Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 3, 16 janv. 2025, n° 24/03722 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/03722 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-3
N° RG 24/03722 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMYTQ
Ordonnance n° 2025/M21
Monsieur [J] [E] représenté par son tuteur , M. [X] [I] désigné à cette fonction par décision du JCP de [Localité 5] statuant en matière de tutelle le 15 décembre 2022
représenté par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Appelant et défendeur à l’incident
S.A.S. CAFE DE TURIN, représentée par son administrateur judiciaire la SELARL BG & ASSOCIES, prise en la personne de Me [K] [T], désignée à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de Nice du 9/03/2023
représentée par Me Denis DEL RIO, avocat au barreau de NICE
S.C.P. BTSG², prise en la personne de Maître [B] [V], es qualité de mandataire judiciaire de la SAS CAFE DE TURIN, par jugement du tribunal de commerce de Nice en date du 9/03/23
représentée par Me Denis DEL RIO, avocat au barreau de NICE
S.E.L.A.R.L. BG & ASSOCIES, prise en la personne de Me [K] [T], es-qualité d’administrateur judiciaire de la SAS CAFE DE TURIN par jugement du tribunal de commerce de Nice en date du 9/03/23
représentée par Me Denis DEL RIO, avocat au barreau de NICE
SAS HISTOIRE D’O poursuites et diligences de son représentant légal défaillante
SAS [Localité 6] CAFE DE TURIN poursuites et diligences de son représentant légal
défaillante
Intimées
S.A. SOCIETE GENERALE, représentée par ses représentants légaux, venant aux droits et obligations de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT en suite des fusions absorptions intervenues en date du 01/01/23
représentée par Me Julie DE VALKENAERE de la SELARL JDV AVOCATS, avocat au barreau de NICE
Intimée et demanderesse à l’incident
Partie(s)Intervenante(s)
S.E.L.A.R.L. [R], intervenant volontaire, prise en la personne de Me [S] [R] en sa qualité de mandataire ad hoc de la société CAFE DE TURIN, désigné à ces fonctions suivant ordonnance du 22/01/24 du tribunal de commerce de Nice
représentée par Me Julien CHAMARRE de la SELARL NEVEU- CHARLES & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE
ORDONNANCE D’INCIDENT
du 16 janvier 2025
Nous, Jean-Wilfrid NOEL, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-3 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assisté de Laure METGE, greffier ;
Après débats à l’audience du 18 Décembre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 16 janvier 2025, l’ordonnance suivante :
FAITS & PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 4 juin 2019, la SAS L’Annexe Café de Turin a souscrit un prêt de 35 000 euros auprès de la Société Marseillaise de Crédit remboursable sur 5 ans.
Par acte du même jour, M. [E], gérant de la société, s’est porté caution solidaire pour un montant de 45 500.
Des incidents de paiement ont déterminé le prononcé de la déchéance du terme le 27 mai 2021.
Par assignation du 24 novembre 2021, la Société Marseillaise de Crédit a saisi le tribunal de commerce de Nice d’une action en paiement dirigée contre M. [E] en qualité de caution.
Ce dernier a été placé sous curatelle renforcée par décision du juge du contentieux de la protection de [Localité 5] du 17 mars 2022.
La SAS Histoire d’Ô vient aux droits de la société L’Annexe Café de Turin. La procédure a été dénoncée aux anciens actionnaires de la société, à savoir la SAS Café de Turin et la SAS [Localité 6] Café de Turin, au motif que les anciens actionnaires avaient régularisé un protocole d’accord signé le 14 octobre 2020, permettant à M. [E] de les appeler en garantie.
La Société Générale vient aux droits de la Société Marseillaise de Crédit.
Par jugement du 8 février 2024, le tribunal de commerce de Nice a :
— débouté M. [E] de sa demande de déchéance des intérêts, frais et accessoires,
— débouté M. [E] de sa demande de sursis à statuer,
— condamné M. [E], caution personnelle et solidaire, pris en la personne de M. [X] [I], mandataire judiciaire, à payer à la Société Générale venant aux droits de la Société Marseillaise de Crédit la somme de 28 735,61 euros outre intérêts contractuel jusqu’au parfait paiement, avec capitalisation annuelle des intérêts,
— dit n’y avoir lieu à condamnation conjointe des sociétés Café de Turin et [Localité 6] Café de Turin,
— débouté les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions,
— condamné M. [E] à payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la Société Marseillaise de Crédit, outre 1 500 euros à la société Café de Turin, ainsi que 1 500 euros à la société [Localité 6] Café de Turin,
— condamné M. [E] aux entiers dépens.
Par déclaration du 20 mars 2024, M. [E] représenté par son tuteur, M. [I] désigné à cette fonction par décision du juge du contentieux de la protection de [Localité 5] statuant en matière de tutelle le 15 décembre 2022, a relevé appel de la décision du premier juge.
Par conclusions d’incident déposées et notifiées le 9 septembre 2024 la Société Générale venant aux droits de la Société Marseillaise de Crédit, a conclu aux fins suivantes :
— ordonner la radiation du rôle de l’affaire jusqu’à la justification par l’appelant de l’exécution des condamnations mises à sa charge par le jugement déféré,
— condamner M. [E] représenté par son tuteur, M. [I] désigné à cette fonction par décision du juge du contentieux de la protection de [Localité 5] statuant en matière de tutelle le 15 décembre 2022, à payer à la Société Générale une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par conclusions en réponse sur incident notifiées le 2 décembre 2024, M. [E] représenté par son tuteur, M. [I], a conclu aux fins suivantes :
— débouter la Société Générale de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner la Société Générale à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile du CPC ainsi qu’en tous les dépens de l’incident, avec distraction au profit de la SCP Cohen Guedj ' Montero ' Daval Guedj.
La SAS Café de Turin, la SELARL Guéry désignée en qualité de mandataire ad hoc par ordonnance du président du tribunal de commerce de Nice du 22 janvier 2024, la SELARL BG & Associés désignée comme administrateur judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Nice du 9 mars 2023, la SAS Histoire d’O, la SAS Nice Café de Turin, la SCP BTSG prise en qualité de mandataire judiciaire de la SAS Café de Turin, n’ont pas conclu sur incident.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées pour l’exposé des moyens et prétentions des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile, la radiation du rôle de l’affaire peut être décidée lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel assortie de l’exécution provisoire.
Cette radiation pour inexécution de la décision appelée constitue une faculté pour le conseiller de la mise en état dont l’appréciation est portée en fonction de l’impossibilité d’exécuter ou des conséquences manifestement excessives que l’exécution aurait pour l’appelant, mais aussi au regard de la nécessaire considération du respect du libre accès pour le justiciable à la voie de l’appel qui constitue une voie de recours ordinaire.
La Société Générale expose au soutien de sa demande de radiation que M. [E] n’a pas demandé au tribunal de commerce d’écarter l’exécution provisoire prévue par l’article 514 du code de procédure civile.
M. [E] fait valoir que, né en 1940, atteint de la maladie d’Alzheimer, il a été victime d’un abus de faiblesse de la part de sa compagne en 2019, et placé sous curatelle le 17 décembre 2021 puis sous tutelle le 15 décembre 2022. Il doit faire face à une mise en examen du chef d’abus des biens sociaux de la SAS Café de Turin dont il était le dirigeant.
Il indique avoir été dépossédé de son patrimoine financier (liquidités, assurance-vie) par sa compagne qui serait à l’origine d’un compte courant d’associé débiteur de deux millions d’euros à l’égard de la SAS Café de Turin, en utilisant le chéquier et la carte bancaire de la société.
M. [E] soutient n’avoir pour revenu actuel que sa seule retraite et ajoute que ses enfants subviennent à ses besoins quotidiens. Il précise en effet que ses parts sociales dans la SAS Café de Turin ont été saisies et qu’il ne perçoit plus aucun dividende.
La charge de la preuve de l’impossibilité d’exécuter ou des conséquences manifestement excessives que l’exécution aurait pour l’appelant incombe à ce dernier.
En l’occurrence, M. [E] produit un procès-verbal de saisie conservatoire de ses droits d’associé au sein de la SAS Café de Turin pour paiement d’une dette de 2 071 977,97 euros. Il produit aussi l’assignation délivrée à son encontre par la SA Santander Consumer Finance pour paiement d’une somme de 78 407,33 euros en règlement de l’acquisition d’un véhicule Porsche [Localité 4].
Pour autant, M. [E] ne produit aucun élément d’appréciation de la nature et la valeur de ses actifs patrimoniaux.
Par ailleurs, aucun des comptes de gestion annuelle demandé par le juge de tutelle par jugement du 15 décembre 2022 n’est communiqué.
M. [E] admet en tout état de cause un revenu mensuel de 2 705 euros. De fait, l’avis d’imposition 2024 sur le revenu de l’année 2023 fixe son revenu fiscal de référence à la somme de 29 214 euros, et atteste d’un remboursement par le Trésor Public d’une somme de 10 309 euros.
La preuve d’une impossibilité d’exécuter ou des conséquences manifestement excessives d’une exécution n’est pas rapportée.
La radiation de l’affaire sera en conséquence prononcée.
L’équité justifie de condamner M. [E] à payer à la Société Générale une somme de 600 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a exposés dans le cadre de cet incident.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [E] est condamné aux dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la radiation de l’affaire.
Disons que l’affaire ne pourra être rétablie que sur justification par l’appelant de l’exécution de la décision dont appel.
Condamnons M. [E] à payer à la Société Générale une somme de 600 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a exposés dans le cadre de cet incident.
Condamnons M. [E] aux dépens de l’incident.
Fait à [Localité 3], le 16 janvier 2025
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clause de non-concurrence ·
- Contrat de travail ·
- Sociétés ·
- Contrepartie ·
- Acceptation ·
- Secteur géographique ·
- Aveu judiciaire ·
- Demande ·
- Île-de-france ·
- Durée
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndic de copropriété ·
- Répertoire ·
- Créance ·
- Erreur ·
- Montant ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Partie
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Cliniques ·
- Associations ·
- Médecin ·
- Honoraires ·
- Établissement ·
- Codage ·
- Dépassement ·
- Assurance maladie ·
- Santé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Droits d'enregistrement et assimilés ·
- Contribuable ·
- Société holding ·
- Administration fiscale ·
- Holding animatrice ·
- Investissement ·
- Communication ·
- Procédures fiscales ·
- Impôt ·
- Réductions d'isf ·
- Document
- Sociétés ·
- Salaire ·
- Demande ·
- Référé ·
- Contrat de travail ·
- Actionnaire ·
- Publication ·
- Paiement ·
- Astreinte ·
- Intérêt
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Lot ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Copropriété ·
- Charges ·
- Village ·
- Procédure ·
- Titre ·
- Fond
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Cadastre ·
- Part sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mesure d'instruction ·
- Référé ·
- Commissaire de justice ·
- Nantissement ·
- Procédure civile ·
- Valeur ·
- Bilan
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Chêne ·
- Arbre ·
- Élagage ·
- Servitude ·
- Propriété ·
- Branche ·
- Sous astreinte ·
- Parcelle ·
- Demande ·
- Fond
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Salaire ·
- Congés payés ·
- Médecin du travail ·
- Sociétés ·
- Indemnité ·
- Visite de reprise ·
- Médecin
Sur les mêmes thèmes • 3
- Emphytéose - bail à construction - concession immobilière ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Avis ·
- Ordonnance ·
- Version ·
- Carolines ·
- Courriel
- Demande relative à d'autres contrats d'assurance ·
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Garantie ·
- Exploitation ·
- Sociétés ·
- Biens ·
- Clientèle ·
- Police ·
- Fonds de commerce ·
- Pandémie ·
- Fournisseur ·
- Dommage
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mise en état ·
- Caducité ·
- Caisse d'épargne ·
- Force majeure ·
- Adresses ·
- Incident ·
- Logiciel ·
- Dysfonctionnement ·
- Ordonnance ·
- Conclusion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.