Confirmation 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 23 mai 2025, n° 25/00288 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00288 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 30 avril 2025, N° 25/01326 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 23 MAI 2025
(n°288, 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 25/00288 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLKGV
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 30 Avril 2025 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Magistrat du siège) – RG n° 25/01326
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 19 Mai 2025
Décision : Réputée contradictoire
COMPOSITION
Pascal LATOURNALD, conseiller à la cour d’appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Paris,
assisté d’Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANTE
Madame [E] [D] (Personne faisant l’objet de soins)
née le 12 Décembre 1984 à [Localité 2] ( Maroc)
demeurant sans domicile connu
Actuellement hospitalisée au GHU [Localité 4] Psychiatrie et Neurosciences [5]
comparante / assistée de Me Nadia OURAGHI, avocat commis d’office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE PREFET DE POLICE
non comparant, non représenté,
PARTIE INTERVENANTE
M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 4] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES [5]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme BERGER, avocate générale,
Comparante,
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [E] [D] a été admise en soins psychiatriques sans consentement le 17 mars 2025 par décision du préfet et a déposé une demande la mainlevée par requête du 17 avril 2025 reçue au greffe le 23 avril 2025.
Par ordonnance du 30 avril 2025, le juge chargé du contrôle a rejeté la demande de mainlevée.
Appel a été interjeté contre cette ordonnance afin que soit infirmée la décision de poursuite des soins en hospitalisation complète.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 19 mai 2025.
L’audience s’est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
Le certificat médical de situation du 16 mai 2025 du Docteur [F] [C] suggère le maintien de la mesure.
L’avocat de la patiente souligne les améliorations notables de l’état de santé. Il est fait référence au dernier certificat médical pour démontrer qu’aucune pathologie n’y est décrite ou subsistante.
L’avocat général constate que l’état de santé du patient justifie la poursuite de la mesure.
Madame [E] [D] explique qu’elle a déjà fait l’objet d’une hospitalisation en 2016, laquelle ne lui semble pas conforme au décret de 2011.
A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré au 23 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles R3211-18 du code de la santé publique qui dispose que "l’ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai ".
SUR LE FOND
Il résulte de la combinaison des articles L. 3213-1, L. 3211-2-1, et L. 3211-11 du code de la santé publique que, si une personne ne peut être ni admise ni maintenue en soins psychiatriques sur décision du représentant de l’Etat, sous la forme d’une hospitalisation complète ou sous une autre forme, qu’à la condition qu’il soit constaté qu’elle souffre de troubles mentaux compromettant la sécurité des personnes ou portant gravement atteinte à l’ordre public, les modalités de sa prise en charge peuvent être modifiées, sur proposition du psychiatre qui y participe, pour tenir compte de l’évolution de son état, notamment dans l’hypothèse où la mesure, décidée sous une autre forme que l’hospitalisation complète ne permet plus, du fait du comportement du patient, de lui dispenser les soins adaptés, sans qu’il soit alors nécessaire de constater qu’il a commis de nouveaux actes de nature à compromettre la sécurité des personnes ou à porter atteinte à l’ordre public.
Par ailleurs, selon les dispositions de l’article L.3211-3 du code de la santé publique, il appartient au juge judiciaire de s’assurer que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis.
Si dans ce cadre, il incombe au juge judiciaire de contrôler que les certificats médicaux sont motivés de manière précise s’agissant du patient, il ne doit en aucun cas substituer son avis personnel à l’avis médical versé au dossier.
De la même façon, l’appréciation du consentement ou du non-consentement aux soins est une évaluation médicale qui ne peut être faite que par le professionnel de santé. Le juge n’a en effet ni la qualité, ni les compétences requises pour diagnostiquer les troubles qui affectent le patient et juger de son adhésion ou non aux soins mis en place.
Il résulte du certificat médical de situation rendu par le psychiatre de l’établissement en date du 29 avril 2025 que Madame [E] [D] est une patiente connue du secteur pour trouble psychiatrique chronique, hospitalisée SDRE pour troubles du comportement avec hétéro-agressivité dans un EHPAD. Lors de l’entretien, elle était calme et de bon contact avec une présentation adaptée. Son discours était clair avec une persistance d’éléments délirants et de persécutions d’usurpation d’identité et délire de filiation. Elle est dans le déni total de ses troubles et adhère partiellement aux soins.
La Cour prend en considération les circonstances de l’intervention des services de police du [Localité 1], le 16 mars 2025, pour une femme virulente qui refuserait de quitter un Etablissement d’hébergement pour Personnes Agées Dépendantes (EPHAD). Les forces de l’ordre, requises sur site, prenaient attache avec un infirmier qui leur rapporte que la fille d’une des résidentes se trouvait dans la chambre de sa mère alors qu’elle a l’interdiction de venir la visiter et de s’introduire dans l’établissement et qu’elle aurait asséné un coup de poing au niveau du visage d’une infirmière qui lui demandait de quitter les lieux. La perturbatrice, identifiée à l’accueil de l’EPHAD faisant des gestes obscènes à une policière, la poussant par deux fois, se jetant sur elle en plaçant ses mains autour de son cou avant de lui tirer les cheveux et de lui asséner plusieurs coups au niveau du visage, se montrait particulièrement virulente lors de son interpellation, tentant de porter à plusieurs reprises des coups, ce qui nécessitera de la part de l’effectif interpellateur l’utilisation, à trois reprises, du pistolet à impulsion électrique. La mise en cause, identifiée comme étant Madame [E] [D], était dès lors placée en garde à vue pour violences sur fonctionnaire de police avec incapacité totale de travail inférieure a huit jours, violences sur personnel de santé avec une incapacité totale de travail inférieure à huit jours et outrage à personne dépositaire de l’autorité publique puis, au vu de son comportement, est conduite aux urgences médico-judiciaires de l’hôpital [3] où le psychiatre de garde, considérant son état de santé incompatible avec la mesure en cours, préconise son admission à l’infirmerie psychiatrique.
Le procès-verbal dressé le 17 mars 2025 par le commissaire de police de la sous-direction des services spécialisés- service de nuit 75, concernant Madame X se disant [E] [D], née le 12 décembre 1984 à [Localité 2] (Maroc) et domiciliée en un lieu indéterminé en région parisienne qu’il envoie à l’infirmerie psychiatrique près la préfecture de Police, au vu des conclusions de l’examen pratiqué par le psychiatre de garde des urgences médico-judiciaires de l’hôpital [3], en application des dispositions de l’article L. 3213-2 du code de la santé publique et en raison de son comportement ;
Le certificat médical du 17 mars 2025, délivré ce jour par le médecin de ladite infirmerie, établissant que Madame X se disant [E] [D], nécessite des soins psychiatriques, en raison de troubles mentaux qui compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public, et ce, dans un établissement visé aux articles L.3222-1 et suivants du code de la santé publique ;
Le tribunal judiciaire de Paris a déjà été amené à statuer sur la forme des soins psychiatriques dispensés à Madame [E] [D]. Saisi en dernier lieu au titre de l’article L.3211-12-1-1-1° du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention de Paris, a, par décision rendue le 26 mars 2025, ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète de l’intéressée.
Selon l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique, en cas d’appel d’une ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application de l’alinéa 1er de l’article L. 3211-12-1, un avis rendu par un psychiatre de l’établissement d’accueil de la personne admise en soins psychiatriques sans consentement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’ hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d’appel au plus tard quarante-huit heures avant l’audience (Cass., 1re Civ., 4 mars 2020, pourvoi n° 19-14.269).
Par ce certificat du 16 mai 2025, le psychiatre Docteur [F] [C] relève que : " La patiente est calme, de contact et présentation corrects. Elle ne présente pas de trouble du comportement, ni d’agitation psychomotrice.
Le discours est organisé et cohérent. Elle ne verbalise pas spontanément d’idée délirante, ne décrit pas d’hallucination. La thymie est neutre, sans tristesse ni exaltation, sans idée suicidaire. Il n’y pas de velléité de passage à l’acte auto ou hétéro agressif. On ne retrouve pas de trouble du sommeil. La critique de sa maladie est très faible, mais elle adhère aux soins ".
Le préfet rappelle par ailleurs que Madame X se disant [E] [D] a déjà fait l’objet d’une mesure de soins sous contrainte du 08 mars 2023 au 31 mars 2023, suite à une tentative de meurtre sur un huissier en charge de l’expulsion de logement.
Ainsi, sans qu’il ne soit nécessaire d’apprécier les conditions de son hospitalisation en 2016 à l’aune du décret de 2011 qui été invoqué par la requérante, la poursuite de la mesure en cours sera ordonnée, l’état de santé actuel du patient imposant encore, à ce stade, des soins psychiatriques assortis d’une surveillance médicale constante afin de permettre une stabilisation de son état de santé et une adhésion aux soins.
L’ordonnance sera donc confirmée en ce qu’elle a maintenu [E] [D] en hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Pascal LATOURNALD, vice-président délégué, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
DÉCLARE l’appel recevable,
CONFIRME l’ordonnance du juge,
REJETTE la demande de mainlevée,
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Ordonnance rendue le 23 MAI 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
' tiers par LS
X préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
XParquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
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