Infirmation partielle 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 21 oct. 2025, n° 21/07971 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/07971 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 9 septembre 2021, N° 17/12502 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 21/07971 – N° Portalis DBVX-V-B7F-N5MW
Décision du
tribunal judiciaire de LYON
Au fond
du 09 septembre 2021
RG : 17/12502
ch n°10 cab 10 J
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 21 Octobre 2025
APPELANTS :
Mme [H] [O] épouse [L]
née le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 15] (69)
[Adresse 3]
[Localité 8]
M. [E] [L]
né le [Date naissance 5] 1963 à [Localité 15] (69)
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentés par Me Stéphane BONNET de la SELAS LEGA-CITE, avocat au barreau de [13], toque : 502
INTIMES :
Mme [J] [M] épouse [D]
née le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 14] (RHONE)
[Adresse 1]
[Localité 7]
M. [I] [D]
né le [Date naissance 6] 1952 à [Localité 12] (MAROC)
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentés par Me Dikmen YOZGAT de la SELARL SAINT-AVIT YOZGAT, avocat au barreau de LYON, toque : 754
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 03 Juillet 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 02 Septembre 2025
Date de mise à disposition : 21 Octobre 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Patricia GONZALEZ, président
— Stéphanie LEMOINE, conseiller
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
[E] et [H] [L] sont propriétaires d’une maison sise [Adresse 3] à [Localité 16], implantée sur les parcelles cadastrées n° [Cadastre 10] et [Cadastre 11].
Leur terrain jouxte la propriété de [I] et [J] [D], sise en contrebas, [Adresse 1] à [Localité 16], cadastrée n° [Cadastre 9].
M. et Mme [L] ont fait procéder à la construction d’une seconde maison ainsi qu’une terrasse et une piscine sur leur terrain.
Estimant que cette construction surplombant leur propriété leur cause un trouble anormal de voisinage, M. et Mme [D], par acte du 26 novembre 2015, ont fait assigner M. et Mme [L] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon en vue d’une mesure d’expertise qui a été ordonnée le 8 décembre 2015 et confiée à M. [P].
Le 24 novembre 2016, l’expert judiciaire a déposé son rapport qui fait état d’un léger trouble de voisinage résultant d’une vue plus plongeante sur la propriété de M. et Mme [D] depuis la terrasse entourant la piscine à cause d’une réhausse de terrain.
Par procès-verbal du 13 juillet 2017, M. et Mme [L] ont fait constater la plantation d’arbustes entre la terrasse et la clôture les séparant de la propriété de M. et Mme [D].
Par acte du 24 novembre 2017, M. et Mme [D] ont fait assigner M. et Mme [L] devant le tribunal de grande instance de Lyon en vue d’obtenir réparation de leur préjudice.
Le 5 janvier 2018, le société IFC expertise sollicité par M. et Mme [D] a caractérisé une diminution de la valeur vénale de leur propriété après travaux.
Par jugement contradictoire du 9 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Lyon a :
— déclaré M. et Mme [L] responsables d’un trouble anormal de voisinage au préjudice de M. et Mme [D],
— débouté M. et Mme [D] de leur demande tendant à voir ordonner la démolition du mur de soutènement, du remblai, de la piscine et de la terrasse et de la demande indemnitaire y afférent,
— condamné M. et Mme [L] à créer un brise-vue entre les deux terrains permettant de mettre fin au trouble de voisinage,
— condamné M. et Mme [L] à verser à M. et Mme [D] la somme de 10 euros par jour depuis le 26 novembre 2015 jusqu’à la date d’installation d’un brise-vue,
— débouté M. et Mme [D] de leur demande en paiement de la somme de 192.000 euros au titre de la dévalorisation de leur bien,
— dit qu’il convient de réserver à M. et Mme [D] la possibilité de saisir à nouveau le tribunal si la construction d’un brise-vue permettant de mettre fin au trouble du voisinage s’avère impossible au regard des règles d’urbanisme,
— débouté M. et Mme [D] de leur demande de remboursement des frais de géomètre,
— condamné M. et Mme [L] à payer à M. et Mme [D] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. et Mme [L] à payer les dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Par déclaration du 3 novembre 2021, M. et Mme [L] ont interjeté appel.
Une médiation a été proposée aux parties qui ne s’y sont pas opposés. Cette dernière a échoué.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 3 octobre 2022, M. et Mme [L] demandent à la cour de :
A titre principal,
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Lyon du 9 septembre 2021 en ce qu’il :
— les a déclarés responsables d’un trouble anormal de voisinage au préjudice de M. et Mme [D],
— les a condamnés à créer un brise-vue entre les deux terrains permettant de mettre fin au trouble de voisinage,
— les a condamnés à verser à M. et Mme [D] la somme de 10 euros par jour depuis le 26 novembre 2015 jusqu’à la date d’installation d’un brise-vue,
— les a condamnés à payer à M. et Mme [D] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les a condamnés à payer les dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire,
— a ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— a rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Statuant de nouveau,
A titre principal :
— dire et juger que leur construction ne génère aucun trouble anormal de voisinage,
En conséquence :
— débouter M. et Mme [D] de l’ensemble de leurs demandes,
A titre subsidiaire,
— dire et juger les demandes de M. et Mme [D] disproportionnées et injustifiées au regard de la gêne subie,
— dire et juger que le brise-vue végétal réalisé ensuite du dépôt du rapport d’expertise suffit à y remédier,
A titre infiniment subsidiaire,
— ramener à plus juste proportion l’indemnité accordée à M. et Mme [D],
A tous les titres,
— condamner M. et Mme [D] à leur payer la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les même aux entiers frais et dépens de la présente instance et autoriser la SELARL Léga-cité, avocat, sur son affirmation de droit qu’elle en a fait l’avance, à les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du même code.
***
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 16 novembre 2022, M. et Mme [D] demandent à la cour de :
Sur l’appel principal de M. et Mme [L] et leur appel incident,
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Lyon du 9 septembre 2021 en ce qu’il a :
— déclaré M. et Mme [L] responsables d’un trouble anormal de voisinage à leur préjudice,
— condamné M. et Mme [L] à créer un brise-vue entre les deux terrains permettant de mettre fin au trouble de voisinage,
— condamné M. et Mme [L] à leur verser la somme de 10 euros par jour depuis le 26 novembre 2015 jusqu’à la date d’installation d’un brise-vue,
— condamné M. et Mme [L] à leur payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. et Mme [L] à payer les dépens de l’instance, comprenant les frais d’expertise judiciaire,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— débouter M. et Mme [L] de l’intégralité de leurs demandes,
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Lyon du 9 septembre 2021 en ce qu’il :
— les a déboutés de leur demande en paiement de la somme de 192.000 euros au titre de la dévalorisation de leur bien,
— a dit qu’il convient de leur réserver la possibilité de saisir à nouveau le tribunal si la construction d’un brise-vue permettant de mettre fin au trouble du voisinage s’avère impossible au regard des règles d’urbanisme,
— les a déboutés de leur demande de remboursement des frais de géomètre,
— a rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Statuant à nouveau sur ces points,
— condamner M. et Mme [L] à leur verser la somme de 192.000 euros au titre de dommages et intérêts du fait du préjudice résultant de la dévalorisation de leur bien,
— condamner M. et Mme [L] au paiement de la somme de 1.020 euros au titre de remboursement des frais de géomètre,
Y ajoutant,
— juger que l’aménagement paysager de M. et Mme [L] en bord de propriété ne constitue pas un brise-vue,
— condamner M. et Mme [L] à la création d’un brise-vue entre les deux terrains, sous forme de mur et identique à celui construit entre l’ancienne et la nouvelle maison de M. et Mme [L], soumis à la condition que ces derniers rapportent la preuve de la conformité d’un tel ouvrage avec les règles du PLU,
— juger que l’édification du mur se fera dans un délai maximum de trois mois à compter de la signification de l’arrêt à venir,
— condamner M. et Mme [L] à régler une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’expiration délai de trois mois,
— juger que l’indemnisation du préjudice de jouissance courra jusqu’à l’édification du brise-vue sous forme de mur,
— débouter M. et Mme [L] de l’intégralité de leurs demandes,
— condamner M. et Mme [L] à leur verser la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens concernant la procédure d’appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 juillet 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’appel principal
Sur le trouble anormal de voisinage
M. et Mme [L] font valoir que :
— les intimés ne disposent pas d’un droit acquis à l’intimité totale et au maintien de l’environnement,
— la construction de leur maison avec autorisation de la mairie, dans une zone relativement urbanisée et à distance raisonnable de celle des intimés n’a rien d’anormal,
— d’après un relevé de géomètre de 1987, la maison a été construite au niveau du terrain naturel, l’implantation de la piscine et de la terrasse légèrement en surplomb reste conforme aux règles d’urbanisme,
— la disposition de la propriété des intimés les préserve d’une perte d’intimité, leur maison étant entourée de végétation et leurs parcelles jouxtant directement la propriété des appelants n’étant pas constructibles ni entretenues, de plus la vue impactée est celle qui s’exerce depuis le sommet du champ [D] en direction de l’amont, et non celle depuis leur habitation en contrebas et tournée vers la [Localité 17].
M. et Mme [D] soutiennent que :
— ils ne contestent pas le principe même de la construction mais ses conditions d’édification dans un environnement pavillonnaire avec une faible densité des constructions,
— l’expert a retenu que la vue était anormalement modifiée par la construction exagérément rehaussée de la terrasse et de la piscine, au mépris des règles d’urbanisme, créant une vue portant atteinte à leur intimité, ce qui aurait pu être évité,
— l’expert s’est appuyé sur un relevé de géomètre datant de 1990 écartant celui de 1987 invoqué par les appelants.
Réponse de la cour
En droit, tout propriétaire peut jouir de sa chose de manière absolue ; ce droit est toutefois limité par son obligation de ne pas créer à autrui un trouble dépassant les inconvénients normaux de voisinage.
La responsabilité du fait des troubles anormaux de voisinage est une responsabilité sans faute.
En matière de construction, le fait de respecter un permis de construire régulièrement obtenu ne dégage pas le propriétaire de cette responsabilité.
En l’espèce, la cour relève de manière liminaire que le jugement n’est pas critiqué en ce qu’il a rejeté les demandes de démolition de sorte que la cour n’a pas à se prononcer sur ce point.
Le rapport de l’expert M. [P] mentionne un léger trouble de voisinage résultant d’une vue plongeante sur la propriété [D] depuis la terrasse entourant la piscine et découlant d’une rehausse de terrain. La construction litigieuse a été édifiée en bout de terrain, tout près du terrain situé en contrebas, le caractère exigu de cette parcelle offrant d’ailleurs peu de possibilités d’implantation.
Antérieurement à la construction, il n’y avait, selon l’expert, une vue directe sur les autres maisons qu’en s’approchant du bout de chaque propriété, la clôture n’était qu’un grillage, les maison étaient suffisamment éloignées, ainsi, la maison [L] était en retrait de 25 m du bout du terrain où se trouvaient de grands arbres désormais coupés, et la construction nouvelle en 2015 a changé les données en raison d’un important remblai et d’une piscine 'qui avance sur la partie en pente du terrain', le remblai et la terrasse amènent un changement d’état et de vue.
Le jugement a retenu à juste titre que l’édification de la construction litigieuse, autorisée et placée dans un lieu relativement urbanisé à distance raisonnable de la maison voisine, ne constituait pas en soi un trouble anormal de voisinage, et que la dépréciation de la valeur vénale de la maison [D] consécutif à cette construction ne constituait pas un trouble anormal de voisinage.
L’expert a cependant souligné, étant suivi par le tribunal, que s’il est impossible de retrouver le niveau initial du terrain, le fait qu’il ait été trop rehaussé est acté, la surélévation étant majeure pour la partie terrasse autour de la piscine sans être utile, ne s’expliquant que pour échapper au coût d’évacuation des terres d’excavation des fondations, que ce choix ne s’imposait pas et est venu impacter la vue et dépasse le trouble qui pouvait être normalement attendu mais que le trouble était limité en raison des distances et que la demande de démolition était disproportionnée et de nature à fragiliser les constructions. Enfin, la seule démolition du mur de soutènement ne mettrait pas fin au trouble.
Il est rappelé que les époux [D] ne bénéficient d’aucun droit acquis à disposer d’une intimité totale, qu’ils ne peuvent prétendre avoir droit à un environnement immuable ni s’opposer à l’évolution du tissus urbain.
Il résulte du plan des lieux que la parcelle [L] est modeste suite à une division de parcelle de sorte que la construction litigieuse en occupe une grande partie, que les parcelles proches de celle-ci sont également petites et que les maisons ont des vues rapprochées les unes des autres, que tel est également le cas de plusieurs lotissements situés à proximité selon la photo aérienne versée aux débats.
Cette photographie aérienne illustre également que la parcelle [D] est au contraire beaucoup plus vaste, au milieu de cet environnement urbain plus dense. Il apparaît que la maison d’habitation et la piscine sont situées en contrebas d’une zone boisée qui s’étend entre la limite de la propriété [L] et leurs constructions, la piscine étant située du côté opposé à la maison [L], ce qui en protège l’intimité.
Il est relevé également que nonobstant le proximité de la maison [L] avec la limite parcellaire, aucune violation des règles sur les vues n’est alléguée, alors que lesdites règles ont été édictées pour protéger l’intimité.
Par ailleurs, les photographies prises de la piscine [L] ne permettent que d’apercevoir au loin le toit de la maison [D] en raison de la végétation. S’agissant de la vue du terrains [L] sur le haut du terrain [D], elle existait déjà indubitablement avant la construction litigieuse d’autant que le terrain est en pente et cette dernière ne l’a pas sensiblement aggravée.
La maison [D] n’a pas plus de vues gênantes sur la maison [L].
Enfin, le caractère exagéré du rehaussement, quelles qu’en soient les causes n’est pas établi par les productions.
Les seules vues sur le grand jardin arboré qui existaient déjà en l’absence de rehaussement ne créent donc aucun trouble excessif de voisinage aux époux [D].
Ainsi, la cour, infirmant le jugement, déboute les époux [D] de leur demande au titre de l’existence d’un trouble anormal de voisinage. Il l’infirme également, par voie de conséquences, sur les condamnations réparatoires en création d’un brise vue entre les deux terrains et en paiement d’une somme de 10 euros par jour depuis le 26 novembre 2015.
Les époux [D] sont en conséquence déboutés de l’ensemble de leurs prétentions.
Sur l’appel incident
Sur le préjudice de dévalorisation du bien et les frais de géomètre
Dans la mesure où les époux [D] sont déboutés de leur demande au titre de l’existence d’un trouble anormal de voisinage, le jugement est confirmé en ce qu’il a rejeté ces prétentions.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les époux [D] qui succombent sur leurs prétentions supporteront les dépens de première instance, le jugement étant infirmé sur ce point, et d’appel, comprenant le coût de l’expertise judiciaire .
L’équité commande de les condamner à payer aux époux [L] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
Infirme le jugement querellé dans toutes ses dispositions critiquées sauf en ce qu’il a :
— débouté M. Et Mme [D] de leur demande en paiement de la somme de 192.000 euros au titre de la dévalorisation de leur bien et de celle de 1.020 euros au titre des frais de géomètre,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que la construction de M. [E] [L] et de [H] [O] épouse [L] ne génère pas de trouble anormal de voisinage à la propriété de M. [I] [D] et de Mme [J] [M] épouse [D],
Déboute en conséquence [I] et [J] [M] épouse [D] de toutes leurs prétentions.
Condamne [I] et [J] [M] épouse [D] aux dépens de première instance et d’appel comprenant le coût de l’expertise judiciaire et avec droit de recouvrement en application de l’article 699 du code de procédure civile et à payer à M. [E] [L] et de [H] [O] épouse [L] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La Présidente,
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