Confirmation 4 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 4 mars 2025, n° 23/00611 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 23/00611 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry, 8 mars 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2025 |
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Texte intégral
GS/SL
N° Minute
1C25/098
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 04 Mars 2025
N° RG 23/00611 – N° Portalis DBVY-V-B7H-HHCD
Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Commerce de CHAMBERY en date du 08 Mars 2023
Appelante
S.A. MONTAGNE ET NEIGE DEVELOPPEMENT (MND), dont le siège social est situé [Adresse 2]
Représentée par Me Clarisse DORMEVAL, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SELARL CHOISEZ & ASSOCIES Société d’avocats, avocats plaidants au barreau de PARIS
Intimée
Société MS AMLIN INSURANCE, dont le siège social est situé [Adresse 1]
Représentée par la SELARL BOLLONJEON, avocats postulantsau barreau de CHAMBERY
Représentée par la SELARL SAVINIEN, avocats plaidants au barreau de PARIS
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Date de l’ordonnance de clôture : 28 Octobre 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 19 novembre 2024
Date de mise à disposition : 04 mars 2025
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Composition de la cour :
Audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, par Mme Myriam REAIDY, Conseillère, en remplacement de Mme Hélène PIRAT, Présidente de Chambre régulièrement empêchée, qui a entendu les plaidoiries, en présence de M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller, avec l’assistance de Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
— Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
— M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
— Madame Inès REAL DEL SARTE, Magistrate honoraire,
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Faits et procédure
Exerçant une activité de de conception et fabrication de systèmes d’enneigement, de remontées mécaniques, de sécurité et d’installations de loisirs, notamment à travers ses deux sites de production situés en Savoie, la société MND (anciennement dénommée 'Montagne et Neige Développement') a souscrit le 19 mai 2011, par l’intermédiaire du courtier Marsh, un contrat d’assurance auprès de la société MS Amlin Insurance SE.
Estimant avoir subi une baisse importante de son chiffre d’affaires durant la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19, la société MND a déclaré son sinistre le 29 juin 2020, réclamant à son assureur la prise en charge de ses pertes d’exploitation.
La société MS Amlin Insurance SE a cependant refusé d’accorder sa garantie, faisant notamment valoir que la police souscrite auprès d’elle ne garantissait pas les pertes d’exploitation non consécutives à un dommage matériel.
Suivant exploit en date du 18 août 2021, la société MND a fait assigner la société MS Amlin Insurance SE devant le tribunal de commerce de Chambéry aux fins d’obtenir la prise en charge par son assureur des perte d’exploitation subies, ainsi que de la perte de valeur de son fonds de commerce.
Par jugement du 8 mars 2023, le tribunal de commerce de Chambéry a :
— débouté la société MND de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné la société MND à payer à la société MS Amlin la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— liquidé les frais de greffe à la somme de 69,59 euros T.T.C. avec T.V.A = 20 %, comprenant les frais de mise au rôle et de la présente décision ;
— rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par la société MS Amlin.
Au visa principalement des motifs suivants :
la société MND était assistée d’un professionnel lors de la rédaction du contrat d’assurance et ne peut dès lors être considérée comme un assuré profane ;
le contrat les liant ayant été en quelque sorte co-écrit par la société MND, à travers son courtier MARSH, il n’y a pas à déterminer en faveur de qui il doit être interprété ;
le contrat d’assurance est de type « Tous risques sauf », dans lesquel sont garantis tous les évènements non exclus ;
il ne ressort pas du contrat que la garantie serait mobilisable pour tous dommages, mais seulement pour ceux atteignant un bien assuré, parmi lesquels ne figure pas le fonds de commerce ;
en application de la définition du terme 'sinistre’ incluse dans les conditions particulières, en l’absence d’atteinte aux biens assurés il n’y a pas de sinistre à prendre en charge au titre de la garantie perte exploitation ;
sur la garantie des dommages immatériels non consécutifs à un dommage matériel, le dommage que la société MND a subi qui est indéniable ne fait pas partie des sinistres indemnisables définis comme tout dommage atteignant un bien assuré, qui ne peut atteindre que des biens corporels au regard de la liste des biens assurés figurant en page 9 du contrat ;
les biens incorporels, tels que le fonds de commerce ou la clientèle, ne font pas partie des biens assurés, dès lors qu’ils ne peuvent être physiquement situés ;
il n’est pas démontré que la crise sanitaire aurait eu un impact durable sur la valorisation du fonds de commerce de la société MND, et en tout état de cause ne saurait faire partie des dommages directs garantis par la police d’assurance ;
la mise en jeu de l’extension de la garantie pertes d’exploitation à la carence des fournisseurs/clients implique une atteinte aux biens de ses fournisseurs/clients, ce dont la société MND n’apporte pas le moindre élément de preuve, une perte d’exploitation ne constituant pas une atteinte aux biens, mais la conséquence d’une éventuelle atteinte aux biens qu’il convient de démontrer.
Par déclaration au greffe du 14 avril 2023, la société MND a interjeté de cette décision en ce qu’elle l’a :
— déboutée de l’ensemble de ses demandes ;
— condamnée à payer à la société MS Amlin la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Prétentions et moyens des parties
Aux termes de ses dernières écritures du 23 octobre 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société MND sollicite l’infirmation des chefs critiqués de la décision et demande à la cour, statuant à nouveau, de :
A titre principal,
— Condamner MS Amlin Insurance à lui payer la somme de 22 900 000 euros, à parfaire, au titre de la garantie des pertes d’exploitation (chapitre 2 de la police, incluant la garantie générique et l’extension de garantie due à la « carence des fournisseurs/clients»); A titre subsidiaire,
— Condamner MS Amlin Insurance à lui payer la somme de 27 025 000 euros, à parfaire, au titre de la garantie des dommages directs ;
A titre très subsidiaire,
— Condamner MS Amlin Insurance à lui payer la somme de 2 500 000 euros au titre des garanties des pertes d’exploitation et des dommages directs ;
Si la Cour l’estime utile,
— Désigner tel expert judiciaire avec pour mission :
— d’évaluer les pertes d’exploitation qu’elle a subies consécutives à la pandémie de Covid-19 ;
— d’évaluer les pertes d’exploitation qu’elle a subies consécutives à la carence de ses clients et fournisseurs liée à la pandémie de Covid-19 ;
— d’évaluer la perte de valeur vénale du fonds de commerce de MND consécutive à la pandémie de Covid-19 ;
— d’évaluer les coûts directs et indirect associés à l’absence d’indemnisation du sinistre par MS Amlin, et notamment la nécessité pour elle de recourir à des financements complémentaires, l’incidence sur les retards occasionnés dans la mise en place des plans de R&D ;
— de fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la Cour de statuer sur l’indemnité due par les assureurs ;
— Condamner la société MS Amlin Insurance à lui payer la somme de 5 000 000 euros à titre de provision sur indemnisation ;
En tout état de cause,
— Rejeter toutes les prétentions de MS Amlin Insurance et notamment ses demandes de condamnation (i) pour procédure abusive, (ii) à lui payer une indemnité au titre des frais irrépétibles et (iii) à payer les dépens ;
— Condamner MS Amlin Insurance à lui payer la somme de 50 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel, à recouvrer par Me Dormeval, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la société MND fait notamment valoir que :
elle a dû faire face, en raison de la crise sanitaire, à la fermeture des domaines skiables à travers le monde, alors que les exploitants de ces domaines constituent sa principale clientèle ;
elle a également été confrontée à d’importantes difficultés d’approvisionnement et de logistique, la contraignant à procéder à la fermeture totale ou partielle de ses différents sites de production;
elle a souscrit, par l’intermédiaire du courtier MARSH, une police 'tous risques sauf', qui couvre tous les événements non exclus ;
si les pertes doivent être consécutives à un dommage pour entrer dans le périmètre de la garantie, ce dommage peut être matériel comme immatériel ;
tout dommage, matériel comme immatériel, consécutif ou non consécutif à un dommage matériel, est couvert par la garantie, sous réserve des quelques exclusions spécifiques listées et inapplicables en l’espèce ;
l’évènement à l’origine du dommage constitutif du sinistre qu’elle a subi est la pandémie de Covid-19 ;
la garantie couvre, en tant que « biens assurés », « l’ensemble et la généralité des biens meubles ou immeubles, situés dans les Etablissements assurés, sans exception ni réserve», ce qui conduit nécessairement à y inclure les biens meubles incorporels, lesquels ne sont pas autrement exclus de la garantie ;
en tant que bien meuble incorporel, et au même titre que le fonds de commerce en lui-même, sa clientèle, qui se trouve nécessairement localisée dans ses établissements, est un « bien assuré » au sens de la police ;
l’évènement dommageable (la pandémie), qui a atteint un « bien assuré » (la clientèle de MND), est à l’origine des pertes d’exploitation qu’elle a subies ;
l’atteinte à sa clientèle n’a pas à être définitive pour être couverte par le contrat d’assurance ;
le cabinet Expertises Galtier a évalué ses pertes d’exploitation pendant la crise sanitaire à hauteur d’une somme de 22 900 000 euros, dont elle est fondée à obtenir la prise en charge ;
elle est recevable à solliciter la mobilisation de l’extension de garantie souscrite au titre de la carence de ses clients et fournisseurs, s’agissant d’un simple moyen et non pas d’une prétention nouvelle par rapport à ses premières conclusions en appel ;
cette garantie se trouve également acquise, dès lors que ses clients, en particulier les sociétés d’exploitation des domaines skiables, ont subi des atteintes à leurs biens incorporels, notamment leurs droits d’exploitation et leur propre clientèle, engendrant pour elle des pertes d’exploitation ;
la garantie afférente aux dommages directs se trouve enfin acquise, dès lors qu’en tant que bien mobilier incorporel, son fonds de commerce entre dans le périmètre de la garantie qui couvre « l’ensemble et la généralité des biens meubles ou immeubles » et qu’il est – par nature – situé dans ses établissements ;
la nature du dommage peut être matérielle ou immatérielle et la perte de valeur du fonds de commerce constitue un dommage immatériel, garanti par la police ;
les plafonds de garantie dont se prévaut l’assureur s’appliquent uniquement en cas de cumul, à savoir lorsque les garanties « dommages directs » et « pertes d’exploitation » sont mobilisées ensemble, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Dans ses dernières écritures du 25 octobre 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société MS Amlin Insurance demande à la cour de :
— Déclarer irrecevable la demande de la société MND de ses demandes de condamnation de la somme de 3 750 000 euros au titre de la garantie des pertes d’exploitation due à la carence des fournisseurs /clients ;
— Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Chambéry du 8 mars 2023, en conséquence débouter la société MND de ses demandes ;
— Infirmer le jugement du Tribunal de commerce de Chambéry du 8 mars 2023 en ce qu’il l’a déboutée de sa demande au titre de la procédure abusive, en conséquence condamner la société MND à lui payer la somme de 30 000 euros pour procédure abusive ;
— Condamner la société MND à lui payer la somme de 50 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société MND aux dépens avec pour ceux d’appel application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Bollonjeon, avocat.
Au soutien de ses prétentions, la société MS Amlin Insurance fait notamment valoir que:
la demande de condamnation à hauteur de 3 750 000 euros qui est formée par la société MND au titre de la garantie des pertes d’exploitation due à la « carence des fournisseurs/clients » est irrecevable, pour n’avoir pas été présentée dans ses premières conclusions ;
la garantie perte d’exploitation ne présente pas un caractère autonome et n’est ainsi mobilisable qu’en cas de dommage causé à un bien assuré ;
seuls les biens corporels sont assurés, et non les biens incorporels comme la clientèle, laquelle ne peut être située physiquement dans l’établissement ;
la société MND ne justifie pas d’une perte de clientèle, mais uniquement d’une baisse provisoire de son chiffre d’affaires pendant la crise sanitaire ;
son assurée ne démontre pas davantage que la baisse de son chiffre d’affaires résulterait d’une atteinte portée à sa clientèle, alors qu’elle n’est en réalité que la conséquence de la suspension de son activité ;
le fonds de commerce ne figure pas non plus parmi les biens assurés par la police, et la société MND ne justifie pas d’un dommage certain à son fonds, de sorte que la garantie afférente aux dommages directs ne peut être mobilisée ;
l’extension de garantie 'Carence des Fournisseurs/Clients’ n’est pas non plus mobilisable, dès lors que la société MND ne justifie concrètement ni de dommages à des biens matériels de ses clients ou à leurs « droits d’exploitation », ni d’une perte d’exploitation qu’elle aurait subie en conséquence de ces dommages ;
le plafond d’indemnisation de 1 500 000 euros est en tout état de cause applicable ;
la procédure engagée à son encontre présente un caractère abusif car elle ne consiste qu’en une tentative de trouver des liquidités pour une société en grande difficulté et avec un avenir incertain, dans le contexte de son offre publique de retrait.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience ainsi qu’à la décision entreprise.
Une ordonnance du 28 octobre 2024 a clôturé l’instruction de la procédure. L’affaire a été plaidée à l’audience du 19 novembre 2024.
Motifs de la décision
I – Sur les principes applicables au présent litige
Aux termes de l’article 1134 ancien du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016, applicable compte tenu de la date de signature du contrat d’assurance liant les parties, 'les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites'.
Il se déduit par ailleurs des dispositions combinées des articles 1156, 1157, 1161 et 1162 anciens du code civil, qui définissent les principes régissant l’interprétation des conventions, et de la jurisprudence constante qui s’y rattache, que :
— le contrat s’interprète d’après la commune intention des parties, plutôt qu’en s’arrêtant au sens littéral de ses termes ;
— lorsqu’une clause est susceptible de deux sens, celui qui lui confère un effet l’emporte sur celui qui ne lui en fait produire aucun ;
— toutes les clauses d’un contrat s’interprètent les unes par rapport aux autres, en donnant à chacune le sens qui respecte la cohérence de l’acte tout entier ;
— dans le doute, la convention s’interprète contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui a contracté l’obligation ;
— le juge ne peut interpréter les clauses claires et précises à peine de dénaturation.
Il appartient en outre à l’assuré qui soutient que la garantie de son assureur se trouve acquise à son profit de rapporter la preuve de ce que les conditions d’application de cette garantie, telles qu’elles sont prévues au contrat, se trouvent effectivement réunies. A l’inverse, c’est à l’assureur qu’il incombe de démontrer que la clause d’exclusion dont il se prévaut doit trouver application.
En l’espèce, il est constant que la société MND a donné mandat à la société Marsh, intervenant en qualité de courtier, spécialisé dans le domaine de l’assurance, de rechercher une police destinée à couvrir l’ensemble des risques susceptibles d’affecter les activités de son groupe. C’est ainsi qu’une police de type 'tous risques sauf’ a été souscrite auprès de la société MS Amlin Insurance SE sur la base d’un document, dénommé 'intercalaire’ qui avait été préalablement rédigé par le courtier de la requérante.
Pour autant, ainsi que l’ont relevé les premiers juges, la société MS Amlin Insurance SE, qui est également un professionnel averti de l’assurance, n’a pu de toute évidence se contenter d’entériner le contrat type Marsh, présenté par le courtier, et a dû nécessairement l’analyser et y apporter toutes corrections nécessaires.
Il se déduit nécessairement de ces circonstances que le principe 'in dubio contra proferentem', consacré à l’actuel article 1190 du code civil, qui veut que l’interprétation la plus défavorable soit retenue à l’encontre de celui qui a rédigé la clause, ne peut trouver application en l’espèce.
II – Sur l’objet de la police d’assurance souscrite par la société MND
Comme il a été précédemment exposé, il est constant que la police dont la société MND se prévaut dans le cadre de la présente instance est une police de type 'tous risques sauf', et non une police 'à péril dénommé'. Le contrat conclu entre les parties a ainsi pour vocation de couvrir tous les risques à l’exception de ceux qui ont été limitativement exclus, conformément à l’article L. 113-1 du code des assurances.
Ainsi qu’elle le fait observer, l’assurée a entendu de la sorte se prémunir contre des risques qu’il n’avait pas nécessairement anticipés, parmi lesquels figure en particulier le risque d’épidémie ou de pandémie, qui ne se trouve nullement listé parmi les exclusions de garantie stipulées.
Il n’en demeure pas moins qu’il lui appartient, en vertu de l’article 1315 ancien du code civil, de démontrer que les conditions d’application des garanties dont elle se prévaut se trouvent effectivement réunies.
En l’espèce, il se déduit de l’examen de la police d’assurance 'tous dommages sauf et pertes d’exploitation', ayant pris effet le 1er avril 2011, ainsi que de ses six avenants postérieurs, que les garanties suivantes ont été souscrites par la société MND :
— une garantie générique des pertes d’exploitation ;
— une extension de cette garantie dénommée 'carence des fournisseurs/clients';
— une garantie générale des dommages directs.
Il appartient ainsi à la présente juridiction de déterminer si les conditions d’application de ces trois garanties, qui seront successivement examinées, se trouvent réunies.
III – Sur la garantie générique des pertes d’exploitation
L’objet de la police se trouve défini, à la page 8 de la police d’assurance, de la manière suivante : ' La Police a pour objet de garantir les Biens assurés contre TOUS LES DOMMAGES, DISPARITIONS, DESTRUCTIONS, ALTERATIONS, quelle qu’en soit l’origine et de quelque nature que ce soit, sous réserve de la seule application des EXCLUSIONS, ainsi que les Frais, Pertes de Recours consécutifs (comme il est dit CHAPITRE I B- page 11) et les Pertes d’Exploitation (comme il est dit au chapitre II-page 22) résultant de ces dommages'.
La garantie des pertes d’exploitation se trouve quant à elle spécifiquement définie comme suit, au chapitre II, page 22 :
'les Assureurs garantissent les Assurés contre les Pertes d’Exploitation (Marge Brute et frais supplémentaires d’Exploitation) résultant pendant la période d’indemnisation de :
— la réduction du Chiffre d’Affaires ;
— l’augmentation du coût d’exploitation
provoquées par un Sinistre atteignant les Biens assurés et/ou éventuellement consécutives à un préjudice consécutif garanti'.
La notion de 'Sinistre’ est décrite en page 5 comme étant 'tout dommage non exclu par la Police, atteignant un Bien assuré'.
Il se déduit clairement de ces stipulations contractuelles que les pertes d’exploitation ne sont couvertes par la garantie que si elles sont la conséquence d’un dommage aux biens assurés. Ce qui n’est du reste pas constesté par les parties au litige.
La société MND soutient, en substance, que sa clientèle, qui constituerait un 'Bien assuré’ aux termes de la convention, aurait subi une atteinte consécutive à la crise sanitaire (événement garanti), qui lui aurait causé des pertes d’exploitation dont elle serait fondée à obtenir la prise en charge.
Les 'Biens assurés’ sont listés en page 9 de la Police, avec une longue énumération décrivant les bâtiments, matériels et marchandises couverts, avec l’ajout de la mention suivante : 'et plus généralement et précisément sur l’ensemble et la généralité des biens meubles et immeubles, situés dans les Etablissements assurés, sans exception ni réserve (les Assureurs ne pouvant se prévaloir d’une non dénomination quelconque) qu’ils appartiennent aux Assurés ou que ceux-ci en soient responsables en tant que Locataires, Occupants, Dépositaires, Possesseurs, Gardiens, Détenteurs, Utilisateurs à quelque titre que ce soit, ou qui pourraient leur advenir en augmentation ou en remplacement de ceux actuels'.
La principale question qui est soumise à la présente juridiction, et sur laquelle les parties s’opposent, consiste à déterminer si la clientèle de la société MND constitue un 'Bien assuré’ au sens de ces dispositions contractuelles.
Il est constant que la clientèle, qui est une composante des éléments incorporels du fonds de commerce, est effectivement, au sens juridique du terme, un bien meuble incorporel (voir notamment sur ce point : Cour de cassation, Com, 16 février 1993, n°91-13.277, P), et pourrait ainsi faire partie des 'Biens assurés’ au sens du contrat.
Il convient de souligner cependant que :
— la Police ne mentionne pas expressément que les Biens assurés comprendraient des biens meubles incorporels ;
— aucun bien incorporel ne figure parmi les éléments qui sont précisément décrits en page 9 de la police d’assurance ;
— la Police ne se réfère pas non plus à l’universalité des actifs de l’assurée.
Cette clause n’apparaît ainsi nullement claire et précise et doit donner lieu à interprétation au regard de l’ensemble du contrat, et de la recherche de la commune intention des parties. Etant observé que dans le doute, la convention doit s’interpréter contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui a contracté l’obligation, soit en l’espèce en faveur de l’intimée, conformément aux dispositions de l’article 1162 ancien du code civil.
En premier lieu, à cet égard, il y a lieu d’observer que les capitaux assurés, se rapportant à l’assurance globale mobilière et immobilière (page 29 de la police) s’élèvent à un montant total de 10 451 709 euros, ce qui ne peut ainsi inclure la valorisation du fonds de commerce ou de la clientèle de la société MND, puisque le fonds de commerce était évalué par le cabinet Galtier Expertises, avant la pandémie, à 40 875 000 euros.
De plus, le rapport technique établi avant la signature du contrat par le courtier Marsh qui bien que n’ayant pas en lui-même de valeur contractuelle peut servir d’élément extrinsèque permettant de déterminer l’intention commune des parties, ne décrit, parmi les biens à assurer, que des biens corporels, et en aucun cas des biens incorporels. Ce rapport ne mentionne du reste à aucun moment la volonté de la société MND de faire figurer parmi les biens à assurer sa clientèle.
D’une manière plus générale, si l’intention commune des parties avait été d’intégrer le fonds de commerce ou la clientèle de la société MND parmi les biens assurés, il est permis de penser que ces éléments, d’une valeur considérable, bien supérieure à celle des autres éléments figurant dans la liste susvisée, auraient été expressément mentionnés. En effet, si les parties avaient entendu garantir ces biens incorporels en tant que biens assurés, quel aurait été le sens pour elles de lister de manière précise l’ensemble des petits matériels et marchandises couverts par la Police en omettant d’y faire figurer le fonds de commerce ou la clientèle de l’assurée '
Force est de constater, enfin, que les biens assurés le sont en 'valeur à neuf', égale à 'leur valeur de reconstitution (reconstruction ou remplacement) au prix du neuf au jour du Sinistre’ (page 50 de la police), ce qui ne peut de toute évidence s’appliquer à des éléments incorporels.
En admettant même que la clause litigieuse ne doive pas donner lieu à interprétation en ce qu’elle inclut l’ensemble des biens meubles de la société MND, ce qui incluerait automatiquement l’ensemble de ses biens meubles incorporels tels que sa clientèle, l’application de la garantie dont se prévaut l’assurée suppose également de démontrer que cette clientèle se trouverait 'située’ au sens de la convention, dans les Etablissements assurés.
Certes, comme le fait observer l’appelante, la clientèle peut se rattacher au fonds de commerce, en ce qu’elle constitue son élément principal, et le fonds de commerce fait effectivement l’objet d’une localisation juridique, au lieu où la clientèle entre en contact avec le commerçant, notamment pour déterminer la compétence et la loi applicables en certaines matières.
Il ne s’agit cependant que d’une localisation juridique ou administrative, et non d’une réelle localisation physique, à laquelle renvoie le terme 'situé’ dans la convention. Le fonds de commerce constitue en effet une universalité mobilière qui ne peut être située, au sens commun du terme, sur le plan physique.
Cette lecture se trouve également corroborée par la définition du terme 'Etablissements’ qui figure dans la convention liant les parties, et dont le contenu est le suivant :
'l’ensemble des sites sur lesquels il existe un ou des Biens assurés :
— occupés ou utilisés à quelque titre que ce soit par les Assurés,
— pris, donnés en location ou confiés à des Tiers,
et se trouvant dans les lieux précisés dans le corps de la Police'.
Le contrat se réfère ainsi bien à une localisation physique, et non juridique ou administrative des biens assurés. Et le seul rattachement doctrinal du fonds de commerce à une localisation pour le seul besoin de la détermination de la loi applicable ne peut répondre à l’exigence contractuelle que le bien assuré soit 'situé’ dans les Etablissements assurés.
Du reste, la société MND n’exploite pas un commerce recevant de la clientèle, mais des bureaux d’études et des usines, et ses clients se trouvent, comme elle l’admet du reste, tous physiquement localisés à l’extérieur de ses sites.
Il convient de relever, enfin, que si une ambiguïté devait exister sur le sens à donner au terme 'situé’ employé dans la convention, c’est une interprétation favorable à l’assureur, qui a contracté l’obligation, qui devrait prévaloir.
Il s’induit nécessairement de ces constatations que la clientèle ne peut constituer, en elle-même, un bien assuré au sens du contrat liant les parties.
Par ailleurs, en admettant que ce soit le cas, la société MND ne justifie nullement de ce que la crise sanitaire aurait porté une atteinte durable à sa clientèle, alors que l’annexe de son bilan arrêté au 30 juin 2020 fait notamment état d’un retour à une pleine capacité depuis la fin du mois de juin 2020, et que son rapport annuel du 18 novembre 2020 indique qu’elle poursuit ses activités auprès de ses clients conformément à son plan prévisionnel.
D’une manière plus générale, l’appelante n’apporte aucun élément probant susceptible de démontrer qu’elle aurait perdu en raison de la crise sanitaire, de manière irréversible, des clients, et elle ne liste du reste nullement les clients qu’elle aurait ainsi perdus. Etant observé que les pièces versées aux débats, et en particulier son communiqué de presse du 30 octobre 2020, semblent plutôt accréditer la thèse selon laquelle les contrats chinois auraient été uniquement suspendus et non perdus de manière définitive. Du reste, il est constant que les concurrents de la société MND ont été confrontés aux mêmes difficultés qu’elle et n’ont pu en profiter pour capter des clients à son préjudice.
En réalité, c’est davantage une perte de chiffre d’affaires qui a été subie par l’appelante en raison de la crise sanitaire qu’une perte de clientèle.
Etant observé, enfin, qu’il se déduit du tableau de ses résultats de ses dernières années, qui est contenu dans son rapport destiné à son offre publique de retrait, que ses pertes se sont considérablement aggravées dès l’année 2019, soit avant la crise sanitaire, son déficit étant du reste supérieur en 2019 qu’en 2020 (35 678 818 euros en 2019 / 35 168 474 euros en 2020), et que le cours de son action s’était déjà largement effondré à compter de l’année 2018.
Force est de constater, en conséquence, que la société MND, sur laquelle repose la charge de la preuve, échoue à caractériser la réunion des conditions permettant l’application de la garantie générique afférente aux pertes d’exploitation dont elle se prévaut.
IV – Sur l’extension de la garantie pertes d’exploitation dénommée 'carence des fournisseurs/clients'
Sur la recevabilité
La société MS Hamlin Insurance SE soutient que la demande indemnitaire qui est formée de ce chef par son assurée serait irrecevable, en ce qu’elle n’aurait pas été présentée par l’appelante dès ses premières écritures en appel.
L’article 910-4 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur du décret du 29 décembre 2023, applicable à la présente instance dès lors que l’appel est antérieur au 1er septembre 2024, impose en effet aux parties de présenter dès leurs premières conclusions, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond, à peine d’irrecevabilité prononcée le cas échéant d’office.
En l’espèce, la société MND sollicitait dans ses premières écritures la condamnation de son assureur à lui payer la somme de 22 900 000 euros au titre de la seule garantie de perte d’exploitation, sans former de demande au titre de l’extension de garantie dénommée 'carence des fournisseurs/clients'. Dans ses dernières conclusions, elle demande à la cour de 'condamner MS Amlin Insurance à lui payer la somme de 22 900 000 euros, à parfaire, au titre de la garantie des pertes d’exploitation (chapitre 2 de la police, incluant la garantie générique et l’extension de garantie due à la « carence des fournisseurs/clients»)'.
Force est de constater que la demande indemnitaire qui est ainsi formée par l’appelante dans ses dernières conclusions, qui sont les seules à saisir la présente juridiction, est bien identique à celle qu’elle a présentée dans ses premières écritures. La circonstance que cette prétention soit fondée à la fois sur la garantie de perte d’exploitation, ainsi que sur l’extension de garantie dénommée 'carence des fournisseurs/clients', ne constitue qu’un moyen ajouté à la même demande initiale.
La fin de non recevoir soulevée par l’intimée ne pourra donc qu’être écartée.
Sur le fond
L’extension de garantie souscrite par la société MND se trouve définie, à la page 22 de la convention, de la manière suivante :
'La garantie de la Police est étendue à la perte d’exploitation et/ou aux frais supplémentaires subis par la société et/ou les Sociétés Assurées et consécutifs à des évènements dommageables non exclus de la Police atteignant les biens des Fournisseurs/Clients des Assurés, y compris les fournisseurs d’eau, d’électricité ou autres énergies'.
La société MND indique qu’en raison de la crise sanitaire, ses clients, en particulier les sociétés d’exploitation des domaines skiables, ont été confrontés à la fermeture totale ou partielle des domaines, et à une baisse de fréquentation, et ont ainsi subi des atteintes à leurs biens incorporels, notamment à leurs droits d’exploitation et à leur propre clientèle, engendrant pour elle des pertes d’exploitation. Elle ajoute avoir dû subir également la carence de nombreux fournisseurs liée à la fermeture des frontières.
Cette extension de garantie implique ainsi, comme la garantie générique des pertes d’exploitation, une atteinte aux biens de ses fournisseurs ou de ses clients. Or, s’agissant d’une extension, qui permet une indemnisation de l’assuré sans qu’il n’ait subi lui-même de dommage à ses propres biens, cette clause doit être appréhendée non pas de manière autonome, comme le soutient l’appelante, mais au regard des autres clauses du contrat.
De sorte que les pertes d’exploitation indemnisées au titre de l’extension de garantie sont nécessairement celles résultant d’atteintes à des biens similaires aux biens assurés, ce que ne couvre nullement, comme il a été déjà été exposé, les biens incorporels. Et force est de constater que la société MND ne fait état d’aucune atteinte qui aurait été subie par des biens corporels de ses clients ou fournisseurs et qui lui aurait causé des pertes d’exploitation.
L’appelante ne justifie pas davantage de ce qu’elle aurait effectivement subi des pertes d’exploitation en lien avec la fermeture ou la baisse de la fréquentation des stations de montagne, dès lors que l’arrêt momentané des installations déjà vendues et installées est sans incidence sur la conception et la fabrication de nouvelles remontées et des autres produits qu’elle vend. Et si la société MND a dû arrêter momentanément sa production, car ses salariés et ceux de ses fournisseurs étaient confinés, elle ne démontre pas que cet arrêt momentané serait imputable à une quelconque perte de clientèle subie par ses partenaires.
Dans ces conditions, la société MND ne saurait se prévaloir de l’extension de garantie dont elle revendique le bénéfice.
V – Sur la garantie générale des dommages directs
Cette garantie, définie en page 8 de la police (précitée), a pour objet de 'garantir les Biens assurés contre TOUS LES DOMMAGES, DISPARITIONS, DESTRUCTIONS, ALTERATIONS,
quelle qu’en soit l’origine et de quelque nature que ce soit, sous réserve de la seule application des EXCLUSIONS'.
En l’espèce, la société MND prétend que son fonds de commerce, qui serait selon elle un bien assuré au sens de la convention, aurait subi une perte de valeur en raison de la crise sanitaire, dont elle serait fondée à obtenir l’indemnisation, à hauteur d’une somme de 27 025 000 euros, sur la base d’ une évaluation effectuée par le cabinet Galtier Expertises le 13 décembre 2022, ayant notamment constaté une perte de valeur du fonds de 66, 17% liée à la pandémie.
Cependant, comme il a été précédemment exposé, les Biens assurés situés dans les Etablissements, tels qu’ils se trouvent définis en page 9 de la Police, ne comprennent nullement les biens incorporels comme le fonds de commerce de la société MND, lequel ne se trouve du reste nullement 'situé’ dans l’un des établissements. Il conviendra de se reporter sur ce point à la motivation développée par la cour sur la garantie générique des pertes d’exploitation.
Par ailleurs, ainsi que l’ont relevé à juste titre les premiers juges, l’appelante ne démontre nullement que la crise sanitaire aurait porté une atteinte durable à son fonds de commerce, alors qu’elle se trouvait déjà confrontée avant le mois de mars 2020 à de graves difficultés financières, notamment liées à une faible rentabilité et un fort endettement, que son déficit annuel était plus important en 2019 qu’en 2020, qu’elle ne justifie nullement d’une perte de clientèle, et qu’elle a pu reprendre dès le mois de juin 2020 une pleine capacité de production.
Et la cour ne peut sur ce point qu’entériner les critiques qui ont été faites par le tribunal de commerce sur la méthode dite DCF (discounted cash flows ou 'flux de trésorerie actualisés') qui a été utilisée par le cabinet Galtier Expertises pour aboutir à la perte de valeur du fonds de commerce invoquée par la société MND.
Etant observé, d’une manière plus générale, que la perte patrimoniale subie par la société au cours de la crise sanitaire n’implique pas nécessairement une perte de valeur de son fonds de commerce.
La garantie des dommages directs n’étant ainsi pas non plus mobilisable, la société MND ne pourra qu’être déboutée de l’intégralité de ses demandes indemnitaires.
VI – Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive
La société MS Amlin Insurance SE sollicite une somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive. Force est de constater cependant que l’argumentation qui était soumise à la présente juridiction par la société MND n’était pas manifestement vouée à l’échec et qu’il pouvait apparaître légitime de sa part d’interjeter appel du jugement rendu le 8 mars 2023 au regard de l’importance des enjeux financiers du litige.
Du reste, l’intimée ne caractérise aucune volonté de nuire ni légèreté blâmable qui serait susceptible de faire dégénérer en faute le droit pour l’appelante d’ester en justice. Elle ne justifie pas non plus du moindre préjudice distinct de la somme qu’elle réclame au titre de ses frais irrépétibles.
La société MS Amlin Insurance SE sera ainsi déboutée de la demande indemnitaire qu’elle forme de ce chef.
VII – Sur les mesures accessoires
En tant que partie perdante, la société MND sera condamnée aux dépens d’appel, avec distraction au profit de Maître Audrey Bollonjeon, avocat associé de la Selurl Bollonjeon, ainsi qu’à verser à la société MS Amlin Insurance SE la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais qu’elle a dû exposer en cause d’appel.
La demande qui est formée par l’appelante à ce titre sera enfin rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi, dans les limites de sa saisine,
Rejette la fin de non recevoir soulevée par la société MS Amlin Insurance SE au visa de l’article 910-4 du code de procédure civile,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société MND aux dépens d’appel, avec distraction au profit de Maître Audrey Bollonjeon, avocat associé de la Selurl Bollonjeon,
Condamne la société MND à payer à la société MS Amlin Insurance SE la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais qu’elle a dû exposer en cause d’appel,
Rejette la demande formée à ce titre par la société MND.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
et signé par Myriam REAIDY, Conseillère, en remplacement de Mme Hélène PIRAT, Présidente régulièrement empêchée et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 04 mars 2025
à
Me Clarisse DORMEVAL
Copie exécutoire délivrée le 04 mars 2025
à
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