Confirmation 16 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ., 16 avr. 2025, n° 25/00017 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 25/00017 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mamoudzou, 13 mars 2025, N° 25/00005 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE SAINT DENIS DE LA REUNION
CHAMBRE D’APPEL DE [Localité 14]
Chambre Civile
ARRET DU 16 AVRIL 2025
(n° 5/2025, 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00017 – N° Portalis 4XYA-V-B7J-JMM
Décision déférée à la Cour : Jugement rendu le 13 Mars 2025 par le Président du Tribunal judiciaire de Mamoudzou – RG n° 25/00005
APPELANTES
Madame [P] [I]
née le [Date naissance 4] 1963 [Localité 14] (976)
demeurant [Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Maître Zainaliambidina NIZARI, avocat au barreau de Mayotte,
Madame [R] [H]
née le [Date naissance 5] 1975 à [Localité 9] (95)
demeurant [Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Maître Zainaliambidina NIZARI, avocat au barreau de Mayotte,
INTIMEE
LA PREFECTURE DE MAYOTTE
[Adresse 10] de la préfecture, [Localité 14]
[Localité 7]
non représentée
DÉBATS
L’affaire a été débattue le 1er Avril 2025, en audience publique, en audience collégiale, devant la cour composée de :
M. Vincent ALDEANO-GALIMARD, président de chambre, rédacteur de l’arrêt
M. Cyril OZOUX, président de chambre,
Mme Chantal COMBEAU, présidente de chambre
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Corine LEJEUNE
lors du prononcé : Valérie BERREGARD
ARRET :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Vincent ALDEANO-GALIMARD, président de chambre et par Mme Valérie BERREGARD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice du 6 mars 2025, délivré sur ordonnance d’autorisation d’assigner à jour fixe, Mme [P] [I] et Mme [R] [H] ont fait assigner M. le Préfet de Mayotte devant le tribunal judiciaire de Mamoudzou aux fins notamment de lui ordonner de retirer son avis d’expulsion et de leur restituer deux chiens.
Par jugement du 13 mars 2025, le tribunal judiciaire de Mamoudzou, relevant que Mme [P] [I] et Mme [R] [H] « ne versent aux débats aucun document valant titre de propriété, étant défaillantes dans la charge de la preuve qui leur incombe », a statué en ces termes :
« Déclare recevables mais non fondées les demandes de Mme [P] [I] et Mme [R] [H],
Les déboute de toutes leurs demandes,
Les condamne in solidum aux dépens de l’instance. »
Par déclaration au greffe du 15 mars 2025, Mme [P] [I] et Mme [R] [H] ont interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
Autorisées par ordonnance du 18 mars 2025, Mme [P] [I] et Mme [R] [H] ont fait assigner à jour fixe M. le Préfet de Mayotte pour l’audience du 1er avril 2025, par acte de commissaire de justice du 19 mars 2025.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 1er avril 2025 et mise en délibéré au 16 avril 2025.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de leur acte introductif d’instance, Mme [P] [I] et Mme [R] [H] demandent à la cour de :
« Vu les articles 840 et suivants du Code de procédure civile,
Vu les articles 544, 545 et 578 du Code civil.
Vu l’article 1240 du Code civil,
Vu la jurisprudence,
*Y venir les susvisés,
*VOIR DIRE et JUGER recevable les demandes de Madame [P] [I] et Madame [R] [H] ;
*INFIRMER le jugement rendu le 13 mars 2025 ;
*Voir dire et juger que les agissements de la Préfecture de Mayotte caractérisent une voie de fait ;
*ORDONNER à la Préfecture de Mayotte, de retirer leur avis d’expulsion qui a été apposé par l’Huissier devant la porte des requérantes, sous astreinte de 500 euros par jour de retard,
*ORDONNER la restitution des deux chiens des requérantes,
*ORDONNER au Préfet de Mayotte de verser à Madame [P] [I] et Madame [R] [H], la somme de 6000 euros au titre de dommages et intérêts.
*CONDAMNER le Préfet de Mayotte au paiement de la somme de 2500 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ».
Au soutien de leurs prétentions, elles font valoir :
— qu’elles habitent dans une maison située au [Adresse 3], « propriété qui a été transmise à Mme [P] [I] par sa tante Mme [J] [G] [O], accordé par les services de la Préfecture de Mayotte » ; qu’elles en sont « les usufruitiers » ; qu’elles jouissent de leur droit de propriété « par l’effet d’une autorisation d’occupation temporaire » ;
— que depuis le 25 février 2025, un avis d’expulsion est apposé à la porte de la propriété, les informant de leur interdiction d’y pénétrer ; qu’un cadenas a été posé sur la porte d’entrée ; que leurs deux chiens ont disparu dans des circonstances suspectes le même jour ;
— que M. le Préfet de Mayotte ne peut agir ainsi, de manière manifestement illégale malgré la procédure en cours devant la cour administrative d’appel de [Localité 11] ; que cette situation porte manifestement atteinte aux droits des requérantes de jouir de leur propriété conformément à l’article 544 du code civil, ainsi qu’une perte importante et préjudiciable.
L’assignation a été signifiée à personne à M. le Préfet de Mayotte, intimé défaillant, par acte de commissaire de justice du 19 mars 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé de leurs moyens.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il n’y a voie de fait de la part de l’administration, justifiant, par exception au principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire pour en ordonner la cessation ou la réparation, que dans la mesure où l’administration soit a procédé à l’exécution forcée, dans des conditions irrégulières, d’une décision, même régulière, portant atteinte à la liberté individuelle ou aboutissant à l’extinction d’un droit de propriété, soit a pris une décision qui a les mêmes effets d’atteinte à la liberté individuelle ou d’extinction d’un droit de propriété et qui est manifestement insusceptible d’être rattachée à un pouvoir appartenant à l’autorité administrative (Ass. plén., 28 juin 2019, pourvoi n° 19-17.330, 19-17.342).
En l’espèce, Mme [P] [I] et Mme [R] [H] mentionnent dans leurs écritures à la fois un droit d’usufruit et une convention d’occupation précaire sur l’immeuble sis [Adresse 3].
Afin d’en justifier, elles produisent aux débats :
leurs documents d’identité, qui mentionnent des adresses différentes ;
un procès-verbal d’audition de M. [K] [I] devant les services de gendarmerie, qui évoque un « domaine familial » ;
un mandat signé le 8 février 2021 par Mme [O] [G] née [J], donnant mandat à sa nièce Mme [P] [I] « pour réactiver une demande d’achat d’une unité domaniale sise dans la commune [Adresse 6] [Localité 12] et faisant l’objet d’une Autorisation d’Occupation Temporaire (AOT) attribuée par arrêté préfectoral N°347/DOM à feu Monsieur [D] [G] » ;
un procès-verbal de bornage du 2 février 2004 mentionnant Mme [O] [J] « en qualité d’occupant AOT » ;
un certificat d’urbanisme délivré à la demande de Mme [P] [I] par la ville de [Localité 12] ;
une demande de Mme [P] [I] d’acquisition de la construction sise [Adresse 1], assortie d’un avis favorable du maire de [Localité 13] ;
une attestation de conformité de l’installation électrique délivrée à Mme [P] [I] le 9 juin 2021 ;
une attestation d’adressage et un extrait cadastral, ne comportant aucun nom d’occupant ou de propriétaire ;
des factures établies au nom de Mme [P] [I] à l’adresse précitée.
Aucun de ces documents ne permet de déterminer et d’établir les droits des appelantes sur la propriété litigieuse, que ce soit en leur nom propre ou en qualité d’ayant-droit de Mme [O] [G] née [J], dont l’autorisation d’occupation temporaire n’est pas plus justifiée.
Il convient donc de confirmer le jugement du 13 mars 2025 du tribunal judiciaire de Mamoudzou.
Mme [P] [I] et Mme [R] [H], qui succombent, seront tenues aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement du 13 mars 2025 du tribunal judiciaire de Mamoudzou ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [P] [I] et Mme [R] [H] aux dépens d’appel.
La greffière Le président
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