Infirmation partielle 22 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 22 févr. 2024, n° 22/02186 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 22/02186 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Évreux, 2 juin 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 22/02186 – N° Portalis DBV2-V-B7G-JDWY
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 22 FEVRIER 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES D’EVREUX du 02 Juin 2022
APPELANT :
Monsieur [S] [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Guillaume PERCHERON, avocat au barreau de VERSAILLES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/02896 du 24/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Rouen)
INTIMEE :
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Alexandra LORBER LANCE de la SELARL CAPSTAN LMS, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 09 Janvier 2024 sans opposition des parties devant Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame ROYAL, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 09 janvier 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 22 février 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 22 Février 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [S] [T] a été engagé par la société Générali Vie en qualité de conseiller commercial auxiliaire par contrat de travail à durée indéterminée du 1er octobre 2012, le contrat prévoyant sa titularisation dans la fonction de conseiller commercial à l’issue de la période d’essai de six mois.
Les relations contractuelles des parties étaient soumises à la convention collective de travail des producteurs salariés de base des services extérieurs de production des sociétés d’assurance du 27 mars 1972.
Le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement a été notifié au salarié le 21 août 2020.
Par requête du 14 décembre 2020, M. [S] [T] a saisi le conseil de prud’hommes d’Evreux en contestation de son licenciement et paiement de rappels de salaire et d’indemnités.
Par jugement du 2 juin 2022, le conseil de prud’hommes a :
— dit que le licenciement de M. [S] [T] est un licenciement pour inaptitude,
— fixé la moyenne des salaires de M. [S] [T] à la somme de 3137,43 euros bruts en application des dispositions de l’article R.1454-28 du code de travail,
— condamné la société Générali Vie prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [S] [T] les sommes suivantes :
rappel de salaire du 22 au 31 juillet 2020 : 1 073,84 euros bruts,
congés payés y afférents : 107,37 euros,
rappel de salaire pour la période du 1er au 21 août 2020 : 1 779,83 euros bruts,
congés payés y afférents : 177,98 euros,
indemnité compensatrice de congés payés : 418,32 euros,
— ordonné à la société Générali Vie de remettre à M. [S] [T] les attestation Pôle emploi et bulletins de salaire rectifiés en tenant compte du jugement,
— ordonné l’exécution provisoire au titre de l’article 515 du code de procédure civile pour l’intégralité des sommes accordées à M. [S] [T],
— débouté M. [S] [T] du surplus de ses demandes,
— condamné la société Générali Vie prise en la personne de son représentant légal, aux entiers dépens, y compris aux frais d’exécution du jugement,
— débouté la société Générali Vie de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [S] [T] a interjeté appel le 30 juin 2022.
Par conclusions remises le 24 mars 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, M. [S] [T] demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu en l’ensemble de ses dispositions à l’exception de celles qui condamnent la société Générali Vie à lui payer les sommes de 1073,84 euros bruts au titre de rappel de salaire du 22 au 31 juillet 2020 outre 107,37 euros au titre des congés payés y afférents, 1779,83 euros bruts au titre de rappel de salaire pour la période du 1 au 21 août 2020 outre 177,98 euros au titre des congés payés y afférents, et que la société Générali Vie lui est redevable d’une indemnité compensatrice des congés payés acquis du 1er mai 2015 au 30 avril 2016,
— confirmer le jugement rendu en ces points,
statuant à nouveau en réformant le jugement,
avant-dire droit,
— ordonner à la société Générali Vie de produire aux débats le registre unique du personnel de sa division Eure ' Eure-et-Loir des années 2015 à 2020, le cas échéant en biffant les éléments de la vie privée des salariés (date de naissance, adresse, nationalité etc.) qui pourraient y figurer, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document, dans le délai de 10 jours après la notification du jugement avant-dire droit, en vertu des articles 10 et 11 alinéa 2 du code de procédure civile,
— surseoir à statuer sur les demandes des parties jusqu’à cette production,
à titre subsidiaire,
— fixer à 3348,01 euros la moyenne de la rémunération brute des douze derniers mois précédent son arrêt de travail du 15 février 2017,
— dire que la société Générali Vie a manqué à ses obligations issues des articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail et à son obligation de le reclasser au sens de l’article L.1226-2 du code du travail,
— requalifier le licenciement pour inaptitude physique en licenciement pour motif économique,
— dire que le licenciement pour motif économique et, subsidiairement, pour inaptitude physique, est sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société Générali Vie à lui verser les sommes suivantes :
manquement par l’employeur à son obligation de sécurité : 35 000 euros nets,
indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse : 27 337,36 euros nets,
indemnité compensatrice de préavis : 6 696,02 euros bruts,
indemnité compensatrice des congés payés sur préavis : 669,60 euros bruts,
indemnité conventionnelle de licenciement : 6 827 euros nets,
occupation par le salarié de son domicile à des fins professionnelles : 6 000 euros,
salaire de mars 2020 : 2 256,78 euros bruts,
indemnité compensatrice de congés payés y afférent : 225,68 euros bruts,
salaire d’avril 2020 : 2 292,15 euros bruts,
indemnité compensatrice de congés payés y afférent : 229,21 euros bruts,
salaire de mai 2020 : 2185,66 euros bruts,
indemnité compensatrice de congés payés y afférent : 218,57 euros bruts,
salaire de juin 2020 (1er au 22 juin 2020) : 1690,04 euros bruts,
indemnité compensatrice de congés payés y afférent : 169 euros bruts,
indemnité compensatrice des congés payés acquis du 1er mai 2015 au 30 avril 2016 : 439,08 euros bruts,
solde de la liquidation du compte épargne temps : 928,90 euros bruts,
dommages-intérêts sur le fondement des articles L.1132-1 et L.1134-5 du code du travail, en réparation du préjudice moral subi du fait de la mesure de discrimination dont il a été victime : 3 000 euros,
indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile : 5 000 euros,
— condamner, à titre subsidiaire, la société Générali Vie à payer à des dommages et intérêts à hauteur 5 772,08 euros nets sur le fondement des articles L.1132-1 et L.1134-5 du code du travail, en réparation du préjudice financier qu’il a subi du fait de la mesure de discrimination dont il a été victime, et ce, au cas où la cour d’appel de Rouen rejetterait ses demandes formulées au titre du rappel de ses salaires du 1er mars au 22 juin 2020,
— ordonner la remise par la société Générali Vie d’un bulletin de salaire récapitulatif conforme à l’arrêt à intervenir, d’un certificat de travail conforme à l’arrêt, et d’une attestation d’assurance chômage destinée au Pôle emploi conforme aux salaires bruts qu’il a réellement perçus de février 2016 à janvier 2017 (soit février 2016 : 3209,31 euros, mars 2016 : 4290,27 euros, avril 2016 : 3143,62 euros, mai 2016 : 2195,56 euros, juin 2016 : 3018,23 euros, juillet 2016 : 4117,51 euros, août 2016 : 2605,12 euros, septembre 2016 : 3438,15 €, octobre 2016 : 3810,37 euros, novembre 2016 : 2627,09 euros, décembre 2016 : 4574,23 euros, janvier 2017 : 3146,66) et à l’arrêt à intervenir, sous astreinte provisoire de 30 euros par jour de retard et par document manquant pendant six mois à compter d’un délai de quinze jours après la notification à la société Générali Vie de l’arrêt, en vertu des articles L. 131-1 et L.131-2 du code des procédures civiles d’exécution,
— débouter la société Générali Vie de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner la société Générali Vie aux dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions remises le 27 décembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, la société Générali Vie demande à la cour de :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a dit que le licenciement est un licenciement pour inaptitude, fixé la moyenne des salaires à la somme de 3137,43 euros bruts en application des dispositions de l’article R.1454-28 du code de travail et débouté M. [S] [T] du surplus de ses demandes,
— le confirmer sur ces points,
statuant à nouveau,
— juger irrecevable la demande nouvelle de requalification du licenciement en motif économique,
— juger irrecevable pour cause de prescription la demande de paiement des congés payés du millésime 2016,
— juger irrecevables les demandes nouvelles liées à une prétendue discrimination,
— débouter le salarié de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. [S] [T] à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [S] [T] aux entiers dépens de l’instance,
à titre subsidiaire,
— réduire à de plus justes proportions les dommages et intérêts sollicités par M. [S] [T], notamment au titre de son prétendu licenciement sans cause réelle et sérieuse en la fixant à 9 412,29 euros bruts,
— débouter M. [S] [T] du surplus de ses demandes.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 21 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la demande de production du registre unique du personnel de la division Eure-Eure et Loir des années 2015 à 2020
M. [S] [T] sollicite que soit ordonnée la production par l’employeur du registre unique du personnel de la division Eure-Eure et Loir des années 2015 à 2020 pour permettre à la juridiction d’apprécier la gestion du personnel au cours des six dernières années au sein de la division à laquelle il était rattaché, d’apprécier la loyauté de l’employeur dans sa tentative de reclassement, tout en appréciant que son licenciement ne procède en réalité pas d’un licenciement pour motif économique, sans que l’argument au titre de la violation de la vie privée des salariés ne soit opérant, dès lors que cette production peut être réalisée en biffant les éléments y afférents.
La société Générali Vie s’y oppose, considérant que le salarié, qui a été en mesure de produire 27 pièces au soutien de ses prétentions, échoue à démontrer en quoi la communication supplémentaire serait essentielle à la résolution du litige, une telle demande ayant pour effet d’inverser la charge de la preuve.
Si l’article 10 du code de procédure civile donne pouvoir au juge d’ordonner d’office toutes les mesures d’instruction légalement admises, il ne s’agit que d’une simple faculté et il peut se prononcer au seul vu des éléments de preuve produits par les parties au litige en application des principes édictés par les article 1315 du code civil et 9 du code de procédure civile, ce d’autant qu’en application de l’article 146 du code de procédure civile, en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, alors que le salarié dispose d’éléments pour établir les mouvements de personnel au soutien de ses allégations, que la cour appréciera au vu des moyens opposant de l’employeur, qu’il appartient à la juridiction au vu des éléments produits par les parties au soutien de leurs allégations de tirer éventuellement toutes conséquences du défaut de production de pièces, la cour confirme le jugement entrepris ayant débouté le salarié de sa demande de production.
II – Sur le manquement à l’obligation de sécurité
M. [S] [T] soutient que la société Générali Vie a manqué à son obligation de sécurité en ne prenant aucune mesure pour s’enquérir de sa santé, ni lui faire bénéficier de mesures particulières destinées à assurer sa sécurité et protéger sa santé physique et mentale après sa reprise du travail le 6 juillet 2015 en dépit des préconisations du médecin du travail, lesquelles imposaient que soit organisée une nouvelle visite auprès du médecin du travail assez rapidement avant le délai de 24 mois et sans attendre ce terme, qu’il n’est pas établi que l’accord relatif à la prévention des risques psychosociaux au sein de Générali France assurance s’appliquait à la société Générali Vie, ni, en tout état de cause, qu’il a été correctement appliqué au sein de cette dernière, que l’absence d’actionnement du réseau d’alerte milite en faveur du non-respect de son obligation par l’employeur, lequel ne démontre pas davantage qu’il aurait procédé aux évaluations des risques professionnels dans son unité d’affectation et des actions de prévention à leur suite, alors que dans le secteur de l’assurance, les objectifs de vente à atteindre génèrent beaucoup de stress, cause de son nouvel arrêt de travail à compter du 15 février 2017, prolongé jusqu’au 13 mars 2020.
La société Générali Vie, rappelant que l’obligation de sécurité qui pèse sur l’employeur est une obligation de moyen impliquant qu’en premier lieu le salarié démontre que le préjudice u’il prétend avoir subi soit en lien avec ses conditions de travail, preuve non rapportée par M. [S] [T] au vu des certificats médicaux qu’il produit, soutient avoir respecté son obligation en signant un accord relatif à la prévention des risques psychosociaux mettant en place un réseau d’alerte qui n’a jamais été saisi d’une quelconque difficulté le concernant, que lors de la visite de reprise du 6 juillet 2015, le médecin du travail n’a pas davantage identifié un lien avec les conditions de travail du salarié, que d’ailleurs, il n’a émis aucune préconisation qui aurait permis d’attirer son attention sur son état de santé en lien avec ses conditions de travail, de sorte qu’aucun manquement n’est caractérisé.
Il résulte de l’article L. 4121-1 du code du travail que l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, lesquelles comprennent des actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation, la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
Ne méconnaît pas l’obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
La charge de la preuve du respect de l’obligation de sécurité incombe à l’employeur, sans qu’il ne soit nécessaire qu’au préalable le salarié soit tenu d’établir l’existence d’un préjudice en lien avec ses conditions de travail, contrairement à ce que soutient l’employeur.
En l’espèce, M. [S] [T] a fait l’objet d’un arrêt maladie de courant mai 2015 au 6 juillet 2015. Lors de la visite de reprise du 6 juillet 2015, le médecin du travail l’a déclaré apte à reprendre, en précisant 'à revoir si besoin', puis plus loin 'à revoir dans 24 mois'.
Il en résulte qu’aucune préconisation n’était émise, l’expression ' à revoir si besoin’ n’impliquant pas que l’employeur prenne l’initiative d’une nouvelle visite avant l’échéance de 24 mois correspondant aux exigences de l’article R.4624-16 du code du travail dans sa version alors applicable, en l’absence d’événements particuliers survenus depuis sa reprise et dans ce délai.
Ainsi, aucun manquement n’est établi en lien avec l’avis du médecin du travail.
Par ailleurs, la société Générali Vie verse au débat l’accord du 20 janvier 2015 relatif à la prévention des risques psychosociaux conclu entre les sociétés composant l’entreprise Générali France Assurances et les organisations syndicales représentatives ayant pour objet de mettre en place des actions favorisant l’amélioration de la qualité de le vie au travail, d’améliorer et pérenniser le dispositif de prévention et de traitement des situations de stress au travail de l’entreprise dont l’article 1 définit le champ d’application comme étant toutes les composantes de l’entreprise Générali France Assurances concernant les salariés relevant :
— de la convention collective nationale des sociétés d’assurances du 27 mai 1992,
— de la convention collective nationale de l’inspection d’assurances du 27 juillet 1992,
— de la convention collective du travail des échelons intermédiaires des services extérieurs de production des sociétés d’assurances du 13 novembre 1967,
— de la convention collective de travail des producteurs salariés de base des services extérieurs de production des sociétés d’assurances du 27 mars 1972.
Il en résulte que cet accord a vocation à s’appliquer à la société Générali Vie, laquelle appartient au groupe Générali France, le salarié relevant, comme mentionné à son contrat de travail, d’une des conventions collectives visées par son périmètre.
Cet accord prévoit la mise en place d’un réseau d’alerte ayant pour mission de signaler les situations individuelles et/ou collectives de risques psychosociaux à la Direction des relations sociales et santé au travail en vue de leur prise en charge et traitement et toute personne informée ou intéressée par une problématique individuelle ou collective peut s’adresser à un membre de son choix du réseau d’alerte, lequel est composé notamment de responsables de l’entreprise, parmi lesquels les responsables de sites.
Les membres du réseau se réunissent deux fois par an, mais ils échangent à tout moment entre eux sur la façon d’appréhender au mieux les situations sensibles.
Par ailleurs, l’employeur justifie que le manager de M. [S] [T] en la personne de M. [E] était régulièrement formé à la sensibilisation aux risques psycho sociaux depuis mai 2011, étant précisé que l’accord précité accorde un rôle prépondérant aux managers qui sont le garant du bon équilibre de vie des équipes et comme responsables de la performance globale de l’équipe, ils veillent à promouvoir des conditions de travail de qualité.
Enfin, l’accord prévoit que soit portée une attention particulière aux salariés revenant dans l’entreprise après une absence de plus de vingt semaines pour quelque motif que ce soit ou pour ceux qui ont fait l’objet d’un signalement dans le cadre du présent accord et qui réintègrent l’entreprise après une absence, quelle qu’en soit la durée et le motif.
En l’absence de quelconques éléments permettant d’établir un lien entre l’état de santé du salarié à la suite de sa reprise et ses conditions de travail permettant à l’employeur d’avoir conscience d’un risque encouru par le salarié, comme des arrêts maladie ou encore des doléances du salarié avant son nouvel arrêt du 15 février 2017, soit 19 mois plus tard, à défaut de signalement au réseau d’alerte en lien avec l’arrêt de mai 2015, même à supposer que le salarié n’ait pas été informé de l’existence du réseau d’alerte, ce qui en tout état de cause, ne le privait pas de la possibilité de saisir notamment le médecin du travail ou encore le chsct ou un représentant du personnel pour évoquer ses difficultés, l’absence d’informations portées à ce réseau dans un tel contexte ne peut être reprochée à l’employeur.
Si l’accord précité n’affranchit pas l’employeur de son obligation d’établir un document unique d’évaluation des risques professionnels dont il n’est pas démontré qu’il existait avant le 15 février 2017, néanmoins cette carence, qui peut donner lieu à réparation s’il en résulte un préjudice, n’est pas suffisante pour retenir un manquement à l’obligation de sécurité.
Ainsi, la cour confirme le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande du salarié à ce titre.
III – Sur le licenciement
III-1 Sur la recevabilité de la demande de requalification du licenciement en licenciement pour motif économique
La société Générali Vie soulève l’irrecevabilité de la demande du salarié présentée pour la première fois dans ses conclusions du 24 janvier 2022 consistant à dire qu’en réalité son licenciement reposait sur un motif économique, alors qu’il a été mis fin à la règle de l’unicité de l’instance.
M. [S] [T] s’oppose à ce moyen aux motifs que sa demande additionnelle se rattache à ses prétentions originaires par un lien suffisant.
La cour rappelle que l’article 8 du décret n° 1016-660 du 20 mai 2016 a abrogé à compter du 1er août 2016 l’article R. 1452-6 du Code du travail qui consacrait la règle de l’unicité de l’instance sur le fondement duquel, l’article 564 du Code de procédure civile n’était pas applicable en matière d’appel prud’homal en sorte qu’il était possible de présenter en appel, des demandes nouvelles et que, par suite, à compter du 1er août 2016, les demandes nouvelles en cause d’appel, y compris en matière prud’homale, doivent être d’office déclarées irrecevables par application de l’article 564 du Code de procédure civile, sauf si elles sont formulées pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses, ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
L’article 566 du code de procédure civile précise par ailleurs que les parties peuvent présenter des demandes qui sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire des prétentions soumises au premier juge.
Il est également toujours possible de soumettre à la cour une prétention, qui tend aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si son fondement juridique diffère (art. 565 du code de procédure civile).
Aussi, la demande doit être déclarée recevable dès lors que le salarié invoque que son licenciement reposerait en réalité sur un motif économique le rendant sans cause réelle et sérieuse, cette demande tendant aux mêmes fins que la demande initiale reposant sur la contestation du licenciement pour inapatitude, l’une comme l’autre tendant à obtenir l’indemnisation des conséquences du licenciement que le salarié estime injustifié.
Par conséquent, le moyen tiré de l’irrecevabilité de la demande nouvelle est rejetée.
III-2 Sur le motif du licenciement
En premier lieu, le salarié soutient que c’est pour un motif économique qu’il a été mis un terme à son contrat de travail puisqu’il n’a pas été remplacé, que plusieurs autres salariés qui ont quitté l’entreprise depuis 2016, ne l’ont pas été davantage, la société prenant, de manière inhabituelle, prétexte de motifs disciplinaires pour les licencier, ce qui révèle sa volonté de diminuer la masse salariale sans passer par la procédure contraignante du licenciement économique, étant précisé qu’à ce jour la division Eure-Eure et Loir n’existe plus en tant que telle.
La société Générali Vie s’oppose à cette argumentation en rappelant que les dispositions relatives à l’inaptitude étant d’ordre public, elle ne pouvait les contourner pour engager une procédure de licenciement économique s’il y avait lieu, qu’en tout état de cause, il n’existe aucun motif économique, les départs des salariés cités par M. [S] [T] étant dûment fondés sur des motifs disciplinaires reconnus judiciairement ou non contestés par les intéressés, tout comme les licenciements pour inaptitude et la démission d’un salarié non remise en cause.
Dès lors que le salarié a été déclaré inapte à son emploi par le médecin du travail, l’employeur est tenu d’appliquer les règles spécifiques au licenciement pour inaptitude pour envisager de mettre un terme au contrat de travail, de sorte que le moyen développé par le salarié est inopérant.
Au demeurant, alors qu’il n’est pas établi l’existence de difficultés économiques, ni des mutations technologiques, ou encore la cessation d’activité de l’entreprise ou sa réorganisation nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité, contemporaines du licenciement, les seuls départs de six salariés évoqués sur une période d’au moins deux ans, dans des circonstances et pour des motifs non remis en cause ou dûment justifiés par l’employeur ne permettent pas de retenir que le licenciement avait en réalité un motif économique.
En deuxième lieu, M. [S] [T] soutient que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, comme étant consécutif au manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
Est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude lorsqu’il est démontré que l’inaptitude est consécutive à un manquement préalable de l’employeur qui l’a provoquée.
En l’espèce, il résulte des développements qui précèdent que l’employeur n’a pas manqué à son obligation de sécurité et s’il est indéniable que M. [S] [T] a développé un syndrome dépressif attesté en 2020, tant par Mme [F] [U], médecin généraliste que par M. [V] [C], psychiatre, leur qualité de praticien ne les autorise pas à faire le lien avec des circonstances qu’ils n’ont pu personnellement constater, alors même que le lien qu’ils décrivent avec les conditions de travail n’est corroboré par aucun élément objectif.
M. [S] [T] évoque également l’absence ou l’insuffisance de consultation des représentants du personnel composant le comité économique et social sur son reclassement.
La société Générali Vie oppose que l’avis des membres du CSE a été valablement recueilli, que la consultation n’est soumise à aucune forme, expliquant qu’en raison de l’état d’urgence sanitaire et alors que la majorité des salariés qui le pouvaient étaient placés en télétravail, la réunion a eu lieu pour les élus présents physiquement en présentiel et pour les autres à distance.
Selon l’article L. 1226-2 du code du travail, lorsque le salarié victime d’une maladie ou d’un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu’il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.
La charge de la preuve de la régularité de la consultation du comité social et économique incombe à l’employeur.
En l’espèce, à la suite de l’avis d’inaptitude du 22 juin 2020, l’employeur a organisé la consultation des élus du comité social et économique du réseau salarié le 22 juillet 2020.
Il produit un document comportant, sous forme de tableau, la liste des 20 membres de ce comité, certains ayant signé le dit document, ce qui atteste de leur présence, tandis que pour d’autres, il est mentionné 'à distance'.
Si la consultation des membres du CSE ne répond à aucune forme particulière, néanmoins, ils doivent être consultés dans leur ensemble, collectivement ou individuellement.
Or, en l’espèce, si la société Générali Vie soutient la régularité de cette consultation et qu’il était possible que certains membres soient consultés à distance, faute d’apporter des éléments permettant de s’assurer qu’ils ont tous été convoqués en vue de la consultation s’étant tenue le 22 juillet 2020 pour émettre leur avis, ce qui ne peut résulter de la seule mention qu’ils étaient à distance, mais aussi pour établir l’effectivité de leur consultation sous quelque forme que ce soit, l’employeur échoue à en établir la régularité, ce qui rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La cour infirme ainsi le jugement entrepris.
III-3 Sur les conséquences du licenciement
Le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, le salarié ayant 7 ans d’ancienneté, sans qu’il y ait lieu de déduire les périodes d’absence pour maladie, dans une entreprise employant plus de onze salariés, de sorte qu’en application de l’article L.1235-3 du code du travail il peut prétendre à une indemnité comprise entre 3 et 8 mois de salaire, d’un salaire moyen mensuel calculé sur la base des douze mois complets de salaire perçus avant son arrêt maladie comprenant tous les éléments de salaire à l’exclusion des remboursements de frais, soit 3 295,80 euros, et des droits ouverts à l’allocation de retour à l’emploi, puis à l’allocation de solidarité spécifique à partir du 25 septembre 2022, alors que comme justement relevé par l’employeur, l’analyse des relevés Pôle emploi corrobore la présentation faite sur son profil Linkedin par le salarié de ce qu’il a eu un emploi de courtier en assurance à compter de novembre 2020 pendant plusieurs mois, ce qui se déduit du report de ses droits à indemnisation avant leur reprise, la création de son entreprise à compter du 15 mars 2021 n’étant par ailleurs pas génératrice de revenu, la cour lui accorde la somme de 16 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Le salarié peut également prétendre au paiement de l’indemnité compensatrice de préavis d’une durée non contestée de deux mois, calculée sur la base du salaire qu’il aurait perçu s’il avait travaillé pendant son exécution. L’employeur est donc condamné à lui payer la somme de 6 591,60 euros et les congés payés afférents.
M. [S] [T] sollicite également paiement de l’indemnité conventionnelle de licenciement mentionnée dans le bulletin de paie d’août 2020, mais qu’il n’a pas effectivement perçue, en raison d’une compensation faite par l’employeur, laquelle ne résulte d’aucun décompte détaillé, précisant qu’il aurait dû percevoir des indemnités journalières jusqu’au 15 février 2020 dès lors que son arrêt de travail avait commencé le 15 février 2017, qu’il n’avait pas perçu de telles indemnités en février 2017, que le montant des indemnités journalières indûment versées aurait dû s’élever à 5 089,63 euros bruts, qu’a été déduite la somme brute de 6 826,32 euros, qu’en tout état de cause, cette somme avait déjà été déduite d’autres sommes qui lui étaient dues et notamment de sa rémunération brute.
La société Générali Vie soutient que M. [S] [T] a été rempli de ses droits comme cela résulte du bulletin de paie d’août 2020, dès lors qu’elle a procédé à une compensation avec les sommes qui lui avaient été indûment versées au cours de son arrêt de travail pour maladie simple, la subrogation ayant pris fin au 31 janvier 2020, alors qu’il a continué à percevoir une rémunération du 1er février au 30 avril 2020.
Il résulte de l’examen des bulletins de paie qu’il existe un décalage d’un mois entre la mention sur le bulletin de paie de la période d’emploi et le mois effectivement payé. Ainsi, sur le bulletin de paie pour la période du 1er au 31 mars 2017, il est en réalité pris en compte la situation de février 2017.
Ainsi, contrairement à ce que le salarié allègue, la subrogation a été mise en oeuvre dès février 2017 à la suite de son arrêt maladie du 15 février 2017, et devait dès lors prendre fin le 15 février 2020.
Il n’est pas discuté qu’au-delà de cette date, l’employeur a poursuivi le paiement au titre de la subrogation, de sorte qu’il y a effectivement un indu pour un montant d’ailleurs admis par le salarié de 5 089,63 euros.
L’examen du bulletin de paie d’août 2020 révèle que l’employeur a déduit 6 758,37 euros de la rémunération brute du salarié pour le mois en cause, mais également, après avoir porté au crédit la somme de 6 827 euros correspondant à l’indemnité conventionnelle de licenciement, la somme nette de 3 784,41euros, sans que l’employeur n’apporte d’explication sur cette double soustraction.
Aussi, alors que ne pouvait être déduite que la somme nette de 5 089,63 euros, il est dû au salarié la somme résultant de cette opération : (6 758,37 euros bruts + 3 784,41euros nets) – 5 089,63 euros nets.
La cour infirme sur ce point le jugement entrepris.
Les conditions de l’article L.1235-4 du code du travail étant réunies, il convient d’ordonner le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés des indemnités chômage versées au salarié licencié dans la limite de six mois d’indemnités de chômage, du jour de la rupture au jour de la présente décision.
IV – Sur le rappel de salaire de mars à août 2020
M. [S] [T], qui s’oppose au moyen d’irrecevabilité soulevé par l’employeur, explique qu’il avait manifesté son intention de reprendre le travail dès la visite de pré-reprise du 11 mars 2020, être resté à la disposition permanente de l’employeur dans l’attente de la visite de reprise, allant même jusqu’à lui écrire le 30 avril 2020 pour connaître l’évolution de sa situation, l’employeur tardant à réagir et, alors que le personnel avait été mis en chômage partiel durant la première période de confinement, il n’a pas bénéficié de cette mesure, de sorte qu’il est resté sans ressources. Il sollicite donc la condamnation de l’employeur à lui verser un rappel de salaire du 1er mars au 22 juin 2020. Subsidiairement, il invoque la discrimination résultant de ce que les autres salariés ont bénéficié du chômage partiel durant la première période de confinement du fait du coronavirus et que, privé de ce bénéfice, il sollicite réparation de son préjudice matériel qu’il évalue à 5 772,08 euros, outre son préjudice moral qu’il évalue à 3 000 euros.
La société Générali Vie soutient que le salarié se trouvait en absence injustifiée depuis le 13 mars 2020, aucun arrêt de travail n’étant prescrit par son médecin, que n’ayant pas été déclaré inapte lors de la visite de reprise du 5 juin 2020, il n’a jamais sollicité de visite de reprise, ni manifesté son intention de reprendre son travail, n’établissant pas davantage qu’il se serait tenu à sa disposition.
S’agissant de la discrimination, outre que cette demande est irrecevable comme étant nouvelle, en tout état de cause aucune discrimination n’est établie.
En application de l’article R.4624-31 du code du travail, le salarié bénéficie d’un examen médical de reprise pratiqué par le médecin du travail notamment après une absence d’au moins 30 jours pour cause de maladie.
Dès qu’il a connaissance de la date de fin de l’arrêt de travail, l’employeur saisit le médecin du travail pour qu’il fasse passer la visite de reprise. L’employeur n’a pas l’obligation d’organiser la visite de reprise si le salarié n’a ni repris le travail, ni manifesté sa volonté de le reprendre et ne sollicite pas l’organisation de cette visite.
Le salarié qui ne reprend pas le travail à l’issue de l’arrêt maladie a droit au paiment de son salaire s’il se tient à la diposition de l’employeur pour passer la visite de reprise et manifeste son intention de réintégrer l’entreprise.
En l’espèce, il résulte des éléments produits qu’une visite de pré-reprise a eu lieu le 11 mars 2020 à la demande du salarié, le médecin du travail concluant alors que son état de santé ne lui permet pas de reprendre à son poste habituel de conseiller commercial comme n’étant pas en capacité d’être en contact avec les clients en relation vente et/ou dans la perspective d’objectifs de vente.
L’employeur était destinataire de ce constat.
Le 30 avril 2020, le salarié a adressé une lettre à son employeur dans laquelle il indiquait être sans nouvelles depuis le 11 mars 2020 concernant son reclassement ou son licenciement pour inaptitude et restait dans l’attente d’une proposition.
L’employeur a alors pris attache avec le médecin du travail par mail du 19 mai 2020 pour solliciter l’organisation d’une visite de reprise, avec relance par mail du 26 mai 2020, visant notamment les circonstances particulières liées à l’épidémie de Covid 19.
C’est ainsi que la première visite de reprise a eu lieu le 5 juin 2020 et la seconde le 22 juin 2020, le salarié étant alors déclaré inapte au poste de conseiller commercial. Le médecin du travail a ajouté qu’il restait apte à un poste de travail dans le cadre d’un reclassement professionnel sans contact avec des clients en relation de vente. Une formation dans le cadre d’une reconversion professionnelle est possible en respectant cette préconisation.
Ainsi, dans la mesure où le salarié a écrit à son employeur le 30 avril 2020 en invoquant la possibilité de son reclassement, même s’il envisageait également celle d’un licenciement, il convient de retenir qu’il a ainsi manifesté sa volonté de reprendre dans des conditions conformes aux conclusions du médecin du travail lors de la visite de pré-reprise dont il avait été à l’initiative à l’issue de son arrêt maladie, sans que l’employeur de son côté n’accomplisse de quelconques diligences pour organiser une visite de reprise que très tardivement bien qu’il ait été destinataire du résultat de la visite de pré-reprise, nécessitant que le salarié le relance et là encore, ne prenant attache avec le service de santé au travail que le 19 mai 2020. Il s’en déduit que le salarié est ainsi resté à sa disposition pour passer la visite de reprise à compter du 30 avril 2020 et il convient de condamner l’employeur au paiement des salaires du 30 avril 2020 au 22 juin 2020 pour un montant de 3 875,70 euros et les congés payés afférents, compte tenu des demandes du salarié, infirmant ainsi le jugement entrepris.
C’est à juste titre que la société Générali Vie soulève l’irrecevabilité de la demande nouvelle au titre de la discrimination, laquelle a été présentée pour la première fois par conclusions du 21 septembre 2021, alors que cette demande ne peut être rattachée à la demande de rappel de salaire invoquée s’agissant d’une demande d’indemnisation pour un motif entièrement autonome.
V – Sur le rappel de salaire du 23 juillet au 21 août 2020
M. [S] [T] sollicite la confirmation du jugement déféré lui ayant alloué un rappel de salaire à ce titre, faute pour l’employeur d’avoir repris le paiement du salaire un mois après l’avis d’inaptitude.
Si la société Générali Vie sollicite l’infirmation du jugement entrepris sur ce point, elle ne développe aucun moyen de fait ou de droit au soutien de la réformation, de sorte que la cour confirme la disposition y afférente.
VI – Sur l’indemnité compensatrice de congés payés
M. [S] [T] sollicite une indemnité pour les congés payés qu’il n’a pu prendre du fait de son arrêt de travail, sans que la prescription ne puisse lui être opposée pour l’année 2016 considérant que le délai de prescription était suspendu par application des dispositions de l’article 2224 du code civil en raison de la suspension du contrat de travail.S’agissant des congés payés acquis au titre de 2017, l’employeur lui a versé 2 034,91 euros alors qu’il était en droit de prétendre à 2 963,81 euros, de sorte que lui reste due la somme de 928,90 euros.
La société Générali Vie soulève la prescription de la demande s’agissant des congés payés au titre du millésime 2016, le délai de trois ans ayant commencé à courir à compter du 31 mai 2017et s’agissant de ceux de 2017, ils ont été payés.
S’agissant des congés payés au titre de 2016, le délai de prescription triennale a commencé à courir le 31 mai 2017 comme étant la période au cours de laquelle les congés auraient pu être pris.
La suspension du contrat de travail pour cause de maladie ne relève pas des dispositions de l’article 2234 du code civil qui dispose que la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la forme majeure, comme ne recouvrant aucune de ces hypothèses.
En conséquence, en considération de la saisine de la juridiction prud’homale du 14 décembre 2020, cette demande est prescrite, la cour infirmant sur ce point le jugement entrepris.
Pour les congés payés au titre de 2017, les parties s’accordent sur l’acquisition de 19 jours de congés auxquels s’ajoutent 8 jours placés sur son compte épargne temps.
Prenant en compte le cumul, en août 2020, il a été payé 27 jours pour un montant de 2 034,91 euros.
Sur la base d’un salaire moyen tel que retenu précédemment de 3 295,80 euros, le salarié est fondé à obtenir 2 870,53 euros dont il convient de déduire la somme perçue, soit un solde de 835,62 euros, auquel l’employeur est condamné.
VII – Sur l’indemnité d’occupation du domicile à des fins professionnelles
Soutenant que l’employeur lui imposait de travailler à domicile, qu’il ne disposait pas d’un local mis à disposition par l’employeur et que compte tenu de son activité itinérante, il devait utiliser une partie de son domicile à des fins professionnelles pour y accomplir des tâches administratives, M. [S] [T] sollicite la condamnation de l’employeur à lui verser la somme de 6 000 euros au titre de l’indemnité d’occupation de son domicile.
La société Générali Vie fait valoir que M. [S] [T] exerçait son travail administratif à son domicile par pure convenance personnelle et pour partie dans les locaux situés à [Localité 5], lequel était effectivement mis à sa disposition dans sa zone géographique d’activité, à une distance moyenne plus proche de ses villes de prospection par rapport à son domicile et auquel il pouvait accéder grâce à son badge professionnel, et que d’ailleurs, il s’y rendait régulièrement pour le suivi administratif des dossiers de ses clients comme en atteste Mme [D], assistante commerciale.
Le salarié peut prétendre à une indemnité au titre de l’occupation de son domicile à des fins professionnelles dès lors qu’un local professionnel n’est pas mis effectivement à sa disposition.
En l’espèce, le contrat de travail ne précisait pas le lieu de travail, seul le secteur d’activité étant défini. Néanmoins, il mentionnait que il est pris acte que le salarié fixera son domicile principal sur le territoire qui lui est confié et que pour le cas où serait prise la décision de l’affecter sur un autre secteur, il serait prévenu à l’avance dans un délai lui laissant le temps nécessaire pour rejoindre sa nouvelle affectation, avec prise en compte des frais de déménagements éventuels.
Par ailleurs, sur le secteur d’activité Eure-Eure et Loir, la société Générali Vie disposait d’un établissement à [Localité 5] qui était le siège de la division et d’un établissement satellite situé à [Localité 6] en Eure et Loir. Il n’est produit aucun élément de l’employeur permettant de connaître la structure de ces deux lieux et la possibilité pour chaque salarié ayant une activité commerciale sur le même secteur d’y accomplir de manière habituelle toutes les tâches administratives accessoires à l’activité commerciale et l’attestation de Mme [D] n’est pas suffisamment précise pour permettre de l’établir.
Aussi, faute pour l’employeur d’établir qu’un local professionnel était effectivement mis à la disposition du salarié pour y accomplir l’ensemble des tâches relevant de la partie administrative de ses missions, alors même que le contrat de travail sans imposer de travailler à domicile, le suggérer très fortement, ce qui se trouve corroboré par la proposition faite par l’employeur dans la lettre de titularisation de lui faire bénéficier d’un prêt d’équipement destiné à lui faciliter l’achat du mobilier de bureau, comme cela résulte de l’écrit du 27 mars 2013 confirmant sa titularisation, le salarié est fondé à obtenir une indemnité au titre de l’occupation de son domicile à des fins professionnelles, la cour infirmant sur ce point le jugement entrepris.
A défaut de plus amples éléments permettant d’apprécier le calcul du salarié pour déterminer le montant de sa demande, compte tenu du coût occasionné par la nécessité de disposer d’un mobilier approprié, de la consommation électrique découlant de l’activité professionnelle pour les seules tâches accomplies au domicile, l’activité principale étant itinérante, la cour lui accorde la somme de 2 000 euros du chef de l’occupation de son domicile à des fins professionnelles.
VIII – Sur les autres points
C’est à raison que M. [S] [T] sollicite l’établissement d’une nouvelle attestation destinée à France Travail, les salaires mentionnés devant être les salaires bruts perçus, à l’exclusion des frais.
Il convient également d’ordonner la production d’un bulletin de paie récapitulatif des sommes à caractère salarial accordées par la présente décision.
IX – Sur les dépens et frais irrépétibles
En qualité de partie principalement succombante, la société Générali Vie est condamnée aux entiers dépens, déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
M. [T] étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale et ne justifiant pas de frais restés à sa charge, il est débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Rejette le moyen tiré de l’irrecevabilité de la demande nouvelle tendant à la requalification du licenciement en licenciement pour motif économique ;
Déclare irrecevable la demande au titre d’une discrimination ;
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande de production du registre unique du personnel de la division Eure-Eure et Loir des années 2015 à 2020 et a statué sur le rappel de salaire du 22 juillet au 21 août 2020 et les congés payés afférents et a statué sur les dépens et frais irrépétibles ;
L’infirme en ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau,
Dit prescrite la demande au titre de l’indemnité de congés payés du millésime 2016 ;
Dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société Générali Vie à payer à M. [S] [T] les sommes suivantes :
dommages et intérêts pour licenciement
sans cause réelle et sérieuse : 16 000,00 euros
indemnité compensatrice de préavis : 6 591,60 euros
congés payés afférents : 659,16 euros
indemnité conventionnelle de licenciement :
(6 758,37 euros bruts + 3 784,41euros nets) – 5 089,63 euros nets
indemnité au titre de l’occupation du domicile
à des fins professionnelles : 2 000,00 euros
indemnité compensatrice de congés payés
pour 2017 : 835,62 euros
rappel de salaire du 30 avril au 22 juin 2020 : 3 875,70 euros
congés payés afférents : 387,57 euros
Ordonne le remboursement par la société Générali Vie aux organismes intéressés des indemnités chômage versées à M. [S] [T] dans la limite de six mois d’indemnités de chômage, du jour de la rupture au jour de la présente décision ;
Ordonne la production par la société Générali Vie d’une nouvelle attestation destinée à France Travail mentionnant de mars 2015 à février 2016 les sommes versées au salarié, à l’exclusion des frais et d’un bulletin de paie récapitulatif des sommes à caractère salarial accordées par la présente décision ;
Y ajoutant,
Condamne la société Générali Vie aux entiers dépens d’appel ;
Déboute les parties de leur demande respective fondée sur l’article 700 du code de procédure civile en appel.
La greffière La présidente
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des sociétés d'assurances du 27 mai 1992
- Convention collective nationale de l'inspection d'assurance du 27 juillet 1992. Etendue par arrêté du 12 juillet 1993 JORF 7 août 1993
- Convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985. Etendue par arrêté du 25 juillet 1985 (JO du 30 juillet 1985)
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
- Code des procédures civiles d'exécution
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