Irrecevabilité 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 6e ch., 27 mars 2025, n° 24/01972 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/01972 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 16 octobre 2024, N° 23/00241 |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/01972 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GIL6
Minute n° 25/00045
S.A.R.L. ACF NEOBRIDGE
C/
[H], S.A.R.L. MJ AIR, PARQUET GENERAL METZ
Jugement Au fond, origine TJ à compétence commerciale de METZ, décision attaquée en date du 16 Octobre 2024, enregistrée sous le n° 23/00241
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 27 MARS 2025
APPELANTE :
S.A.R.L. ACF NEOBRIDGE SARL, représentée par son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Laurent ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
Madame [F] [I] [H],
ès qualité de représentante des salariés
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non représentée
S.A.R.L. MJ AIR, prise en la personne de Maître [M] [U], ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL ACF NEOBRIDGE
[Adresse 5]
[Localité 7]
MINISTERE PUBLIC
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représenté par Monsieur le procureur général près la cour d’appel de METZ
DATE DES DÉBATS : En application de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 21 Janvier 2025 tenue par Mme Catherine DEVIGNOT, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l’arrêt être rendu le 27 Mars 2025.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Nejoua TRAD-KHODJA
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme DEVIGNOT,Conseillère
Mme DUSSAUD, Conseillère
ARRÊT : Rendue par défaut
Rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Cindy NONDIER Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La SARL (société à associé unique) ACF Néobridge, employant 13 salariés et exerçant sous le nom commercial ACF Néobridge, exploite à [Localité 7] une activité de formation et conseils pour les salariés et chefs d’entreprise.
Par jugement du 03 mai 2023, la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de la SARL ACF Néobridge et désigné M. [P] en qualité de juge-commissaire et la SARL MJ Air, prise en la personne de M. [M] [U], en qualité de mandataire judiciaire.
Dans son rapport du 05 octobre 2024, le mandataire judiciaire a indiqué que, à défaut de transmettre au plus tard au jour de l’audience des éléments justificatifs de paiement des dettes postérieures, d’éléments comptables justifiant de capacité de redressement, et d’un projet de continuation, il ne voyait pas d’autre alternative à une conversion en liquidation judiciaire.
Le juge commissaire a déposé son rapport le 06 octobre 2024 et s’est déclaré favorable à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire en raison de l’apparition de dettes postérieures et du manque d’information de la part du dirigeant.
M. [R], gérant de la SARL ACF Néobridge, son conseil, le mandataire judiciaire, Mme [H], représentant des salariés, ainsi que le procureur de la république ont chacun été entendus à l’audience du 09 octobre 2024.
Le ministère public a requis l’ouverture de la liquidation judiciaire en l’absence de possibilité de redressement.
Par jugement du 16 octobre 2024, le tribunal judiciaire de Metz a':
Mis fin à la période d’observation';
Prononcé la liquidation judiciaire de la SARL (société à associé unique) ACF Néobridge';
Rejeté la demande de poursuite d’activité formulée par la société débitrice';
Maintenu la date de cessation des paiements au 1er janvier 2023';
Maintenu M. [K] en qualité de juge-commissaire
Désigné en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire la SELARL MJ Air, pris en la personne de M. [M] [U]';
Ordonné les mesures de publicité prévues par la loi';
Dit que la clôture de la procédure devra être examinée dans un délai de trois ans';
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés';
Rappelé que le présent jugement est de droit exécutoire par provision.
Par déclaration du 28 octobre 2024, enregistrée au greffe de la cour d’appel de Metz le 29 octobre 2024, la SARL ACF Néobridge a interjeté appel aux fins d’annulation, subsidiairement infirmation, de ce jugement et visé l’ensemble de ses dispositions.
Par assignation en référé devant le premier président de la cour d’appel de Metz et au visa de l’article R. 661-1 du code de procédure civile, la SARL ACF Néobridgge demande de voir ordonner le sursis à exécution du jugement rendu le 16 octobre 2024 par la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz et de statuer ce que de droit sur les dépens.
Par arrêt réputé contradictoire du 05 décembre 2024, la chambre des référés de la cour d’appel de Metz a':
Rejeté la demande en arrêt de l’exécution provisoire formée par la SARL Néobridge du jugement du 16 octobre 2024 rendu par le tribunal judiciaire de Metz';
Condamné la SARL ACF Néobridge aux dépens';
Rappelé l’exécution provisoire de droit.
Malgré signification de la déclaration d’appel, selon les modalités de l’article 658 du code de procédure civile pour Mme [H] et à personne pour la SARL MJ Air, ceux-ci n’ont pas constitué avocat à hauteur de cour et n’ont pas comparu.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 janvier 2025.
Par note en délibéré du 12 mars 2025, la cour a informé les parties avoir constaté en cours de délibéré que la clé USB figurant dans les pièces de la SARL ACF Néobridge n’est pas mentionnée dans le bordereau de pièce ni numérotée et qu’aucune extraction de son contenu n’est produit. De même, un document titré « Balance des comptes généraux », ainsi que plusieurs documents représentant des copies écran de tableaux Excel et une copie écran d’un site internet figurent également dans les pièces mais ne sont pas numérotés. Enfin, contrairement aux indications du bordereau de pièces, aucune pièce comportant le numéro 4, 9, 11, 12 ou 13 n’est produite. La cour a par conséquent invité la SARL ACF Néobridge à s’expliquer, par note en délibéré avant le 18 mars 2025, sur le contenu de la clé USB, sur la recevabilité de cette pièce et la faculté pour la cour de l’utiliser, sur l’absence de production de pièces pourtant mentionnées sur le bordereau communiqué ainsi que sur la présence de pièces non numérotées voire non mentionnées sur le bordereau de pièces. Pour ces dernières, la SARL ACF a été invitée à justifier de leur communication régulière au ministère public avant la clôture des débats et à s’exprimer sur la recevabilité de celles-ci.
La SARL ACF Néobridge n’a pas transmis de note en délibéré avant le 18 mars 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions du 20 janvier 2025, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SARL ACF Néobridge demande à la cour d’appel de':
«'Vu les dispositions de l’article L. 631-15. II du code de commerce,
Constater que la SARL ACF Néobridge n’a pas été régulièrement convoquée à l’audience du 9 octobre 2024,
Annuler le jugement entrepris,
En tout état de cause,
Evoquer,
A titre subsidiaire,
Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’il a:
Mis fin à la période d’observation,
Prononcé la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. (société à associé unique) ACF Néobridge sous le nom commercial ACF Néobridge,
Rejeté la demande de poursuite d’activité formulée par la société débitrice,
Désigné en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire la SELARL MJ AIR, prise en la personne de Maître [M] [U], [Adresse 5],
Ordonné les mesures.de publicités prévues par la loi
Dit que la clôture de la procédure devra être examinée dans un délai de trois ans,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés,
Rappelé que le présent jugement est de droit exécutoire par provision.
Statuant à nouveau,
Inviter la SELARL MJR Prise en la personne de Maître [M] [U] à circulariser les propositions suivantes du plan d’apurement du passif et arrêter le plan de redressement suivant :
Article 1
La créance superprivilégiée sera réglée dès l’arrêté du plan.
Article 2
Conformément à l’article L 626-20 et R 626-34 du code du commerce, dans la limite de 5% du passif estimé, les créances les plus faibles prises dans l’ordre croissant de leur montant, sans qu’aucune ne puisse individuellement excéder un montant maximum de 500 euros, seront remboursées immédiatement sans remise ni délai.
Article 3
Les frais de justice seront réglés en priorité avant toute créance, dans le cadre du plan d’apurement du passif.
Article 4
Remboursement sur dix ans de la totalité du passif, hors créances visées aux articles I à 3, selon l ' échéancier progressif suivant :
4 novembre 2025 : 2 %,
4 novembre 2026 : 3%
4 novembre 2027 : 5 %
4 novembre 2028 :10 %
4 novembre 2029 : 10 %
4 novembre 2030 :10 %
4 novembre 2031 : 10 %
4 novembre 2032 : 15 %
4 novembre 2033 : 17 %
4 novembre 2034 :18 %
Article 5
Règlement entre les mains du Commissaire d’Exécution du Plan de versements mensuels représentant le douzième du dividende annuel, à compter du jour de l’arrêté du plan.
Article 6
En garantie de la bonne exécution du plan, la Sarl ACF Néobridge propose d’inscrire, pendant toute la durée du plan, une clause d’inaliénabilité sur le fonds de commerce.
Renvoyer le dossier à une audience ultérieure aux fins d’arrêt du plan d’apurement du passif,
A titre infiniment subsidiaire,
Renvoyer le dossier devant les premiers juges et inviter la SELARL MJR Prise en la personne de Maître [M] [U] à circulariser les propositions suivantes du plan d’apurement du passif :
Article 1
La créance superprivilégiée sera réglée dès l’arrêté du plan.
Article 2
Conformément à l’article L 626-20 et R 626-34 du code du commerce, dans la limite de 5% du passif estimé, les créances les plus faibles prises dans l’ordre croissant de leur montant, sans qu’aucune ne puisse individuellement excéder un montant maximum de 500 euros, seront remboursées immédiatement sans remise ni délai.
Article 3
Les frais de justice seront réglés en priorité avant toute créance, dans le cadre du plan d’apurement du passif.
Article 4
Remboursement sur dix ans de la totalité du passif, hors créances visées aux articles I à 3, selon l ' échéancier progressif suivant :
4 novembre 2025 : 2 %
4 novembre 2026 : 3%
4 novembre 2027 : 5 %
4 novembre 2028 : 10 %
4 novembre 2029 : 10 %
4 novembre 2030 : 10 %
4 novembre 2031 : 10 %
4 novembre 2032 : 15 %
4 novembre 2033 : 17 %
4 novembre 2034 : 18 %
Article 5
Règlement entre les mains du Commissaire d’Exécution du Plan de versements mensuels représentant le douzième du dividende annuel, à compter du jour de l’arrêté du plan.
Article 6
En garantie de la bonne exécution du plan, la Sarl ACF Néobridge propose d’inscrire, pendant toute la durée du plan, une clause d’inaliénabilité sur le fonds de commerce.
Statuer ce que de droit sur les dépens'»
Au soutien de ses prétentions, la SARL ACF Néobridge se prévaut de l’application des articles L. 631-15, II, du code de commerce mais également des articles R. 631-3, R. 631-4 et R.631-24 pour affirmer que, alors que le ministère public a requis l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire, il n’a pas été convoqué régulièrement à l’audience et que le jugement entrepris est donc nul.
Sur l’infirmation du jugement, la SARL ACF Néobridge, après avoir repris les éléments de motivation du tribunal, rappelle, concernant les éléments comptables, qu’elle a rencontré des difficultés avec le cabinet d’expertise comptable mais qu’elle est désormais en mesure de présenter les documents comptables de 2023 ainsi qu’une situation intermédiaire pour la période du 1er janvier 2024 au 30 juin 2024. La SARL ACF Néobridge évoque ainsi des bénéfices de 78'667 euros sur l’exercice 2023 et un chiffre d’affaires de 760'317 euros sur les six premiers mois de 2024. L’appelante estime également justifier, par le relevé bancaire qu’elle produit, d’une somme disponible de 106'817,73 euros. Avec le paiement de factures devant arriver d’ici fin décembre, la SARL ACF Néobridge escompte un bénéfice comptable de 300'000 euros sur l’année 2024, évoquant en outre une réduction de la masse salarié suite au licenciement de salariés par le mandataire judiciaire, passant de 515'545 euros à 148'871 euros, ainsi que la résiliation du bail commercial. La SARL ACF a actualisé ces données en annonçant produire des documents provenant de son compte de formation dépendant de la Caisse de Dépôts et Consignations dont il résulterait un chiffre d’affaires de 1'559'770, euros sur 2024, une trésorerie à encaisser de 55'147 euros, des dossiers en attente de traitement pour 2025 valorisés pour un montant de 23'992 euros.
Sur les cotisations URSSAF, la SARL ACF Néobridge affirme que le solde disponible permet d’apurer cette dette et rappelle que les autres dettes postérieures, réclamées par les sociétés Copernic et Masterwork, n’ont pas à être prises en compte du fait de la contestation existante.
Sur la contribution au passif, la SARL ACF Néobridge précise avoir versé au mandataire judiciaire la somme de 11'500 euros au titre du reliquat des 25'000 euros dus pour la contribution au passif.
La SARL ACF Néobridge estime en définitive qu’il ressort notamment des dernières pièces qu’elle produit de sérieuses chances de redressement sur la base du plan qu’elle a proposé en première instance et précise qu’il importe peu que les propositions d’apurement du passif aient été circularisés avant l’expiration de la période d’observation. La SARL ACF invoque à l’appui de ce dernier argument une jurisprudence selon laquelle les propositions de plan peuvent être, en cas d’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la liquidation judiciaire. Elle ajoute que le code de commerce ne prévoit aucune sanction au dépassement de la durée légale de la période d’observation.
Par conclusions du 17 janvier 2025, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, le ministère public demande à la cour d’appel de':
«'Déclarer l’appel recevable
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 16 octobre par la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz. »
Au soutien de ses prétentions, le ministère public affirme tout d’abord que, aux termes de l’article R.661-3 du code de commerce, rien ne s’oppose à la recevabilité de l’appel de la SARL ACF Néobridge.
Sur l’annulation du jugement, le ministère public s’appuie sur les articles L.631-15 et R. 631-3 du code de commerce et précise qu’il ressort du jugement que M. [R], gérant de la société débitrice, a été entendu en ses observations à l’audience du 09 octobre 2024, de même que l’avocat de la société, le mandataire judiciaire, la représentant des salariés et le procureur de la République. Le ministère public ajoute qu’il a été demandé au débiteur et à son conseil, au cours de la précédente audience, de produire des éléments comptables, et que le jugement du 10 juillet 2024 précise que le tribunal est susceptible de statuer sur la conversion du redressement judiciaire à la prochaine audience, y compris d’office. Le ministère public ajoute que ce jugement a été notifié par LRAR au débiteur permettant ainsi de considérer que la SARL ACF Néobridge a été régulièrement convoquée et invitée préalablement à présenter ses observations de même qu’il a bien été entendu par le tribunal.
Sur l’infirmation du jugement, le ministère public se prévaut des articles L. 640-1 et L. 631-1 du code de commerce et rappelle que l’état de cessation des paiements a été fixée par le jugement d’ouverture de la procédure du 03 mai 2023 au 1er janvier 2023 et que ce point n’est pas contesté par la SARL ACF Néobridge. Pour l’impossibilité manifeste du redressement, le ministère public rappelle que cette situation se révèle soit par l’absence de proposition de plan par le débiteur soit par la proposition d’un plan irréaliste quant aux bénéfices de la société. Le ministère public soulève qu’en l’espèce, les éléments du dossier démontrent une quasi absence d’activité de la société, avec pour conséquence une réduction de l’activité des salariés à défaut de commandes, ajoutant que les six derniers salariés de la société ont fait l’objet d’un licenciement par le mandataire, une volonté exprimée par le dirigeant en première instance de renouveler son personnel formateur, soit autant d’éléments laissant douter de la poursuite de l’activité. Le ministère public ajoute que la SARL ACF Néobridge ne fait état d’aucun nouveau marché, ne permettant pas de s’assurer de la reprise d’activité ni de garantir la réussite du plan d’apurement du passif.
Sur le prononcé de l’ouverture de la procédure de liquidation, le ministère public invoque l’article L. 631-15 du code de commerce sur la conversion possible de la procédure à tout moment de la période d’observation, rappelle les motifs du jugement et affirme que, compte tenu de ses développements précédents sur les conditions de la liquidation judiciaire, celles-ci sont réunies.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur les pièces transmises par la SARL ACF Néobridge
L’article 16 du code de procédure civile dispose qu’il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Il est constant que l’article précité ne procède pas à une énumération exhaustive des fins de non-recevoir et que la violation du principe contradictoire constitue une cause d’irrecevabilité.
En l’espèce, la SARL ACF Néobridge a transmis à la cour une clés USB ainsi que des copies écran de tableaux Excel et d’un site internet. Ces pièces ne sont pas numérotées ni inscrites sur le bordereau de pièces de sorte que rien ne permet de vérifier leur communication en temps utile au ministère public.
Leur transmission constitue donc une violation du principe contradictoire.
Ces pièces seront ainsi déclarées irrecevables.
Il est en outre observé que les pièces figurant pourtant sur la liste des pièces communiquées de la SARL ACF Néobridge et numérotées 4, 9, 11, 12 et 13 ne sont pas produites. Malgré note en délibéré envoyée aux parties le 12 mars 2025 sollicitant les observations de la SARL ACF Néobridge sur ce point, cette dernière n’y a pas répondu.
Il sera donc constaté que ces pièces ne sont pas produites.
II- Sur la demande de nullité du jugement
L’article 16 du code de procédure civile dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
L’article L. 631-15, II, dispose que, à tout moment de la période d’observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire, d’un contrôleur, du ministère public ou d’office, peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible.
Il statue après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, l’administrateur, le mandataire judiciaire, les contrôleurs et la ou les personnes désignées par le comité social et économique, et avoir recueilli l’avis du ministère public.
L’article R.631-24, alinéa 1er, du code de commerce dispose que, aux fins de prononcé de la liquidation judiciaire, le tribunal est saisi par voie de requête ou, le cas échéant, dans les formes et selon la procédure prévue aux articles R. 631-3 ou R. 631-4.
En l’espèce, si les avis du mandataire judiciaire, du juge-commissaire et du ministère public ont été communiqués par ces derniers et concluent tous en la conversion de la procédure en liquidation judiciaire, il ne figure au dossier aucune requête de ceux-ci en vue d’une telle conversion.
C’est donc par saisine d’office que le tribunal a statué sur la conversion de la procédure.
L’article R. 631-3 du code de commerce dispose que lorsque le tribunal exerce son pouvoir d’office et à moins que les parties intéressées n’aient été invitées préalablement à présenter leurs observations, le tribunal fait convoquer le débiteur à la diligence du greffier, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à comparaître dans le délai qu’il fixe.
A la convocation est jointe une note dans laquelle sont exposés les faits de nature à motiver l’exercice par le tribunal de son pouvoir d’office.
Le greffier adresse copie de cette note au ministère public
En l’espèce, il ressort du dispositif du jugement du 10 juillet 2024 que le tribunal judiciaire a maintenu la période d’observation mais également rappelé qu’il était susceptible, au cours de la prochaine audience qu’il a préalablement fixée au 09 octobre 2024, de statuer sur la conversion de la procédure en liquidation judiciaire, y compris d’office, conformément aux dispositions de l’article L.631-15 II, du code de commerce, qu’il reproduit. Cette décision ne comporte pas dans sa motivation les éléments susceptibles d’indiquer que le tribunal judiciaire est susceptible de se saisir d’office d’une conversion de la procédure en liquidation judiciaire.
Il apparait également dans le dossier de première instance que cette décision a, à la diligence du greffe, été portée à la connaissance de la SARL ACF Néobridge par LRAR distribuée le 24 juillet 2024, ainsi que par mail du 16 juillet 2024. Il observé qu’il a été procédé ainsi pour chacune des décisions de maintien de la période d’observation ou de prolongation de celle-ci.
Ces éléments ne valent pas invitation du débiteur à présenter ses observations sur la conversion de la procédure, d’autant qu’il ne figure pas dans le dernier jugement communiqué par LRAR les motivations du juge dans le sens d’une saisine d’office.
De plus, aucune convocation du débiteur accompagnée d’une note telle qu’imposée par l’article R.631-3 précité n’apparait dans le dossier.
Il s’agit donc d’une violation des dispositions légales qui justifie l’annulation du jugement. Il est constaté qu’à la suite de cette demande de nullité, la cour n’est saisie que d’une demande d’évocation.
Toutefois, l’article 568 du code de procédure civile dispose que’lorsque la cour d’appel infirme ou annule un jugement qui a ordonné une mesure d’instruction, ou qui, statuant sur une exception de procédure, a mis fin à l’instance, elle peut évoquer les points non jugés si elle estime de bonne justice de donner à l’affaire une solution définitive, après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d’instruction.
En l’espèce, l’annulation n’est pas la conséquence d’une exception de procédure et il n’y a donc pas lieu d’évoquer de sorte que la demande doit être rejetée.
Enfin, s’il apparait dans le dispositif des conclusions de la SARL ACF Néobridge une demande subsidiaire en infirmation, il est rappelé que l’annulation du jugement vaut anéantissement de ses dispositions de sorte que nul infirmation ou confirmation ne peut avoir lieu.
Il convient donc de constater que la cour n’est saisie d’aucune autre demande.
III- Sur les dépens
Chacune des parties supportera ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare irrecevables la clé USB ainsi que les copies écran de tableaux Excel et d’un site internet transmises par la SARL AC Néobridge et non inscrites sur la liste des pièces communiquées;
Constate que les pièces 4 «'Trésorerie': attestation M. [R]'», 9 «'Acte notarié de propriété'», 11 «'Chiffre d’affaires 2024 extraits du compte formation au format Excell'», 12 «'Trésorerie à encaisser 2025 extraits du compte formation au format Excell'» et 13 «'Dossiers en attente 2025 extraits du compte formation au format Excell'» qui pourtant figurent sur la liste des pièces communiquées par la SARL ACF Néobridge n’ont pas été transmises';
Annule le jugement rendu le 16 octobre 2024 par le tribunal judiciaire de Metz';
Rejette la demande d’évocation';
Constate n’être saisie d’aucune autre demande';
Laisse les dépens exposés par elles à la charge de chacune des parties';
Dit que le présent arrêt sera adressé dés signature au greffe du tribunal judiciaire pour poursuite de la procédure.
La Greffière La Présidente de chambre
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