Confirmation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 22 janv. 2026, n° 26/00372 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00372 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 19 janvier 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 22 JANVIER 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/00372 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMSUH
Décision déférée : ordonnance rendue le 19 janvier 2026, à 15h08, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Bertrand Gelot, conseiller à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Ophanie Kerloc’h, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [K] [L]
né le 30 octobre 1999 au [Localité 1], de nationalité égyptienne
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me Xavier Badjang, avocat de permanence au barreau de Paris
et de Mme [X] [D], interprète en arabe, tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
INTIMÉ
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Alexandre Marinelli du cabinet Adam-Caumeil, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 19 janvier 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, la rejetant, ordonnant la prolongation du maintien de M. [K] [L] , dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 26 jours, soit jusqu’au 14 février 2026 et invitant l’administration à faire examiner l’intéressé par le responsable du service médical du centre de rétention ou par tel praticien désigné par ce dernier dans un délai de 03 jours afin de déterminer si son état de santé est compatible avec la mesure de rétention et d’éloignement ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 20 janvier 2026, à 14h44 complété à 14h47 et à 14h48, par M. [K] [L] ;
— Vu la pièce complémentaire reçue le 21 janvier 2026 à 16h24 par le préfet de police ;
— Vu la demande de huit clos demandé par M. [K] [L], accodée par conseiller à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [K] [L], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [K] [L], né le 30 octobre 1999 au [Localité 1] en Egypte, de nationalité égyptienne, a été placé en rétention par arrêté du 15 janvier 2026, sur le fondement d’une obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour pour une durée de 3 ans, datées du 15 juillet 2024.
Le 17 janvier 2026, M. [L] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention.
Le 18 janvier 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Par ordonnance du 19 janvier 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Paris a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [L] pour une durée maximale de vingt-six jours, au motif qu’il existe des perspectives d’éloignement à bref échéance compte tenu de la diligence effectuée auprès du consulat d’Egypte, de l’absence de remise de son passeport en cours de validité, et des menaces à l’ordre public que constitue l’intéressé sur le territoire national.
Le conseil de M. [L] a interjeté appel contre cette décision le 20 janvier 2026 en sollicitant l’infirmation de l’ordonnance, aux motifs que :
— l’intéressé souffre de plusieurs problèmes de santé le rendant particulièrement vulnérable au centre de rétention dont les conditions d’hygiène précaires pourraient mettre en danger sa vie,
— la motivation de l’arrêté ne permet pas de s’assurer que le préfet s’est livré à un examen sérieux et effectif de sa situation personnelle justifiant son placement en rétention,
— depuis le 17 janvier 2026, l’intéressé ne reçoit pas son traitement, pourtant indispensable à sa survie.
MOTIVATION
Sur les moyens réunis tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen personnel de l’état de santé de M. [L]
Sur la motivation initiale de l’arrêté de placement
Il convient de rappeler que le préfet statue au regard des éléments dont il dispose à la date de la décision.
En l’espèce, compte tenu des éléments dont il disposait au 15 janvier 2026, étant rappelé que la mesure de garde à vue avait été jugée médicalement compatible avec son état de santé, il a pu être régulièrement constaté, aux termes de l’arrêté, qu’il ne ressortait pas du dossier que M. [L] présenterait un état de vulnérabilité ou tout handicap s’opposant à un placement en rétention.
Sur le cadre légal
Ainsi que le rappelle l’instruction du Gouvernement du 11 février 2022 « relative aux centres de rétention administrative ' organisation de la prise en charge sanitaire des personnes retenues » les droits des personnes malades et des usagers du système de santé tels que définis par le code de la santé publique s’appliquent aux personnes placées en rétention, notamment le droit à la protection de la santé, le respect de la dignité, la non-discrimination dans l’accès à la prévention et aux soins, le respect de la vie privée et du secret des informations qui les concernent, le droit à l’information, le principe du consentement aux soins et le droit de refuser de recevoir un traitement.
L’incompatibilité médicalement établie de l’état de santé avec la rétention ou le maintien en zone d’attente est une circonstance qui autorise le juge judiciaire à mettre fin à la rétention ou au maintien en zone d’attente, dans le cadre de son contrôle (2e Civ., 8 avril 2004, pourvoi n°03-50.014).
S’il appartient au juge de vérifier que les droits précités liés à la protection de la santé sont respectés au sein du centre de rétention, une juridiction, pas plus qu’une association d’aide aux droits, qui ne dispose d’aucune compétence médicale, ne saurait se substituer aux instances médicales et administratives qui seules assurent la prise en charge médicale durant la rétention administrative et apprécient les actes à accomplir. Il ne peut donc se fonder que sur les éléments médicaux qui lui sont communiqués.
Sur les examens au sein du centre de rétention, le statut du médecin de l’UMCRA et le statut du médecin de l’OFII
Les étrangers placés en rétention peuvent demander tout examen au médecin du centre de rétention administrative qui est habilité à prendre en charge l’étranger selon les dispositions de l’article R.744-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et dans les conditions explicitées par l’instruction du Gouvernement du 11 février 2022 qui tire les conséquences des dispositions du code de la santé publique et du code de déontologie médicale.
Par ailleurs, les personnes étrangères retenues faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ou d’un arrêté d’expulsion présentant un état de santé nécessitant une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour elles des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, ne pourraient pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, peuvent se prévaloir de leur état de santé pour bénéficier d’une protection contre l’éloignement. Dans ce cadre, le médecin de l’UMCRA doit mettre en 'uvre, dans les meilleurs délais, les procédures prévues aux articles R. 611-1, R. 631-1 et R. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et par l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le médecin du centre de rétention administrative est le médecin traitant du retenu, dans la mesure où ce dernier, privé de la liberté d’aller et de venir, ne peut avoir accès au médecin de son choix. Le statut de ce médecin traitant est incompatible avec celui de médecin expert : un médecin ne doit pas accepter une mission d’expertise dans laquelle sont en jeu les intérêts de son patient.
En conséquence, le médecin de l’UMCRA n’est tenu d’établir un certificat médical que dans le cadre du dispositif de protection de l’éloignement (DPCE), dont la mise en 'uvre est sollicitée par le retenu. Il remet alors son certificat à l’OFII, avec l’accord du retenu. C’est l’OFII qui se prononce et rend son avis au préfet.
Sur les conditions dans lesquelles peut être constatée la compatibilité de la mesure avec l’état de santé de la personne
Si l’étranger produit dans le cadre de sa rétention un certificat médical faisant état de l’incompatibilité de son état de santé avec la rétention (certificat qui ne lie pas l’administration) ou si une autorité invite la préfecture à produire une information sur l’état de santé de la personne retenue, il appartient à la préfecture de prendre toute mesure qu’elle juge utile, en particulier pour saisir un autre médecin afin d’infirmer ou confirmer la compatibilité de l’état de santé de la personne avec son maintien en rétention.
Lorsque le juge ne dispose pas d’éléments lui permettant de s’assurer que le droit à la santé est garanti au sein du centre de rétention, il lui appartient d’en tirer toutes conséquences au regard de l’ensemble des éléments de preuve produits au dossier.
En l’espèce, l’état de santé de Monsieur [L] a d’abord été jugé compatible avec la mesure de garde à vue.
L’appelant fournit divers comptes-rendus hospitaliers, et le premier juge a invité l’administration à faire examiner l’interessé par le médecin du centre de rétention ou tel praticien désigné par ce dernier.
Or il y a lieu de constater que par avis du 21 janvier 2026, le médecin de L’OFII a précisé que l’état de santé de l’intéressé nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, qu’il peut bénéficier d’un traitement approprié dans le pays dont il est originaire et qu’au vu des éléments du dossier, son état de santé peut lui permettre de voyager sans risque vers le pays d’origine.
En outre, le suivi de l’état de santé de M. [L] est confirmé par le fait qu’après l’examen du médecin de l’OFII, la prise en charge se poursuit notamment par des examens complémentaires immédiatement effectués.
Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer la décision critiquée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Paris le 19 janvier 2026,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 22 janvier 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé L’interprète
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