Confirmation 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 1, 30 avr. 2025, n° 23/02904 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/02904 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 1 décembre 2022, N° 19/00213 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
ARRET DU 30 AVRIL 2025
(n°2025/ , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/02904 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHDJK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Décembre 2022 – Tribunal judiciaire de PARIS – RG n° 19/00213
APPELANT
Monsieur [X], [N] [C]
né le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 17]
[Adresse 3] – [Localité 8]
représenté par Me Audrey HINOUX de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
ayant pour avocat plaidant Me Claire PUIREUX-REILLAC, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
Madame [U] [C]
née le [Date naissance 6] 1952 à [Localité 17]
[Adresse 9] – [Localité 10]
Monsieur [I] [C]
né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 16]
[Adresse 4] – [Localité 11].
représentés par Me Alexandre MEYRIEUX de la SELARL ODEON AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0629
ayant pour avocat plaidant Me Emeline ERAUD, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président, et M. Bertrand GELOT, Conseiller, chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président,
M. Bertrand GELOT, Conseiller,
Mme Patricia GRASSO, Magistrat honoraire
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier, présentes lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE':
Par testament olographe du 29 avril 2015, [P] [M], veuve de [O] [C], a légué hors part successorale des sommes d’argent à Mme [U] [C] (550'000 euros) et M. [I] [C] (470'000 euros).
Par codicille du même jour, elle a institué M. [I] [C] exécuteur testamentaire et a «'souhaité'» qu’il reçoive à ce titre 5 % du montant de sa succession.
Elle est décédée le [Date décès 5] 2018 ayant son dernier domicile à [Localité 15] et laissant pour lui succéder’M. [X] [C], Mme [U] [C] et M. [I] [C], ses trois enfants.
Par actes d’huissier des 17 et 18 décembre 2018, M. [X] [C] a assigné Mme [U] [C] et M. [I] [C] devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins notamment de voir prononcer la nullité du testament et du codicille du 29 avril 2015 et de voir ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de [P] [M].
Par jugement contradictoire du 1er décembre 2022, le tribunal judiciaire de Paris a':
— débouté M. [X] [C] de ses demandes tendant à voir:
*prononcer la nullité du testament et du codicille du 29 avril 2015 et subsidiairement ordonner une expertise afin de déterminer la sanité d’esprit de la défunte au jour du testament litigieux';
*désigner un commissaire-priseur pour estimer les meubles indivis';
*condamner [U] et [I] [C] à lui verser une somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— constaté que n’est pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile la demande de Mme [U] [C] et M. [I] [C] tendant à «'dire que les sommes reçues par M. [X] [C] du 1er janvier 2009 au 28 février 2016 sont des avancements d’hoirie qui seront rapportées à la succession'»';
— ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [P] [M] ;
— désigné, pour y procéder Me [J] [B], notaire exerçant [Adresse 12] à [Localité 15] ;
— rappelé que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— rappelé que le notaire commis devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation ;
— dit qu’à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe de la 2ème chambre un procès-verbal de dires et son projet d’état liquidatif ;
— commis un juge de la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Paris pour surveiller ces opérations ;
— rappelé qu’en application de l’article R. 444-61 du code de commerce, le notaire doit être préalablement à la signature de l’acte, intégralement provisionné du montant de ses émoluments, des frais et des débours et qu’à défaut, il ne peut commencer sa mission ;
— fixé en conséquence la provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis à la somme de 5 000 euros qui lui sera versée par parts viriles par chacune des parties au plus tard le 1er février 2023 et, en cas de défaillance de l’une d’entre elle par celles les plus intéressées au plus tard le 1er mars 2023';
— ordonné le partage des dépens entre les copartageants à proportion de leurs parts respectives';
— renvoyé l’affaire à l’audience du juge commis du mercredi 12 avril 2023 à 13h45 pour transmission par le notaire commis d’une attestation de versement ou de non versement de provision.
Par déclaration du 3 février 2023, M. [X] [C] a interjeté appel de cette décision.
M. [X] [C] a remis et notifié ses premières conclusions d’appelant le 2 mai 2023.
Mme [U] [C] et M. [I] [C] ont remis et notifié leurs premières conclusions d’intimés le 28 juillet 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions d’appelant remises et notifiées le 18 novembre 2024, M. [X] [C] demande à la cour de':
— le recevoir en son appel ;
— juger que ses demandes, fins et conclusions sont bien fondées ;
Y faisant droit,
— infirmer le jugement rendu le 1er décembre 2022, par la 2ème chambre civile du tribunal judiciaire de Paris en ce qu’il :
*omet de statuer sur la demande de M. [X] [C] tendant à voir qualifier les sommes d’argent versées à M. [X] [C] par ses parents, M. et Mme [O] [C], puis Mme [P] [C], née [M], du 1er janvier 2008 au 28 février 2016, d’aide alimentaire, portant sur l’obligation d’entretien, définie par les articles 203 et suivants du code civil'; (534'625 euros selon [U] et [I] [C], 94'950 euros ou 95'051 euros'' selon l’appelant)
*déboute M. [X] [C] de ses demandes tendant à :
prononcer la nullité du testament et du codicille du 29 avril 2015 et subsidiairement ordonner une expertise afin de déterminer la sanité d’esprit de la défunte au jour du testament litigieux';
désigner un commissaire-priseur pour estimer les meubles indivis';
condamner Mme [U] et M. [I] [C] à lui verser une somme de 10'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
Et statuant à nouveau,
— prononcer la nullité du testament et du codicille de Mme [P] [C], née [M], en date, tous deux, du 29 avril 2015 et juger qu’ils sont de nul effet, pour insanité d’esprit (discussion portant sur l’aggravation de ses pathologies type Alzheimer, divergence entre deux rapports demandés par chaque partie)';
Subsidiairement,
— prononcer la nullité du testament et du codicille de Mme [P] [C] née [M], en date du 29 avril 2015 et juger qu’ils sont de nul effet, pour erreur sur la substance, viciant ces actes unilatéraux à titre gratuit (erreur sur les chiffres portés sur le testament dont elle n’aurait pas eu la notion) ;
A titre infiniment subsidiaire,
— ordonner une expertise médicale’et neuropsychologique ;
A cette fin,
— désigner un expert psychologue spécialisé en neuropsychologie ou un médecin gériatre avec une spécialité cognitive, ayant pour mission de':
*examiner l’entier dossier médical de Mme [P] [C], née [M], le [Date naissance 7] 1926 à [Localité 18] et décédée le [Date décès 5] 2018 à [Localité 13]';
*se faire communiquer auprès des établissements hospitaliers concernés, toutes pièces médicales concernant la défunte ;
*décrire l’état de santé physique et psychologique, au plan cardiovasculaire et cognitif de la patiente, de Mme [P] [C], née [M], aux dates des 29 avril 2015, 30 janvier 2017, 29 octobre 2017';
*décrire les signes cliniques des troubles cognitifs, depuis 2011, présentés par Mme [P] [C]';
*de se prononcer sur l’intrication du processus neuro-vasculaire dysexécutif et dégénératif de la patiente, Mme [P] [C], au vu des bilans psychologiques des 26 juin 2012 et 24 janvier 2014';
*s’adjoindre, le cas échéant, un sapiteur de son choix ;
*interroger, le cas échéant, tout sachant ;
— dire que l’expert sera mis en 'uvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et que, sauf conciliation des parties, il déposera son rapport au greffe dans les quatre mois de sa saisine ;
— fixer la provision à consigner au greffe à titre des avances sur les honoraires de l’expert'; – désigner un commissaire de justice pour estimer les meubles indivis';
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a constaté que n’est pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile la demande de Mme [U] et M. [I] [C] tendant à : « dire que les sommes reçues par M. [X] [C] du 1er janvier 2009 au 26 février 2016 sont des avancements d’hoirie qui seront rapportées à la succession »';
— juger que les sommes d’argent, d’un montant corrigé à 95 051 euros, versées à M.'[X] [C] par ses parents, M. et Mme [O] [C], puis Mme [P] [C], née [M], du 1er janvier 2008 au 28 février 2016, constituent une aide alimentaire, portant sur l’obligation d’entretien, définie par les articles 203 et suivants du code civil ;
— juger que les demandes « qualifier des sommes reçues par M. [X] [C] du 1er janvier 2006 au 28 février 2016 comme des avances d’hoirie qui sont rapportées à la succession et dire que le montant des créances de l’indivision [C] sera déterminé dans le cadre des opérations de liquidation-partage » sont contraires aux dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et constituent une prétention nouvelle au titre de l’article 564 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire,
— fixer à 127 051 euros, les sommes retenues en avancement d’hoirie, dont 95 051 euros, du 1er janvier 2008 au 28 février 2016 et 32 000 euros, pour la période postérieure au 28 février 2016';
— confirmer l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Mme [P] [C], née [M], avec ses conséquences de droit ;
— déclarer irrecevables et mal fondées les demandes, fins et conclusions de Mme [U] [C] et M. [I] [C] en cause d’appel, les en débouter ;
— condamner Mme [U] [C] et M. [I] [C] à payer à M. [X] [C] la somme de 10 000 euros, par application de l’article 700 du code de procédure civile';
— ordonner l’emploi des dépens en frais généraux de partage et dire que chacun des avocats pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions d’intimés remises et notifiées le 4 novembre 2024, Mme [U] [C] et M. [I] [C] demandent à la cour de':
— confirmer le jugement rendu le 1er décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu’il a :
*débouté M. [X] [C] de ses demandes tendant à :
prononcer la nullité du testament et du codicille du 29 avril 2015, et subsidiairement ordonner une expertise afin de déterminer la sanité d’esprit de la défunte au jour du testament litigieux';
désigner un commissaire-priseur pour estimer les meubles indivis';
condamner Mme [U] [C] et M. [I] [C] à lui verser une somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
*ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [P] [M]';
*désigné, pour y procéder Me [J] [B], notaire exerçant [Adresse 12] à [Localité 15]';
*rappelé que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
*rappelé que le notaire commis devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation';
*dit qu’à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe de la 2ème chambre un procès-verbal de dires et son projet d’état liquidatif ;
*commis un juge de la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Paris pour surveiller ces opérations';
*rappelé qu’en application de l’article R. 444-61 du code de commerce, le notaire doit être, préalablement à la signature de l’acte, intégralement provisionné du montant de ses émoluments, des frais et des débours et qu’à défaut, il ne peut commencer sa mission ;
*fixé en conséquence la provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis à la somme de 5 000 euros qui lui sera versée par parts viriles par chacune des parties au plus tard le 1er février 2023 et, en cas de défaillance de l’une d’entre elles par celles les plus intéressées au plus tard le 1er mars 2023';
— infirmer le jugement rendu le 1er décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu’il a constaté que n’est pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile la demande de [U] et [I] [C] tendant à « dire que les sommes reçues par M. [X] [C] du 1er janvier 2009 au 28 février 2016 sont des avancements d’hoirie qui seront rapportées à la succession »';
Statuant à nouveau,
— débouter M. [X] [C] de sa demande de nullité fondée sur l’article 1132 du code civil';
— qualifier les sommes reçues par M. [X] [C] du 1er janvier 2006 au 28 février 2016 comme des avances d’hoiries qui seront rapportées à la succession';
— dire que le montant des créances de l’indivision [C] sera déterminé dans le cadre des opérations de liquidation partage';
— débouter M. [X] [C] de ses demandes tendant à dire et juger que ces sommes constituent une aide alimentaire';
condamner M. [X] [C] au paiement de la somme de 15 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens.
Pour un exposé plus ample des moyens des parties au soutien de leurs prétentions que ceux ci-après exposés, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.'
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 novembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION':
Sur les demandes de nullité du testament et du codicille de [P] [M]':
Le tribunal, se fondant sur les constatations médicales résultant des pièces versées aux débats dont les dates sont les plus proches du jour de la rédaction du testament et du codicille, a estimé que celles-ci ne démontraient pas une altération importante des facultés mentales de [P] [M] avant le mois de novembre 2017.
Il a notamment relevé une bonne orientation de cette dernière dans le temps et l’espace, un score MMS de 22 au 25 juin 2015, une petite baisse des facultés cognitives au 25 juin 2015 et le fait que le rapport médical demandé par M. [X] [C] est peu étayé et est contredit par celui demandé par ses frère et s’ur.
M. [X] [C] demande l’infirmation de ce chef et formule une demande principale de nullité du testament et du codicille de la de cujus motivée par l’insanité d’esprit et, à défaut, une demande subsidiaire à même fin fondée sur l’erreur de la testatrice.
Sur la demande fondée sur l’insanité d’esprit':
L’appelant demande à la cour de prononcer la nullité du testament et du codicille de Mme [P] [C] née [M], en date, tous deux, du 29 avril 2015 et de juger qu’ils sont de nul effet, pour insanité d’esprit.
Il estime que le tribunal a fixé à tort le début de la maladie neurodégénérative en 2014 alors que les troubles ont commencé dès 2011, avec la survenance d’un accident vasculaire cérébral et une hypertension qui ont accéléré et aggravé la maladie d’Alzheimer. Selon lui, l’insanité d’esprit de la testatrice à la date des actes litigieux est suffisamment caractérisée par le nombre de constatations d’une altération de ses capacités, en particulier le fait qu’un médecin constatait dès juin 2012 qu’elle était incapable de réaliser le test de l’horloge, que le bilan neurologique du 28 juin 2012 rend compte de troubles cognitifs et amnésiques patents, qu’une acalculie est révélée par un courrier du médecin neurologue du 25 juin 2015, et que les résultats au test MMS sont en chute entre 2012 et 2015.
Il invoque le fait que le rapport de l’expertise amiable qu’il a confiée au Docteur [V] comporte une conclusion formelle selon laquelle «'Mme [P] [C] n’était pas en mesure de rédiger par elle-même et de manière cohérente et de calculer son testament et son codicille en date du 29 avril 2015 étant atteinte de la maladie d’Alzheimer entraînant une grave altération des facultés intellectuelles (')'» et que pour l’ensemble des documents, «'cette dame n’était pas en mesure d’en évaluer les montants en toute connaissance de cause ayant une altération de son jugement en rapport avec sa maladie diagnostiquée le 24 janvier 2014 par le docteur [R] [E]'».
Il considère dépourvus d’impartialité et de neutralité les deux rapports contraires du professeur [A], qui est âgé et qui n’est pas psychiatre et qui a écrit que les conclusions du docteur [V] sont péremptoires et abruptes, alors qu’il a retenu des témoignages versés aux débats par les consorts [C].
Il conclut qu’il a selon lui démontré l’insanité d’esprit de la testatrice à la date du testament et du codicille et qu’il revient à Mme [U] [C] et à M. [I] [C] d’apporter la preuve que la testatrice se trouvait dans un état de lucidité lors de la rédaction de ces actes.
Les intimés s’opposent à cette demande et demandent la confirmation du jugement. Ils considèrent, à la lecture des mêmes éléments médicaux, que l’évolution des troubles vers la démence s’est seulement manifestée en toute fin de vie, en 2017 et 2018, plusieurs années après la rédaction des actes du 29 avril 2015.
Ils soulignent notamment que l’évolution de l’indice du score MMS a été tardive puisque celui-ci, calculé en mai 2015, soit un mois après le testament, s’élève toujours à un taux de 22, et que le neurologue relevait, en novembre 2015, «'une petite amélioration de la dénomination'».
Ils demandent que soit écarté le rapport du docteur [V], au motif qu’il a été établi sur la base des seules pièces sélectionnées par M. [X] [C] et que le professeur [A] déclare que l’expert s’arroge le droit de répondre à des questions orientées, qu’il va au-delà de ce qui lui est demandé et a rendu un rapport orienté et tendancieux.
Ils soulignent les conclusions du professeur [A], lequel rappelle que les différents tests invoqués n’ont pas été passés dans les conditions exigées par la Haute autorité de santé et que [P] [C] «'était dans un état de vieillissement normal physiologique et n’avait pas d’état de démence'».
Ils font état des nombreuses attestations des proches déclarant que [P] [C] avait toutes ses facultés intellectuelles à la date des écrits testamentaires et d’une expertise graphologique confirmant que l’écriture de la testatrice était similaire à son écriture antérieure.
Ils ajoutent que M. [X] [C] savait lui-même que sa mère disposait alors de toutes ses facultés mentales puisqu’il l’avait incitée à changer de notaire de famille et de médecin en octobre 2015 et avait tenté de lui faire signer des dispositions en sa faveur en 2016.
Ils demandent enfin à la cour de rejeter la demande de nouvelle expertise médicale, compte tenu de l’importance du nombre d’éléments déjà produits par les parties.
***
Aux termes de l’article 901 du code civil, pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit.
Par ailleurs, il est fermement établi que la charge de la preuve de l’insanité d’esprit du testateur incombe à celui qui agit en annulation du testament (Cass civ 1re, 7 février 1984).
En l’espèce, les pièces médicales versées aux débats établissent que':
— en 2012, les conclusions du bilan neuropsychologique sont meilleures que les seuls extraits sur lesquels l’appelant a mis l’accent, puisqu’il est notamment constaté la préservation du fonctionnement cognitif global avec un score MMS au-dessus du seuil pathologique, outre certains troubles qualifiés de «'cognitifs légers'» à un «'stade très débutant'»';
— en 2014, les conclusions d’un nouveau bilan neuropsychologique sont contrastées puisqu’elles se traduisent par une amplification de certains déficits, alors que d’autres sont stables, voire en légère amélioration';
— le 25 juin 2015, le médecin neurologue constate au plan cognitif une stabilité des résultats du test MMS, la persistance de difficultés de dénomination et d’une acalculie et une légère amélioration de la mémoire';
— le 25 novembre 2015, le même médecin relève une «'légère baisse du score MMS'» mais une «'petite amélioration de la dénomination'», avant de constater 6 mois plus tard (25 mai 2016) une évolution à la baisse mais une «'stabilité globale'» en avril 2017';
Par ailleurs, les conclusions du docteur [V] (pièce 6 de l’appelant) sont relativement peu développées puisque ce dernier, se contentant de lister les pièces médicales fournies et se basant essentiellement sur les scores MMS, n’explicite pas son avis d’insanité d’esprit autrement que par l’atteinte de la maladie d’Alzheimer'(page 4 du rapport) ;
— les conclusions approfondies du professeur [A] (pièce 52 des intimés), ayant certes reçu principalement pour mission de «'faire l’analyse critique de la forme et du fond du rapport d’expertise privée rédigé par le Dr [V] (')'», prennent néanmoins en compte et comportent une évaluation détaillée d’un nombre important de données médicales du dossier pour écarter l’insanité d’esprit de [P] [M] à la date des libéralités ;
Enfin, les nombreuses attestations versées aux débats et confirmant la qualité des échanges avec la de cujus ne peuvent être a priori écartées, étant d’ailleurs observé qu’au moins trois d’entre elles ont été délivrées par des membres de professions médicales.
Dès lors, M. [X] [C] échoue à établir l’insanité d’esprit de [P] [M] à la date à laquelle elle a établi le testament et le codicille critiqués.
Sur la demande subsidiaire de nullité fondée sur l’erreur':
M. [X] [C] demande à la cour de prononcer la nullité du testament et du codicille de [P] [C] née [M], en date du 29 avril 2015 et juger, sur le fondement de l’article 1132 du code civil,'qu’ils sont de nul effet, pour erreur sur la substance, viciant ces actes unilatéraux à titre gratuit.
Il considère que la testatrice souffrait notamment de troubles d’acalculie et d’une incapacité à gérer ses affaires, qui l’empêchaient notamment de pouvoir rédiger consciemment des legs «'hors part successorale'» de sommes de 550'000 et 470'000 euros, dont les montants trop importants représentaient à eux seuls, selon lui, 38 % de l’actif successoral.
Les intimés demandent à la cour de débouter M. [X] [C] de sa demande de nullité fondée sur l’erreur, en répondant que l’échec de la de cujus au test de l’horloge n’a aucun rapport avec l’acalculie et qu’en outre l’absence de calcul aux termes d’un testament n’est pas une cause de nullité de ce dernier.
Aux termes de l’article 1132 du code civil, l’erreur de droit ou de fait, à moins qu’elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu’elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant.
En l’espèce, au regard du patrimoine de [P] [M], lequel, selon les éléments versés aux débats, avoisinait à son décès la somme de 2'700'000 euros, les legs de 550'000 et de 470'000 euros à sa fille [U] et à son fils [I] ne présentent pas de caractère d’invraisemblance tel qu’ils révéleraient une erreur manifeste de la part de la testatrice.
En outre, la présentation formelle du testament et la volonté avérée de [P] [M] de rééquilibrer les divers dons réalisés à ses enfants sont pleinement compatibles avec les montants qui y figurent.
Il en est de même du codicille, allouant à son fils [I] un legs de 5 % de sa succession en contrepartie de sa mission d’exécution testamentaire.
En conséquence, M. [X] [C] n’établit pas l’existence d’une erreur ayant pu vicier le consentement de la testatrice.
Il sera donc débouté de sa demande de nullité du testament et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande subsidiaire d’expertise médicale et neuropsychologique':
M. [X] [C], qui avait déjà été débouté de sa demande subsidiaire d’ordonner une expertise médicale’et neuropsychologique, la renouvelle devant la cour, avec la désignation
d’un expert psychologue spécialisé en neuropsychologie ou un médecin gériatre avec une spécialité cognitive, ayant pour mission d’examiner l’entier dossier médical de [P] [C], née [M] et de décrire son état de santé aux dates des 29 avril 2015, 30 janvier 2017, 29 octobre 2017'ainsi que les signes cliniques des troubles cognitifs, depuis 2011.
Compte tenu du nombre important de pièces et de rapports médicaux déjà présents au dossier, et notamment des conclusions particulièrement claires du médecin neurologue qui suivait la patiente et des conclusions de la cour qui précèdent, il n’y a pas lieu d’ordonner une nouvelle expertise médicale et neuropsychologique.
M. [X] [C] sera débouté de sa demande et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de désignation d’un commissaire de justice pour estimer les meubles indivis':
Les premiers juges ont ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [P] [M] mais ont dit n’y avoir lieu à faire droit à la demande de désignation d’un commissaire de justice pour estimer les meubles indivis, le notaire pouvant procéder aux évaluations utiles selon les modalités de l’article 1365 du code de procédure civile.
Devant la cour, M. [X] [C] formule la même demande, mais ne l’accompagne d’aucun moyen de fait ou droit aux termes de ses conclusions.
Les intimés ne répondent pas à cette demande.
Aux termes du 1er alinéa de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En l’espèce, M. [X] [C] ne formule, aux termes de la discussion de ses conclusions, aucun moyen de fait ou de droit permettant d’éclairer les motifs de sa demande d’estimation des biens meubles indivis.
Si la cour est néanmoins saisie de la demande de l’appelant puisqu’elle figure au dispositif de ses conclusions, elle ne peut que l’en débouter puisque celle-ci ne repose sur aucun moyen.
M. [X] [C] sera donc débouté de sa demande et le jugement doit être confirmé de ce chef.
Sur la demande des intimés de qualification en avances d’hoirie et de rapport à succession des sommes reçues par M. [X] [C]':
Les premiers juges ont considéré que la demande de M. [I] [C] et de Mme [U] [C] de dire que les sommes reçues par M. [X] [C] du 1er janvier 2009 au 28 février 2016 sont des avancements d’hoirie qui seront rapportés à la succession était indéterminée quant au montant des versements et à leur date précise et en ont conclu qu’il ne s’agissait pas d’une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Mme [U] [C] et M. [I] [C] demandent à la cour d’infirmer cette disposition et de qualifier les sommes reçues par M. [X] [C] du 1er janvier 2006 au 28 février 2016 comme étant des avances d’hoiries qui seront rapportées à la succession, et de dire que le montant de ces libéralités sera déterminé dans le cadre des opérations notariées de liquidation partage.
Ils allèguent le fait que conformément à l’article 843 du code civil, toute donation est présumée faite en avancement de part sans qu’il soit nécessaire de le mentionner, notamment lorsqu’il s’agit comme en l’espèce «'de nombreux versements d’argent'» constituant en réalité des dons manuels et déclarent qu’un écrit de [P] [M] confirme que les sommes avancées à M. [X] [C] l’étaient en avance d’hoirie (pièce 16).
M. [X] [C] s’oppose à la demande de rapport à la succession et sollicite la cour de qualifier les sommes reçues de ses parents d’aide alimentaire.
Il poursuit la confirmation du’jugement entrepris en ce qu’il a constaté que la demande de Mme [U] et M. [I] [C] n’est pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile et considère que les demandes de « qualifier des sommes reçues par M. [X] [C] du 1er janvier 2006 au 28 février 2016 comme des avances d’hoirie qui sont rapportées à la succession et dire que le montant des créances de l’indivision [C] sera déterminé dans le cadre des opérations de liquidation-partage » sont contraires aux dispositions de l’article 4 du code de procédure civile comme l’a jugé le tribunal en première instance.
Il estime en outre que ces demandes constituent une prétention nouvelle au titre de l’article 564 du code de procédure civile, dans la mesure où les intimés demandent en appel de «'qualifier'» les sommes reçues en avances d’hoirie alors qu’ils demandaient devant le tribunal de «'dire'» que ces sommes sont des avancements d’hoirie.
Il convient de répondre successivement à la demande des intimés puis à celle de l’appelant.
Sur la demande de rapport à succession des sommes reçues par M. [X] [C]':
Aux termes de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Selon l’article 5 du même code, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
L’article 9 du même code impose à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Par ailleurs, si conformément à l’article 843 du code civil, tout héritier doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt par donation entre vifs, directement ou indirectement, il appartient à ces derniers d’établir la preuve des libéralités effectuées.
En l’espèce, Mme [U] [C] et M. [I] [C] demandent à la cour de qualifier d’avances d’hoirie des sommes reçues par M. [X] [C], mais qui concerneraient une vaste période de plus de 10 années sans qu’ils fournissent et ne justifient ni les montants, ni les circonstances, ni les dates des versements.
En conséquence, au regard des articles du code de procédure civile et du code civil et des principes ci-dessus rappelés, la demande de Mme [U] [C] et M. [I] [C] ne constitue pas une prétention et ne saisit donc pas la cour qui n’y répondra pas.
Sur la demande de M. [X] [C] de qualifier d’aide alimentaire le montant de 95'051 euros reçu :
M. [X] [C] demande à la cour qu’elle se prononce, déclarant que le tribunal a omis de statuer, sur le caractère alimentaire des sommes d’argent reçues, qu’il chiffre à un montant corrigé de 95'051 euros, reçues de ses parents, M. et Mme [O] [C], puis Mme [P] [C], née [M], du 1er janvier 2008 au 28 février 2016, au titre de l’obligation d’entretien définie par les articles 203 et suivants du code civil.
Il prétend que ses parents ont toujours aidé égalitairement leurs enfants, qu’ils l’ont en particulier aidé alors que les revenus de son foyer étaient proches du seuil de pauvreté. Il déclare que sur la somme totale de 534'625 euros, qu’il conteste par ailleurs, et qui résulte d’un décompte réalisé le 20 janvier 2017, signé par [P] [M] et adressé à Me [H], notaire, il y a lieu de déduire différentes sommes, à savoir':
— un montant de 160'993 euros reçu de ses parents et non rapportable puisque ' selon lui ' la donation-partage réalisée après ces versements indique que les donateurs ont déclaré n’avoir consenti aucune donation après 2001';
— une somme de 106'821 euros dont il s’estime créancier à l’égard de l’indivision successorale à la suite d’une condamnation judiciaire';
— une somme de 139'820 euros au titre d’une convention de jouissance familiale d’une maison qui lui a été donnée et dont il avait la pleine propriété';
— une somme de 32'000 euros serait rapportable';
D’où la somme de 95'051 euros qui représenterait selon ses dires l’exécution de l’obligation alimentaire de ses parents du fait qu’il se trouvait dans le besoin, qu’il a été licencié en avril 2003 et n’a pas retrouvé d’emploi, qu’il devait payer un loyer mensuel de 2'200 euros, qu’il a assumé l’entretien de ses quatre enfants qui ont poursuivi des études ainsi que les charges d’une maison qui lui a été donnée par ses parents.
Les intimés s’opposent à cette demande au motif que le devoir de secours est conditionné à un réel état de besoin du créancier d’aliment, ce qui n’a jamais été le cas de M. [X] [C], qui était marié, bénéficiant en conséquence éventuellement du devoir de secours prioritaire entre époux, et qui, bien que diplômé, a fait le choix de ne pas chercher d’emploi après son licenciement. Ils ajoutent que les enfants de M. [X] [C], après leurs études, ont rapidement bénéficié de revenus professionnels et que ce dernier occulte les revenus fonciers qu’il percevait par ailleurs sur un immeuble indivis à [Localité 14] et sur les biens d’habitation et ruraux de la propriété qui lui a été donnée.
Aux termes de l’article 203 du code civil, les époux contractent ensemble, par le fait seul du mariage, l’obligation de nourrir, entretenir et élever leurs enfants.
Selon l’article 208 du même code, les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit.
En l’espèce, compte tenu de la situation personnelle, conjugale, familiale et patrimoniale de M. [X] [C], ce dernier ne justifie aucunement d’avoir été en état de besoin et du fait que les versements effectués par ses parents aient été réalisés au titre de leur obligation alimentaire.
Par ailleurs, il est établi que la somme globale de 534'625 euros qu’il a reçue de ses parents résulte d’un décompte récapitulatif des «'dons manuels'» établi le 20 janvier 2017, comportant également les sommes reçues par ses frère et s’ur et que ces derniers ne contestent pas, qui a été signé par [P] [M] et était destiné au notaire de la famille. Dès lors, la somme de 95'051 euros qui, selon les calculs de l’appelant, ferait partie de ce montant global qualifié de montant total des dons manuels par la de cujus, ne saurait revêtir le caractère d’une aide alimentaire.
En conséquence, M. [X] [C] sera débouté de sa demande.
Sur la demande subsidiaire de l’appelant de fixer à 127'051 euros le montant des sommes reçues en avancement d’hoirie':
M. [X] [C] formule une demande à titre subsidiaire au cas, avéré en l’espèce, où sa demande de qualification d’aide alimentaire ne serait pas accueillie.
Il demande à la cour de fixer à 127 051 euros, les sommes retenues en avancement d’hoirie, dont 95 051 euros, du 1er janvier 2008 au 28 février 2016 et 32 000 euros, pour la période postérieure au 28 février 2016.
Cette demande, qui n’est pas accompagnée d’explications supplémentaires aux termes de ses conclusions, doit être interprétée comme fixant le rapport des sommes d’argent reçues de ses parents à la somme maximale de 127'051 euros.
Les intimés ne formulent aucune réponse à cette demande subsidiaire, mais ont indirectement invoqué un montant très supérieur ainsi qu’il résulte du tableau récapitulatif des dons manuels sus-évoqué.
Il y a lieu de constater que si M. [X] [C] reconnaît, aux termes de cette demande subsidiaire, qu’il a bénéficié de dons manuels de la part de ses parents, il ne rapporte aucunement la preuve que les dons manuels reçus se limiteraient à ce montant, étant observé que les montants respectifs de 95'051 euros et 32'000 euros ne correspondent à aucun versement justifié mais résultent de ses calculs à l’issue de déductions de sommes supposées représenter d’autres aides alimentaires ou des créances sur la succession.
En conséquence, M. [X] [C] sera débouté de sa demande de voir fixer à la somme de 127'051 euros le montant des dons manuels qu’il a reçus de ses parents.
Sur les demandes accessoires':
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Compte tenu du fait que M. [X] [C] échoue pour l’essentiel en ses prétentions, il convient en l’espèce d’écarter l’emploi des dépens d’appel en frais généraux de partage et de condamner ce dernier à supporter la charge de ces dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En raison de la nature du litige et en considération de l’équité, il convient de débouter les parties de leurs demandes de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS':
La cour, statuant publiquement, dans les limites de l’appel, par décision contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 1er décembre 2022 en tous ses chefs dévolus à la cour';
Y ajoutant':
Déboute M. [X] [C] de sa demande de juger que les sommes d’argent, d’un montant corrigé à 95 051 euros, versées à M.'[X] [C] par ses parents, M. et Mme [O] [C], puis Mme [P] [C], née [M], du 1er janvier 2008 au 28 février 2016, constituent une aide alimentaire, portant sur l’obligation d’entretien, définie par les articles 203 et suivants du code civil ;
Déboute M. [X] [C] de sa demande de fixer à 127 051 euros, les sommes retenues en avancement d’hoirie, dont 95 051 euros, du 1er janvier 2008 au 28 février 2016 et 32 000 euros, pour la période postérieure au 28 février 2016';
Condamne M. [X] [C] aux dépens d’appel';
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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