’ordonnance du 11 octobre 2023,
— Débouter les sociétés Zeom, Zeom Habitat et Zeom Design de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— Condamner solidairement les sociétés Zeom, Zeom Habitat et Zeom Design à payer aux sociétés Réalités , Réalités Maîtrise D’Ouvrage, Mayers, Mayers Industrie, la société Aj Up, ès qualités, et la société [U], ès qualité, la somme de 8.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner les sociétés Zeom, Zeom Habitat et Zeom Design aux entiers dépens d’instance et d’appel.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
DISCUSSION :
Il y a lieu de recevoir l’intervention à l’instance des organes de la procédure.
Sur les mesures tendant à conserver ou établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige :
C’est en principe aux parties qu’incombe la charge de prouver les faits propres à fonder leurs prétentions :
Article 9 du code de procédure civile :
Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Une partie peut cependant obtenir l’organisation d’une mesure d’instruction judiciaire avant même l’engagement d’un procès :
Article 145 du code de procédure civile :
S’il existe un motif légitime conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La demande de mesure d’instruction présentée sur requête ne peut être accueillie que s’il est justifié d’un motif légitime, si la mesure ordonnée est proportionnée à son objectif et s’il est justifié qu’il est nécessaire de ne pas respecter le principe de la contradiction.
Sur l’existence d’un motif légitime :
Dans leur requête, les sociétés Réalités et Mayers ont fait valoir que le groupe Réalités aurait dû faire face aux départs très rapprochés de sept de ses salariés qui occupaient chacun un poste clé dans l’élaboration et la construction de modules préfabriqués en bois.
M. [B], responsable développement, a quitté la société Réalités Build Tech Industries le 31 mars 2022 par la signature d’une rupture conventionnelle.
M. [T], directeur de région adjoint délégué aux opérations, a quitté la société Réalités Maîtrise D’Ouvrage le 22 août 2022 par la signature d’une rupture conventionnelle. Il est justifié qu’il a suivi une formation en marchand de biens en fin d’année 2022.
M. [O], directeur industriel, a quitté la société Réalités Build Tech Industrie le 16 janvier 2023 à la suite d’une démission en date du 15 octobre 2022. Dans sa lettre de démission il a indiqué que la perte d’adhésion à la stratégie opérationnelle était la cause principale de cette décision et que les écarts entre le manque de temps accocié à la surcharge des équipes imposaient une prise de risque maximale au quotidien avec laquelle il n’était pas en phase.
M. [J], directeur commercial régional, a quitté la société Réalités Immobilier, filiale de la société Réalités Maîtrise D’Ouvrage, le 31 janvier 2023 par la signature d’une rupture conventionnelle.
M. [X], responsable de production, a quitté la société Réalités Build Tech Industrie le 31 janvier 2023 à la suite d’une démission.
M. [P], responsable équipe de pose, a quitté la société Réalités Build Tech Industrie le 11 février 2023 par la signature d’une rupture conventionnelle.
M. [Y], dessinateur technique, a quitté la société Réalités Build Tech Industrie le 21 février 2023 à la suite d’une démission.
Mme [P], épouse [W], fille de M. [P], a conclu un contrat d’apprentissage au poste d’assistante responsable de programmes au sein de la société Réalités Maîtrise D’Ouvrage. Ce contrat a pris fin le 30 juin 2023.
MM. [O] et [X] occupent respectivement les fonctions de président et de directeur général de la société Zeom Design.
M. [P] serait le fondateur de la société Zeom, MM. [B] et [T] ainsi que Mme [P] épouse [W] en seraient salariés. MM. [P] et [Y] feraient désormais partie du groupe Zeom.
Les sociétés Réalités et Mayers faisaient également valoir qu’il leur aurait été rapporté que certains de leurs anciens salariés nouvellement recrutés par le groupe Zeom tiendraient auprès des salariés actuels des sociétés du groupe Réalités des propos dénigrants sur le fonctionnement et les présentations réalisées par ces dernières et ce dans le but de les inciter à rejoindre le groupe Zeom.
Les sociétés Réalités et Mayers ajoutaient qu’elle soupçonnaient certains de leurs anciens salariés d’avoir communiqué au groupe Zeom certains plans de conception et de développement leur appartenant et de manière générale, plusieurs informations confidentielles relatives à des projets clés du groupe réalités. Ainsi, Mme [P] aurait transféré sur son adresse e-mail personnelle, depuis sa messagerie professionnelle, certaines données confidentielles relatives à l’un des projets-clés du groupe Réalités, Arbrissel. Elle aurait utilisé les outils mis à sa disposition par le groupe Réalités pour concevoir les plans de sa nouvelle maison hors site tout en indiquant sur le plan qu’il s’agissait d’un avant-projet Zeom ce qui laisserait penser que Mme [P] utiliserait au profit du groupe Zeom le savoir-faire du groupe Réalités.
Mme [M], étudiante en contrat d’apprentissage au sein de la société Mayers Industries, formée notamment par MM. [O] et [X], aurait envoyé à MM. [P] et [X], sur leurs adresses e-mail Zeom, des messages pour leur donner des nouvelles de son installation au Canada. Ces messages seraient le signe de rapports entretenus entre eux alors que Mme [M] avait transféré sur sa messagerie personnelle plusieurs e-mails relatifs aux projets-clés Arbrissel et Les Jardins de l’Agora. Les sociétés requérantes indiquaient craindre que Mme [M] profite de son poste au sein de la société Réalités pour transmettre des informations confidentielles au profit du groupe de sociétés Zeom.
Les sociétés Réalités et Mayers faisaient valoir que ces sept départs de salariés ainsi que d’une apprentie au profit du groupe Zeom créé par M. [P], laissaient penser que le groupe Zeom tirait profit du travail effectué au sein des sociétés du groupe Réalités, s’accaparait ses ressources et son savoir faire et s’inscrivait ainsi dans leur sillage en profitant de leurs investissements, ce qui constituerait des actes de concurrence déloyale et parasitaire.
Il apparaît que les sept départs de salariés se sont échelonnés sur près d’une année. Certains ont été organisés dans le cadre de ruptures conventionnelles, c’est à dire acceptées par les employeurs. Il n’est pas allégué que l’un des salariés en question soit resté lié par une clause de non concurrence.
Il n’est pas établi que ces départs aient désorganisé l’une ou l’autre des sociétés du groupe Réalités. Ces dernières ne précisent pas quels sont leurs effectifs respectifs et en quoi ces départs auraient pu être significatifs sur leur fonctionnement.
Il est à noter que les sociétés Zeom font valoir, sans être contredites, que les sociétés du groupe Réalités compteraient un total de près de 1.200 salariés. Les sociétés du groupe Réalités font valoir que seuls les effectifs des filiales spécialisées dans la construction modulaire en bois devraient être comptabilisés, soit 70 à 80 personnes.
Il résulte des déclarations du PDG du groupe Réalités au journal Ouest France le 4 avril 2023 que sur les 550 salariés que comptait le groupe il avait du se séparer de 150 salariés du fait de la crise traversant le secteur. Il y a ajouté avoir renoncé à ses déplacements en jet privé pour économiser 500.000 euros par an.
Il apparaît ainsi que la concomitance de quelques départs de salariés, sur une année même si cinq départs ont eu lieu en début d’année 2023, ne permet pas en soi de laisser soupçonner que ces départs aient été le fruit d’agissements de sociétés du groupe Zeom. Les sociétés du groupe Réalités n’indiquent pas avec précision quelles sont les désorganisations qui auraient pu être soupçonnées.
Dans une vidéo de présentation de ses activités, M. [P] se présente comme fondateur de Zeom. Il y expose notamment son expérience au sein des sociétés Tessa et Mayers. Il indique que la société Zeom holding a été créée au mois de mars dernier et après plus d’un an de préparation. Il indique notamment avoir recruté 16 experts de la construction hors site, faisant un mercato pour aller chercher ce qui se faisait de meilleur sur le marché.
Cette vidéo correspond à une recherche de financement de la part des sociétés du groupe Zeom de type « crowdfunding ». Elle vise donc à valoriser le groupe, y compris son personnel. Elle ne comporte aucun dénigrement des sociétés du groupe Réalités. Elle ne permet pas de déduire une suspicion de débauchage fautif du personnel des sociétés du groupe Réalité par M. [P] ou par les sociétés du groupe Zeom.
Il résulte du courriel de Mme [M] en date du 20 mai 2023 qu’elle a donné des nouvelles du début de son stage chez American Structure à différentes personnes dont M. [X] et M. [P]. Il ne s’agit que de la description des ses impressions à l’occasion de son intégration dans une entreprise canadienne. Il résulte uniquement de ce courriel que Mme [M] à continué d’entretenir des relations cordiales avec, entre autres, MM. [X] et [P].
Il résulte des courriels en date des 17 avril 2023, 19 avril 2023 et 23 mai 2023 de Mme [M], depuis son adresse mail m.dournois@Réalités.com qu’elle s’est envoyé à une adresse à son nom, certaines images de documents établis à l’aide de logiciels de la société Réalités. Il n’est cependant pas établi que Mme [M] ait envoyé de tels documents à une autre adresse mail extérieure à la société Réalités. Cet envoi peut avoir été justifié par les travaux de Mme [M] au sein de la société Réalités ou par ses travaux personnels dans le cadre de son stage.
Ces courriels ne permettent pas de retenir une suspicion de détournement de documents.
Il résulte de l’attestation de Mme [M], en date du 2 février 2024, qu’elle était alors stagiaire au sein de la société Mayers. Elle indique qu’elle a été suspectée de transfert d’informations confidentielles de son entreprise actuelle vers Zeom.
Il est à noter qu’elle n’indique pas s’être transmise à elle même des documents du groupe Réalités pour les transférer à des tiers extérieurs au groupe, ce qui conforte le caractère peu probant des transferts des 17 avril 2023, 19 avril 2023 et 23 mai 2023.
Mme [M] ajoute dans cette attestation que certains collaborateurs de Zeom lui auraient transmis dans le cadre de la réalisation de son stage des informations et des documents avec leur adresse mail professionnelle Zeom, appartenant à Mayers. Elle ajoute qu’elle aurait eu des demandes orales explicites de la part de Zeom lui demandant d’envoyer à certains des collaborateurs Zeom des photos d’atelier et de produits Mayers et avoir eu une proposition d’embauche de la part de M. [P] pour rejoindre son équipe Zeom.
Cette attestation émane d’un commettant du groupe Réalités. Elle ne précise aucune date ni n’indique quelles personnes lui aurait transmis des documents de la société Réalités en utilisant une adresse Zeom.
Il ne peut être déduit de cette attestation une suspicion de détournement par les sociétés du groupe Zeom de documents appartenant aux sociétés du groupe Réalités. Le fait que Mme [M] ait pu recevoir une offre d’emploi de M. [P] ne permet pas non plus de déduire une suspicion de débauchage du personnel de sociétés du groupe Réalités.
Il résulte de la pièce 29 de la production des sociétés requérantes devant la cour qu’un document numérisé par Mme [K] [P] le 27 juin 2023 a été joint à un e-mail envoyé de [Courriel 19] à [K] [P]. La reproduction de la page d’envoi n’étant que partielle, la cour ne peut pas apprécier à quelle date cet envoi a été effectué ni dans quel contexte précis. La pièce jointe correspond à un plan de construction de maison individuelle et ouvrage Zeom [P] [Localité 15].
Les sociétés requérantes font valoir que ce plan serait celui de la maison personnelle de Mme [P].
Les sociétés Zeom font valoir que la maison de Mme [P] est voisine de celle de ses parents qui a été dessinée par la société Zeom. Elles indiquent que Mme [P] aurait découpé les plans des deux constructions et les aurait scannés tous les deux ce qui expliquerait que le logo Zeom figure sur les plans produits par les requérantes.
Il résulte en effet de l’examen de la pièce en question qu’elle correspond à la copie d’une juxtaposition de deux plans ce qui explique que le plan du haut du document soit celui de Mme [P] et que le plan du bas du document soit celui d’une autre maison établi par la société Zeom. Il ne peut être déduit de cette pièce une suspicion de transfert de pièces ou documents de l’une des sociétés du groupe Réalités à l’une des sociétés Zeom ou d’utilisation par la société Zeom du savoir faire des sociétés Réalités.
Il résulte du courriel de Mme [P] en date du 12 mai 2023 qu’elle s’est transféré un devis qui lui avait été transféré après des transferts successifs. Ce devis est établi par la société Gueguiner Matériaux au profit de Mme [R] [D]. Il ne peut rien être déduit de ce devis ni de ce transfert. Les sociétés Zeom font d’ailleurs valoir qu’il s’agit d’un transfert d’un devis d’une collègue de travail de Mme [P], sans rapport avec les sociétés du groupe Réalités. Ces dernières n’établissent pas ce qui pourrait être déduit de concret de ce courriel du 12 mai 2023.
Aucune des pièces produites par les requérantes ne permet de soupçonner un dénigrement de la part des sociétés du groupe Zeom.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’existence d’un motif légitime de recourir aux mesures d’instruction litigieuses n’est pas caractérisé. A ce seul titre il y a lieu de prononcer la rétractation de l’ordonnance du 11 octobre 2023. L’ordonnance du 20 juin 2024 sera rejetée.
Sur le caractère proportionné des mesures autorisées :
Les sociétés Zeom et Zellips font valoir que les mesures autorisées seraient excessives alors qu’elles doivent être circonscrites à ce qui est strictement nécessaire à la protection du droit du requérant et proportionnel aux intérêts antinomiques en présence.
Il apparaît que l’ordonnance du 11 octobre 2023 a notamment autorisé le commissaire de justice et/ou toute autre personne le substituant ou l’assistant à prendre des photographies et/ou des copies des éléments en rapport direct avec la mission confiée, sur supports papier, et/ou informatique, ainsi que sur tout matériel jugé nécessaire par lui, à défaut, utiliser ses propres moyens de copies, au besoin en les emportant temporairement en son étude.
Cette autorisation conduisait à permettre de priver 'temporairement’ les sociétés visées de certains éléments, au demeurant non strictement spécifiés, avec tous les risques pouvant découler du transport de ces éléments et de la privation, pour un temps non déterminé, de ces éléments pour une société en exploitation.
Cette mesure était totalement disproportionnée à l’objet de la mesure, qui pour mémoire est uniquement d’établir ou de conserver avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Cette autorisation, portant une atteinte grave aux droits des personnes à laquelle la mesure était opposée, justifie à elle seule la rétractation de l’ordonnance dans toutes ses dispositions.
A ce seul titre, il y a lieu d’ordonner la rétractation de l’ordonnance sur requête.
L’ordonnance a autorisé le commissaire de justice à se rendre aux sièges sociaux et à un établissement des trois sociétés visées, ainsi qu’en 'tout autre lieu où serait assurée la gestion et/ou l’exploitation de la société'.
Cette autorisation n’était assortie d’aucune autre définition du lieu ou serait assurée la gestion ou l’exploitation des sociétés visées, pas plus que d’une limitation territoriale.
La portée de la mission donnait ainsi pouvoir au commissaire de justice de se rendre en tout lieu dès lors qu’il estimait que la gestion ou l’exploitation de l’une des sociétés visées y était assurée.
Le juge ne pouvait déléguer une telle appréciation au commissaire de justice.
Cette autorisation, portant une atteinte grave aux droits des personnes à laquelle la mesure était opposée, justifie à elle seule la rétractation de l’ordonnance dans toutes ses dispositions.
A ce seul titre, également, il y a lieu d’ordonner la rétractation de l’ordonnance sur requête.
L’ordonnance a autorisé le commissaire de justice à accéder à 'tous dossiers physiques, agendas, notes, documents papiers, meubles meublants ou véhicules, sans que cette liste soit limitative, et le cas échéant à faire procéder à leur ouverture forcée, dans le but d’y rechercher les éléments visés dans l’ordonnance'.
Cette autorisation n’était assortie d’aucune limitation du type de véhicule pouvant être forcé ce qui permettait d’agir sur des véhicules présents dans les locaux des sociétés, ou même à proximité, sans même que le lien de ces véhicules avec les sociétés visées ne soit déterminé par le juge. La précision que la liste n’était pas exhaustive permettait des atteintes non encadrées à des biens.
Le juge ne pouvait confier de tels pouvoirs au commissaire de justice.
Cette autorisation, portant une atteinte grave aux droits des personnes à laquelle la mesure était opposée, justifie à elle seule la rétractation de l’ordonnance dans toutes ses dispositions.
A ce seul titre, également, il y a lieu d’ordonner la rétractation de l’ordonnance sur requête.
Le juge a autorisé le commissaire de justice à se faire communiquer et/ou rechercher et prendre copie, sur tout support, notamment électronique ou papier, des registres d’entrée et de sortie du personnel sur la période du1er janvier 2022 jusqu’au jour des constatation afin de comparer la liste du personnel des sociétés du groupe Zeom avec celle des anciens salariés du groupe Réalités dont la liste sera préalablement communiquée au commissaire de justice par les sociétés requérantes, et dresser la liste des salariés communs.
Il a donc laissé aux sociétés requérantes la possibilité de produire une liste de noms non spécifiée et non contrôlée au préalable par le juge. En outre, la notion d’ 'anciens salariés du groupe Réalités’ n’était pas suffisamment précise et était laissée à l’appréciation des sociétés requérantes et du commissaire de justice.
Le juge a autorisé le commissaire de justice à se faire communiquer et/ou rechercher et prendre copie, sur tout support, des lettres d’embauche, des contrats de travail et des bulletins de paie de tout ancien salarié du groupe Réalités ayant été recruté au sein d’une ou plusieurs sociétés du groupe Zeom et à se faire communiquer et/ou rechercher et prendre copie, sur tout support, des échanges préalables à leur embauche, intervenus entre les anciens salariés du groupe Réalités précédemment indentifiés et l’une ou plusieurs des sociétés du groupe Zeom, sur la période du 1er janvier 2022 jusqu’au jour des constatations.
La portée des investigations visant des 'anciens salariés du groupe Réalités’ était particulièrement étendue et portait atteinte aux droits de salariés des sociétés du groupe Zeom de façon manifestement excessive au regard des objectifs de l’autorisation délivrée.
Cette autorisation, portant une atteinte grave aux droits des personnes indirectement visées par la mesure, justifie à elle seule la rétractation de l’ordonnance dans toutes ses dispositions.
A ce seul titre, également, il y a lieu d’ordonner la rétractation de l’ordonnance sur requête.
Le juge a autorisé le commissaire de justice et/ou toute autre personne le substituant ou l’assistant et le technicien choisi par lui (i) à avoir accés aux téléphones portables afin de vérifier les adresses de messagerie utilisées par les requis personnes physiques et uniquement à cette fin, notamment de MM. [L] [P], [G] [O] et de Mme [K] [P] épouse [W], et à ceux de leurs collaborateurs et secrétaires directs aux fins d’y rechercher les éléments nécessaires au bon accomplissement de la mission en se faisant communiquer les logins et mots de passe permettant d’accéder aux supports, matériels et logiciels concernés.
Il a ainsi autorisé le commissaire de justice a avoir accès aux téléphones portables de personnes non spécifiquement dénomées, la notion de 'collaborateurs et secrétaires directs’ étant imprécise et sujette à une appréciation laissée au commissaire de justice.
Une telle atteinte à des téléphones personnels, et dans ces conditions, était manifestement disproportionnée aux objectifs poursuivis.
Cette disproportion justifie également, à elle seule, la rétractation de l’ordonnance.
Il en est de même de l’autorisation donnée au commissaire de justice d’accéder aux ordinateurs personnels des 'collaborateurs et secrétaires directs’ de MM. [P], [O] et de Mme [P].
Enfin, même s’il a été vu supra que chacun des manquements justifie la rétractation, leur conjonction a créé une série d’atteintes aux droits de personnes visées qui conforte encore plus la nécessité de rétracter l’ordonnance.
Il y a lieu d’annuler en conséquence les procès verbaux établis le 23 octobre 2023 et d’ordonner la restitution des copies réalisées et d’interdire qu’il en soit fait usage ou qu’il y soit fait référence, le tout selon des modalités qui seront précisées au dispositif de la présente.
Sur les frais et dépens :
Il y a lieu de condamner la société Réalités aux dépens de première instance et d’appel et à payer aux sociétés Zellips Group, Zeom Habitat et Zellips Design la somme globale de 8.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
— Reçoit la société AJ UP, prise en la personne de MM. [S] et [N], et la société [U] & Associés, prise en la personne de M. [U], en leur intervention à la procédure en leurs qualités respectives d’administrateur et de mandataire judiciaire des sociétés Mayers et Mayers Industrie,
— Infirme l’ordonnance de référé du président du tribunal de commerce de Rennes en date du 20 juin 2024,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
— Rétracte l’ordonnance du président du tribunal de commerce de Rennes en date du 11 octobre 2023,
— Annule les procès verbaux dressés le 23 octobre 2023,
— Ordonne, aux frais de la société Réalités, la remise à chacune des sociétés Zellips Group, Zeom Habitat et Zellips Design des originaux et copies des procès verbaux du ou des commissaires de justice dressés à la suite des opérations menées le 23 octobre 2023 dans les locaux de ces trois sociétés ainsi que de l’ensemble des pièces et documents appréhendés,
— Dit que cette remise devra être effectuée dans les huit jours de la signification de la présente décision, sous astreinte de 500 euros par jour de retard pendant 60 jours passé ce délai,
— Condamne, en tant que de besoin, la société Réalités au paiement des frais de commissaire de justice afférents à ces restitutions,
— Fait interdiction, aux sociétés Réalités Maîtrise d’Ouvrage, Mayers Industries et Mayers, à compter d’un délai de 8 jours à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée, de détenir, d’utiliser ou de se prévaloir, y compris indirectement, sous quelque forme que ce soit, y compris par extraits, des procès verbaux du 23 octobre 2023 et des éléments provenant des constats litigieux ainsi que des documents appréhendés par les commissaires de justice au cours des mesures d’instruction,
— Rejette les autres demandes des parties,
— Condamne, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la société Réalités à payer aux sociétés Zellips Group, Zeom Habitat et Zellips Design la somme globale de 8.000 euros,
— Condamne la société Réalités aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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