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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 2 4, 20 mai 2025, n° 19/01801 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/01801 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, 21 décembre 2018, N° 2025/M107 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Chambre 2-4
N° RG 19/01801 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BDWZM
Ordonnance n° 2025/M107
ORDONNANCE DE PEREMPTION
Nous, Michèle JAILLET, conseiller de la mise en état de la Chambre 2-4 de la cour d’appel d’Aix- en-Provence, assistée de Fabienne NIETO, Greffière,
Vu l’instance opposant :
M. [W] [P] décédé le [Date décès 1] 2021.
Représentant : Me Rachel SARAGA-BROSSAT de la SELARL SARAGA-BROSSAT RACHEL, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Appelant
à
Mme [X] [G]
Représentant : Me Séverine PENE, avocat au barreau de TOULON
Intimée
***
Vu le jugement contradictoire rendu par le tribunal de grande instance de Toulon le 21 décembre 2018 dans le litige opposant M. [W] [P] à Mme [X] [G],
Vu l’absence de justification de la signification du jugement,
Vu la déclaration d’appel de M. [P] reçue au greffe le 30 janvier 2019,
Vu l’absence de règlement du timbre fiscal par l’appelant,
Vu les conclusions au fond des parties, les dernières ayant été notifiées le 02 octobre 2019,
Vu le courriel du conseil de l’appelant du 13 juillet 2021 reçu le 15 juillet suivant informant le conseiller de la mise en état du décès de M. [P] survenu à [Localité 3] ( Var ) le 11.01.2021 en joignant l’acte de décès, précisant qu’elle n’a pas d’instructions des héritiers et que cette affaire ne devrait en l’état pas avoir de suite,
Vu le soit-transmis adressé le 03 avril 2025 aux conseils des parties sollicitant leurs observations sur la péremption de l’instance enrôlée sous le RG n°19/01801, en l’absence de diligences depuis le 13 juillet 2021, et ce avant le 07 mai 2025,
Vu le courriel transmis le 06 mai 2025 au président de la Chambre par le conseil de l’intimée mentionnant qu’en l’état du décès de la partie adverse, il y a lieu de prononcer une extinction d’instance,
Vu l’absence d’observations du conseil de l’appelant à la date du 13 mai 2025,
MOTIFS DE LA DECISION
En l’absence de transmission de l’acte de notoriété de la succession de M. [P], le conseiller de la mise en état est dans l’ignorance de l’existence et des coordonnées des héritiers de l’appelant de sorte que l’extinction de l’instance – transmissible – ne peut pas être prononcée.
Sur la péremption
L’article 2 du code de procédure civile dispose que les parties conduisent l’instance sous les charges qui leur incombent. Il leur appartient d’accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis.
L’article 386 du code de procédure civile dispose : ' L’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.'
L’article 388 du code de procédure civile précise que le juge peut la constater d’office après avoir invité les parties à présenter leurs observations.
La Cour de cassation a précisé, dans ses arrêts rendus le 27 mars 2025, que la diligence interruptive du délai de péremption s’entend désormais de l’initiative d’une partie, manifestant sa volonté de parvenir à la résolution du litige, prise utilement dans le cours de l’instance.
Pour être interruptif de péremption, un acte doit donc faire partie de l’instance et la continuer.
Une diligence procédurale ne peut interrompre la péremption que s’il est constaté qu’elle est de nature à faire progresser l’affaire. Le mot 'diligence’ doit comprendre toute démarche ayant pour but de faire avancer le litige vers sa conclusion.
Seules les diligences des parties ont un effet interruptif.
Les actes du magistrat de la mise en état ne constituent pas une diligence au sens de l’article 386 du code de procédure civile.
La péremption de l’instance, qui tire les conséquences de l’absence de diligences des parties en vue de voir aboutir le jugement de l’affaire et poursuit un but légitime de bonne administration de la justice et de sécurité juridique afin que l’instance s’achève dans un délai raisonnable ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit à un procès équitable.
En l’absence de diligences des parties depuis le 13 juillet 2021 ainsi qu’en atteste l’historique informatique du dossier dans le logiciel Winci Ca de la Cour, il convient de prononcer la péremption de l’instance enrôlée sous le numéro RG 19/01801 de notre greffe.
Sur les dépens
Les dépens d’appel resteront à la charge des héritiers de la succession de M. [P].
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
Statuant par ordonnance contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Constatons la péremption de l’instance enregistrée sous le numéro RG 19/01801 de notre greffe,
Condamnons les héritiers de la succession de M.[P] aux dépens d’appel,
Déboutons les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Prononcé par mise à
disposition de l’ordonnance au greffe de la cour,
Signé par Mme Michèle Jaillet, conseiller de la mise en état, et par Mme Fabienne Nieto, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Fait à [Localité 4] le 20 mai 2025.
Le greffier Le conseiller de la mise en état
copie délivrée aux avocats des parties le :
copie adressée aux parties le :
Le greffier
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