Infirmation partielle 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 28 mai 2026, n° 25/03398 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/03398 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Le Havre, 4 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/03398 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KB5J
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 28 MAI 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DU HAVRE du 04 Septembre 2025
APPELANTE :
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Stéphanie EVAIN de l’AARPI PARTHEMIS AVOCATS, avocat au barreau du HAVRE
INTIMÉE :
Madame [M] [T]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Christophe ROGER, avocat au barreau du HAVRE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 11 Mars 2026 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame DE LARMINAT, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère (rédactrice)
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Monsieur GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 11 mars 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 28 Mai 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame DE LARMINAT, Présidente et par Madame KARAM, Greffière.
***
Mme [M] [T] a été engagée par la société [1] en qualité de chargée en recrutement, statut cadre, à compter du 5 septembre 2022.
Elle a démissionné le 29 mars 2024 à effet du 28 juin 2024 dans les termes suivants :
'Je vous informe par cette lettre de ma décision de démissionner de ma fonction de consultante en recrutement exercée depuis le 5 septembre 2022 au sein de la société [1].
Conformément aux termes de mon contrat de travail j’effectuerai la totalité de mon préavis d’une durée de 3 mois. Dans ces conditions, mon contrat de travail expirera le 28 juin 2024.'
Estimant être soumise à une clause de non-concurrence non valablement levée, elle a saisi le conseil de prud’hommes du Havre le 4 octobre 2024 aux fins d’obtenir la contrepartie financière prévue à cette clause de non-concurrence.
Par jugement du 4 septembre 2025, le conseil de prud’hommes a :
— dit que la clause de non-concurrence stipulée dans le contrat de travail de Mme [T] avait été régulièrement acceptée par les parties, qu’elle était limitée à la région [Localité 2]-Ile-de-France et que Mme [T] n’avait pas contrevenu à ses obligations de non-concurrence,
— condamné la société [1] à payer à Mme [T] la somme de 13 012,80 euros à titre de contrepartie financière à la clause de non-concurrence, outre 1 193,28 euros au titre des congés payés afférents,
— dit que ces sommes seraient assorties des intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du jugement,
— débouté Mme [T] de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société [1] de sa demande reconventionnelle au titre de l’obligation de loyauté et de bonne foi et de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société [1] aux éventuels dépens et frais d’exécution du jugement.
La société [1] a interjeté appel de cette décision le 10 septembre 2025.
Par conclusions remises le 6 novembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la société [1] demande à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, débouter Mme [T] de l’intégralité de ses demandes fondées sur une clause de non-concurrence et le paiement d’une contrepartie de celle-ci, condamner Mme [T] à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice d’atteinte à sa réputation et à son honneur, outre 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions remises le 5 janvier 2026, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, Mme [T] demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, condamner la société [1] au paiement de la somme de 13 012,80 euros au titre de la contrepartie pécuniaire à la clause de non-concurrence augmentée de la somme de 1 193,28 euros au titre des congés payés afférents, et ce, avec intérêts à compter de la date de la mise en demeure du 2 août 2024, débouter la société [1] de l’intégralité de ses demandes, la condamner au paiement de la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 17 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande relative à la clause de non-concurrence.
Mme [T] fait valoir qu’il importe peu qu’elle n’ait pas signé son contrat de travail aux termes duquel il était prévu la clause de non-concurrence dès lors qu’elle rapporte la preuve d’une acceptation claire et non équivoque d’une telle clause par les parties.
A cet égard, visant les articles 1383 et 1383-2 relatifs à l’aveu, elle soutient qu’en levant la clause de non-concurrence prévue à son contrat de travail et en s’y référant expressément tant dans un courrier du 5 août 2024 que dans ses conclusions de première instance, la société [1] a reconnu qu’elle était soumise à une telle clause, étant ajouté que l’avenant signé le 8 août 2023 faisait expressément référence au contrat du 5 septembre 2022 dans lequel cette clause était insérée.
Elle conteste par ailleurs avoir tacitement renoncé à la clause de non-concurrence en démissionnant, de même qu’elle conteste avoir su que la société [1] ne voulait pas lui imposer l’application de cette clause et elle considère donc qu’en ne levant pas la clause au plus tard 15 jours après la notification du préavis, soit le 15 avril 2024, la société [1] ne pouvait plus l’en libérer valablement et s’abstenir en conséquence de lui verser la contrepartie financière.
La société [1] soutient qu’au regard des enjeux liés à une clause de non-concurrence qui doit répondre à des conditions strictes pour être licite, celle-ci doit être écrite pour être acceptée de manière claire et non équivoque par le salarié, sans que la volonté de lever la clause par l’employeur permette d’en déduire l’acceptation par le salarié, laquelle, indispensable, doit être préalable au moment où l’employeur lève la clause.
Elle note encore que ceci est d’autant plus vrai en l’espèce que cette clause comporte une incohérence sur le secteur géographique visé et que tous les éléments produits aux débats par Mme [T] pour justifier d’une prétendue acceptation de la clause par elle-même sont postérieurs à l’exécution du contrat et questionnent même sur leur sincérité pour ressembler davantage à un montage fait pour les besoins du procès, étant ajouté que le simple fait qu’elle ait pu penser être liée par la clause de non-concurrence ne peut s’apparenter à une acceptation de ladite clause.
Elle estime enfin qu’en acceptant la démission de Mme [T] pour aller travailler chez un de ses clients, sur un poste très similaire à celui occupé en son sein, les parties ont ainsi révoqué d’un commun accord la clause de non-concurrence.
Il résulte des articles 1103 et 1104 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, cette disposition étant d’ordre public.
Selon l’article 1106, le contrat est synallagmatique lorsque les contractants s’obligent réciproquement les uns envers les autres. Il est unilatéral lorsqu’une ou plusieurs personnes s’obligent envers une ou plusieurs autres sans qu’il y ait d’engagement réciproque de celles-ci.
Il résulte enfin de l’article L. 1221-1 du code du travail que le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun et peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d’adopter.
Il s’ensuit qu’il est nécessaire d’établir une acceptation claire et non équivoque par les deux parties de la clause de non-concurrence pour pouvoir l’invoquer.
Par ailleurs, selon l’article 1383 du code civil, l’aveu est la déclaration par laquelle une personne reconnaît pour vrai un fait de nature à produire contre elle des conséquences juridiques. Il peut être judiciaire ou extrajudiciaire.
Selon l’article 1383-1, l’aveu extrajudiciaire purement verbal n’est reçu que dans les cas où la loi permet la preuve par tout moyen. Sa valeur probante est laissée à l’appréciation du juge.
Enfin, selon l’article 1383-2, l’aveu judiciaire est la déclaration que fait en justice la partie ou son représentant spécialement mandaté. Il fait foi contre celui qui l’a fait. Il ne peut être divisé contre son auteur. Il est irrévocable, sauf en cas d’erreur de fait.
En l’espèce, il est versé aux débats par les deux parties un même contrat de travail aux termes duquel il était prévu en son article 10 une clause de non-concurrence avec une interdiction pour Mme [T] de s’intéresser à quelque titre que ce soit, directement ou indirectement, à toute activité liée à la recherche d’emploi, contrat à durée indéterminée, contrat à durée déterminée ou intérim, et ce, pour une durée limitée à un an à compter de la date de rupture définitive du contrat et au secteur géographique de [Localité 2] et Ile-de-France.
Il était encore prévu qu’en contrepartie, elle percevrait à compter de la date de la rupture et pendant la durée d’application de la clause, une indemnité mensuelle brute d’un montant égal à 20% du salaire moyen des trois derniers mois, ce montant étant toutefois réduit de moitié en cas de rupture consécutive à une démission.
Pour autant, ce contrat n’est pas daté même s’il prévoit une date d’embauche à compter du 5 septembre 2022 et n’a été signé ni par Mme [T], ni par la société [1].
Aussi, s’agissant d’un contrat synallagmatique qui crée des obligations pour chacune des parties, il convient préalablement de s’assurer que la clause de non-concurrence a été acceptée de manière claire et non équivoque par chacune des parties pour pouvoir être valablement invoquée.
A cet égard, s’il est produit un 'avenant au contrat à durée indéterminée’ daté du 8 août 2023 ayant 'pour objet de confirmer à Mme [T] les modifications acceptées entre les parties du contrat à durée indéterminée du 5 septembre 2022 relatives à son statut, sa rémunération et la mise à disposition d’un véhicule de service', il n’est fait aucune référence aux articles du contrat de travail précité pour en modifier les termes, étant rappelé qu’un contrat à durée indéterminée peut être verbal et qu’il ne ressort donc pas suffisamment de cet avenant que les parties se seraient estimées liées par le contrat précité, et en particulier par la clause de non-concurrence.
Il n’est par ailleurs aucunement justifié d’un aveu judiciaire, les conclusions de première instance faisant, certes, référence à l’article 10 du contrat de travail mais pour immédiatement indiquer que ce contrat n’a pas été signé. Il ne peut non plus être considéré qu’évoquer cette clause pour en contester l’application à titre subsidiaire constituerait un aveu judiciaire de l’acceptation de ladite clause.
Il ressort néanmoins du courrier daté du 24 juin 2024 que la société [1] semblait admettre qu’une clause de non-concurrence était insérée dans le contrat de travail de Mme [T] puisqu’elle écrivait 'Je vous informe que votre clause de non-concurrence insérée dans votre contrat de travail sera levée à l’issue de cette rupture'.
Cette évocation était encore réitérée dans le courrier du 5 août 2024 aux termes duquel la société [1] rappelait que la clause avait été levée le 24 juin par courrier quand bien même elle n’avait pas été signée contre décharge par les soins de Mme [T] conformément à l’article 10 de son contrat de travail, ajoutant qu’elle avait en outre parfaitement connaissance pendant l’exécution de son contrat de travail que cette clause ne pouvait être appliquée et était tout à son avantage suite à une erreur matérielle qui s’était glissée relativement au secteur géographique ([Localité 2] et Ile-de-France) alors qu’elle savait que son lieu de travail était [Localité 3] au siège et en tout cas en Normandie et que le secteur géographique ne lui interdisait pas de travailler.
S’il résulte suffisamment de ces éléments que la société [1] se considérait, dans les suites immédiates de la démission de Mme [T], liée par les termes d’un contrat de travail dans lequel était insérée une clause de non-concurrence, pour autant, cette appréciation qu’elle a eu de la situation juridique ne caractérise pas l’aveu d’un fait de nature à produire contre elle des conséquences juridiques.
Par ailleurs, la seule revendication d’une clause de non-concurrence par Mme [T] en août 2024, soit postérieurement à la rupture, ne saurait constituer une acceptation claire et non équivoque de cette clause par la salariée.
Dès lors, il convient d’infirmer le jugement et de débouter Mme [T] de sa demande tendant à obtenir une contrepartie financière à une clause de non-concurrence.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
La société [1] considère que c’est de manière frauduleuse que Mme [T] a attendu le 2 août 2024 pour faire état de la difficulté relative à l’absence de signature de la levée de la clause de non-concurrence pourtant portée à sa connaissance dès le 24 juin.
Alors que la société [1] a elle-même cru être liée par une clause de non-concurrence et qu’il appartient à l’employeur d’appliquer les conditions de levée de ladite clause, il ne peut être considéré que le simple fait pour Mme [T] d’avoir invoqué la méconnaissance de la procédure postérieurement à la rupture du contrat de travail relèverait d’un abus de sa part.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société [1] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les dépens et frais irrépétibles.
En qualité de partie succombante, il y a lieu de condamner Mme [T] aux entiers dépens, y compris ceux de première instance, infirmant sur ce point le jugement, de la débouter de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner à payer à la société [1] la somme de 300 euros sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant contradictoirement et publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a débouté la société [1] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et Mme [M] [T] de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déboute Mme [M] [T] de sa demande de contrepartie financière liée à une clause de non-concurrence et des congés payés afférents ;
Condamne Mme [M] [T] aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
Condamne Mme [M] [T] à payer à la société [1] la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [M] [T] de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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