Confirmation 18 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 10, 18 déc. 2023, n° 23/00269 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00269 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 29 novembre 2022, N° 21/12676 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 10
ARRÊT DU 18 DECEMBRE 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/00269 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CG33O
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 29 Novembre 2022 -Juge de la mise en état de PARIS – RG n° 21/12676
APPELANTS
S.A.R.L. MANNA FREDERICK
Exerçant sous le nom commercial ELIOS PATRIMOINE,
Représentée par son gérant domicilié audit siège en cette qualité
[Adresse 4]
[Localité 3]
N° SIRET : 513 771 113
Représentée par Me Arnaud PERICARD de la SELARL ARMA, avocat au barreau de PARIS, toque : J086, Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34
Société CGPA Société d’assurance mutuelle
Représentée par son représentant légal, domicilié audit siège en cette qualité
[Adresse 1]
[Localité 6]
N° SIRET : 784 702 367
Représentée par Me Arnaud PERICARD de la SELARL ARMA, avocat au barreau de PARIS, toque : J086, Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34
INTIMEE
Madame [R] [F]
[Adresse 5]
[Localité 7]
née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 7]
Représentée par Me Erwann COIGNET, avocat au barreau de PARIS, toque : G0230
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jacques LE VAILLANT, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente
Madame Marine BILLIAERT, Vice-Présidente Placée
Monsieur Jacques LE VAILLANT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MOLLÉ
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signée par Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente, et par Sylvie MOLLÉ, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 3 février 2015, Mme [R] [F] a mandaté la S.A.R.L. Manna Frederick, exerçant sous le nom commercial de Elios Patrimoine, afin de rechercher des solutions d’investissement. Cette dernière lui a proposé d’investir dans le groupe Maranatha, composé d’une société mère détenant plusieurs sociétés d’exploitations hôtelières (ayant la forme de sociétés en commandite par actions) dans le capital desquelles les investisseurs entrent. Plus précisément, elle lui a proposé des souscriptions d’actions couplées avec un apport en compte courant. Le rendement annoncé repose sur la promesse de rachat des actions par la société Maranatha, à exercer entre le lendemain du dernier jour du quatrième mois et le 31 décembre de la septième année de détention des actions, et sur le remboursement des comptes courants. Les avantages escomptés sont le remboursement de la somme prêtée à titre de compte courant et un rendement annualisé de 8 % sur le montant total de l’investissement, en cas d’exercice par l’investisseur de la promesse de rachat d’actions.
Le 16 mars 2015, Mme [R] [F] a complété le dossier de souscription d’actions de la S.C.A. VIP Hôtel [8]. Elle a alors acquis 66 000 actions de cette société pour un montant de 66 000 euros et lui a consenti une avance en compte courant à hauteur de 84 000 euros.
Par jugement du tribunal de commerce de Marseille du 22 septembre 2017, la société Maranatha a été placée en redressement judiciaire, puis en liquidation judiciaire par jugement du 27 mars 2019. Le tribunal de commerce de Marseille, dans un jugement du 17 octobre 2018, a désigné le fonds d’investissement Colony Capital Acquisitions LLC comme repreneur des hôtels du groupe Maranatha. Dans le cadre de cette reprise, Mme [R] [F] a pu récupérer ses fonds à hauteur de 26 % du montant du capital et du compte courant d’associé.
Parallèlement, la société VIP Hôtel [8] a également été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Marseille du 10 janvier 2018, puis en liquidation judiciaire par jugement du 19 juin 2019.
Reprochant à la société Manna Frederick divers manquements à ses obligations d’information et de conseil ayant conduit à la perte d’une partie des sommes investies, par actes des 28 septembre et 6 octobre 2021, Mme [R] [F] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris, la société Manna Frederick en responsabilité et indemnisation et la société CGPA, son assureur, en garantie.
Devant le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris, les sociétés Manna Frederick et CGPA ont demandé, au visa des articles 122 du code de procédure civile et 2224 du code civil, que l’action de Mme [F] soit déclarée irrecevable car prescrite.
Par ordonnance du 29 novembre 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a statué comme suit :
'- Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de Mme [R] [F] ;
— Condamne in solidum la S.A.R.L. Manna Frederick et la société d’assurance mutuelle CGPA aux dépens de l’incident ainsi qu’à payer à Mme [R] [F] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 17 janvier 2023, 9h30, pour conclusions au fond pas la S.A.R.L. Manna Frederick et la société d’assurance mutuelle CGPA.'
Par déclaration déposée au greffe le 16 décembre 2022, la S.A.R.L. Manna Frederick et la société CGPA ont interjeté appel de cette ordonnance.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 février 2023, les sociétés Manna Frederick et CGPA demandent à la cour de :
'Vu l’article 122 du code de procédure civile,
Vu l’article 2224 du code civil,
— Infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a débouté la société Manna Frederick et la société CGPA de leur fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de Mme [R] [F], et les a condamnées à payer à cette dernière la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
En conséquence :
— Juger que l’action de Mme [R] [F] est irrecevable car prescrite ;
— Débouter en conséquence Madame [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l’encontre des sociétés Manna Frederick et CGPA ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile :
— Condamner Mme [R] [F] à payer aux sociétés Manna Frederick et CGPA la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.'
Au soutien de leur appel, les sociétés Manna Frederick et CGPA font valoir que, dans le cadre d’une action en responsabilité à l’encontre d’un intermédiaire en investissement au titre d’un manquement à une obligation d’information et/ou de conseil, le point de départ du délai de prescription doit être fixé au jour de la conclusion du contrat car le préjudice s’analyse en une perte de chance de ne pas souscrire à l’investissement litigieux ou une perte de chance de mieux investir ses capitaux et non en une perte de chance d’éviter le risque qui s’est réalisé comme retenu par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris. Elles soulignent que Mme [F] a souscrit à l’investissement Maranatha le 16 mars 2015, de sorte que son action était prescrite lorsqu’elle a fait délivrer son assignation en responsabilité et en garantie par actes des 28 septembre et 6 octobre 2021.
Les sociétés Manna Frederick et CGPA soutiennent que le report du point de départ de la prescription au jour de l’ouverture du redressement judiciaire de la SAS Maranatha, soit le 27 septembre 2017, comme retenu par l’ordonnance déférée, ne se justifie pas dès lors que Mme [R] [F] avait connaissance, à la simple lecture de son contrat, des risques inhérents au produit d’investissement au jour de la conclusion du contrat, notamment du fait que la solidité de son investissement reposait sur la capacité de la société Maranatha à honorer sa promesse de rachat d’actions.
Elles soutiennent que le point de départ de la prescription ne peut être reporté à la découverte d’un préjudice qui n’est pas celui né des manquements invoqués. Elles soulignent à cet égard que si la réalisation du risque d’insolvabilité de la société Maranatha est la cause de l’échec de l’investissement et donc des pertes subies par l’investisseur, elle ne peut constituer le dommage subi par ce dernier dans le cadre de sa relation avec l’intermédiaire en investissement financier car ce dernier n’est pas garant de la rentabilité du produit conseillé et n’est pas tenu d’une obligation de résultat quant à l’issue de l’investissement. Elles invitent à distinguer la connaissance du risque de perte en capital, qui correspond à la manifestation du principe du dommage et doit être fixée à la date de conclusion du contrat lorsque ce risque a été révélé par la documentation contractuelle, et la perte en capital elle-même, qui est indépendante et qui survient nécessairement postérieurement à la souscription au produit d’investissement.
Les sociétés Manna Frederick et CGPA font valoir enfin que l’impératif de sécurité juridique exclut de retenir comme point de départ du délai de la prescription la réalisation d’un événement incertain tel que la déconfiture de la société Maranatha car cela aboutirait à des délais de prescription d’une durée très longue, jusqu’à ce que l’investissement échoue, et contreviendrait à l’objectif de la réforme du 17 juin 2008 qui était de raccourcir les délais de prescription dans un souci d’amélioration de la sécurité des relations juridiques.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 mars 2023, Mme [R] [F] demande à la cour de :
'Vu les articles 122 du code de procédure civile,
Vu l’article 2224 du code civil,
Vu les jurisprudences versées aux débats, et plus particulièrement celles relatives aux instances Maranatha,
Vu les autres pièces communiquées,
— Confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance en date du 29 novembre 2022 prononcée par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris qui :
« Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de Mme [R] [F] ;
Condamne in solidum la société Manna Frederick et la société d’assurance mutuelle CGPA aux dépens de l’incident ainsi qu’à payer à Mme [R] [F] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles. »
En conséquence :
— Débouter la société Manna Frederick et la compagnie CGPA de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— Condamner in solidum la société Manna Frederick et la compagnie CGPA à verser à Mme [R] [F] la somme de 3.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner in solidum la société Manna Frederick et la compagnie CGPA aux dépens de la procédure d’appel.'
Mme [R] [F] fait valoir que le point de départ du délai de prescription prévu à l’article 2224 du code civil doit être fixé au jour où le titulaire de l’action a connaissance du fait lui permettant d’agir, ce qui ne peut pas être systématiquement la date de conclusion du contrat mais doit correspondre à la date de la révélation à la victime de son dommage. Déclinant ce principe en matière d’investissements financiers, Mme [F] fait valoir qu’il convient de distinguer l’existence d’aléas inhérents à tout investissement, dont le défaut de signalement à l’investisseur profane est une question qui relève du fond, et la révélation du dommage, seul événement permettant à l’investisseur d’exercer son action en responsabilité et pouvant constituer le point de départ de la prescription.
Mme [F] souligne que le droit d’agir en justice suppose un élément rendant nécessaire l’action en justice, à savoir la révélation du dommage. Elle soutient que faire courir le délai de prescription au jour de la conclusion de l’opération d’investissement litigieuse revient à occulter le rôle joué par l’intermédiaire en investissement financier dans la sélection et la souscription du produit et à priver l’investisseur de son droit d’agir à son encontre
Elle soutient qu’en l’espèce le point de départ de la prescription de son action doit être fixé a minima à la date d’ouverture du redressement judiciaire de la société Maranatha, soit le 27 septembre 2017, date à laquelle elle a pu réaliser que la société Maranatha n’était plus en capacité de procéder au rachat de ses titres ni de rembourser le reliquat de son compte courant d’associé et encore moins de fournir le rendement espéré. Elle fait valoir qu’il en est d’autant plus ainsi que la société Manna Frederick ne l’a aucunement informée des risques encourus lors de la souscription du produit Maranatha.
Mme [F] en conclut que son action en responsabilité n’est pas prescrite.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1.- Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
L’article 2224 du code civil dispose que :« Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. »
S’agissant de l’action en responsabilité, la prescription ne peut commencer à courir avant que ne soient réunis la faute, le dommage et le lien de causalité. Il en découle que le principe posé par l’article 2224 du code civil précité signifie que la prescription ne peut commencer à courir qu’à compter du jour où la victime a connu ou a été en mesure de connaître les faits fondant l’action en responsabilité qui lui est ouverte.
Comme l’a exactement rappelé le premier juge, le manquement de l’intermédiaire en gestion de patrimoine à ses obligations d’information et de conseil de son client, potentiel investisseur, sur le risque de pertes présenté par un support d’investissement, prive ce dernier d’une chance d’éviter la réalisation de ces pertes.
Or, pour être indemnisable, la perte de chance doit être certaine. Elle est en lien nécessaire avec le dommage principal, contrairement à ce que soutiennent en l’espèce les sociétés Manna Frederick et CGPA, puisqu’elle n’est une cause d’action que lorsqu’une perte est subie en l’occurrence dans le cadre de l’investissement dont la souscription a été préconisée par le conseiller.
L’exactitude et la suffisance des informations fournies et/ou l’adéquation du conseil donné par l’intermédiaire en gestion de patrimoine à la date de la souscription du produit financier relèvent du fond du litige mais ne peuvent utilement être prises en compte pour déterminer le point de départ du délai de prescription de l’action en responsabilité à l’encontre du conseiller car, à cette date, le dommage susceptible de résulter d’un manquement à l’une ou plusieurs de ces obligations est hypothétique.
Il en est ainsi tant des pertes susceptibles d’être subies dans le cadre de l’exécution du contrat d’investissement financier que de la perte de chance d’éviter ces pertes si les manquements imputés à l’intermédiaire financier à ses obligations d’information et de conseil n’étaient pas survenus, quel que soit le mérite de ces griefs de l’investisseur à l’égard du conseiller.
En l’espèce, Mme [F] n’a pu avoir connaissance des faits fondant son action en responsabilité à l’encontre de la société Manna Frederick qu’au jour où il est apparu que le rachat par la SAS Maranatha des actions souscrites au capital de la S.C.A. VIP Hôtel [8], associé au remboursement du compte courant de l’investisseur, selon les modalités et au prix convenu dans l’acte d’échange de promesses unilatérales de vente et d’achat conclu entre la SAS Maranatha et Mme [F] le 16 mars 2015, ne pouvait plus intervenir.
Le premier juge a exactement retenu que le risque ne s’est donc réalisé, et que le dommage n’a été connu de Mme [F], qu’au jour de l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS Maranatha par jugement du tribunal de commerce de Marseille du 27 septembre 2017, puisqu’à compter de cette date cette dernière ne pouvait plus procéder à des rachats d’actions, de sorte que le délai de prescription quinquennale n’était pas expiré lorsque Mme [F] a engagé son action par actes des 28 septembre et 6 octobre 2021.
Il convient d’ajouter que les sociétés Manna Frederick et CGPA ne peuvent invoquer une atteinte au principe de sécurité juridique dès lors, d’une part, qu’elles ne peuvent raisonnablement prétendre qu’elles s’attendent à ce qu’une action en responsabilité civile puisse être engagée par un investisseur à l’encontre d’un intermédiaire en gestion de patrimoine avant que cet investisseur ne subisse un dommage matériel et, d’autre part, que l’investissement Maranatha commercialisé en l’espèce était lui-même affecté d’un terme constituant la date limite extrême de la possible révélation d’un dommage de perte en capital.
L’ordonnance déférée sera donc confirmée en ce qu’elle a rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription soulevée par les sociétés Manna Frederick et CGPA.
2.- Sur les frais du procès
En considération de la confirmation intervenue sur la fin de non recevoir, la décision déférée sera également confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
Parties perdantes en appel, les sociétés Manna Frederick et CGPA seront condamnées in solidum aux dépens d’appel, en application des articles 695 et 696 du code de procédure civile, et à payer à Mme [F] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
CONFIRME l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
CONDAMNE in solidum la S.A.R.L. Manna Frederick et la société d’assurance mutuelle CGPA aux dépens de l’instance d’appel,
CONDAMNE in solidum la S.A.R.L. Manna Frederick et la société d’assurance mutuelle CGPA à payer la somme de 3 000 euros à Mme [R] [F] en application de l’article 700 du code de procédure civile et rejette le surplus de la demande formée par Mme [R] [F] sur ce fondement,
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE
S.MOLLÉ C.SIMON-ROSSENTHAL
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