Confirmation 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 1 civ. et com., 8 oct. 2025, n° 24/01967 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/01967 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Troyes, 26 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°
du 08 octobre 2025
N° RG : 24/01967
— N° Portalis DBVQ-V-B7I-FSXW
[N]
c/
[F]
Formule exécutoire le :
à :
[M] [F]
la SELAS DEVARENNE ASSOCIES GRAND EST
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET [E] 08 OCTOBRE 2025
APPELANT :
d’une ordonnance de référé rendue le 26 novembre 2024 par le Tribunal judiciaire de TROYES
Monsieur [D] [N]
[Adresse 15]
[Localité 2]
Représenté par Maître Pierre DEVARENNE de la SELAS DEVARENNE ASSOCIES GRAND EST, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
INTIME :
Monsieur [M] [F]
[Adresse 11]
[Localité 1]
à qui la signification a été régulièrement délivré par le ministère d’un commissaire de justice le 31 janvier 2025 (signification à étude)
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET [E] DÉLIBÉRÉ
Mme Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre
Madame Anne POZZO DI BORGO, conseillère
Monsieur Kevin LECLERE VUE, conseiller
et en présence de [B] [E] FAYET DE LA TOUR, attachée de justice
GREFFIERS
Madame Sophie BALESTRE, greffier, greffier lors des débats et Madame Lozie SOKY, greffière placée lors de la mise à disposition
DÉBATS
A l’audience publique du 09 septembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 08 octobre 2025,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 08 octobre 2025 et signé par Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre, et Madame Lozie SOKY, greffier placé, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE [E] LITIGE
Selon jugement du 23 novembre 2005, devenu irrévocable, le tribunal de grande instance de Troyes a condamné M. [M] [F] à verser à M. [D] [N] les sommes de 38'112,25 euros en principal et de 1'500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
En exécution de ce jugement, M. [N] a inscrit un nantissement sur les parts sociales détenues par M. [F] dans les SCI Ludo et [F].
Dans la perspective de poursuivre la vente forcée desdites parts sociales, M. [N] a, suivant exploit délivré le 12 octobre 2023, fait assigner M. [F] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Troyes aux fins de le voir’condamner à':
— produire les bilans et pièces annexées concernant les trois derniers exercices clos de la SCI Ludo,
— produire les bilans et pièces annexées concernant les trois derniers exercices clos de la SCI Carl,
— produire un état des bénéficiaires effectifs ainsi qu’un état des biens avec estimation des valeurs marchandes actualisées concernant chacune des deux sociétés, dans un délai de deux mois suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, sous peine, passé ce délai, du paiement d’une astreinte de 200 euros par jours de retard,
— lui payer la somme de 2'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Après injonction des parties le 6 février 2024 à rencontrer un médiateur, infructueuse, l’affaire a été rappelée à l’audience du 22 octobre 2024 au cours de laquelle M. [N], représenté par son conseil, a maintenu ses prétentions et a, en outre, sollicité une mesure d’expertise aux fins d’évaluer les parts sociales de la SCI Ludo et de la SCI Carl.
M. [F] a fait parvenir ses conclusions au greffe du juge des référés mais n’a pas comparu à cette audience.
Par ordonnance réputée contradictoire du 26 novembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Troyes a':
— déclaré les conclusions déposées dans l’intérêt de M. [F] irrecevables,
— dit n’y avoir lieu à référé,
— condamné M. [N] aux dépens de l’instance.
Par déclaration du 23 décembre 2024, M. [N] a interjeté appel de cette ordonnance en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé et l’a condamné aux dépens de l’instance.
Dans ses conclusions notifiées à la cour par RPVA le 28 janvier 2025 et signifiées à M. [F] par exploit délivré le 31 janvier 2025, M. [N] demande à la cour de':
— infirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— ordonner à la charge de M. [F] d’avoir à produire dans les deux mois de l’ordonnance à intervenir les documents :
* les bilans et pièces annexées et en tous cas les comptes annuels concernant les 3 derniers exercices clos de la SCI Ludo,
* les bilans et pièces annexées et en tous cas les comptes annuels concernant les 3 derniers exercices clos de la SCI Carl,
* l’état des bénéficiaires effectifs concernant chacune de ces SCI,
* un état des biens avec estimation des valeurs marchandes actualisées concernant chacune de ces deux SCI,
— assortir cette mesure d’une astreinte de 200 euros par jour de retard, faute de production de documents ainsi visés dans le délai susmentionné, jusqu’à production effective de ces documents entre les mains de M. [N] ou de son conseil,
— désigner tel expert qu’il plaira à la juridiction avec pour mission de':
* donner son avis sur la valeur des parts sociales de la SCI Ludo d’une part, de la
SCI Carl d’autre part,
* dire que l’expert devra à cette fin visiter et donner un avis de valeur sur les immeubles de chacune de ces SCI, implantées':
'concernant la SCI Ludo, sur les parcelles situées [Adresse 16], cadastrées BC [Cadastre 8], BC [Cadastre 9], BC [Cadastre 10], [Cadastre 13] [Cadastre 3], [Cadastre 13] [Cadastre 4], BD [Cadastre 5], BD [Cadastre 6], BD [Cadastre 12],
'concernant la SCI Carl, sur les parcelles situées [Adresse 17], cadastrées [Cadastre 14] et [Cadastre 13] [Cadastre 7],
* déposer son rapport pendant les 4 mois de sa saisine en faisant précéder le dépôt du rapport définitif de l’envoi d’un pré-rapport aux parties au moins 4 semaines auparavant,
— condamner M. [F] à lui payer une somme de 4'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [F] aux entiers dépens tant de première instance que d’appel.
Sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, il expose justifier d’un intérêt légitime à obtenir les mesures d’instruction sollicitées dès lors qu’il dispose d’un titre exécutoire ; qu’il a inscrit un nantissement sur les parts sociales sur lesquelles elles portent'; qu’il est nécessaire que ces parts soient évaluées'; qu’il est établi que M. [F] a hérité de la totalité des parts sociales des SCI Ludo [F] au décès de ses parents. Il ajoute, s’agissant de la communication de pièces, que les SCI détiennent nécessairement les pièces comptables sollicitées dans la mesure où elles sont légalement tenues d’établir leurs comptes annuellement. Il soutient qu’un litige potentiel pourrait survenir puisqu’il devra demander au tribunal, soit de lui attribuer les parts sociales, soit d’ordonner la vente forcée desdites parts comme en matière de gage. Il fait valoir que ces mesures d’instruction peuvent en toute hypothèse être ordonnées sur le fondement de l’article 834 du code de procédure civile et que le premier juge n’a pas examiné ce moyen qui figurait dans ses dernières conclusions déposées.
M. [F] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 septembre 2025 et l’affaire fixée à l’audience de plaidoiries du 9 septembre suivant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, il résulte des pièces de procédure versées au débat que la déclaration d’appel et les conclusions d’appelant ont été régulièrement signifiées à M. [F] le 31 janvier 2025 par remise de l’acte en l’étude du commissaire de justice instrumentaire.
L’appel est régulier en la forme.
En outre, l’appel ayant été exercé dans le délai de deux ans prévu à l’article 528-1 du code de procédure civile, il est recevable.
Il sera par conséquent statué sur le recours par arrêt réputé contradictoire.
I. Sur les mesures d’instruction sollicitées
A. Sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En application de ces dispositions, il incombe au juge de rechercher s’il existe un procès à tout le moins « en germe » sur le fond du droit, et non manifestement voué à l’échec au regard des moyens soulevés par le défendeur, sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
En l’espèce, M. [N] justifie avoir inscrit un nantissement sur les parts sociales détenues par M. [F] dans les SCI Ludo et [F].
Au soutien de sa demande, il produit les courriels échangés avec le cabinet d’expertise-comptable FCN lui demandant, notamment, les trois derniers comptes clos et l’état des bénéficiaires effectifs qu’il n’est pas parvenu à se procurer auprès de l’intimé.
Il invoque un litige potentiel sur la valeur des parts sociales en cas de demande d’attribution judiciaire ou de vente dans les conditions fixées par le code des procédures civiles d’exécution.
Cependant, les mesures d’instruction sollicitées ne sont fondées sur aucun litige «'en germe'» entre M. [F] et lui-même relativement à la détermination des parts sociales objets du nantissement. En effet, la probabilité que M. [F] conteste la valeur des parts sociales à l’occasion de leur attribution judiciaire ou de leur vente amiable ou forcée caractérise un litige purement hypothétique qui, en tant que tel, ne peut permettre l’obtention d’une expertise judiciaire et la communication forcée de pièces comptables sous astreinte sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
C’est donc par une exacte appréciation des éléments en cause que le premier juge a dit qu’il n’y avait pas lieu à référé sur ce fondement.
B. Sur le fondement de l’article 834 du code de procédure civile
En application de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Si comme le soutient l’appelant, le premier juge n’a effectivement pas examiné la demande fondée sur l’article 834 du code de procédure civile, il y a toutefois lieu de relever que le moyen n’a pas été développé dans la partie discussion des conclusions de M. [N], ce dernier s’étant contenté d’un simple visa de l’article dans leur dispositif.
En tout état de cause, pas plus que devant le premier juge, M. [N] ne s’explique en appel sur l’urgence à obtenir les mesures d’instruction sollicitées en référé.
Faute de justifier de l’urgence, il n’y a pas davantage lieu à référé sur le fondement de l’article 834 du code de procédure civile.
L’ordonnance entreprise sera par conséquent confirmée en toutes ses dispositions.
II. Sur les accessoires
M. [N], qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance d’appel.
Condamné aux dépens, M. [N] sera également débouté de sa prétention fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire,
Confirme l’ordonnance entreprise
Y ajoutant,
Condamne M. [D] [N] aux dépens de l’instance d’appel,
Déboute M. [D] [N] de sa prétention fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente de chambre
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