Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 22 février 2024, n° 22/02186
CPH Évreux 2 juin 2022
>
CA Rouen
Infirmation partielle 22 février 2024

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Irrecevabilité de la demande de requalification

    La cour a jugé que la demande de requalification était recevable car elle se rattache aux prétentions originaires du salarié.

  • Accepté
    Absence de motif économique

    La cour a estimé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, ce qui a conduit à la requalification.

  • Accepté
    Manquement à l'obligation de sécurité

    La cour a jugé que l'employeur n'avait pas respecté son obligation de sécurité, rendant le licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Absence de visite de reprise

    La cour a constaté que le salarié avait manifesté sa volonté de reprendre le travail, et que l'employeur n'avait pas organisé la visite de reprise en temps utile.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, le salarié avait droit à l'indemnité compensatrice de préavis.

  • Accepté
    Absence de local professionnel

    La cour a jugé que l'employeur n'avait pas prouvé qu'un local professionnel était mis à disposition, justifiant ainsi l'indemnité d'occupation.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel de Rouen, dans son arrêt du 22 février 2024, a statué sur l'appel de M. [S] [T] contre le jugement du Conseil de Prud'hommes d'Evreux du 2 juin 2022 concernant son licenciement pour inaptitude par la société Générali Vie. La cour a confirmé certaines dispositions du jugement de première instance, notamment le rejet de la demande de production du registre du personnel et le calcul du rappel de salaire pour la période du 22 juillet au 21 août 2020, mais a infirmé d'autres, notamment en reconnaissant que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse en raison de l'irrégularité de la consultation du CSE. La cour a accordé à M. [S] [T] des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, des indemnités compensatrices de préavis et de congés payés, ainsi qu'une indemnité pour l'occupation de son domicile à des fins professionnelles. La cour a également ordonné le remboursement par l'employeur des indemnités chômage versées à M. [S] [T] dans la limite de six mois, et a condamné la société Générali Vie aux dépens d'appel.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Rouen, ch. soc., 22 févr. 2024, n° 22/02186
Juridiction : Cour d'appel de Rouen
Numéro(s) : 22/02186
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes d'Évreux, 2 juin 2022
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 22 février 2024, n° 22/02186