Infirmation 2 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 2 mai 2024, n° 24/00340 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/00340 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE Metz
ORDONNANCE DU 02 MAI 2024
3ème prolongation
Nous, François-Xavier KOEHL, Conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assisté de Nejoua TRAD-KHODJA, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 24/00340 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GE4Q ETRANGER :
M. X SE DISANT [O] [F]
né le 14 Janvier 1997 à [Localité 1] (EGYPTE)
de nationalité Égyptienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MEUSE prononçant le placement en rétention de l’intéressé pour une durée n’excédant pas 48 heures;
Vu l’ordonnance rendue le 1er avril 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu’au 1er mai 2024 inclus ;
Vu la requête en prolongation exceptionnelle de M. LE PREFET DE LA MEUSE ;
Vu l’ordonnance rendue le 1er mai 2024 à 9H22 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation exceptionnelle de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 15 jours jusqu’au 16 mai 2024 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de M. X SE DISANT [O] [F] interjeté par courriel le 2 mai 2024 à 9h15, contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconference se sont présentés :
— M. X SE DISANT [O] [F], appelant, assisté de Me Hélène NICOLAS, avocat de permanence commis d’office, présente lors du prononcé de la décision et de [J] [V], interprète assermenté en langue arabe, présent lors du prononcé de la décision;
— M. LE PREFET DE LA MEUSE, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision;
Me Hélène NICOLAS et M. X SE DISANT [O] [F], par l’intermédiaire de l’interprète ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DE LA MEUSE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
M. X SE DISANT [O] [F], par l’intermédiaire de l’interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Sur la compétence de l’auteur de la requête :
Dans son acte d’appel, M. X SE DISANT [O] [F] soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n’est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d’en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
Toutefois, l’article R 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dispose que la déclaration d’appel doit être motivée à peine d’irrecevabilité. Or le seul moyen soulevé selon lequel « il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature », ne constitue pas une motivation d’appel au sens de l’article précité, à défaut pour l’appelant de caractériser par les éléments de l’espèce dûment circonstanciés, l’irrégularité alléguée. Par ailleurs, il est rappelé qu’aucune disposition légale n’oblige l’administration à justifier de l’ indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires.
Il y a donc lieu de déclarer l’appel irrecevable sur ce point.
— Sur la prolongation de la rétention
M. X SE DISANT [O] [F] fait valoir que l’administration ne démontre ni l’urgence, ni l’existence d’une menace pour l’ordre public et qu’il n’est pas établi qu’un laissez-passer consulaire sera délivré à bref délai.
L’article L 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit qu’à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2°ou 3° ou au 7ème alinea du present article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet.
En l’espèce, les condamnations évoquées par l’administration sont anciennes, la dernière ayant été prononcée en 2021. Les mises en cause pénales remontent également à plusieurs années. La réalité des incidents en détention n’est matérialisée que par la fiche pénale de l’intéressé qui ne permet pas de les quantifier et d’en apprécier la nature. S’agissant des incidents survenus en rétention évoqués par l’administration, ils ne sont caractérisés par aucune pièce.
Dès lors, l’existence d’une menace à l’ordre public n’est pas caractérisée.
Par ailleurs, la perspective de la délivrance d’un laissez-passser à bref délai n’est pas établie.
En conséquence les conditions prévues à l’article L742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont pas remplies.
L’ordonnance entreprise est donc infirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. X SE DISANT [O] [F]
DECLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention ;
INFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 1er mai 2024 à 9H22;
stautant à nouveau,
REJETONS la requête en prolongation de la rétention administrative de M. X SE DISANT [O] [F] du Préfet de la Meuse ;
DISONS n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. X SE DISANT [O] [F] ;
ORDONNONS la remise en liberté immédiate de M. X SE DISANT [O] [F] ;
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a obligation de quitter le territoire français ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance
DISONS n’y avoir lieu à dépens ;
Prononcée publiquement à Metz, le 02 mai 2024 à 16 H 16.
La greffière, Le conseiller,
N° RG 24/00340 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GE4Q
M. X SE DISANT [O] [F] contre M. LE PREFET DE LA MEUSE
Ordonnnance notifiée le 02 Mai 2024 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d’appel à :
— M. X SE DISANT [O] [F] et son conseil
— M. LE PREFET DE LA MEUSE et son représentant
— Au centre de rétention administrative de [Localité 2]
— Au juge des libertés et de la détention du tribunal judicaire de Metz
— Au procureur général de la cour d’appel de Metz
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