Confirmation 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 24 nov. 2025, n° 25/01455 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/01455 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 21 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/1462
N° RG 25/01455 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RH22
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 24 novembre à 15h30
Nous A.CAPDEVIELLE, vice-présidente placée, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 7 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 21 novembre 2025 à 17h30 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
X se disant [T] [W]
né le 22 Septembre 2000 à [Localité 3] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 21 novembre 2025 à 17h33
Vu l’appel formé le 24 novembre 2025 à 09h38 par courriel, par Me Doro GUEYE, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 24 novembre 2025 à 14h15, assisté de M. MONNEL, greffière avons entendu :
X se disant [T] [W], comparant
assisté de Me Doro GUEYE, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [L] [C], interprète en langue arabe, assermenté
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [R] [D] représentant la PREFECTURE DU TARN ET GARONNE ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
M. [T] (ou [E]) [W], né le 22 septembre 2000 à [Localité 3] (Maroc), de nationalité marocaine dépourvu de passeport comme de document de voyage, a fait l’objet d’un arrêté de la préfecture du Lot et Garonne portant obligation de quitter le territoire français en date du 29 mai 2025, notifié le jour même, sans délai avec interdiction de retour d’une durée de deux ans.
Le 16 novembre 2025, il a fait l’objet d’un arrêté de la préfecture du Tarn et Garonne de placement en rétention administrative, notifié le 16 novembre 2025 à 21h15, à l’issue d’une garde à vue pour violences volontaires avec arme sans ITT et détention non autorisée de produits stupéfiants, faits commis aux abords d’un foyer d’accueil à [Localité 2].
Sur requête en contestation de son placement en rétention formée par M. [T] [W], le 20 novembre 2025, reçue au greffe à 14h10, et sur requête du préfet du Tarn et Garonne en prolongation de la mesure de rétention, en date du 20 novembre 2025, reçue à 15h08, le juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse a prolongé la rétention de M. [T] [W] pour une durée de 26 jours, par ordonnance rendue le 21 novembre 2025 à 17h30.
M. [T] [W] a interjeté appel de cette décision par mémoire de son conseil reçu au greffe de la Cour le 24 novembre 2025 à 9h38.
A l’appui de ses demandes de réformation de l’ordonnance et de sa remise en liberté, il soutient :
— la nullité de la procédure antérieure pour défaut d’information du procureur de la République du placement en garde à vue, pour notification tardive des droits relatifs à la demande d’asile et le recours à un interprète par téléphone, pour notification tardive de l’arrêté de placement en rétention administrative postérieurement à la levée de la mesure de garde à vue,
— Irrégularité de la requête pour défaut de pièces utiles,
— l’irrégularité de l’arrêté de placement en rétention, pour absence de motivation et erreur manifeste d’appréciation,
— l’insuffisance des diligences de la prefecture et l’absence de perspectives d’éloignement.
À l’audience, Maître GUEYE s’en est rapporté oralement aux termes du recours tels qu’exposés dans le mémoire d’appel auquel il est renvoyé pour le détail de l’argumentation.
M. [T] [W], qui a demandé à comparaître, a bénéficié de l’assistance d’un interprète et a eu la parole en dernier, s’est associé aux explications de son conseil. Il a indiqué que sa famille restée au Maroc comptait sur lui et qu’il promettait de quitter la France pour se rendre en Espagne.
Le préfet du Tarn et Garonne, représenté à l’audience, a sollicité la confirmation de l’ordonnance frappé d’appel.
Le ministère public, avisé de la date d’audience, est absent et n’a pas formulé d’observations.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
In limine litis, sur la régularité de la procédure antérieure au placement en rétention administrative
L’article L743-12 du CESEDA dispose qu’en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
M. [T] [W] soutient la nullité de la procédure antérieure à son placement en rétention du fait, tout d’abord, d’un défaut d’information immédiate du procureur de la République de son placement en garde à vue. Ainsi, il affirme qu’alors qu’il a été interpellé le 15 novembre à 13h25 et placé en garde à vue à 13h55 le procureur n’a été informé de la mesure de garde à vue qu’à 14h15 et que cela est tardif.
Aux termes de l’article 63 alinéa 2 du code de procédure pénale, il est prévu que dès le début de la mesure, l’officier de police judiciaire informe le procureur de la République, par tout moyen, du placement de la personne en garde à vue. Il est de jurisprudence constante que le début de la mesure de garde à vue s’entend de la présentation de l’intéressé à l’Officier de police judiciaire et non de son interpellation.
En l’espèce, le procès-verbal de placement du retenu en garde à vue indique que la mesure débute le 15 novembre 2025 à 13h55 et le procès-verbal « d’avis à magistrat » figurant en procédure indique que le procureur de la République a été avisé du placement en garde à vue à 14h15.
Le délai de 20 minutes écoulé entre le placement en garde à vue et l’information du magistrat n’est pas tardif.
Le moyen de nullité est écarté.
M. [T] [W] soutient ensuite que la notification de ses droits relativement à ses possibilités de demande d’asile lui a été faite tardivement après son placement en rétention et que l’autorité administrative ne justifie pas des raisons ayant empêché le recours à un interprète personne physique.
Il est jugé que le défaut de délivrance de l’information sur la procédure de demande d’asile et les droits et obligations au cours de celle-ci est sans incidence sur la régularité de la procédure de rétention administrative soumise au contrôle du juge délégué, de sorte que la date de notification des droits relatifs à l’asile de M. [T] [W], comme son mode de traduction, ne peut constituer un moyen de nullité de la procédure de placement en rétention administrative. En l’espèce, M. [T] [W] a bien été informé de ces droits étant rappelé que l’article L744-6 du CESEDA, à la différence de l’article L744-4 du même code, ne prévoit pas de « meilleur » délai pour la notification des droits relatifs à l’asile.
Enfin, il soutient la notification tardive de l’arrêté de placement en rétention administrative alors même que la mesure de garde à vue dont il faisait l’objet était déjà levée.
Or, contrairement à ce que soutient le retenu, sa mesure de garde à vue n’a pas été levée à 16h40 mais bien à 17h20 comme en atteste le procès-verbal de notification de fin de garde à vue joint au dossier. Dès lors, la notification de ses droits au retenu à 17h20 n’encourt aucune critique et respecte parfaitement les prescriptions de l’article L741-6 du CESEDA.
La régularité de la procédure antérieure est donc confirmée.
Sur la recevabilité de la requête en prolongation de la rétention administrative
Aux termes de l’article R.743-2 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
M. [T] [W] soutient l’irrecevabilité de la requête de la préfecture datée du 20 novembre 2025 pour défaut de jonction de pièces utiles et en l’espèce les condamnations pénales le concernant.
Doivent être considérées des pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête les pièces qui sont nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer son plein pouvoir.
Les condamnations pénales prononcées à l’égard du retenu ne font pas partie des pièces nécessaire à l’appréciation du juge, particulièrement si leur contenu peut être retracé autrement, par les pièces figurant par ailleurs au dossier. Leur production ne conditionne pas la recevabilité de la requête de la préfecture.
Dès lors, la fin de non-recevoir est donc écartée.
Sur la régularité de l’arrêté de placement en rétention administrative
En application de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Selon l’article L741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification.
Le contrôle opéré par le juge judiciaire ne porte pas sur la pertinence de la motivation, mais simplement sur son existence. Pour satisfaire à l’exigence de motivation, la décision attaquée doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision étant rappelé que l’autorité préfectorale est libre de choisir les arguments qu’elle retient et qu’elle n’est pas obligée de présenter les arguments de façon exhaustive dès lors que ceux retenus lui paraissent pertinents et utiles.
M. [T] [W] soutient que l’arrêté de placement en rétention le concernant ne caractérise pas le risque de fuite et de soustraction à l’exécution de la mesure qui lui est reproché, ainsi que son absence de garanties de représentation, lesquels justifieraient son placement en rétention à défaut de tout autre mesure. De plus, il n’y a pas été pris en compte sa vulnérabilité manifeste découlant d’une opération de la mâchoire récente au CHU de [Localité 1].
Force est de constater que lors de son audition par la police du 16 novembre 2025 à 12h45, [T] [W] n’a pas mentionné d’opération de la mâchoire. S’il a indiqué être diabétique, il a refusé d’être examiné par un médecin pendant le temps de la mesure de garde à vue. Seul un médecin étant habilité à fournir des médicaments aux personnes gardées à vue et [T] [W] n’en ayant pas requis, il ne peut être fait grief aux forces de l’ordre de ne pas avoir donné au gardé à vue des médicaments alors qu’ils n’avaient aucune compétence médicale pour y procéder.
Enfin, la réalité de la condition de diabétique du retenu peut être sérieusement questionnée au regard de sa très importante consommation alcoolique, M. [T] [W] ayant indiqué avoir bu de la bière, du pastis et de la vodka toute la nuit précédant son placement en garde à vue et de la consommation régulière, qu’il reconnaît, de produits stupéfiants dont le cannabis.
Au jour de l’audience, il n’est aucunement justifié de l’opération de la mâchoire du retenu, ni de sa pathologie de diabétique, étant rappelé que le centre de rétention administrative est équipé d’un service médical complet en lien avec les CHU de [Localité 4].
En l’espèce, l’arrêté de placement querellé indique que M. [T] [W] a donné une fausse identité lors de son interpellation, qu’il n’est en possession d’aucun document d’identité valide, qu’il fait l’objet d’une procédure d’éloignement en Allemagne, qu’il s’est soustrait à une précédente mesure d’assignation à résidence de juin 2025, qu’il est célibataire, sans enfants, sans ressources et que sa famille demeure toujours au Maroc, qu’il est défavorablement connu des forces de l’ordre, qu’il ne peut justifier d’une résidence stable, qu’il n’a donc aucune garantie de représentation. Enfin, s’agissant de son état de santé de diabétique, le préfet en a tenu expressément compte en indiquant que cela ne contre-indiquait pas le placement en rétention en raison de la présence du service médical au sein du CRA.
L’arrêté vise également les textes de lois applicables et la décision d’éloignement fondant le placement en rétention administrative.
Dès lors, l’arrêté de placement en rétention administrative, qui n’a pas à être exhaustif et peut mettre en balance la protection de la vie privée et familiale de l’étranger avec les risques qu’il présente pour les intérêts nationaux ou avec le risque de soustraction à l’exécution de la mesure, énonce avec précision les éléments ayant conduit l’autorité administrative à estimer cette décision-là plus opportune que tout autre comme par exemple l’assignation à résidence. Il apparaît suffisamment motivé au sens des dispositions de l’article L 741-6 du CESEDA.
Le moyen sera donc rejeté et l’arrêté de placement en rétention administrative déclaré régulier.
Sur la prolongation de la rétention, les diligences de l’administration et les perspectives d’éloignement
En application de l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
M. [T] [W] soutient l’absence de diligences de l’administration depuis son placement en rétention administrative.
La préfecture a saisi les autorités consulaires marocaines par la voie de la DGEF et directement les 17 et 18 novembre 2025 en rappelant que le retenu avait déjà fait l’objet d’une reconnaissance du Maroc par note verbale du 6 mai 2025, jointe au dossier.
En conséquence, un routing a été demandé le 18 novembre 2025 avec un vol prévisible début décembre 2025, sous réserve de la délivrance du laissez-passer par les autorités consulaires.
Dans le court délai séparant le placement de M. [T] [W] en rétention administrative et le présent jour d’examen de sa situation, les diligences requises de l’administration ont donc bien été entreprises.
La prolongation de la rétention est en l’état le seul moyen de prévenir un risque de soustraction de M. [T] [W] à l’exécution de la décision d’éloignement et de garantir efficacement son exécution effective, en raison du défaut de passeport et du défaut de garanties effectives de représentation, le retenu ne disposant d’aucune garantie de représentation réelle, étant célibataire, sans enfants, sans domicile fixe et sans ressources sur le territoire national. Ses parents et ses frères et s’urs demeurent toujours au Maroc.
M. [T] [W] a indiqué ne jamais vouloir rentrer dans son pays d’origine. Il s’est déjà soustrait à une précédente mesure d’assignation à résidence et fait l’objet de mesures d’éloignement dans d’autres pays de l’Union Européenne. Il a fait l’objet d’une réadmission en Espagne le 27 septembre 2022. Il ressort du dossier qu’il est aussitôt revenu en France pour être appréhendé le 28 septembre 2022 en gare de [Localité 1].
L’ensemble de ces éléments caractérise de manière objective un risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement. Il convient donc de permettre l’exécution de la mesure en maintenant l’intéressé dans un cadre contraint.
La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée et l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par X se disant [T] [W] à l’encontre de l’ordonnance du juge délégué du Tribunal Judiciaire de Toulouse,
Rejetons les exceptions de procédure et déclarons la procédure antérieure au placement en rétention administrative régulière,
Rejetons la fin de non-recevoir,
Au fond, confirmons l’ordonnance rendue par le juge délégué du Tribunal Judiciaire de Toulouse le 21 novembre 2025 à 17h30,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU TARN ET GARONNE, service des étrangers, à X se disant [T] [W], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M. MONNEL M. NORGUET.
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