Confirmation 13 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 13 nov. 2024, n° 22/17140 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/17140 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 5 septembre 2022, N° 20/02892 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRÊT DU 13 NOVEMBRE 2024
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/17140 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGQBQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Septembre 2022 – tribunal judiciaire de Paris 9ème chambre 1ère section – RG n° 20/02892
APPELANT
Monsieur [D] [O]
né le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 7]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représenté par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
INTIMÉE
[Adresse 3]
[Localité 4]
N° SIRET : 421 100 645
agissant poursuites et diligences de ses dirigeants sociaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Jean-Philippe GOSSET de la SELEURL CABINET GOSSET, avocat au barreau de PARIS, toque : B0812
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 30 Septembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Marc BAILLY, président de chambre
Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère
Mme Laurence CHAINTRON, conseillère chargée du rapport
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marc BAILLY, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [D] [O] a ouvert un compte de dépôt dans les livres de la SA la Banque Postale sous le numéro [XXXXXXXXXX01].
Au cours de l’année 2016, il a fait l’objet d’un démarchage par la société Carmigestion qui lui a proposé d’investir des fonds sur une plateforme de trading en ligne.
Il a effectué 11 virements depuis ce compte de dépôt, pour une somme totale de 91 000 euros, à savoir :
le 29 janvier 2016 : 1 000 euros,
le 24 mars 2016 : 8 000 euros,
le 31 mars 2016 : 8 000 euros,
le 17 mai 2016 : 10 000 euros,
le 26 mai 2016 : 10 000 euros,
le 14 juin 2016 : 11 000 euros,
le 21 juin 2016 : 10 000 euros,
le 21 juin 2016 : 10 000 euros,
le 1er août 2016 : 8 000 euros,
le 4 août 2016 : 5 000 euros,
le 8 septembre 2016 : 10 000 euros.
Ne parvenant pas à récupérer les sommes investies, M. [O] a vainement mis en demeure la Banque Postale, le 16 octobre 2019, de procéder au remboursement de ces sommes.
Par exploit d’huissier du 24 février 2020, M. [O] a fait assigner la Banque Postale devant le tribunal judiciaire de Paris afin de la voir condamner à l’indemniser des préjudices subis.
Par jugement contradictoire du 5 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Paris a :
— débouté M. [O] de ses demandes de dommages et intérêts en réparation d’un préjudice financier ;
— rejeté toutes demandes plus amples ou contraires ;
— débouté M. [O] de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la Banque Postale de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [O] aux dépens.
Par déclaration remise au greffe de la cour le 5 octobre 2022, M. [O] a interjeté appel de cette décision contre la Banque Postale.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 26 février 2024, M. [O] demande, au visa de l’article 1231-1 du code civil, à la cour de :
— infirmer le jugement du 5 septembre 2022 du tribunal judiciaire de Paris en ce qu’il l’a débouté de l’ensemble de ses demandes et condamné aux dépens ;
Et statuant à nouveau :
A titre principal :
— condamner la Banque Postale à lui payer la somme de 91 000 euros, outre les intérêts légaux à compter de la mise en demeure adressée à cette dernière, en réparation de son préjudice financier ;
A titre subsidiaire :
— condamner la Banque Postale à lui payer la somme de 72 000 euros en réparation de son préjudice de perte de chance ;
En tout état de cause :
— ordonner la capitalisation des intérêts ;
— condamner la Banque Postale à lui payer la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
— condamner la Banque Postale à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter la Banque Postale de sa demande de paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 ;
— condamner la Banque Postale aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 juin 2024, la Banque Postale demande, au visa des articles 1103, 1104, 1231-1 du code civil et L. 133-21 du code monétaire et financier, à la cour de :
— la recevoir en ses conclusions d’appel, l’y déclarant bien fondée ;
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 5 septembre 2022 en toutes ses dispositions en ce qu’il a :
— débouté M. [O] de ses demandes de dommages et intérêts en réparation d’un préjudice financier ;
— rejeté toutes demandes plus amples ou contraires ;
— débouté M. [O] de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [O] aux dépens ;
— juger que sa responsabilité n’est pas engagée ;
— juger que M. [O] a fait preuve d’une particulière négligence de nature à l’exonérer de toute éventuelle responsabilité retenue à son encontre ;
— débouter M. [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— condamner M. [O] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [O] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 juillet 2024 et l’audience fixée au 30 septembre 2024.
MOTIFS
Sur la responsabilité de la Banque Postale
M. [O] soutient, à titre liminaire, que le fait d’avoir renoncé à déposer plainte ne saurait lui être reproché, dès lors que la fraude est un élément de contexte indifférent de la faute civile commise. Il estime que les éléments de preuve du préjudice et des faits d’escroquerie sont rapportés.
Il fait ensuite valoir, sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, qu’un devoir général de vigilance et de surveillance est mis à la charge des banques qui leur impose de déceler les anomalies apparentes, tant matérielles qu’intellectuelles, qui affectent le fonctionnement d’un compte bancaire et en présence de telles anomalies, de tout mettre en 'uvre pour éviter le préjudice qui résulterait pour le client ou pour un tiers de la réalisation de l’opération. Il rappelle que l’obligation de non-immixtion cède devant le devoir de vigilance du banquier. Il relève qu’en l’espèce, la Banque Postale ne pouvait ignorer que de nombreuses escroqueries aux investissements sur le marché des crypto-monnaies avaient cours à cette époque compte tenu des alertes diffusées par l’AMF, TRACFIN et l’ACPR. Les obligations qui pèsent sur les banques en matière de lutte contre le blanchiment doivent les conduire à être d’autant plus vigilantes en cas de mouvements suspects sur les comptes de leurs clients, en particulier lorsque des sommes importantes sont transférées vers des banques étrangères sans justification.
Il expose que les virements litigieux sont affectés d’anomalies intellectuelles.
En effet, le montant total des virements effectués pour la somme de 91 000 euros était anormal et exorbitant au regard du fonctionnement habituel de son compte et totalement déconnecté de ses revenus puisque cette somme représentait plus de quatre fois ses revenus annuels qui s’élevaient à 21 565 euros. Il a donc puisé dans les économies de toute une vie pour réaliser cet investissement. En outre, les sommes investies ont été transférées sur des comptes détenus en Pologne, contrairement aux habitudes de M. [O]. Ces virements en direction de l’étranger auraient dû alerter la Banque Postale, les banques polonaises étant souvent impliquées dans les transferts de fonds relatifs aux escroqueries.
Par ailleurs, dix jours avant le premier virement, M. [O] a réalisé un paiement par carte bleue au bénéfice de la société Carmigestion qui figurait déjà sur la liste noire de l’AMF au moment du paiement.
Il précise également que les références indiquées dans les demandes de virements ('à l’attention de M. [K]') auraient dû attirer l’attention de son conseiller bancaire dans la mesure où il n’est pas d’usage de faire des virements au profit d’une personne physique dans le cadre d’un investissement sérieux et d’autant qu’il passait ses ordres de virement directement au guichet de l’agence bancaire de [Localité 8].
Par ailleurs, la Banque Postale n’a jamais pris contact avec son client pour l’interroger sur la nature des opérations menées et l’objet des sommes transférées vers des comptes à l’étranger. Elle ne lui a fait remplir aucun formulaire de mise en garde et ne lui a fait signer aucune décharge de responsabilité. La Banque Postale a donc manqué à son devoir de vigilance, ainsi qu’à son devoir de conseil et de mise en garde en exécutant les virements litigieux sans procéder au préalable à des vérifications auprès de son client ou des banque destinataires des fonds. La banque a donc commis des manquements qui ont contribué à son préjudice consistant dans la perte des fonds transférés. Les premiers juges qui ont pourtant admis l’existence d’une obligation de vigilance, n’ont pas tiré les conséquences qui s’imposaient.
Il évalue son préjudice, à titre principal, à la somme de 91 000 euros et, à titre subsidiaire, à la somme de 72 000 euros correspondant à la perte de chance de ne pas avoir investi ses fonds sur la plate-forme frauduleuse. Il sollicite également une indemnisation d’un montant de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Enfin, il ajoute qu’aucune faute d’imprudence ne peut lui être reprochée dès lors qu’il n’avait aucune connaissance ni expérience des marchés financiers et qu’il ignorait que l’opération projetée par le courtier constituait un délit.
La Banque Postale décline toute responsabilité à l’égard de M. [O]. Elle fait valoir que l’établissement teneur de compte est tenu d’un principe de non-ingérence qui lui interdit de s’immiscer dans les affaires de son client et de lui refuser la libre disposition des fonds disponibles. M. [O] ne saurait invoquer le caractère anormal des opérations qu’il a lui-même effectuées pour tenter de lui imputer une faute.
Elle souligne que les 'documents de mise en garde’ et les 'décharges de responsabilité’ versés aux débats par l’appelant n’ont par ailleurs aucune valeur juridique probante dans le cadre du présent litige.
En l’espèce, M. [O] a adressé volontairement ses ordres de virement à la Banque Postale et a donc autorisé ces opérations. Elle est donc intervenue en qualité de prestataire de service de paiement dont le régime de responsabilité est délimité par les dispositions légales dont l’article L. 133-21 du code monétaire et financier. Le législateur a ainsi donné un quitus de principe à l’exécution par le banquier de l’ordre de paiement d’apparence conforme. Dès lors, la loi exclut toute responsabilité du banquier en cas d’exactitude (ou non) du bénéficiaire indiqué par le payeur lui-même. Dix virements ont été effectués au bénéfice d’une banque polonaise « SANTANDER BANK POLSKA AKCYJNA » conformément au système de virement SEPA, de sorte que ces opérations étaient irrévocables.
Elle relève que les dispositions des articles L. 561-5 et L. 561-6 du code monétaire et financier concernent spécifiquement les obligations bancaires relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, dont la victime d’agissements frauduleux ne peut se prévaloir.
Enfin, elle fait valoir que M. [O] n’a fait preuve d’aucune prudence en donnant instruction à la Banque Postale d’effectuer les virements litigieux puisque le site internet de l’AMF a publié une liste noire des sites internet non autorisés à proposer en France des investissements parmi lesquels figurent la société Carmigestion. M. [O] ne pouvait donc ignorer que la société qui l’a démarché était frauduleuse. En outre, la société Carmigestion lui a proposé de procéder à des investissements issus de délits d’initié, infraction prévue à l’article L. 465-1 du code monétaire et financier. L’orthographe et la conjugaison employés dans les mails de la société Carmigestion auraient dû alerter M. [O].
Elle relève également que les ordres de virements n’ont pas été effectués au bénéfice de la société Carmigestion ce qui aurait dû alerter l’appelant.
Elle souligne qu’il est pour le moins étrange que l’appelant n’ait pas déposé de plainte pénale. Enfin elle ajoute que l’appelant ne rapporte pas la preuve du principe et du montant des préjudices allégués.
Le tribunal a à bon droit rappelé que la réglementation instituant des obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme issues du code monétaire et financier (articles L. 561-5 et L. 561-6) a pour seule finalité la détection de sommes et d’opérations en provenance de ces infractions mais que l’obligation spécifique de vigilance qu’elle édicte n’est pas destinée à protéger les intérêts particuliers du détenteur du compte bancaire concerné par les opérations suspectes. C’est donc à juste titre qu’il en a déduit que M. [O] ne peut se prévaloir des dispositions des textes susvisés pour rechercher la responsabilité de la Banque Postale pour manquement supposé au devoir de vigilance incombant aux établissements de crédit.
En application de l’article 1147, ancien, du code civil applicable au litige, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Sauf disposition légale contraire, la banque est tenue à une obligation de non-ingérence dans les affaires de son client, quelle que soit la qualité de celui-ci, et n’a pas à procéder à de quelconques investigations sur l’origine et l’importance des fonds versés sur ses comptes, ni même à l’interroger sur l’existence de mouvements de grande ampleur, dès lors que ces opérations ont une apparence de régularité et qu’aucun indice de falsification ne peut être décelé (Com., 25 sept. 2019, no 18-15.965, 18-16.421). Ainsi, le prestataire de services de paiement, tenu d’un devoir de non-immixtion dans les affaires de son client, n’a pas, en principe, à s’ingérer, à effectuer des recherches ou à réclamer des justifications des demandes de paiement régulièrement faites aux fins de s’assurer que les opérations sollicitées ne sont pas périlleuses pour le client ou des tiers.
S’il est exact que ce devoir de non-ingérence trouve une limite dans l’obligation de vigilance de l’établissement de crédit prestataire de services de paiement, c’est à la condition que l’opération recèle une anomalie apparente, matérielle ou intellectuelle, soit des documents qui lui sont fournis, soit de la nature elle-même de l’opération ou encore du fonctionnement du compte.
En l’espèce, ainsi qu’indiqué et comme l’a relevé le tribunal, entre le 29 janvier 2016 et le 8 septembre 2016, soit sur une période d’un peu plus de 7 mois, M. [O] a donné l’ordre à la Banque Postale d’effectuer onze virements au bénéfice de comptes ouverts dans des banques européennes, à savoir Capital Bank en Géorgie et Santander Bank Polska Spolka Akcyjna en Pologne, pour un montant total de 91 000 euros.
Il est constant que :
— la somme mentionnée sur chaque ordre de virement a été portée au débit de son compte de dépôt,
— les ordres de virement dont M. [O] ne conteste pas l’authenticité, ont été émis au guichet de l’agence bancaire,
— le bénéficiaire de ces ordres de virement est s’agissant du premier virement l’entreprise 'Falcon International LTD’ et s’agissant des dix virements suivants 'Monsieur [K]',
— l’exécution de ces ordres de virement n’a pas eu pour effet de placer le compte de dépôt en position débitrice.
C’est à juste titre que le tribunal a relevé que chaque ordre de virement, tant dans son principe, que dans son montant, a été validé par M. [O] qui n’en conteste pas l’exactitude. Les onze virements internationaux litigieux ont donc été effectués sur instructions expresses et détaillées de sa part.
M. [O] ne conteste pas avoir donné son consentement à tous les ordres de virements, de sorte qu’ils ne relèvent pas de la législation spécifique aux virements non valablement autorisés par le détenteur du compte de dépôt sur lequel ils ont été débités.
Il ressort des relevés de compte versés aux débats par M. [O] pour la période concernée que les virements litigieux ne correspondent pas aux modalités de fonctionnement habituel du compte.
Toutefois, comme l’a relevé le tribunal, le solde du compte est demeuré créditeur à l’issue de chaque virement ordonné par M. [O] qui a veillé à alimenter suffisamment le compte avant l’exécution de chaque virement. Ces virements n’ont donc pas relevé d’une gestion patrimoniale incompatible avec les divers avoirs dont disposait alors M. [O].
Les pays de destination, à savoir la Géorgie et la Pologne n’étaient pas placés dans des zones à risque particulier.
Aucun des destinataires des fonds, bénéficiaires des virements, à savoir l’entreprise 'Falcon International LTD’ et 'Monsieur [K]', n’était inscrit sur la liste noire dressée par l’Autorité des marchés financiers. Seule la société Carmigestion figure sur cette liste.
Il y a lieu de rappeler également que la banque n’est intervenue qu’en qualité de prestataire de services de paiement et gestionnaire de compte, de sorte qu’elle n’était tenue à aucune obligation de mise en garde ou de conseil et qu’en tout état de cause, elle n’était pas informée par M. [O] du motif des virements effectués ; ce dernier n’avait pas sollicité son conseil sur un investissement quelconque et compte tenu de ces circonstances, la banque ne lui en avait dispensé aucun.
Comme l’a relevé le tribunal, les opérations effectuées par M. [O] après qu’il ait renseigné toutes les informations nécessaires à la réalisation des virements litigieux, pour inhabituelles qu’elle fussent, ne présentaient pas d’anomalies apparentes pour la banque gestionnaire du compte, dès lors que chacune d’elles s’apparentait à une opération de gestion des fonds déposés, librement effectuée par le détenteur du compte.
Le jugement déféré sera par conséquent confirmé en ce qu’il a retenu que la responsabilité de la Banque Postale pour manquement à son obligation de vigilance ne saurait être retenue et débouté en conséquence M. [O] de l’intégralité de ses demandes indemnitaires.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. L’appelant sera donc condamné aux dépens.
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles qu’elles ont été contraintes d’engager dans la présente instance pour assurer la défense de leurs intérêts. Elles seront par conséquent déboutées de leurs demandes respectives à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 5 septembre 2022 ;
Y ajoutant,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [D] [O] aux entiers dépens d’appel ;
REJETTE toute autre demande.
*****
Le greffier Le Président
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